TITRE PREMIER
DE l'organisation INTÉRIEURE DU CONSEIL d'ÉTAT.
Art. d"". Les projets et les propositions de loi renvoyés au 'Conseil d'État, soit par les Chambres, soit par le Gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères sont répartis entre les quatre sections suivantes : •
1* SectioD dû législation, de la justice et des affaires étrangères; .
2* SecUop do rintérieiir, des cultes, de Tinstruction publique el des beaux-arts;
. 3* Section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies;
4« Section des travaux publics, dç l'agriculture et du commerce.
Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement d'administration publique el les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections suivant la nature du service auquel ils se rattachent.
. Art %. Le ministre dç la justice ou le vice-président du Conseil d'État pourra toujours réunir à la section compétente soit la section de législation, soit telle autre section qu'il croira devoir désigner.
Art. 3. Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs de l*"* classe qui sont nommés & des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale.
Toutefois les conseillers d'État ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du Conseil que dans les conditions prévues, pour les conseillers d'État en service extraordinaire, par l'article 11 de la loi du 24 mai 1872.
Art. 4. Les trente maîtres des requêtes, les douze auditeurs de !'• classe et les vingt-quatre auditeurs de 2* classe sont répartis ainsi qu'il suit :
lo A la section de législation, etc. : 3 maîtres des requêtes, 2 auditeurs de 1'* classe, 3 auditeurs de 2* classe;
2<* A la section du contentieux : 12 maîtres des requêtes, j compris les 4 commissaires du Gouvernement, 4 auditeurs de !'• classe, 10 auditeurs de 2* classe ;
3" A la section de ^intérieur, etc.: 5 maîtres des requêtes, 2 auditeurs de l"** classe, 4 auditeurs de 2* classe ;
4** A la section des finances, etc.: 5 maîtres des requêtes, 2 auditeurs de l*"* classe, 3 auditeurs de 2° classe;
5* A la section des travaux publics, etc. : 5 maîtres des requêtes, 2 auditeurs de 1"* classe, 4 auditeurs de 2* classe.
Néanmoins cette répartition, dans le cas où les besoins du service le rendraient nécessaire, pourra être modifiée par le vice» président du Conseil d'État, sur la proposition des présidents Ô3 section»
lik.
Art. 5. Tous les trois ans, il peut être. procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des mi^itres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret da Président de la République en ce qui concerne les conseillers d*État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes.
En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de Tavis du vice-président du Conseil d'État. -^
Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections.
Art. 6. Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et cer-<^ tifie les expéditions des actes, des décrets et des avis au Conseil d'État délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, sauf pour les décisions rendues en matière contentieuse.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un maître dos requêtes désigné par le ministre de la justice.
TITRE II
DE l'attribution DES AFFAIRES A L* ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AUX SECTIONS.
Art. 7. (D. 3 avril 1886.) Sont portés k l'assemblée générale du Conseil d'État:
1" Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'État;
2* Les projets de règlement d'administration publique;
3° L'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège;
4«» Les recours pour abus; - 5" Les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts ;
6° La création des établissements ecclésiastiques ou religieux;
7* L'autorisation d'accepter les dons et legs excédant cinquante mille francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers;
8° L'annulation des délibérations prises par les conseils génê->'
raux des départements dans les cas prévus par les articles 33 et 4T de la loi da 10 août 1811 ;
' 9** Les impositions d'office établies sur des départements dans les cas prévus par Tarticle 61 de la loi du 10 août 1871 ;
10<> Les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867;
11* Les changements apportés à la circonscription territoriale' des communes;
12* La création des octrois;
13* La création des tribunaux de commerce et des conseils de ^'ud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les coars et tribunaux ;
14* La création des chambres de commerce ;
15* La naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867;
16* Les prises maritimes ;
17* La délimitation des rivages de la mer;
18* Les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie;
19* L'exécution des travaux publics à la charge de TÉtat qui peuvent être autorisés par décret ;
20* L'exécution des tramways;
21* Les concessions de dessèchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d*eau non navigables ;
22* L'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs et le/ rachat des concessions de ponts à péage ;
23* L'établissement de droits de tonnage dans les ports maritimes ;
24* L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867;
25* La suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;
26* Toutes les affaires noa comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements- d'administration publique;
27* Enfin, les affaires qui, & raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section d'office ou sur la demandede la section^
TITRE m.
