DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. d3i.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer quMl y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément h Particle 7i.
Ces Chambres statuent, de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d*ellcs ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s*il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 132.
Pour le premier choix du chef de l'État, il pourra être dérogé à la première disposition de Particle 80.