PROCÈS CRIMINEL DU CONNÉTABLE
Le procès criminel intenté au Connétable de Bourbon , devant le Pariement de ' Paris , après sa fuite , et que force nous a été d'indiq uer seulement par quelques mots, est digne certainement d'être mieux connu. On sait que le secret de la conspiration fut révélé à l''raiu;ois I" par dr-nx gon-
tilshommes nommés d'Argouges et Jacques de Matignon , sieur de Torigny.
La première instruction fut dirigée par le chancelier du Prat, assisté d'un sieur Salât, maître des requêtes. La seconde fut renvoyée par le roi à raessire Jean de Selve , premier président du parlement de Paris , et à messire François de Loynes, président aux enquêtes, avec charge expresse de faire le procès extraordinaire au Connétable , aux évêques d'Autun et du Puy, à Saint- Yallier, et à quelques autres. Ces commissaires ayant donné leur avis par écrit , le roi , par lettres-patentes , renvoya l'affaire 4U Parlement pour faire et parfaire les procès sans plus parler des deux évêques. Il y avait huit accusés présens et prisonniers : Jean de Poic tiers , sieur de Saint- Vallior; Aymard do Prie ; François Descars , sieur de
la Vauguyon ; Pierre Popillon , chancelier du Bourbonnais; Hector d'Angerais, dit Saint-Bonnet; d'Esguiéres; Bertrand Simon, dit Brion ; et Gilbert Guy, dit Baudemanche. Le procureur-général conclut à la mort contre Saint- Vallier, et contre les autres à la question , en attendant information plus ample.
On instruisuit les défauts et contumaces contre vingt-une personnes sorties du royaume avec le Connétable, lesquelles furent toutes condamnées à mort par un seul arrêt, donné le 43 août 1524.
« Le roi vint au Parlement , dit un autre contemporain ; il avait avec luy les ducs d'Alençon et de Vendosme , pairs laïs créez , et les évêques de Langres et de Noyon, pairs. » Le registre porte (ju'il
y avait d'auti^es pair laïs , parce que le roy tenoifr tous les duchez et comtez tenans en pairie, fors le comté de Flandre qu'occupoit le roy d'Espagne, soi-disant cleu empereur. Le comte d'Eu n'y estoit pas , estant mineur, et en bas âge; et quant aux autres pairs clercs mandez , l'archevesque de Rheims et l'évesque de Chaalons , malades; l'évesque de Laon , à Rome j et l'évesque de Beauvais estoit en Avignon.
Lizet pour le procureur-général , après
avoir récité en présence du roy les crimes
de rébellion, félonie, transfugat çt lèze-ma-
jesté, commis par Charles de Bourbon, à
rencontre du roy et du royaume , dont
il est chargé par les procès faits à ses
complices, requit, qu'attendu que les-
dits cas sont notoires de notoriété, de Ti. 17
fait permanent , et que iedit Charles est à présent en aperte rébellion contre son seigneur souverain , et tenant notoirement parti contraire, le bon plaisir du roy soit , sans garder autre forme de procès ni ordre judiciaire (ce qui n'est requis où il y a notoriété de fait permanent , comme en cas , ains audit cas le vray ordre est de n'y garger point d'ordre), déclarer iedit Charles de Bourbon rebelle et criminel de lèzemajesté , et , comme tel , le condamner à estre décapité ; et tous et chacuns ses biens féodaux qu'il lenoit de la couronne , eslre déclarez retournez et réunis à icelle , et ses autres biens confisquez , et, où le bon plaisir du roy ne seroit tel d'ordonner que ledit de Bourbon seroit pris au corps , sinon adjourné à trois briefs jours , et procédé contre luy par défauts, en la manière aocous-
tumée. Sur cela , les évesques pairs proposèrent qu'ils avoiententenJu que la matière esloit criminelle, et disposée à procéder extraordinaire ment à punition cor[X)relle , à quoy ils ne dévoient assister ni à la délibération ni à la conclusion : toutefois où il seroit question de délibérer touchant la cléricature , ou de conliscalion , ou déclaration desprivalion et réunion des fiefs dudit de Bourbon , tenuz du roy, ils estoient pçetz d'assister à la délibération qui en seroit faite quand il plaira au roy d'y procéder : et se retirèrent les évesques de Langres et de iNoyon pairs , et tous les conseillers clercs du parlement. Après cet arrest , le roy, président en sa cour, qui ordonne que Charles de Bourbon sera pris au corps etiam in loco sacro, et , si pris ne peut être, sera adjournéà trois briefs Jours
à son de trompe à compai'oir en personne en la cour, sur peine de banissenient de ce royaume, confiscation de corps et de biens, et d'estre atteint et convaincu des cas à luy imposez, et seront les meubles et immeubles, lettres et titres dudit de Bourbon saisis, et mis en la main du roy. Ensuite de cet arrest , le premier huissier de la cour eut commission de faire l'ajournement à trois briefs jours contre le Conneslable. Son procès-verbal est au procès, qui porte qu'il fut fait perquisition du Connestable à Moulins , où il ouït plusieurs témoins, du temps que ledit Connestable en estoit parti; de là il fut à Lyon, pour estre ville limitrophe, qui de toute ancienneté est le lieu où on a accoustumé de faire les ajournements contre tous ceux qui sont hors du royaume de ce costé-là. Il
fit en ladite ville les proclamations ordi-
naires.
