DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 26. Les présidents de section et les conseillers d^Élat àiègent dans l'ordre du tableau.
Le tableau comprend: 1* le vice-président; ^ les présidents
He, section; 3* les conseillers d*Élat en service ordinaire; 4» les conseillers d'État en service extraordinaire; 5* les maîtres des requêtes et les auditeurs.
Ils y sont tous inscrits dans l'ordre de leur nomination. Art. â7. Les conseillers d'État ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter -sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie.
Art. 28. Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'État, une secr tion ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président "du Conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers d'État pris dans les autres sec- 'tions.
En cas d*urgence, la décision est prise par le président' de la section.
Art. 29. Tout conseiller d'État, maître des requêtes ou auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il, a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le ministre de la justice en informe le Président de la République.
Art. 30. Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du. Conseil d'État est annexé un résumé des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, en raison de leur importance, le président jugerait que la discussion doit être recueillie.
Ce résumé est fait par un auditeur désigné par le président et assisté d'un rédacteur spécial.
Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la revision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maîtres des requêtes présents à la séance, délégué par le président.
Art. 31. L'époque des vacances du Conseil d'État est fixée, chaque année, par un décret du Pr;ésident de la République.
Le même décret- forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maîtres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections.
L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations
qa*antant que neuf au moins de ses membres ayant voix délibé* rative sont présents.
Les conseillers d'État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrément du président, par un autre conseiller d'État.
. Art. 32. La bibliothèque est placée sous la surveillance d'uniB commission de trois conseillers d'État élus au scrutin. Celte commission règle tout ce qui concerne l'acquisition, le prêt et l'usage des livres.
Art. 33, Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,
tS mars HSSO.-^ Loi relative au renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État,
Art. 1, 2 et 3. (Transitoires, sans intérêt.) ' Art. 4. Les auditeurs de deuxième classe, reçoivent, après . une année de service, un traitement annuel qui sera déterminé par une -loi de finances. Il ne peut être cumulé.
4**' juillet 488*7. — Loi relative au renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d^État.
Art. l**". La limite de quatre années fixée pour les fonctions d'a*iditeur de deuxième classe au Conseil d'État, par l'article 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, est portée à huit années.
Art. 2. La limite d'âge pour la nomination aux fonctions d'auditeur de première classe au Conseil d'État, fixée à trente ans par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à trente-trois ans, qui seront comptés au i^ janvier de l'année de la nomination.
Art. 3. Chaque année, le gouvernement fera connaître, par une décision prise en conseil des ministres, et insérée au Journal officiel dans le mois de janvier, les fonctions qui seront mises à la disposition des auditeurs de deuxième classe qui auront au moins quatre ans de services.
Ces fonctions seraient les suivantes :
Commissaire du Gouvernement près le Conseil de préfecture de la Seine;
Secrétaire général d'une préfecture de première ou deuxième classe ;
Sous-préfet de première ou de deuxième classe ;
Substitut dans un tribunal de deuxième classe.
Art. 4. Chaque année, s'il y a lieu, un concours sera ouvert
dans le mois de décembre pour \sL nomination d'autant d'auditeurs de deuxième classe qu'il y aura de places vacantes.
Les auditeurs nommés à la suite de ce concours entreront en fonctions le l*** janvier.
Art. 5. L'article 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, la loi du 10 août 1876 et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
S6 octobre 4886. — Loi relative à la création d'une section temporaire du contentieux au Conseil d*État,
Art. 1*'. Lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera formé, par décret en Conseil d'État, une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées.
Art. â. La section temporaire sera composée d'un président de section et de quatre conseillers d'État, pris dans les différentes sections du Conseil, auxquelles ils continueront d'appartenir, et désignés par décret du Président de la République.
Il pourra y avoir auprès d'elle un ou deux commissaires suppléants du Gouvernement, nommés par arrêté du ministre de la justice, et qui pourront être choisis parmi les auditeurs de première classe*
Pour la désignation des membres de la section temporaire et des commissaires suppléants du Gouvernement, le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.
Art. 3. La section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer, en audience publique, sur les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées dans lesquelles il y a constitution d'avocat.
