‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 1 sur 30 · BRUXELLES · texte numérisé non relu

BRUXELLES

J. LEBÈGUE & Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS 46, RUE DE LA MADELEINE, 46

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CHAPITKE XIII

Les greffiers et les secrétaires; leurs attributions respectives. — Création de l'office de secrétaire-greffier. — Les registres aux conclusions, appointements et sentences. — Séparation des offices de greffier et de secrétaire. — Augmentation du nombre des greffiers. — Leur nomination et leur serment. — Qualités et conditions requises pour desservir cet office. — Le service du rôle et des chambres de délibération. — Les devoirs communs; rivalités entre les greffiers. — L'extension des arrêts et ses abus. — Les greffiers remplissent les fonctions de seconds commissaires taxateurs. — Ils expédient la correspondance du conseil, les édits et les ordonnances, etc. — Leur rôle dans les prestations de serment. — Ils ont la garde des objets consignés par ordre de la cour. — Les greffiers ne sont pas astreints à fournir caution et refusent de rendre compte des deniers consignés. — Les comptoirs des greffiers; leurs heures d'ouverture. — Remplacement des greffiers malades ou absents. — Registres tenus par eux. — Les clercs des greffiers. — Inventaire des papiers des greffiers décédés. — Restitution des pièces et dossiers aux plaideurs. — Gages et salaires des greffiers et de leurs clercs. — La bourse commune et le partage des émoluments. — Médianate et donatifs payés au trésor. — Les secrétaires; leur nombre et leur nomination. — Leur serment. — Conditions de capacité requises. — Ils reçoivent les requêtes présentées au conseil et dépêchent les provisions de justice et autres lettres patentes. — Leur intervention dans les procès instruits par-devant commissaires ou communicatoirement et dans les enquêtes. — Les comptoirs des secrétaires; tentatives d'organisation d'un bureau général et d'une bourse commune. — Création du comptoir général ; partage des émoluments. — Les clercs. — Registres tenus par les secrétaires. — Les gages, droits de dépêche et vacations. — Médianate et donatifs ; trafic des offices de secrétaire. — Règles communes aux secrétaires et aux greffiers. — Procès engagés entre eux au sujet de leurs attributions. — Le secrétaire audiencier deBrabant ; création de cet office. — L'audiencier de Sa Majesté aux Pays-Bas. — Les deux offices sont confiés à la même personne, tout en restant distincts. — Les patentes de nomination et les III. i

serments de l'audiencier. — Le contrôleur des droits de sceau. — Conditions requises pour remplir l'ollice d'audiencier de Brabant. — Taxe des actes soumis à la signature. — Registres à tenir par l'audiencier. — Personnes exemples des droits du sceau brabançon. — Gages et émoluments de l'audiencier de Brabant. — Il transmet de vive voix les ordres du gouverneur général au conseil. — Conflits avec les secrétaires du conseil privé et ceux du conseil d'État. — Contestations au sujet de la nationalité de l'audiencier. — Protestations du conseil et des États de Brabant contre la nomination par Charles VI d'un audiencier non brabançon. — Suppression de l'audience et répartition des attributions de l'audiencier entre le secrétaire d'État et de guerre et ceux des conseils collatéraux.

II n'existait pas de différence essentielle entre l'office des greffiers et celui des secrétaires; il n'y avait entre eux qu'une simple répartition d'attributions, basée beaucoup plus sur l'usage et la tradition que sur un texte de loi précis. Les greffiers intervenaient dans toutes les affaires traitées au conseil, soit dans l'une des deux chambres, soit en séance plénière, ainsi que dans les causes instruites au rôle; les secrétaires recevaient les requêtes et dépêchaient les actes de procédure des causes instruites par-devant commissaires ou communicatoirement. En règle générale, les secrétaires étaient autorisés à faire tous les devoirs de justice qui n'étaient pas expressément réservés aux greffiers1.

L'édit de réforme du 17 septembre 14G32 créa l'office de secrétaire-greffier, pour « tenir et garder les registres des conclu- » sions, appointements et sentences de notre dit conseil ». Ce registre était, depuis l'institution de la chambre de conseil, tenu par un secrétaire.

Les droits et les devoirs du secrétaire-greffier furent précisés par le style de 1473. Dès qu'un jugement était rendu par le conseil, il en faisait l'expédition en forme convenable et l'enregistrait. Il tenait deux registres. Le premier lui servait de minute; il y inscrivait, jour par jour, les jugements interlocutoires, les arrêts, les défauts, les remises, les contumaces, etc. Ce registre

1 Loovens, Practycke, t. Il, tit. II, cliap. 6.

2 Chambre des comptes, comptes de la recette générale de Brabant, octobre 1463 à septembre 1464.

restait déposé au conseil pour permettre aux conseillers de l'examiner et de faire les corrections qu'ils jugeaient nécessaires. Le second, « bien lyé en granl fourme », servait d'original; le greffier y transcrivait, après corrections faites, tout ce qui avait été inscrit par lui au registre des minutes. Il conservait les registres originaux chez lui et en délivrait des extraits à ceux qui en faisaient la demande4.

L'office de greffier et celui de secrétaire furent séparés sous Je règne de Charles-Quint, probablement en 1525, à la mort du greffier Hujoel.

En 1554, l'Empereur nomma un second greffier, en considération de la multiplicité et de l'importance des affaires traitées au conseil. Il décida qu'ils seraient chargés alternativement, pendant un mois, du service du rôle et de celui de la salle de délibération.

Lorsque le conseil fut divisé en deux chambres, le nombre des greffiers ne fut pas modifié. A la chambre haule, présidée par le doyen du conseil, l'un des conseillers fut souvent obligé de remplacer le greffier, retenu par son service à la chambre basse ou chambre du chancelier. Pour remédier à cet inconvénient, on créa un greffier adjoint ou surnuméraire, spécialement attaché au service de la chambre d'en haut. Celui-ci, mal vu de ses collègues, fut supprimé ou rétabli, au gré du caprice des gouverneurs généraux. A la suite d'une plainte des greffiers ordinaires, Philippe IV déclara, par décret daté de Madrid le 17 août 1658, que, sous aucun prétexte, leur nombre ne pourrait dépasser le chiffre de deux2. Malgré le décret royal, le troisième greffier fut rétabli quelques années plus tard par le comte de Monterey et attaché à la nouvelle chambre que le gouverneur général venait de créer. Après la suppression de celle-ci, il fut maintenu dans ses fonctions avec le titre de greffier expectant. Il disparut définitivement vers la fin du xvne siècle. Le discrédit complet dans lequel la procé-

1 Art. 109 et 110.

" Correspondance, t. XXXIX, fol. 43.

dure au tôle était tombée à cette époque permit aux deux greffiers ordinaires de se consacrer d'une manière régulière au service des deux chambres.

Comme les conseillers, les greffiers étaient nommés par le gouverneur général, sur une liste de trois candidats présentés par le conseil. Ils devaient être Brabançons de naissance et prêter serment de fidélité au souverain. L'usage les dispensa de prêter aux Etals de Brabant les différents serments prescrits par la Joyeuse Entrée, même celui de la maintenir et de l'observer dans tous ses points et articles, bien que ce dernier fût formellement imposé à tous les officiers publics du duché.

Le greffier, dit l'article 118 du style de 1531, doit être un secrétaire expert, connaissant le français et le flamand, au courant des affaires du greffe ainsi que de la pratique du conseil. Il doit avoir fait un stage en qualité de secrétaire du conseil ou de clerc du greffe.

Les greffiers ne devaient être ni jurisconsultes, ni licenciés en droit. Le probité et l'honnêteté, affirme un auteur anonyme, sont les seules conditions requises pour desservir convenablement cet office; il suffit que le greffier soit assez diligent pour faire travailler ses clercs pendant que lui-même dort ou se divertit. Leur charge était plus lucrative que celle d'un conseiller, bien que celui-ci dût travailler quatre fois plus de sa personne1.

Chacun des greffiers faisait pendant un mois le service du rôle. Il enregistrait tout ce qui s'y plaidait et s'y décidait. 11 inscrivait sur la feuille d'audience le verbalisé des procureurs, e'est-à-dire les conclusions, soutènements, confessions, aveux, réquisitions, présentations, offres, acceptations et autres actes de même nature; il ne pouvait y ajouter les faits et moyens des parties que sur l'ordre exprès de la cour2. Il annotait les appointements et les

1 Mémoire anonyme, intitulé : Idée sur V augmentation d'un greffier et de deux secrétaires. De Wynants, Documents joints au Mémoire sur le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, t. I, fol. 97. Cartulaires et manuscrits, reg. 830.

2 Ordonnance Albertine, art. 180. — Règlement de 1691, art. 72.

jugements interlocutoires des présidents du rôle. Lorsque la cause était en état, il faisait faire une copie des notules ou procès-verbaux du rôle et la joignait au dossier. Il remettait celui-ci au chancelier pour êtrn distribué au conseiller commis pour en faire rapport.

L'autre greffier, pendant ce temps, faisait le service des chambres de délibération et se tenait à la disposition des conseillers pour exécuter leurs ordres. Il veillait à ce que chacun d'eux fut pourvu" d'encre, de papier, de plumes bien taillées, etc. 11 tenait le registre dit Binneboek dans lequel il inscrivait sommairement toutes les résolutions et décisions du conseil. Il avait le droit d'entrer dans l'une et l'autre chambre sans devoir gratter ni frapper à la porte4. Il se tenait habituellement dans la chambre du chancelier où il avait sa table avec un siège sans bras dans le bas de la salle, mais il devait accourir à la chambre haute dès qu'on le sonnait2.