Le roy envoya ses lettres-patentes au parlement du 16 may 1524, par lesquelles, après avoir narré que plusieursde ses sujets avoientadhéré àla conjuration de Bourbon, dont aucuns estoient prisonniers , desquels les procez avoient esté faitz , en sorte qu'il ne restoit plus qu'à les juger : et d'autant dit le roy qu'au jugement d'iceux il n'y avoit que les conseillers pairs de ladite cour qui en pouvoient estre , desquels les uns pour estre parens desdits accusés n'y pouvoient assister, et que le nombre restant estoit bien pour un affaire si important ; Sa Majesté ordonne que certain nombre de présidents et conseillers des autres parlements se transporteront en ladite cour de
parlement de Paris , pour assister, opiner et juger avec les prési'lents et conseillers de ladite cour, qui restent pour estre au jugement desdits prisonniers ; scavoir : du parlement de Tlioulouze , un président et cinq conseillers; du parlement de Bordeaux, deux présidents et quatre conseillers; du parlement de Rouen , un président et cinq conseillers; du grand-conseil, deux conseillers et le président de Bretagne. Le procureur-général s'opposa à lavérifiralion de ces lettres , disant que la conséquence esloit périlleuse de revoir des procez jà jugés : surquoy la cour ordonna, les chambres assemblées, que les procez non jugez seront vus et jugez par trente des présidents de ladite cour qu'elle nommera...
<f Le 2 juin 4524, le roy estant à Tours
écrivit au parlement, qu'estant empesché pour la défense du royaulme , il ne pouvoit assister en personne au parlement au jour assigné à Charles de Bourbon , qui estoit le
4 juin, pour comparoir devant Sa Majesté... Le 10 juin, le roy, estant à Amboise, écrivit à la cour qu'il ne pouvoit se trouver en personne à la cour, pour voir donner les défauts contre ledit de Bourbon , et qu'il avoit commis le comte de Saint-Paul, lieutenant et gouverneur de Paris et Isle-de-France , pour et en son nom assister à voir donner lesdits défaut^. Mais le 14 juin ensuyvant, le roy, par aultres Icltres^ écrivit à la cour qu'il avoit besoin ailleurs du comte -de Sainl- Paui, quela cour neiaissast, en l'absence xle Sa Majesté et dudit comte j procéder sans plus délayer à donner îesdils défauts... Le
5 juillet, fut appelé en la cour le second dé-
'ICiA NOTES.
faut contre ledit de Bourbon en la mesme solennité que le premier... Et ainsi la cour donna le troisième défaut en la forme des autres...
Le roy, ayant esté quelques mois en Italie, fut mené en Espagne, où estoit l'empereur, et n'en sortit qu'au mois de janvier 1526 , en conséquence du traité de Madrid.
