‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 290 sur 329 · DES FINANCES · texte numérisé non relu

DES FINANCES

Art. 110.

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont rexpérience démontrera la nécessité relativement aux impositions provinciales et communales.

Art: ili.

Les impôts au profil de l*État sont votés aonuellemeDU Les lois qui les établissent n*ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

Art. iiS.

Il ne peut être établi de privilège en matière d*impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 113.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution oe peut être exigée des citoyens, qu*à titre d'impOt au profit de l*£tat, de la province ou de la commune. Il n*est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis 4 la législation ordinaire.

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu*en vertu d*une loi.

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