Les autres devoirs de procédure, notamment l'expédition des actes judiciaires, étaient communs entre les greffiers et étaient répartis entre eux par le chancelier. Primitivement, le greffier qui recevait d'un procureur une requête introductive d'instance, dépêchait les procurations, les cautions et autres actes, ainsi que les jugements interlocutoires et l'arrêt définitif. Il en était de même pour les condamnations volontaires et les décrets de vente publique d'immeubles dont l'expédition était faite par celui des deux greffiers auquel s'adressait le procureur, chargé d'en demander la délivrance.

1 Pour découvrir plus aisément les secrets du conseil, les clercs du greffe et du secrétariat avaient pris l'habitude de pénétrer à tout moment dans les salles de délibération, sous le prétexte de remettre une requête ou de faire une communication au chancelier ou à l'un des conseillers. Le chancelier Crumpipen leur enjoignit de remettre leurs pièces à l'un des greffiers qui seuls avaient le droit de pénétrer dans les salles. Les clercs, qui désiraient entretenir un conseiller de vive voix, devaient l'attendre dans le parloir, après s'être fait annoncer par le premier huissier ou par le messager de service à l'antichambre (7 janvier 1789. Documents historiques, t. VIII).

2 Lorsqu'il y eut trois greffiers, le troisième fut spécialement chargé du service de la chambre haute.

Pour mettre un terme aux disputes et aux rivalités (jue cette pratique suscita entre les greffiers, le conseil décida que les procès et autres affaires leur seraient distribués par le chancelier aussi également que possible.

Le greffier rédigeait les jugements interlocutoires et les arrêts conformément au dicium et les soumettait au rapporteur et au chancelier pour être vidimés par le premier et fiâtes par le second4. Il lui était interdit d'y insérer les faits et les arguments invoqués par les plaideurs; il devait se contenter de mentionner leurs conclusions avec les offres judiciaires qui pouvaient en faire partie. Le rapporteur et le chancelier avaient pour devoir de retrancher toute superfluité, d'élaguer tout développement inutile. Toutefois, si le dictum n'était pas suffisamment intelligible, le greffier pouvait y ajouter le narré de la venue en cour (ordonnance Albertine, art. 155).

Le même article autorisa le greffier à délivrer ultérieurement des arrêts étendus, aux frais de la partie qui en faisait la demande. L'extension des arrêts donna lieu à de tels abus que le procureur général se vit forcé de demander au conseil un arrêt d'interprétation de l'article 155. Le conseil, les deux chambres réunies, après avoir entendu les greffiers, déclara qu'aucun jugement, interlocutoire ou définitif, ne pourrait être étendu, si ce n'est à la demande expresse de l'une des parties et à ses frais personnels. L'arrêt étendu ne devait contenir qu'un résumé des faits et moyens des plaideurs ainsi que la substance des écrits et documents produits au procès. Il fut interdit aux greffiers de porter en taxe les frais occasionnés par la rédaction et la mise au net de l'arrêt, sans avoir soumis leur travail au rapporteur. Comme les autres jugements, l'arrêt étendu devait être vidimé et fiatè^.

Malgré ces mesures, le conseil fut impuissant à ramener la rédaction de ces arrêts à des limites raisonnables et à empêcher

1 Voirlechap. 20.

2 Résolution du 26 février 1652. Resolutieboek, XVI, nos 152, 153 et 154.

les greffiers d'y insérer l'historique de l'instruction du procès, la copie intégrale des actes et documents produits par les plaideurs, ou le texte du jugement dont était appel. Les greffiers tolérèrent fréquemment que l'arrêt étendu fût rédigé par l'avocat ou le procureur qui avait instruit le procès, parfois même par le plaideur qui en demandait l'expédition1.

Les greffiers étaient adjoints au chancelier, en qualité de seconds commissaires, pour taxer les dépens des procès ainsi que les salaires des avocats, procureurs et huissiers, quelle que fût la manière dont le procès avait été instruit. En taxant les dépens et les salaires, les greffiers devaient se conformer au tarif établi par les styles du conseil, à peine de douze florins d'amende et, en cas de récidive, de correction arbitraire2. Les vacations personnelles des parties étaient généralement taxées, non par les greffiers, mais par le rapporteur.

Les greffiers dépêchaient, contresignaient et enregistraient les lettres de convocation des membres des Etats de Brabant, les consultes demandées au conseil par les gouverneurs généraux, les édits et ordonnances du gouvernement modifiés, par leurs soins, selon la formule exécutoire brabançonne, les ordonnances et règlements du conseil, les lettres adressées aux officiers brabançons au sujet de leur publication, la correspondance avec les gouverneurs généraux, les Etats de Brabant, les conseils de justice étrangers, etc.

Aux termes de l'article 189 de l'ordonnance Albertine, les placards, les ordonnances, les provisions de justice, les lettres patentes ou closes concernant le service du souverain, devaient être dépêchées gratuitement par les secrétaires. Ils s'abstinrent naturellement de réclamer contre les empiétements des greffiers sur leurs attributions et se contentèrent de la dépêche et du contreseing des lettres et provisions de justice pour lesquelles ils pouvaient réclamer quelques honoraires3.

1 De Wynants, Remarques, art. lo5.

2 Règlement de 1(191, art. 4G.

3 De Wynants, Remarques, art. 189.

Les greffiers assistaient à la prostation de serment des conseillers, des avocats, des procureurs, des notaires et leur en délivraient acte. Les secrétaires remplaçaient les greffiers quand la nomination ou la commission était dépêchée par leur office. Lorqu'un emploi était conféré par le gouvernement sans que les patentes fussent dépêchées au conseil, le serment du titulaire se prêtait en présence d'un greffier ou d'un secrétaire, au choix du chancelier1.

Les greffiers étaient généralement nommés séquestres et gardiens des deniers et effets consignés au conseil ainsi que des pièces de procédure dont la consignation était ordonnée par la cour. Ils donnaient un récépissé de tous les dépôts faits en leurs comptoirs.

Le droit dû aux greffiers pour la garde des lettres, des livres, des registres, des lingots d'or et d'argent et des espèces monnayées n'ayant pas cours légal aux Pays-Bas, consignés au profit d'un particulier, était fixé par le conseil, sur la proposition du rapporteur, au moment de la restitution des objets déposés. Le droit dû pour la garde des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal était le cent-vingtième denier de la somme consignée, si celle-ci était restituée dans le courant de l'année, et le soixantième denier par an, si le greffier conservait le dépôt pendant plus de deux ans2. Il n'était rien dû aux greffiers pour les consignations faites au profit du souverain ni pour la garde des amendes de fol appel, de petite et de grande revision et autres peines civiles adjugées à Sa Majesté. (Ordonnance Albertine, art. 171.)

Cet article, de même que l'article 179 du style de Philippe II qu'il reproduisit, ne parlaient que des sommes restituées dans le courant de la première année ou après la seconde année révolue. Des contestations surgirent naturellement au sujet du tantième à percevoir pour les sommes remboursées pendant la seconde année.

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 6.

2 En prélevant le cent-vingtième denier, le greffier retenait un denier sur dix sous, un sou sur six florins et un florin sur cent vingt florins. La somme retenue était doublée lorsqu'il prélevait le soixantième denier. Il exigeait en outre six sous pour la rédaction du récépissé.

Les greffiers réussirent à faire appliquer le tarif le plus élevé jusqu'à, ce que le conseil, par une résolution du 9 novembre 1717, le leur interdît formellement1.

Bien que les greffiers eussent souvent en caisse des dépôts d'une valeur supérieure à cent mille florins, ils n'étaient pas obligés de fournir caution. Les déposants, victimes des malversations commises par eux ou par leurs clercs, ne pouvaient revendiquer aucun droit de préférence sur leurs biens, lin cas d'insolvabilité, les sommes consignées, tant au nom du fisc que des particuliers, étaient irrémédiablement perdues2. Les greffiers refusèrent constamment de se considérer comme officiers comptables et de produire un état de leurs recettes et de leurs dépenses3. Par un décret, daté du 20 juin 1761, Charles de Lorraine les obligea enfin à faire tous les ans et à chaque réquisition du gouvernement ou du conseil, fond de caisse de toutes les sommes dont ils étaient dépositaires en leur qualité de greffiers4.

Jusque vers le milieu du xvie siècle, les greffiers tinrent leurs comptoirs en leurs logis. En 1560, on leur assigna, pour y installer leur greffe, un local dépendant de l'hôtel du chancelier, moyennant payement d'un loyer annuel au profit de ce dernier3. Les greffiers, aux heures où ils n'étaient de service ni au rôle, ni au conseil et, à leur défaut, une personne capable, devaient se trouver tous les jours au greffe, de 8 heures à midi et de 3 heures à 5, pour « accommoder un chacun ayant affaire d'eux à la » livrance de leurs actes et autrement en sorte qu'ils (les justi- » ciables) ne soyent occasionnez de s'en plaindre0. »

' Conseil de Brabant, Résolutions, reg. 349. — Dr Wynants, Remarques, art. 471.

2 II est vrai, ajoute de Wynants, qu'il n'y a pas eu d'exemple, jusqu'ici, de malversation, de dissipation ou d'insolvabilité. Ceux qui ont rempli cette charge ont toujours été des gens probes et fidèles. {Remarques, art. 171.)

3 Correspondance, t. CLXV, fol. 234.

4 Consultes, reg. L, fol. 198vo.

5 Loyens, Tracta tm de concilio Brabantiœ, p. 220.

"Ordonnance Albertine, art. 176. L'art. 183 du style de 1558 ordonnait de tenir le greffe ouvert à partir de 6 heures en été et de 7 heures en hiver jusqu'à midi, et l'aprèsmidi, en toute saison, de 2 heures à 8.

lu LE CONSEIL DE I3RABANT

Il y avait dos devoirs quo les greffiers étaient tenus d'accomplir en personne, par exemple; être présents alternativement, pendant un mois, au eonseil et au rôle,, rédiger les jugements et les arrêts, remplir les fonctions de second commissaire, etc. Le conseil siégeait tous les jours, en dehors des vacances et des fêtes religieuses ou du palais, tandis que les audiences du rôle ne prenaient généralement qu'un jour ou deux par semaine. Il était donc facile au greffier do service au rôle de remplacer son confrère quand celui-ci devait s'absenter pour cause de maladie ou de tout autre empêchement légitime, mais, lorsqu'ils étaient dans l'impossibilité de comparaître au rôle, les greffiers refusèrent constamment de se conformer à l'article 177 de l'ordonnance Albertine qui les obligeait de prévenir le chancelier et de se faire suppléer, avec son autorisation, par un secrétaire ou une autre personne honorable et bien stylée ; ils s'obstinèrent à y envoyer un de leurs clercs. Les présidents du rôle, pour ne pas retarder l'expédition des causes qui s'instruisaient devant eux, s'arrogèrent le droit d'autoriser euxmêmes la présence des clercs au rôle1.

