‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 287 sur 329 · DU ROI · texte numérisé non relu

DU ROI

Los pouvoirs conslitutiooncis du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de. , de mâle en mâle, par

ordre de primogéniture, et à Texclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 61.

A défaut de descendance masculine de N il pourra nommer son

successeur avec Tassentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par Tarticle suivant.

S*il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 6i.

Le Roi ne peut être en môme temps chef d'un autre État, sans Tassentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n*est adoptée qu autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 63.

La personne du Roi est inviolable : ses ministres sont responsables.

Art! 64.

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s*il n'est contre-signe par un ministre, qui, par cela seul, s*en rend responsable.

Art. 65.

Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Akt. 66.

Il confère les grades dans Tarroée.

Il nomme aux emplois d*adminislration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

11 ne nomme à d*autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

AiiT. 67.

11 fait les règlements et arrêtés nécessaires pour Texécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 68*

Le Hoi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il on donne connais* sance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de TÊtat le parmettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiikient des Chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être deâtructifo des articles patents.

Art. 69.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70.

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jonrs.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, iioil séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des, Chambres dansles deux mois.

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajonraement ne peut excéder le terme d'un mois, ni dire renouvelé dans ta même session sans l'assentiment des Chambres.

Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, saur ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. U.

Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art. 75.

Il a le droit de conrérer des titrer de noblesse, sans pouvoir j y attacher aucun privilège.

Il confère les ordres militaires, en observant, â cet égard, ce ( loi prescrit.

Akt. 77.

La loi Sxe la liste civile pour la durée de chaque régne.

Aut. 78.

Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent rorn ment la Constitution et les lois particulières portées en vertu i Constitution même.

Aai. 79.

A la mort du Roi, los Chambres 8*asseiublent sans coq vocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocalion ait été faite, dans Tacte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S*il n*y a eu qu*une Chambre dissoute, on suit la même règle à Tégard de cette Chambre.

A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du i*égent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les Ministres réunis en conseil, et sous leur resiM>nsabilité.

Art. 80.

Le Roi est m^eur à Tâge de 18 ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu*après avoir solennellement prôté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :

Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir Tindépendance nationale et Tintégritë du territoire.

Art. 81.

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'eflel de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 82.

Si le Roi se trouve dans Timpossibililé de régner, les Ministres, après avoir fait constater celte impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres, il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Art. 83.

La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le régent n*entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par Tarticle 80.

ACTES DU GONGRÊS iNATlONAL 399

Art. 84.

Aucun changement à la Constitulion ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85.

£n cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION 11 des ministres

Art. 86.

Nul ne peut être ministre s*il n'est Belge de naissance ou s*il n*a reçu la grande naturalisation.

Art. 87.

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. .88.

Les ministres n*ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89.

En aucun cas. Tordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre ^ la responsabilité.

Art. 90.

La Chambre des représenUDls a le droit d^accaser les ministres et de les traduire devant U Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à Texercice de Taction civile par la partie lésée et aux crimes ei délits que des ministres auraient commis hors Texercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit sur Taccusalion admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91.

Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de Tune des deux Chambres.

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