‹ Le connétable de Bourbon, 1490-1527Chapitre 100 sur 366 · Alors · texte numérisé non relu

Alors

nestable feit en Lorraine K » — « Nous sommes au printemps de Tannée 1522, » dit trioniplialement M. Paris-. D'accord, mais le procès se trouve alors commencé depuis le mois de janvier de la même année; de plus, la déposition du témoin, ne l'oublions pas, date de 1524, c'est-à-dire d'une époque où le connétable n'a plus de défenseur en France et oii le pouvoir royal tente tout afin de le charger '■"'. 11 lui est facile de trouv^er des gens pour l'aider dans cette tâche ; à la faveur d'une somme d'argent ou d'une place, par courtisanerie, plus d'un, le connétable étant parti sans possibilité de retour, est prêt à faire tout ce qu'on lui demandera. Que dit cependant de si extraordinaire ce « messire Petitdé»? 11 fait dater de la capitulation de Hédin les négociations avec M"*" de Reux ; et il faut remarquer a ce sujet l'importance du depuis glissé adroitement dans la phrase : « Et depuis envoya devers led. connes table. » Une fois son procès entamé, il est fort possible que Bourbon se soit servi d'elle, et sur l'invite qu'elle lui en fit peut-être, mais pas avant. Avant ce procès en etTet, je ne vois pas qu'on puisse relever de trahison ; tout au plus peut-on insinuer que, sentant sa disgrâce très prochaine, il s'arrangea de façon à ne pas heurter ceux dont il allait avoir besoin.

Ce procès fut fondé sur ceci : Suzanne de Bourbon ne laissant pas d'enfant, ses biens devaient revenir à la couronne ou, plus directement, à Louise de Savoie qui était fille de Marguerite de Bourbon, sœur de Jean et de Pierre, ducs de Bourbon, et, par conséquent, sa cousine germaine. On négligeait le testament de Suzanne, laissant tous ses droits et tout ce quelle possédait à son mari, et, s'il mourait, aux nouveaux enfants qu'il pourrait avoir d'une autre femme, — cela, en vertu d'une clause qui établissait qu'à défaut dhéri-

1. Bibliothèque nationale, fonds fr., n" 5109, f" 74. -2. P. 99.

:i. Id.

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tiers mâles la succession devait revenir à la couronne ^ Les dernières volontés de la défunte détruisaient cette clause. Si l'on met le débat sur le terrain purement juridique, en retirant l'idée politique qui faisait agir le roi et sa mère, ne pas tenir compte du testament était d'autant plus injuste que la clause dont on se servait pour l'annuler, signée en ï400 par Charles VI et renouvelée dans le contrat de mariage de Pierre de Beaujeu avec Anne de France en 1474, avait été annulée elle-même par Charles VIII en 1488 et par Louis XII en 1498, — et par conséquent, n'existait plus; cette clause nouvelle qui remplaçait l'ancienne déclarait même que les filles à naître du mariage seraient aptes à hériter directement^. De quel droit le Parlement pouvait-il consentir à biffer les traités de Charles VIII et de Louis XII au nom de l'I-ltat, — non pas au nom de la justice? Et, encore une fois, si le Parlement avait raison en cédant, — car un gouvernement ne saurait admettre que la raison d'utat ne prime pas toutes les autres, — de son côté, le connétable ne pouvait que maintenir ses droits. L'affaire se compliqua d'autant plus entre les mains de ceux qui la déchaînèrent que leur tactique était d'en disperser l'intérêt sur le plus grand nombre de réclamations possible. « On distinguait les biens de

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