Les greffiers tenaient divers registres : 1° un registre aux présentations ou registre du rôle dans lequel ils inscrivaient toutes les causes, tant anciennes que nouvelles, présentées par les procureurs, ainsi que tout ce qui avait été fait ou dit à l'audience au nom des plaideurs et appointé par les présidents du rôle. Le greffier en délivrait, à la demande des parties, des copies ou notules pour être jointes à leurs dossiers2.

2° Un registre aux extensions, dans lequel ils inséraient in extenso, à la demande des parties, les procurations, conclusions, offres, acceptations, cautions, lettres d'appellation et autres actes de procédure. Ces registres, prescrits par les articles 119 du style de Charles-Quint et 131 du style de Philippe II, ne furent plus exigés par l'ordonnance Albertine. Depuis longtemps, du reste, les

1 De Wynants, Remarques, art. 177.

2 Style de 1531, art. 119. — Ordonnance Albertine, art. 120. La collection des registres au rôle, conservée aux Archives du royaume, commence à l'année 1543.

greffiers se bornaient à y insérer les actes de procuration et de caution1.

3° Un registre spécial aux présentations pour les causes nouvelles présentées au rôle. L'article 35 du règlement de 1691 ordonna de tenir ce registre, afin de contrôler la manière dont elles étaient distribuées entre les greffiers par le chancelier ; il ne fut jamais observé.

4° Un registre spécial au rôle pour les causes fiscales, où l'on inscrivait toutes les causes dans l'instruction desquelles intervenait le procureur général. Le conseil le consultait pour décider, en connaissance de cause, s'il y avait lieu ou non de mettre les dépens à sa charge2.

5° Un registre aux sentences, contenant tous les jugements interlocutoires ou définitifs, rendus par le conseil, après instruction du procès au rôle, et levés par les intéressés dans Tannée de la prononciation. Les greffiers inscrivaient, à la suite de ces jugements, ceux dont l'expédition n'avait pas été demandée dans le courant de l'année par l'une ou l'autre des parties. Ils y inséraient également les actes de vente d'immeubles par décret ou subhastation ainsi que les condamnations volontaires décrétées par la cour3.

Les registres du rôle et des sentences devaient toujours être déposés au greffe, afin de pouvoir, en cas de besoin, être mis immédiatement par le greffier à la disposition des conseillers4.

6° Un registre conservé dans l'une des chambres du conseil, contenant les demandes d'avis et autres lettres importantes qui lui étaient adressées, les requêtes sur lesquelles les avis avaient été donnés avec les pièces annexes ainsi que la réponse ou consulte du conseil5. Les résolutions du conseil devaient également y être

1 A l'exceplion d'un registre de l'année 1474, cette collection ne commence qu'en 1553.

2 Style de Charles-Quint, art. 180. — Ordonnance Albertine, art. 141.

3 Style de Charles-Quint, art. 119. — Ordonnance Albertine, art. 120. Le plus ancien registre de cette collection date de l'année 1445.

4 Articles cités.

5 Ordonnance Albertine, art. 120. — Résolution du 30 novembre 1092, Conseil de Brabant, reg. 345.

12 LF, CONSEIL DE RRARAiNT

insérées. Lorsque leur mois de service était terminé, les maîtres des requêtes se faisaient remettre ce registre, appelé registre aux consultes, et s'assuraient si les lettres du gouverneur général, les consultes et les résolutions du conseil y étaient correctement enregistrées1. Il fut interdit, aux greffiers d'utiliser les registres aux consultes pour leur profit personnel ou (Von donner connaissance aux intéressés, à leurs procureurs ou à d'autres personnes, sous peine dune suspension de trois mois. Il leur fut également défendu de les emporter chez eux ou de les remettre sans récépissé à un conseiller2.

7° Un registre dit Binneboeh ou opinie, dans lequel étaient inscrites sommairement toutes les décisions et résolutions, prises d'office ou sur requête, dans l'une des deux chambres ou en séance plénière3.

8° Un registre dit d'expédition dans lequel les procureurs inscrivaient leurs demandes d'expédition ou de copie d'actes judiciaires. Les actes et les copies devaient être tenus à la disposition des intéressés dans les dix jours à partir de celui de la demande. Le procureur qui levait les pièces faisait l'avance des frais d'expédition pour compte de son maître4. Ce registre ne fut jamais tenu.

9° Un registre des droits de rapport, indiquant, pour chaque affaire, le chiffre des épices payées à chacun des conseillers intervenus dans la décision^.

10° Un registre de distribution, contenant les noms des conseillers nommés rapporteurs par le chancelier et l'indication des causes qui leur étaient distribuées'1.

1 Résolution du 6 mars 1G94, registre cité. Le premier registre aux consultes date de l'année 1585.

-Résolution du 14 novembre 1690. Resoluiieboek, XVI, n° 201. — Résolutions des 3 octobre 1691 et 15 décembre 1692, reg. 345, cité.

3 Le plus ancien de ces registres remonte à l'année 1681.

4 Ordonnance Albertine, art. 175.

' Le plus ancien des registres aux droits de rapport est de l'année 1585. u Règlement de 1691, art. 49.

11° Un registre dans lequel devaient être inscrits les placarda et les ordonnances1. Ce registre ne fut pas tenu.

12° Un registre mentionnant les amendes adjugées par le conseil au profit du souverain, ainsi que les droits à payer pour les actes scellés en la chancellerie. Tous les mois, les greffiers versaient dans la caisse des exploits et dans celle des droits de sceau les deniers perçus de ce chef2.

13° Un registre dans lequel ils inscrivaient le montant des taxes payées par les avocats, les procureurs et les notaires, en vertu du décret du 13 octobre 1090, ainsi que les remboursements annuels faits aux conseillers3.

Chacun des greffiers tenait encore divers registres de comptabilité.

Les greffiers entretenaient à leurs frais un nombre de clercs ou d'officiaux suffisant pour assurer la prompte expédition des affaires. Vers la fin du xvne siècle, chaque greffier avait trois clercs et parfois un ou deux surnuméraires. Ils étaient chargés de l'enregistrement, de la dépêche et de la copie des actes. Les clercs juraient entre les mains du chancelier de garder fidèlement les secrets du greffe et du conseil4. Une résolution du 3 juin 1661, confirmée par l'article 22 de l'ordonnance du 28 septembre 1759, leur imposa l'obligation de s'engager par serment à remplir fidèlement leurs devoirs, à ne pas divulguer les décisions du conseil, les opinions des conseillers, ni les avis de l'avocat fiscal, à ne fournir ni suggérer à personne le moyen de les connaître, à ne pas aider ou favoriser une partie au détriment de l'autre, à ne pas solliciter pour les plaideurs ni correspondre avec eux pour leur offrir de hâter l'expédition de leur cause5.

Les clercs devaient être des gens entendus et stylés; ils ne

1 Résolution du 6 mars 1694, reg. 345, cité.

2 Ordonnance du 16 juin 1668, art. 8. Placards de Brabant, t. IV, p. 174.

3 Ces taxes servaient à rembourser aux conseillers le capital et les intérêts d'une somme de 29,776 florins qu'ils avaient prêtée au gouvernement en 1690. Voir premier volume, chap. 12.

4 Ordonnance Albertine, art. 178.

5 Documents historiques, t. XXV. — Placards de. Brabant, t. X, p. 348.

I i LE CONSEIL DE URAHANT

pouvaient exercer d'autre fonction que celle d'employé du greffe. Le greffier veillait sur leur conduite el répondait de leurs fautes ou de leur négligence.

La plupart des clercs n'entraient au greffe que pour s'initier à la pratique du conseil et solliciter ensuite leur admission en qualité de procureurs. Le conseil défendit formellement aux clercs, nommés procureurs, de rester attachés au service du greffe, de crainte qu'ils ne pussent trop aisément se mettre au courant des secrets de la cour ou de la partie adverse4. Quelques chanceliers, néanmoins, prirent sur eux d'accorder en cette matière des dispenses temporaires.

A la mort d'un greffier, son successeur était tenu d'inventorier et de transporter chez lui les dossiers et les registres trouvés dans la mortuaire. Sur le refus du chancelier d'admettre ces archives dans les locaux occupés par le conseil, le magistrat de Bruxelles consentit à prêter aux greffiers l'une des portes intérieures de la ville, dite la Waermoespoorte. pour y déposer leurs papiers, à la condition que ies greffiers se chargeraient de l'entretien du toit et des fenêtres de ce bâtiment et ne le feraient point servir à un autre usage2. Après la démolition de la porte, les archives du greffe furent transférées dans les greniers de la Maison du Roi et de la Grande Boucherie3.

Les greffiers devaient pouvoir retrouver, à la demande des intéressés ou sur l'ordre du conseil, les dossiers des procès instruits au rôle; ils ne pouvaient rien demander ni accepter à titre de droit de recherche, à moins qu'une année ne se fût écoulée depuis la décision du procès. Dans ce cas, leur salaire était taxé par le chancelier. (Ordonnance Albertine, art. 149.)

'Résolution du 21 août 1G00, citée par de Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1604, art. 178.