Le renvoi de ces affaires à l'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux peut avoir lieu dans les conditions prévues pat l'article 19 de la loi du 24 mai 1872.
Art. 4. Dans les affaires mentionnées ci-dessus, il ne sera pas reçu de constitution d'avocat après un délai de deux mois, qui courra du jour de l'enregistrement des protestations ou des pour-» vois au secrétariat du contentieux, à moins que, dans ce délai, l'une des parties n'ait déjà constitué avocat. Le délai ci*dessus ne ' fera, dans aucun cas, obstacle au jugement des affaires en état*
Art. 5. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, notamment celles qui concernent le service des rapporteurs, des commissaires du Gouvernement et du secrétariat. ...
^HH novembre *888. — Décret portant règlement éPadminU" tration publique pour Vexécution de la loi du 26 octobre 1888 relative à la création d'une Section temporaire du contentieux au Conseil d*État,
Art. l***. Les affaires d'élections et de contribulions directes ou taxes assimilées sont réparties, sauf jonction des affaires connexes, entre la section du contentieux et la section temporaire en nombre égal, et alternativement d'après Tordre fixé par Tenregistrement des pourvois.
Art* 2. La section du contentieux et la section temporaire dirigent l'instruction écrite et procèdent au jugement des affaires sur lesquelles elles sont appelées à statuer, conformément aux règles actuellement en vigueur devant la section du contentieux, eu tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi du 26 octobre 1888 ou par le présent règlement.
Art. 3. Trois maîtres des requêtes sont attachés à la section temporaire.
Les rapports sont présentés devant elle par ces maîtres des requêtes, par les auditeurs de la section du contentieux, et par . ceux des autres sections désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de section.
Art. 4. Lorsque la section du contentieux ou la section temporaire statuent en audience publique, les questions posées par le rapport sont communiquées aux avocats quatre jours au moins avant la séance.
Le rôle de chaque séance publique de la section du contentieux ou de la section temporaire, préparé dans les conditions indiquées en l'article 22 du règlement du 2 août 1879, est distribué à tous les conseillers d'État faisant partie des deux sections, aux maîtres des requêtes et aux auditeurs qui y sont attachés ainsi qu'aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
Art. 5. Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par un des maîtres des requêtes commissaires du Gouvernement près la section du contentieux ou par l'un des commissaires suppléants du Gouvernement près la section temporaire.
Art. 6. La section du contentieux et la section temporaire ne peuvent statuer que si cinq au moins de leurs membres, ayant voix délibérative conformément à la loi du 24 mai 1872, sont pré* sents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes assistant à la séance.
Art. 7* Le secrétariat du contentieux fait fonction do secrétariat
de la section temporaire. Le secrétaire du contentieux est remplacé aax séances de la section, temporaire par un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du Conseil d'État, conformément à l'article 23 du règlement du 2 août 1879.
Art. 8. Lorsqu'une affaire soumise à la section temporaire est renvoyée par elle à l'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux, conformément à l'article 3 de la loi du 26 octobre 1888, le dossier est immédiatement transmis à la section du contentieux qui est chargée d'en préparer le rapport. Le renvoi est établi par un extrait du procès-verbal de la séance dans laquelle ce renvoi a ~été ordonné.
Art. 9. Toutes les décisions prises par la section du contentieux et par la section temporaire sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le président de la section, le rapporteur et le secrétaire.
Les décisions rendues par la section temporaire portent en tète la mention suivante :
«c Au nom du peuple français,
« La section temporaire du contentieux du Conseil d'État... »
Les règles relatives à la forme et à l'expédition des décisions rendues par le Conseil d'État statuant au contentieux sont applicables aux décisions de la section du contentieux et de la section temporaire.
Art. 10. Le procès-verbal des séances de la section du contentieux et de la section temporaire mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 3 de la loi du 26 octobre 1888 et 4, § l»»-, 5, 6 et 9 du présent règlement.
Art. 11. Sont applicables aux audiences publiques de la section du contentieux et de la section temporaire les dispositions de l'article 24, § 2, de la loi du 24 mai 1872, relatif à la police des audiences.