Par le traité de Madrid, il y a un article qui concerne toute cette affaire , et qui mérite d'être inséré tout au long dans ce mémoire. Voici ce qu'il porte :
« Item parce que haut et puissant prince messire Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne , avec aucuns ses amis alliez et serviteurs pour aucunes causes et raisons à ce, le mouvons s'éloit absenté du royaume
de France du service diidit seigneur roy très-chrétien, à l'occasion de laquelle absence et durant icelle ont été prises saisies et occupées les duchez de Bourbonnais, d'Auvergne, etc., et généralement tous et chacuns ses biens, terres et seigneuries; etsesditsamisalliéset serviteurs ont esté privez et déboutez de tous leurs biens : a esté trailté , appointé et accordé que ledit roy très-chrétien fera incontinent après la publication de ce traité rendre et restituer audit seigneur de Bourbon ou à ses députez, toutes lesdites duchez , comtez et seigneuries ensemble tous et quelconques les autres biens meubles, de quelque qualité qu'ils soyent, ou la juste valeur desditz meubles, et tous les titres et enseignemens et autres écritures délaissées au temps de son parlement, es maisons de sesdites terres et sei-
266 ?<OTES.
gneuries appartenans audit seigneur de Bourbon ; et sera ledit seigneur de Bourbon réintégréen la réelle possession et jouissance de sesditz duchez , comtez et seigneuries , avec telz droitz, aulhoritez, justice, chancellerie , cas royaux , bénéfices , nominations, etc. , dont luy et ses prédécesseurs ont joûy, et comme il en avoit joûy avant son parlement de France; sur quoy lui seront dépeschées lettres-patentes... Et que ledit sieur de Bourbon ni ses hoirs et successeurs, pour les choses qu'il pourroit avoir faites depuis son partement de France, ni pour traitez d*inleliigence par luy faits avec quelconques princes de quelque qualité qu'ils soyent, puissent estre aussi molestez ni tirez eu cause. Ains toutes procédures sentences et aultrcs actes qui déjà pour ce seseroient faites , demeurent nulles
et de nulle valeur, et n'en sera jamais fait poursuite; et d'avantage que durant la vie du sieur de Bourbon, il ne puisse, sous quelque couleur que ce soit , estre contraint de rendre quelconques devoirs pour sa personne, ni d'aller demeurer ni servir au royaulme de France. Ains puisse administrer et gouverner toutes sesdites duchez et comtez par lieutenansj officiers etcoramis de sa part, et faire apporter librement les revenus d'icelles quelque part qu'il luy plaise hors dudit royaume de France, et que lesdits lieuienans et officiers ne pourront estre inquiétez et molestez directement ou indirectement par les officiers royaux. Et quant au droit que ledit sieur de Bourbon prétend en la comté de Provence, et autres pièces adjacentes et dépendantes dont ledit seigneurroy s'est offert estre àjustice, acte
accordé que voulant ledit sieur de Bourbon poursuivre le procès ou l'intenter de nouveau, qu'il le puisse faire quand bon luy semblera.... Et au regard de ses amis, alliez, qui ont suivi le parti dudit sieur de Bourbon , tant ecclésiastiques que séculiers à présent vivans et des hoirs de ceux qui ce pendant sont allez de vie à trépas, ils seront entièrement restituez dans leurs biens ainsi qu'auparavant ils les possédoient, ensemble les meubles délaissez; déclarent nulles toutes procédures, sentences, donations, incorporations et autres actes qui contre eux et leurs héritiers pourroient avoir été faites jusqu'au jour de cette paix, à cause d'avoir tenu le parti dudit sieur de Bourbon , par raison de quoy eux et leurs héritiers ne puissent estre inquiétez ni molestez: et lui
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est baillé aussi eiUière absolution et abolition de tout ce que l'on voudroit prétendre contre eux jusques audit jour, et que tous ceux qui sont prisonniers à l'occasion des susdits , mesmement et expressément monsieur l'évesque d'Autun et monsieur de Saint-Vallier, soyent promptement et librement relâchez ' et absous avec les mêmes restitutions et abolitions... Et pourront ledit seigneur de Bourbon , sesditsamis, alliez, serviteurs si bon luy semble demeurer et continuer au service dudit seigneur empereur, sans qu'à l'occasion dudit service l'on puisse molester ou inquiéter en la personne ny es biens ledit seigneur de Bourbon , ni sesdits amis, alliés et serviteurs. »
Malgré toutes ces promesses et ces assu-
rances que garantirent fort mal la parole et la signature du roi chevalier, le procès fut repris le 10 juillet 1527, et le procureur-général conclut à la condamnation de la mémoire du duc de Bourbon , à la réversion de ses biens féodaux à la couronne et à la confiscation des autres. Le roi écrivit ensuite aux pairs clercs; un chevaucheur d'écurie lui porta les lettres qui lui enjoignoient de se trouver à Paris le 12 juillet pour assister au jugement.