'2ol juillet 1555. De Pape, reg. C, fol. 437. Celle porte de l'enceinte primitive était située dans la rue appelée aujourd'hui Monlagne-aux-Herbes-Potagères. Elle fut démolie en 1508 (Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. III, p. 212).

3 Loyens, Traclalus de concilia Brabantiœ, p. 221. — Office fiscal, liasse 117, dossier l.*>74.

Il semble résulter do cet article que les dossiers restaient habituellement déposés au greffe. Toutefois, les plaideurs pouvaient les retirer sous récépissé délivré par leur procureur. Le récépissé servait do décharge au greffier lorsqu'il était requis de représenter les pièces restituées. Le conseil pouvait cependant interdire la 'remise d'un dossier sans son ordre exprès ou avant l'expiration d'un délai déterminé. Quand l'une des parties protestait de grande revision, il était toujours défendu au greffier de se dessaisir du dossier, pour éviter toute soustraction ou falsification de pièces. La disposition légale, obligeant les greffiers à faire taxer par le chancelier le salaire dû pour leurs recherches, fut également abrogée par l'usage. Les clercs chargés de cette besogne comptaient douze sous par heure; en cas de désaccord avec les intéressés, on en référait au chancelier ou au rapporteur de la cause1.

Les greffiers ne recevaient pas de gages à la charge du trésor, à l'exception d'une somme de trente-six florins qui leur était allouée pour leurs flambeaux. Ils n'avaient d'autres émoluments que leurs salaires et leurs droits de dépêche2.

1 DeWynants, Remarques, art. 149.

2 Les principaux émoluments, taxes par l'ordonnance Albcrline, sont les suivants : Pour toute présentation de cause nouvelle, faite par une personne seule, demanderesse

ou défenderesse, deux blancs ou six liards, valant un sou six deniers.

Pour une présentation de cause nouvelle faite par plusieurs personnes, codemanderesses ou codéfenderesses au même procès, par une ville, abbaye, chapitre, communauté ou collège, trois sous.

Pour tout acte contenant les conclusions du demandeur, neuf sous.

Pour tout acte de réponse avec conclusions, pour une déclaration, au lieu de conclusions, faite par le défendeur, ainsi que pour tout acte de réplique, duplique, etc., six sous.

Pour un acte contenant les conclusions du demandeur conjointement avec celles du défendeur, douze sous.

Pour un acte d'appel ou de réformation, quand les parties concluent ex iisdem actis an bene vel maie, neuf sous.

Pour tout acte par lequel les parties sont appointées à écrire ou à mettre leur procès en cour pour y être fait droit sur les pièces, neuf sous.

Pour tout autre incident, six sous.

Pour communication d'un dossier ou d'une pièce de procédure au greffe, neuf sous.

Quand un plaideur, après avoir eu vision d'un dossier ou d'une pièce, en

Le conseil luxait les droits de dépêche qui n'étaient pas tarifés par les ordonnances. Le greffier s'adressait à cet effet aux présidents du rôle, aux maîtres des requêtes ou au rapporteur qui en référaient, s'il y avait lieu, au conseil.

Les greffiers et leurs clercs ne pouvaient, sous aucun prétexte, exiger d'autres ou de plus forts salaires que ceux qui étaient alloués par Ja loi ou consacrés par la jurisprudence et l'usage.

demande copie ou extrait, le greffier se contentera du salaire qui lui sera taxé pour sa copie.

Pour toute prolongation, délai ou remise, trois sous.

Pour une commission d'enquête, sollicitée par une partie, douze sous.

Si elle est demandée au profit des deux parties, vingt-quatre sous.

Ces deux dernières taxes sont doublées quand l'enquête est faite au nom de plusieurs codemandeurs ou codéfendeurs, d'une ville, d'une abbaye, etc.

Pour la garde des pièces d'un dossier et leur mise en ordre, trente sous.

Pour tout acte de constitution ou de substitution de prucureur, trois sous.

Si l'acte de procuration est dressé au nom de plusieurs personnes, d'une ville, d'une abbaye, etc., six sous.

Le plaideur qui demande une procuration écrite et enregistrée payera une surtaxe de six sous.

Pour toute copie simple, le greffier touchera pour lui et son clerc, par feuillet écrit des doux côtés en bonnes et lisibles lettres, de dix-huit lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, deux blancs.

Pour collationner et authentiquer une copie n'excédant pas douze feuillets, six sous.

Si la copie est plus longue, le salaire est taxé par la cour.

Pour expédition d'un arrêt du conseil, par feuille de parchemin, six livres artois.

Si l'expédition exige plus de deux feuilles de parchemin, le salaire est taxé par la cour.

Pour expédition d'un jugement interlocutoire, rendu sur rapport en chambre, vingtquatre sous.

Pour expédition d'un jugement interlocutoire rendu par les présidents du rôle (*), douze sous.

Pour l'expédition d'une condamnation volontaire ou d'un appointement rendu du consentement des parties, par feuille de parchemin, trois florins cinq sous.

Pour une lettre de décret de vente de biens, par feuille, cinq florins cinq sous.

Pour la taxation des dépens (outre le trentième denier, et, plus tard, le sou par florin prélevé à titre d'épices), neuf sous.

Les droits de dépêche furent sensiblement augmentés dans le cours du xvine siècle (**).

Le salaire des ofliciaux et des clercs fut fixé par les articles 38 à 4- du règlement

(*) Il s'agit ici de l'expédition des jugements rendus par les présidents du rôle sur écrits présentés de part et d'autre par les plaideurs et non des appointements prononcés, séance tenante, sur contestations verbales des procureurs. Ces derniers étaient gratuits.

(**) Office fiscal, liasse 844, dossier 8567. — Documents historiques, t. VIII.

Us devaient inscrire au dos des lettres, commissions, jugements et autres actes expédiés par eux la somme qui leur était due (ordonnance Al berline, art. 167 et 173).

A l'origine, chacun des greffiers conservait les émoluments et les droits de dépêche qu'il percevait. Pour mettre un terme aux contestations qui s'élevèrent trop fréquemment entre eux et surtout pour réprimer les sollicitations sordides et indécentes auxquelles ils se livrèrent dans le but d'attirer les procureurs en leurs comptoirs1, le règlement de 1691 décréta la création d'une bourse commune, clans laquelle devaient être versés tous les émoluments provenant des exécutoires, défauts, ajournements, condamnations volontaires, cautions, profits en cour, jugements et acles du rôle, épices, appointements, copies d'écrits et généralement de toutes les dépêches, quelle qu'en fût la nature. Le montant en était mensuellement partagé par moitié entre les greffiers, déduction faite des droits de sceau et du salaire des officiaux. Les droits de dépêche des arrêts, décrets de vente publique d'immeubles et consultes du conseil, ainsi que le tantième prélevé sur les épices des conseillers, furent réservés au greffier de service dans les chambres de délibération.

Chacun des greffiers fut chargé de tenir un registre des droits communs perçus par lui et de le communiquer au procureur général à toute réquisition. Les clercs devaient tenir un registre semblable et s'engager, sous serment prêté entre les mains des officiers fiscaux, à ne rien receler ni divertir au préjudice de la bourse commune, à ne rien distraire ni retenir pour eux sous prétexte de gages, de salaires, de tantièmes, etc. En cas de contravention, ils étaient corrigés arbitrairement comme parjures. Les

de 1691. Ils recevaient pour la minule et la grosse d'un jugement ou d'une condamnalion volontaire, sept sous et demi par feuillet ; pour les lettres exécutoriales, d'ajournement, de défaut, etc., deux blancs; pour la copie d'un acte du rôle, par feuillet, six deniers; pour celle d'un écrit ou d'un libelle de dépens, un sou; pour minuter les acles de taxation, rédiger les formules de serment, etc., neuf sous.

Les gages des clercs étaient à la charge des greffiers.

1 De Wynants, Remarques, art. 126.

greffiers étaient en outre personnellement responsables de la conduite de leurs clercs et passibles, pour chacune de leurs contraventions, dune amende de vingt-quatre florins, au profit de Sa Majesté1.

Cette mesure eut naturellement des conséquences désastreuses. Le greffier le plus diligent, n'étant plus récompensé de son zèle et de son activité, négligea son comptoir. Les justiciables n'obtinrent qu'à grand'peine les expéditions qu'ils demandaient. Le partage des émoluments par moitié finit par être supprimé, de commun accord entre les greffiers, sauf pour les droits de consignation et de grande revision2.

11 fut de nouveau remis en vigueur, le 1er janvier 1738, par les greffiers eux-mêmes. Ils convinrent de partager loyalement tous les émoluments provenant des jugements, condamnations volontaires, actes, appointements, tantièmes de rapport, consignations, etc., à l'exception des droits dus pour les consignations surannées, réservés au greffier cosignataire. Les dépenses faites par chacun d'eux pour le loyer, le chauffage et l'éclairage des greffes, Lâchât de plumes, d'encre, de papier, de registres, de parchemin, etc., devaient être prélevées sur la bourse- commune. Chacun d'entre eux prit l'engagement d'entretenir trois clercs à ses frais personnels. Il fut en outre convenu que le partage des émoluments se ferait tous les six mois. En cas de désaccord, ils déclarèrent vouloir se soumettre à l'arbitrage d'un avocat3.