DE L*ORDRB INTÉRIEUR DBS TRAVAUX.
§ !•'. — Assemblées de section.
Art. 8. Il est tenu dans chaque section un rdle sur lequel tontes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date.
Le président de la section distribue les affaires entre les rapporteurs. Il désigne celles des affaires qui sont réputées urgentes soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales.
Art. 9. La date delà distribution des affaires, avec l'indication de leur nature, est inscrite sur un registre particulier qui reste à la disposition du président de la section.
Art. 10. Le secrétaire de chaque section tient note, sur un registre spécial, des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par la section. Il y fait mention de tous les membres présents.
Art. 11. En l'absence dn président de la section, la présidence appartient à celui des conseillers d'État qui est le premier inscrit sur le tableau.
Art. 12. Lorsque plusieurs sections sont réunies, la présidence appartient, en l'absence du ministre de la justice, au vice-président, ou à celui des présidents de ces sections qui est le premier dans Tordre du tableau.
Les lettres de convocation contiennent l'indication des affaires qui doivent être traitées dans ces réunions.
§ â. — Des assemblées générales.
Art. 13. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'État, sur la proposition du Ministre de la justice.
En cas d'urgence, le Conseil est convoqué par le vice-président.
Art. 14. Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mefntionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur.
Art. 15. Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance.
Sont imprimés el distribués eD même temps que le rôle, s^ils n'ont pu l'être antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections.
Les documents non imprimés sont déposés an secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et dés impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du Conseil, sauf les cas d'urgence.
Art. 16. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'État présents.
Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empècbés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le viee-president du Conseil d'État.
11 en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports ■inscrits à l'ordre du jour.
En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de leur section» remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues.
Art. 17. Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre.
Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.
Art. 18. Los votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal.
Tontes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale.
Le président proclame le résultat des votes.
3. — De rinstruction et du jugement des affaires contentieuses (1).
Art. 19. La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s'il y a liou, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés par la section du contentieux, sur l'exposé du rapporteur.
Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section.
Art. 20. Le président de la section du contentieux distribue les affaires entre les quatre maîtres des requêtes qui remplissent les . fonctions du ministère public.
Art. .21 (2).
(4) voy. Dec. 12 novembre 4888.
(2) Modiflé Voy. Dec. 12 novembre 1888, art. 6.
Art. S2. Le rôle de chaque séance publique du Conseil d*Ëtat est préparé par te cdiàiïtissaire du Gouverneineilt chargé de porter la parole dans la séance; il est arrêté par le président.
Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée par. le rapporteur, rsi distribué, quatre, jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'État de service à rassemblée du Conseil statuant au contentieux, ainsi qu'aux -maîtres des requêtes et auditeurs de la section du contentieux.
Il est également remis aux ministres qui ont pris des conclusions et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
Art. 23. En Tabsence du vice-président du Conseil d'État, la présidence de Vassemblée du Conseil statuant au contentieux appartient au président de la section du contentieux.
En cas d'empêchement du secrétaire du contentieux, un secrétaire adjoint peut être désigné par le vice^président du Conseil d'État, sur la proposition du président de la section du conten* tieux.
Art. 24. Toutes les décisions rendues par le Conseil d'État statuant au contentieux ou parla section du contentieux contiennent les ^oms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées.
Elles portent on tète, la mention suivante :
ào nom do peuple français,
« Le Conseil d'État statuant au contentieux {ou La section du contentieux du Conseil d'État). »
Art. 25. L'expédition des décisions, délivrée par le secrétaire du contentieux, porte la formule exécutoire suivante :
<c La République mande et ordonne aux ministres de (ajouter le département ministériel désigné par la décision), en ce qui les concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »
TITRE IV