•< Le 26 juillet, continue le mémoire que nous avons dtja cité, le roy vint au parlement tenir son lit de justice, assisté des pairs et princes. Après que le premier huissier fut appeler ledit .de Bourbon à la barre du parlement, à la table de marbre et au grand perron des gi-aiids
degrez, en présence de deux conseillers de la cour, et a raporlé que ledit de Bourbon ni autre pour luy n'avoit comparu , i'arrest fut résolu et la compagnie se leva. Le lendemain 27 juillet, leroy retourna au parlement assisté comme dessus, fit prononcer à huis ouverts, c'est à savoir : par le chancelier au parquet et par le greffier criminel à l'entrée du parquet. L'arrest fut conclu le jour précédent ainsi qu'il s'ensuit;
« Veu par la cour garnie de pairs de France, princes et gens du sang, le roy séant et président en icelle, l'arrest et commission décernée en ladite cour pour prends au corps Charles de Bourbon , et iceluy amener es prisons de la conciergerie, du palais, cl par faute de ce l'adjourner à
Irès-briet's jours à comparoir en ladite cour en personne sur peine de bannissement du royaulme , et de confiscation de corps et de biens. La relation et exploit du premier huissierdeladitecour,etc., les trois défauts obtenus par le procureur-général, etc.
Dit a esté que lesditsdéfautsont été et sont bien et duement obtenus, et par vertu et au moyen d'iceux, ledit seigneur séant en sadite cour auroit ordonné à son procureur-général tel profit; c'est à savoir qu'il a privé et débouté ledit de Bourbon de toutes exceptions et défenses qu'il eut pu dire alléguer et proposer en cette matière , l'a tenu et réputé , lient et repute pour atteint et convaincu desdits cas, et l'a déclaré et déclare criminel de lèzemajesté , rébellion et félonie , et a ordonné
que les armes et enseignes appropriées particulièrement à la personne dudit Bourbon , affichées es lieux et places publiques à sonhonneurence royaulme, seront vuidées et effacées , et l'a privé et prive de la cognomination de ce nom de Bourbon comme ayant notoirement dégénéré de mœurs et fidélité des antécesseurs de la maison de Bourbon , en damnant et abolissant sa mémoire et renommée à perpétuité, comme criminel dudit crime de lèze-majesté; et, au surplus ;, a déclaré et déclare tous chacuns les biens féodaux qui appartiennent audit de Bourbon, tenus delà couronne de France méJiatement ou immédiatement, cstre retournez en icelle, et chacuns les autres biens meubles et immeubles confis(}nez. Prononcé par messire
Anloiiie Duprat, chevalier, chancelier de ij. i8
France, à Paris, en parlement, le 26
juillet 1527. »
L'exécution de l'arrêt filt commise par la cour à un conseiller nommé Tavel, qui partit de Paris le 30 août^ et fut par toutes les provinces du royaume où le duc de Bourbon avait des terres, où il fit lire l'arrêt, mit le roy en possession de toutes les terres , fit abattre et effacer les armes appropriées audit de Bourbon. Charles- Quint réclama sans rien obtenir pour le duc de Bourbon comme pour lui-même.
Plusieurs accords furent passés entre le roi, la duchesse d'Angoulême et les héritiers du connétable, lesquels furent annulés par lettres royales du mois de janvier 1531.
Le roi ayant («j^ard à la proximité do
lignage de madame Louis de Bourbon et Louis de Bourbon, son fils, princesse et prince de la Roche-sur- Yon-, héritiers du ducCharles, leur céda, en 1538, plusieurs châteaux et terres du feu connétable, entr'autres les seigneuries de Montpensier, de Dauphiné, d'Auvergne et de Roche-en- Régnier.
Une dernière transaction, passée à Orléans, en 1560, rendit enfin au duc de Montpensier la plus grande partie des biens confisqués sur le connétable Charles de Bourbon.
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