La médianate du greffier fut fixée par l'archiduc Léopold- Guillaume à huit cents florins, comme celle des conseillers. Au xvine siècle, les greffiers furent autorisés à résigner leur office en faveur de leur fils, de leur gendre ou de toute autre personne, moyennant le versement par celle-ci dans les caisses de l'Etat d'un donatif s'élevant parfois à la somme de vingt mille florins, outre la médianate. Les charges de greffier devinrent bientôt l'objet

1 Règlement du 6 mars 1691, art. 3o à 45.

2 De Wynants, loc. cit.

3 Documents historiques, t. VIII.

d'une véritable enchère et ne furent conférées au candidat le plus méritant qu'à la condition de payer une somme équivalente à l'offre la plus élevée. Le conseil des finances recevait les soumissions et négociait avec les candidats. Le secrétaire du conseil de Brabant, Pierre Van Cutsem, dut, pour être nommé greffier, abandonner au trésor les vingt et un mille florins qu'il avait déjà payés pour sa charge de secrétaire et y ajouter une nouvelle somme de trois mille florins. En 1761, il sollicita l'autorisation de résigner sou office en faveur de son neveu, l'avocat François Lanné. L'offre d'une finance de quatorze mille florins, faite par celui-ci, fut rejetée comme insuffisante par le gouvernement. Malgré les sollicitations et les instances du conseil des finances, Lanné ne consentit à porter son offre qu'à la somme de vingt mille florins1. Pendant la révolution brabançonne, la finance fut supprimée, mais les Etats portèrent la médianate à la somme de vingt mille florins, outre les droits dus à la caisse des exploits2. Sous la première Restauration, le greffier Mosselman fut obligé, par suite de l 'hostilité des Etats, de donner sa démission. Son office fut conféré à l'avocat Louis- Constantin Bosquet pour le prix de trente-sept mille florins.

Avant 1430, des secrétaires étaient attachés à la personne et à la cour des ducs de Brabant. Quand Philippe le Bon organisa sa chambre de conseil, il lui adjoignit trois secrétaires ordinaires, plus un secrétaire gardien des registres des fiefs de Brabant. Leur nombre s'accrut insensiblement jusqu'à huit.

L'édit de réforme de 1463 le réduisit à quatre secrétaires ordinaires aux gages, y compris le secrétaire-greffier, et à trois secrétaires aux honneurs, sans gages, attachés à l'hôtel du Duc en même temps qu'au conseil. Ce chiffre, maintenu, avec quelques modifications sans importance, par les successeurs de Philippe le Bon, fut, malgré plusieurs réformes, constamment dépassé. Philippe le Beau assimila aux secrétaires du conseil l'audiencier de Brabant,

1 Conseil des finances, carton 64.

2 Consultes, reg. LXIII, fol. 66.

le procureur général et le clerc de la cour féodale et porta ainsi leur nombre à dix4. Il interdit au chancelier et aux membres du conseil, à peine d'être destitués comme parjures, d'admettre un nombre de secrétaires supérieur à ce chiffre. Malgré cette défense, leur nombre s'accrut bientôt jusqu'à vingt et un.

Charles-Quint, à diverses reprises, défendit toute nouvelle nomination jusqu'à ce que, par décès ou résignation, leur chiffre fût ramené à dix2.

Philippe IV, à la demande des secrétaires, fixa leur nombre à quatre secrétaires à gages et à deux secrétaires aux honneurs, non compris les deux secrétaires attachés à la personne du gouverneur général3. En 1G73, à la suite de la création de la troisième chambre, il fut porté à huit. Charles II le ramena à quatre; néanmoins le nombre des secrétaires extraordinaires, surnuméraires ou expectants varia constamment. Pendant le cours du xvme siècle, le chiffre des secrétaires se maintint assez régulièrement à six, dont quatre ordinaires à gages.

Les secrétaires étaient nommés par le gouverneur général. Le privilège accordé au conseil de présenter des candidats aux places vacantes ne fut pas étendu à leur nomination. Quelques chanceliers, entre autres Damant et Kinschot, émirent la prétention de les nommer eux-mêmes, mais ils échouèrent devant l'opposition du gouvernement et du conseil4.

La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon imposa aux secrétaires l'obligation de prêter les mêmes serments que les conseillers, mais cette prescription finit par tomber en désuétude.

1 Ordonnance du 6 mai 1501.

"2 Style de 1522, art. 22. — Décret du 28 avril 1526. Recueil cl ordonnances et instructions, Cartulaires et manuscrits, reg. 77, fol. 139. — Style de 1531, art. 183.

3 Décret du 22 janvier 1048 (Correspondance, t. XXVIII, fol. 261) confirmé par deux autres décrets du même souverain, en date du 18 janvier 1662 et du 5 juillet 1677 [Correspondance, t. LXVIII, fol. 11 et 64). Les deux secrétaires attachés à la personne du gouverneur général étaient l'audiencier de Brabant et le secrétaire d'État signant en Brabant, chargés, par patentes spéciales, d'expédier les dépêches concernant les affaires brabançonnes.

4 Consultes, reg. VI, fol. 38, 78, 88.

Les secrétaires devaient être Brabançons de naissance. Les Joyeuses Entrées de Philippe le Bon et de ses successeurs autorisèrent le duc à nommer deux secrétaires étrangers à sa discrétion. L'article 54, qui obligeait le souverain à demander l'avis du conseil au sujet de ces nominations et qui ne fut du reste jamais observé, disparut lors de la revision de la Joyeuse Entrée sous le règne de Charles-Quint.

Les secrétaires, dit l'article 181 de l'ordonnance du 20 mars 1531, doivent être des gens experts, sachant écrire, parler et dicter en français et en flamand et ayant appris leur métier au conseil ou à quelque autre tribunal.

L'emploi de secrétaire, ajoute de Wynants, est fort honorable et très lucratif; il exige peu de science et ne requiert que de l'exactitude, de la diligence et de la probité. L'habileté de leurs clercs les sert extrêmement; ce sont eux qui rédigent les dépêches selon les protocoles et les formulaires « et ce seroit beaucoup que » le secrétaire sçut les corriger; il s'en trouve plus d'un où le » clerc est plus ferré et plus habile que le maître1 ».

Les secrétaires recevaient toutes les requêtes de venue en cour présentées au conseil ainsi que les requêtes sollicitant des lettres de grâces, des octrois et autres actes de juridiction volontaire. Us dépêchaient et signaient les apostilles, les provisions de justice et les lettres patentes, accordées par la cour.

Aux termes de l'article 184 de l'ordonnance Albertine et d'une résolution du 27 septembre 1613 2, les secrétaires devaient être présents chaque jour au conseil, une demi-heure avant l'ouverture de la séance, pour donner lecture aux deux maîtres des requêtes de service de toutes les requêtes qui leur avaient été présentées, sans qu'aucun d'eux pût en retenir par devers lui, ni en présenter à une autre heure ou dans un autre endroit. Ces prescriptions ne furent guère observées par la faute des maîtres des requêtes et des

1 De Wynants, Remarques, préface du chap. 7.

2 Resolutieboek, XVI, n° 98.

secrétaires. Les premiers ne se rendaient pas au conseil; chacun d'eux lisait et apostillait les requêtes en son logis, aux heures qui lui convenaient le mieux; les secrétaires, de leur côté, n'étaient pas fâchés de trouver un prétexte pour rester chez eux et envoyer les requêtes par leurs clercs. « Si les maîtres des requêtes, » dit de Wynanls, « vouloient se réunir à des heures fixes et réglées au » conseil ou tout au moins à la maison de l'un d'eux, on pourroit » contraindre les secrétaires à s'y rendre et à être présents à l'expé- » dition des requêtes. Les choses iroient mieux; il y auroit plus de » secret à l'égard des opinions des maîtres des requêtes, les parties » auroient expédition plus prompte, les secrétaires en deviendroient » plus habiles et feroient mieux les devoirs de leurs charges et les » clercs ne se mêleroient plus de tant de choses qui ne les con- » cernent pas1. »

Les secrétaires découpaient l'apostille mise au pied, c'est-à-dire au bas de Ja requête, et la recopiaient en marge de celle-ci, en y ajoutant la date et leur signature2. Ils devaient conserver la minute des requêtes présentées au conseil, des appointements des maîtres des requêtes3, ainsi que celle des lettres patentes dépêchées conformément à l'apostille, afin de permettre aux requérants, en cas de perte de leurs pièces, d'en demander de nouvelles (ordonnance Albertine, art. 186). Dans la pratique, les secrétaires ne gardèrent que les requêtes sollicitant des grâces et des octrois ; ils restituaient aux procureurs des requérants celles qui étaient chargées de communication ou de tout autre appointement, se bornant à en tenir note dans leurs registres. Une résolution du conseil du 11 juillet 1 588 4 leur défendit de délivrer de nouvelles copies, à la demande des intéressés, sans en avoir obtenu l'autorisation de la cour.

1 Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 184.

2 Règlement du 15 juin 1679, concernant les greffiers, secrétaires, avocats, procureurs et suppôts du conseil. Documents historiques, t. VIII.

3 Chacun des maîtres des requêtes devait, en mettant son apostille au pied de la requête, la faire précéder de la première syllabe de son nom.

4 Resolutieboek, XVI, fol. 27.

Le secrétaire qui, de connivence avec un procureur, présentait à d'autres maîtres des requêtes une requête déjà vue et appointée auparavant, dans l'espoir d'obtenir une apostille plus favorable au requérant, était passible d'une amende de vingt-cinq florins et, en cas de récidive, de correction arbitraire. La même peine était appliquée au procureur et au requérant à la demande desquels il avait agi. L'article 20 de l'ordonnance du 28 septembre 1759 porta l'amende à la somme de cinquante florins4.

Les secrétaires devaient expédier rapidement les provisions d^ justice et les lettres patentes ; ils les rédigeaient conformément à Tappointement des maîtres des requêtes et dans la langue employée par le requérant ; ils les remettaient ensuite au chancelier pour être paraphées et scellées au premier jour de scel. Ils étaient tenus de payer le droit de sceau au secrétaire audiencier, lors même que les intéressés ne réclamaient pas leurs pièces, sauf à prendre les mesures convenables pour se faire rembourser par eux, afin que « les comptes de l'audiencier ne soient pas trop embrouillés » et que le Roi ne perde pas ses droits2.

Il était défendu aux secrétaires, à peine de nullité et de douze florins d'amende, de remettre aux procureurs un acte soumis à l'entérinement, si le sceau de Sa Majesté n'y était pas appendu. Cette défense ne fut guère respectée3.

