ART
Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et volent le budget.
Toules les receltes et dépenses de TÉlat doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 116.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chanoibre des reprédcntants et pour le terme fixé par la loi.
Celle Cour C8l chargée de Texamen et de la liquidation des comptes de radministration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu*aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n*aii lieu. Elle arrête les comptes des
ACTES DU œNGRËS NATIONAL 405
différentes administrations de TËtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de TÉtat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par une loi.
Art. 117.
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de TËlal ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.