Les secrétaires ne pouvaient remettre les actes entérinés qu'à un procureur postulant au conseil et devaient, sous peine d'une amende de trente-six florins, tenir note du nom de celui à qui ils les délivraient4.

Dans les procès instruits par-devant commissaires, les secrétaires remplissaient les fonctions de seconds commissaires. Leurs

1 Résolution du 14 juillet 1631. Ibid., n° 131. — Règlement du 15 juin 1679, cité. — Règlement du 6 mars 1691, art. 82. — Documents historiques, t. VIII. — Placards de Brabant, t. X, p. 348.

2 Ordonnance Albertine, art. 184 et 185. — De Wynants, Remarques, art. 185.

3 Résolution du 10 mai 1628. Besolutieboek, XVI, n° 127. — Règlement de 1691, art. 26 et 27.

4 Edit du 22 juin 1662, concernant les solliciteurs. Placards de Brabant, t. IV, p. 180.

attributions étaient les mêmes que celles des greffiers dans l'instruction au rôle. Ils tenaient la feuille d'audience et inscrivaient dans leur procès-verbal les conclusions déposées au nom des plaideurs et les appointements des conseillers-commissaires. Ceux-ci ne pouvaient siéger à Bruxelles qu'en leur logis et non au domicile ou dans le comptoir du secrétaire qui leur était adjoint1.

Le secrétaire devait assister en personne à toutes les comparutions, sans pouvoir se faire remplacer par un de ses clercs. En cas de maladie ou d'empêchement légitime, il était tenu de prévenir le premier commissaire en temps utile, afin que celui-ci pût remettre la séance à un autre jour ou l'autoriser, si le cas requérait célérité, à envoyer un clerc à sa place2.

Les secrétaires intervenaient aussi dans l'instruction communicatoire; ils recevaient les requêtes et les écrits des plaideurs, les transmettaient aux maîtres des requêtes de service, y inscrivaient les appointements et les restituaient au procureur chargé d'en faire la levée.

Après la clôture de l'instruction par-devant commissaires ou communicatoire, le secrétaire remettait le procès au chancelier pour être distribué au conseiller rapporteur.

Les secrétaires étaient également nommés seconds commissaires dans les enquêtes. Quand l'objet principal n'excédait pas trois cents florins, l'enquête pouvait être faite par un secrétaire seul, à moins que les deux parties de commun accord ou l'une d'elles, à ses propres frais, ne requissent la nomination d'un conseillercommissaire1'.

Lorsque les présidents du rôle interloquaient une cause à preuves, le dossier était remis par le greffier au secrétaire nommé second commissaire par le chancelier.

Tout acte de procédure en matière d'enquête, fait par un clerc ou par un secrétaire autre que celui qui avait été commis

1 Règlement de 1691, art. 70.

2 Ibid., art. 71.

3 Ibid., art. 81.

par le chancelier, était nul de plein droit. Le secrétaire malade ou empêché devait solliciter du chancelier la nomination d'un second commissaire subrogé. Toutefois, le secrétaire qui se transportait dans les pays d'Outre-Meuse pouvait, à ses frais et avec l'autorisation du chancelier, se faire accompagner d'un clerc au courant de la langue qui y était parlée1.

A l'origine, les secrétaires, comme les greffiers, tenaient leurs comptoirs en leur logis; ils y recevaient et y dépêchaient les requêtes que les procureurs leur présentaient. Ce système avait l'avantage de stimuler leur zèle et leur exactitude; travaillant pour leur compte et à leur profit personnel, ils avaient tout intérêt à se former un comptoir et à se créer -rapidement une clientèle. Les procureurs, de leur côté, étaient libres de s'adresser au secrétaire qui leur inspirait le plus de confiance. Malheureusement lapreté au gain et l'esprit de concurrence engendrèrent les mêmes abus que ceux que nous avons signalés plus haut en parlant des greffiers. Les secrétaires recoururent aux moyens les plus indécents pour se faire remettre le plus grand nombre de requêtes possible. Ils offraient, chez eux ou au cabaret, des festins et des banquets aux procureurs, à leurs femmes, à leurs parents, à leurs amis, tenaient leurs enfants sur les fonts baptismaux, dépêchaient leurs actes à crédit, leur faisaient des présents et supportaient patiemment, pour ne pas les éloigner de leurs comptoirs, leurs insolences et celles de leurs clercs2. Les procureurs, de leur côté, ne consultant que leur intérêt personnel, donnaient la préférence aux secrétaires qui les servaient au plus bas prix.

A diverses reprises, le conseil tenta de supprimer les comptoirs particuliers et de réglementer la distribution des requêtes. En 1533, il donna aux secrétaires des bureaux dans une dépendance de son hôtel et décida que toutes les requêtes y seraient apportées pour être également réparties entre eux par le chancelier. L'article 188

1 Résolutions des 14 juillet 1633 et 5 novembre 1691. Resolutieboek, XVI, nos 133 et 205.

2 De Wynants, Remarques, art. 241.

du style do Charles-Quint, reproduit par l'article 192 de celui de Philippe II, leur ordonna d'afficher sur la porte de la grand'chambre un billet contenant leurs noms et la liste des requêtes que chacun d'eux avait à expédier. Faute de place ou pour des motifs de convenance personnelle, les secrétaires demandèrent au conseil et obtinrent de lui l'autorisation d'abandonner leur bureau et de réinstaller leurs comptoirs dans leurs maisons comme auparavant.

A la demande de quelques-uns d'entre eux, le conseil rendit, en 1062, un décret statuant que, à l'avenir, tous les procès, devant être instruits par-devant commissaires ou communicatoirement, seraient remis au chancelier pour être par lui distribués à un conseiller et à un secrétaire, quel que fût le secrétaire qui avait reçu et apostille la requête de venue en cour. Ce dernier devait remettre la requête entre les mains de celui de ses collègues que le chancelier- avait désigné et en tenir note dans son registre1.

En exécution de ce décret, un règlement, publié le 23 décembre 16622, renouvelé et complété par le règlement du 6 mars 1691, statua que, dorénavant, une chambre serait réservée aux secrétaires dans l'hôtel de Ja chancellerie pour leur servir de bureau général 3. Toutes les requêtes, sans exception, devaient y être présentées, sous peine d'une amende de trois florins à la charge du procureur ou du requérant qui aurait remis sa requête à un secrétaire et d'une amende de six florins à la charge du secrétaire qui l'aurait, acceptée.

Les secrétaires faisaient à tour de rôle, deux par deux, le service du bureau général pendant un mois. Les secrétaires de service, appelés secrétaires du tour, étaient tenus de se trouver chaque jour en robe dans leur bureau, le matin et l'après-midi,

1 Résolution du 25 mai 1662, confirmée, à la demande des secrétaires, par le Roi d'Espagne, le 25 septembre 1662. (Consultes, reg. IX, fol. 88vo. — Correspondance, t. XLIV, fol. 200.)

2 Consultes, reg. IX, fol. 137vo.

3 Le gouvernement alloua aux secrétaires une somme de cent vingt florins sur la recette du sceau de Brabant pour le ebauffage et l'éclairage de leur chambre.

pendant les heures de séance du conseil, pour recevoir les requêtes et y coucher les appointements rendus par les maîtres des requêtes. Pendant les vacances, ils y recevaient également les requêtes urgentes qu'ils envoyaient au logis de l'un des deux maîtres des requêtes4. Les secrétaires du tour transmettaient la requête apostillée au chancelier qui la leur renvoyait, après y avoir inscrit le nom du secrétaire chargé d'en faire l'expédition. Ils étaient obligés de mentionner dans un registre ad hoc les noms et qualités des requérants, la substance de l'appointement rendu et le nom du secrétaire à qui la requête était distribuée, à peine de vingt-quatre florins d'amende en cas de négligence ou d'omission. Ils couchaient l'apostille sur la requête et la signaient par un îoco au nom du secrétaire désigné par le chancelier : ils la remettaient ensuite au procureur du requérant et tenaient note des droits perçus2.

Pour mettre un terme aux rivalités et aux sollicitations des secrétaires, le règlement décréta le partage égal des honoraires.

Un premier essai d'organisation de bourse commune avait été fait en 1533R. mais n'avait pas réussi. Une seconde tentative, faite en 1589, échoua également, après avoir donné lieu à un long procès entre les secrétaires.

Le règlement de 1691 statua que tous les émoluments provenant, soit de lettres dépêchées sous le grand sceau, soit d'actes expédiés sous le cachet secret de Sa Majesté, seraient versés dans une bourse commune et partagés également entre tous les secrétaires. Ceux-ci dressaient mensuellement un état de leurs dépêches ainsi que des droits payés et le remettaient, à peine de douze florins d'amende en cas de recel, au plus ancien des deux secrétaires du tour, chargé de faire la répartition4.

1 Règlement du 6 mars 1691, art. 54 et 5o. Suivant l'art. 11 du même règlement, les maîtres des requêtes se réunissaient chaque jour, dans la chambre de la chapelle, pendant les heures de séance du conseil, pour y apostiller les requêtes. Pendant les vacances, ils étaient autorisés à les lire chez eux.

2 Règlement de 1691. Art. 56, 60, 61 et 67.

3 Documents historiques, t. IX.

4 Règlement de 1691, art. 68 et 69.

Le bureau général et la bourse commune furent organisés immédiatement après Ja publication du règlement, mais ils ne tardèrent pas à provoquer des plaintes unanimes. Les secrétaires se lassèrent bien vite de comparaître chaque jour au conseil avec leurs clercs pendant leur mois de service. Ceux dont les bénéfices étaient diminués par la création de la bourse commune protestèrent contre le partage des émoluments. La distribution des requêtes par le chancelier donna lieu également à des accusations de favoritisme et de partialité en faveur des secrétaires qui se montraient les plus obséquieux envers lui1'. Les procureurs, de leur côté, regrettaient les dons et les largesses que les secrétaires leur prodiguaient pour les attirer dans leurs comptoirs. Aux relations de cordialité et d'intimité succédèrent les récriminations et les procès. Les secrétaires accusèrent les procureurs d'omettre, de propos délibéré, le nom du secrétaire désigné par le chancelier, dans la copie de la requête apostillée remise par eux à leurs maîtres, soit pour pouvoir la livrer à un autre secrétaire, soit pour faire naître des querelles et des conflits entre eux. Les procureurs reprochèrent aux secrétaires de se faire payer des émoluments auxquels ils n'avaient aucun droit, de violer le règlement du 22 juin 1G622 en remettant des requêtes et des écrits à des solliciteurs, etc. Le procureur général protesta contre le droit que s'était réservé le chancelier de répartir à son gré les requêtes entre les secrétaires. Il demanda au gouvernement de pouvoir, comme auparavant, confier les requêtes de l'office fiscal à celui des secrétaires qu'il estimait être « le plus secret et le plus affectionné au service du Roy3 ». Les justiciables se plaignirent du mauvais vouloir et du peu d'assiduité des secrétaires, ainsi que de la négligence du chancelier. 11 leur fallait solliciter à grands frais et souvent pendant plusieurs semaines le chancelier, les maîtres des requêtes et les secrétaires pour obtenir

1 Avis de l'avocat fiscal Gharliers. Documents liistoriques, t. I. ''Placards de Brabant, t. IV, n. ?££.

3 Mémoire non daté du procureur général de Hemptines. Documents liistoriques, t. VI.

l'expédition de leurs requêtes1. Les conseillers, hostiles au régime de la bourse commune auquel ils étaient eux-mêmes soumis, critiquèrent ouvertement le nouveau règlement.

Les plaintes devinrent si bruyantes et si générales que le conseil décida, à l'intervention de l'office fiscal, âo procéder à une enquête sur les inconvénients résultant do la création d'un bureau général et d'autoriser provisoirement les secrétaires à tenir leurs comptoirs en leur domicile2. L'enquête ne donna aucun résultat et l'autorisation provisoire accordée par le conseil devint définitive.

Les sollicitations indues recommencèrent; les disputes entre secrétaires reprirent avec une nouvelle ardeur. Voyant leurs bénéfices et leurs émoluments décroître chaque année, ils résolurent de commun accord, en 17213, de rouvrir le bureau général et de reconstituer la bourse commune. Ils soumirent au conseil un nouveau règlement élaboré par eux et lui demandèrent la libre disposition de l'ancienne chambre des secrétaires ou de tout autre local à sa convenance. Le conseil agréa leur demande et le règlement, approuvé par lui, fut promulgué le 7 mai 172G3.

Le nouveau bureau prit le nom de comptoir général. Deux secrétaires, en robe, devaient s'y trouver chaque jour de la semaine, en été, de 8 heures à midi et de 3 heures à G, en hiver, de 8 1/2 heures à midi et de 3 heures à 5. Le service était fait par le plus ancien secrétaire dans l'ordre descendant, accouplé au plus jeune dans l'ordre ascendant; le premier mois, par le plus ancien assisté du plus jeune; le second, par ce dernier et par celui qui occupait le second rang sur le tableau d'ancienneté ; le troisième, par celui-ci et par le secrétaire précédant immédiatement le plus jeune et ainsi de suite. De cette manière, l'un des secrétaires pouvait mettre son collègue au courant de toutes les affaires

1 Avis de l'avocat fiscal Charliers, cité.

2 13 octobre 1 098. Conseil de Brabant, reg. 348.

3 Résolutions des 11 avril et 7 mai 1726. Conseil de Brabant, reg. 349. — Documents historiques, t. IX. — Binneboeken, t. XXVII. — Placards de Brabant, t. VI, p. 47.

(jui s'étaient Iruilées au comptoir général pendant son premier mois de service4.

Ces deux secrétaires et leurs clercs expédiaient eux-mêmes toutes les requêtes présentées au comptoir général, sans qu'il fût nécessaire, vpfissne auparavant, de les transmettre au chancelier pour être distribuées. Le plus jeune des deux expédiait en outre, dans sa demeure, les requêtes urgentes présentées aux heures de fermeture du comptoir général ou pendant les vacances2.

Le secrétaire qui ne se présentait pas au comptoir général ou qui arrivait après l'heure réglementaire était passible d'une amende de trois florins; si une maladie ou toute autre cause légitime mettait l'un d'eux dans la nécessité de devoir s'absenter, il était tenu d'en prévenir en temps utile celui qui le suivait immédiatement sur le tableau de service. Ce dernier était obligé, sous la même peine, de suppléer son collègue absent.

De crainte que les secrétaires ne s'entendissent de nouveau pour s'absenter en même temps, le règlement prescrivit à chacun d'eux de s'engager sous serment à tenir note dans un registre spécial de toutes les absences et de tous les retards, dépassant une demi-heure, du secrétaire chargé de comparaître en même temps que lui au comptoir général. Le premier clerc devait, sous le même serment, annoter les absences ou les retards simultanés des deux secrétaires3.

Les secrétaires jurèrent également de ne faire entre eux aucune convention, écrite ou verbale, pouvant porter préjudice, soit au comptoir général, soit à l'un de leurs collègues, de ne pas accepter de requête en leur maison et de n'en dépêcher aucune au détriment du comptoir général4.

Les quatre secrétaires qui n'étaient pas de service remplissaient dans les enquêtes, ainsi que dans l'instruction des procès

1 Art. 1 à 8.

2 Art. 9 et 14.

3 Art. 12 et 13.

4 Art. 18.

instruits par-devant commissaires, les fonctions de seconds commissaires4. Les commissions continuèrent à leur être distribuées par le chancelier. Ils furent autorisés, en cas de maladie ou d'autre empêchement légitime, à se faire remplacer par un de leurs clercs avec l'autorisation du conseiller-commissaire2.

Le règlement rétablit la bourse commune et ordonna d'y verser les droits et émoluments provenant des commissions, comparutions, jugements, appointements, actes de serment et autres dépêches do toute nature passant sous le grand sceau ou sous le cachet secret de Sa Majesté. Le secrétaire qui s'était rendu en commission hors de Bruxelles pouvait déduire de la somme à verser par lui le montant de ses dépenses personnelles, mais il lui était interdit de compter, de ce chef, plus de cinq florins par jour. Celui qui vaquait avec le chancelier aux élections des abbés et des abbesses de Brabant était autorisé à garder la moitié de sa commission. Les quatre secrétaires les plus anciens conservèrent leurs gages, leur bois, leur charbon, les émoluments provenant du renouvellement du magistrat des villes et autres profits et bénéfices attachés à leur rang. La bourse commune était partagée tous les mois entre les secrétaires, déduction faite des amendes auxquelles ils avaient été condamnés3.

Le comptoir général s'ouvrit le 1er juin 1726. Le chancelier van der Haeghen d'Esbeek permit aux secrétaires, moyennant le paiement d'un loyer de deux cent quatre-vingts florins, de l'installer dans la salle de la bibliothèque du conseil, devenue sans emploi depuis la perte des livres, brûlés ou enlevés pendant les troubles de 1718. Le chancelier Schockart se contenta d'un loyer de vingt pistoles. Le chancelier Streythagen renonça à cette redevance.

Le règlement de 1726 fut attaqué par le secrétaire Tombelle qui soutint, en invoquant l'article 670 de l'ordonnance Albertine, que le conseil n'avait pas le droit de modifier de sa propre autorité

1 L'instruction communicatoire se faisait au comptoir général.

2 Art. 21 et 26.

3 Art. 27 à 31.

une ordonnance do procédure, mais qu'il devait, lorsqu'il estimait qu'il y avait lieu d'y introduire des changements, en faire rapport au gouverneur général et attendre sa décision. Cette réclamation avant été reconnue fondée, les secrétaires soumirent leur règlement à Marie-Elisabeth qui, sur rapport favorable du conseil privé, lui donna son approbation le G février 1740.

Le comptoir général fut maintenu jusqu'à la fin de l'ancien régime, mais le conseil dut, à diverses reprises, ordonner aux secrétaires de se conformer ponctuellement aux prescriptions de leur règlement, notamment en ce qui concernait la prompte expédition des dépêches et l'interdiction de recevoir des requêtes ailleurs qu'au comptoir général1.

Les styles du conseil et le règlement de 1601 ne prescrivirent pas de mesures relatives aux clercs. L'ordonnance de 1720 autorisa les secrétaires à s'entendre entre eux au sujet de leur nomination, de leur nombre, de leurs gages et de leurs émoluments. Les clercs devaient connaître le français et le flamand, savoir écrire lisiblement et être au courant de leur métier. Ils étaient nommés par les secrétaires à la pluralité des voix; en cas de parité, le commissaire ou le rapporteur avait voix décisive. C'était lui également qui tranchait les différends et les contestations qui s'élevaient entre les clercs. Ceux-ci prêtaient serment, entre les mains du chancelier ou d'un conseiller délégué par lui, d'être fidèles, secrets et indifférents, de ne pas frauder les droits des secrétaires, de ne rien divertir au préjudice de la bourse commune, de ne faire aucun paiement à l'un des secrétaires sans l'assentiment des autres, de ne postuler ni poursuivre aucune dépêche volante2. Le serment imposé aux clercs des greffiers par la résolution du conseil du 3 juin 1661 et par l'ordonnance du 28 septembre 1759 fut également exigé des clercs des secrétaires.

Lorsque le comptoir général fut ouvert, les secrétaires nom-

1 Résolutions des 4 décembre 1749 et G novembre 1788. Documents historiques, t. IX. — Binneboeken, t. XXXIX et LVIII.

2 Ordonnance de 1726, art. 32 à 35.

ruèrent deux officiaux de première classe, aux gages de deux cents florins par an, cinq officiaux de seconde classe, aux gages de cent florins, et deux surnuméraires sans gages. L'un des clercs de première classe fut chargé de minuter les lettres de grâces, les octrois, les appointements, les jugements, etc. L'autre fut préposé à la recette des deniers versés au comptoir général par les justiciables, au paiement des épices des conseillers, des émoluments des secrétaires, etc. Il rendait compte de sa gestion tous les mois aux secrétaires, à ce spécialement convoqués1. Les secrétaires durent faire paraître de nombreux règlements et prescrire des mesures d'ordre sévères pour empêcher leurs clercs d arriver en retard ou de s'absenter sans autorisation et pour les obliger à se conformer aux ordres des secrétaires de service2.

Les secrétaires tenaient plusieurs registres, notamment :

1° Un registre, déposé au conseil et contenant, en regard des noms et qualités des requérants, la substance des appointements rendus par les maîtres des requêtes et la distribution des requêtes faites par le chancelier. L'article GO du règlement de 1691 leur ordonna de tenir ce registre pour les empêcher de présenter une seconde fois à la distribution une requête, déjà apostillée antérieurement;

2° Un registre dans lequel ils inscrivaient, avec le nom des parties, les causes interloquées par les présidents du rôle à preuves, à liquidation ou ad accordandum, ainsi que la date du jugement interlocutoire et celle du jour où le dossier leur avait été remis par le greffier3;

3° Un registre des distributions de rapports et de commissions faites par le chancelier4;

4° Un registre dit appointementen dans lequel étaient transcrits et enregistrés les dépêches et appointements expédiés par eux sur

1 Ordonnance de 1726, art. 36. — Documents historiques, t. X. "2 Documents historiques, t. IX et X.

3 Règlement de 1691, art. 65.

4 Règlement de 1691, art. 49. — Ordonnance de 1726, art. 22.

l'ordre de la cour. Ce registre devait être déposé au conseil pour permettre aux conseillers d'y avoir recours en tout temps1;

5° Un registre des épices ou droits de rapports payés par eux aux conseillers.

L'article 33 de l'ordonnance de Farnèse de 1681 leur ordonna de tenir un registre des jugements interlocutoires et définitifs dont l'expédition leur était confiée quand le procès avait été instruit par-devant commissaires ou communicatoirement, comme le faisaient les greffiers pour les procès instruits au rôle. Néanmoins, ainsi que le constatent de Pape et de Wynants, les secrétaires refusèrent toujours de se conformer à la loi; ils se bornèrent à conserver les sentences originales et à les enfilasser*.

Les quatre secrétaires les plus anciens touchaient seuls des gages à la charge du trésor, savoir quarante-six florins par an, cinquante mesures de bois et quarante-huit sacs de charbon. A l'époque de Philippe le Bon, ils recevaient en outre une robe chaque année.

Les articles 192 à 239 du style de 1604 tarifèrent les salaires auxquels ils avaient droit pour la dépêche des provisions de justice, des lettres patentes de grâces et d'octrois.

Leurs vacations en matière d'enquêtes et de commissions, réglées par les articles 56 à 60 de la même ordonnance, étaient légèrement inférieures à celles des conseillers-commissaires. Au xvme siècle, les salaires des secrétaires dans les enquêtes étaient fixés par l'usage à six florins pour une vacation de quatre heures et à sept florins lorsqu'ils se transportaient aux pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de Bruxelles. Pour les enquêtes faites dans cette ville, ils touchaient trente sous par heure. Chaque procès-verbal leur rapportait trente sous, plus six liards pour leur clerc. La grosse des procès-verbaux leur était payée par feuillet3.

En 1760, les secrétaires obtinrent du comte de Cobenzl une

' Résolution du 14 juillet 1033. Resolutieboek, XVI, n° 133.

2 Cette collection de sentences remonte à l'année 1K83.

3 De Wynants, Remarques, art. 61.

augmentation notable de leurs émoluments, en échange de leur renonciation à une créance de dix mille florins sur le trésor pour devoirs faits par eux en matière fiscale1.

La loi autorisa les secrétaires à demander doubles droits pour les actes expédiés en double qualité, c'est-à-dire au profit de deux ou de plusieurs personnes présentant une même requête. Néanmoins les secrétaires prirent l'habitude de se faire payer autant de droits simples qu'il y avait de personnes intéressées2.

Lorsqu'ils expédiaient un octroi pour imprimer un livre, ils imposaient à l'impétrant l'obligation de leur remettre un exemplaire de l'ouvrage, outre celui qu'il était obligé de livrer au chancelier et au censeur royal. Bien qu'ils soutinssent que cet exemplaire leur était dû à titre d'émolument en verdi d'une possession immémoriale, Charles de Lorraine leur défendit de l'exiger à l'avenir3.

Les secrétaires payaient eux-mêmes les gages de leurs officiaux et fournissaient à leurs frais le parchemin nécessaire à l'expédition des lettres de grâces et d'octrois.

Une charge de secrétaire valait à son titulaire, au xvne siècle, plus de cinq mille florins par an; elle n'en rapportait plus que la moitié vers le milieu du siècle suivant4.

Les secrétaires payaient une médianatc de quatre cents florins. Ils versaient en outre au trésor une finance variant de dix à vingt mille florins. Pendant la révolution brabançonne, la médianate fut portée à douze mille florins, mais la finance fut supprimée.

Il est peu d'offices publics qui donnèrent lieu, particulièrement au xvii6 siècle, à un trafic plus scandaleux que celui de secrétaire3.

1 Décret du 4 aoiïl 1760. Consultes, reg. L, fol. 132.

2 Conseil des finances, carton 04. — Correspondance, t. CCV, fol. 220.

;< Décret du 23 janvier 1700 {Consultes, reg. L, fol. 100vo et 125), maintenu et confirmé par le décret du 27 juillet 1703 {Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. XI, p. 124).

4 Consultes, reg. L, fol. 120.

5 Aujourd'hui, dit de Wynants, deux choses sont seulement requises pour être nommé secrétaire; la première d'avoir de l'argent pour payer sa charge, la seconde de savoir écrire son nom. Remarques, art. 184.

Non seulement les titulaires furent fréquemment autorisés à résigner leurs fonctions en faveur de leur fils mineur, et, en attendant sa majorité, à faire desservir le comptoir par un clerc, mais des jeunes filles mêmes obtinrent des lettres patentes de nomination en faveur de leur mari futur, avec droit de disposer de l'office du vivant ou à la mort de celui-ci *.

Il existait un certain nombre de règles et de prescriptions communes aux greffiers et aux secrétaires.

Us ne pouvaient donner aucun avis ou conseil dans les affaires dans lesquelles ils intervenaient ou pouvaient intervenir au nom de leur office2. Us étaient, en effet, par la nature de leurs fonctions, au courant des secrets du conseil et avaient toute facilité pour prendre connaissance des écrits des plaideurs; aussi la loi permettait-elle de les récuser, soit pour cause de parenté avec l'une des parties, soit pour tout autre motif légitime.

D'après le style de 1473 (art. 138), le greffier ne pouvait exiger aucun salaire ni du procureur général, ni de tout autre officier ducal, dans les procès qu'ils soutenaient d'office au conseil; il devait expédier gratuitement et en toute diligence les lettres, actes et mandements qui lui étaient demandés par eux. L'article 170 de J'ordonnance Albertine réserva le privilège de la gratuité aux conseillers, au procureur général, aux secrétaires, aux huissiers et aux messagers du conseil pour les causes relatives à leurs offices. C'est en se basant sur cet article que les greffiers et les secrétaires prétendirent pouvoir offrir aux procureurs, aux solliciteurs et autres praticiens, soit une réduction, soit même une exemption complète de droits. Un grand nombre de ceux-ci profitèrent de cet avantage pour se lancer eux-mêmes ou entraîner leurs clients dans les procès les plus téméraires et les plus vexatoires. Dans le but de mettre un terme à cet abus, le conseil défendit, sous peine d'une amende de trois florins au profit de l'autel Sainte-Anne, d'accorder aucune

1 Consultes, reg. XXI, fol. 297 ; XXIII, fol. 207 ; XLIV, fol. 122*0 et 120; XLIX, fol. 122™. — Correspondance, t. L1X, fol. 208. "2 Ordonnance Albertine, art. 179.

exemption ou réduction des droits de greffe ou de secrétariat. Les chanceliers, conseillers, officiers fiscaux, greffiers et secrétaires en demeurèrent seuls exemptés ; ils n'avaient à payer, lorsqu'ils plaidaient, que les épices des conseillers1.

Les greffiers ni les secrétaires ne pouvaient exiger de salaire du plaideur qui avait obtenu le bénéfice du pro Deo.

Il leur était interdit, sous peine d'une amende de vingt-cinq florins, sans préjudice d'une correction arbitraire en cas de récidive, de donner vision ou copie des pièces de procédure secrètes. Les clercs qui enfreignaient cette défense étaient exclus du greffe ou du secrétariat2.

Une amende de douze florins et une correction arbitraire étaient infligées aux greffiers, aux secrétaires et à leurs officiaux qui violaient le secret de la correspondance du conseil, ouvraient des lettres closes contenant les avis de l'avocat fiscal, des magistrats communaux, des officiers publics, soit pour en prendre connaissance eux-mêmes, soit pour en donner communication à une tierce personne3.

Les greffiers et les secrétaires ne pouvaient s'absenter de Bruxelles sans l'autorisation du chancelier.

Us étaient tenus de se présenter en robe au conseil et partout où ils comparaissaient dans l'exercice de leurs fonctions4. Cette prescription ne fut guère respectée ; ils ne revêtaient la robe que lorsqu'ils accompagnaient le conseil dans les processions ou autres cérémonies officielles.

Un décret du conseil, daté du 26 novembre 1685, enjoignit aux secrétaires ainsi qu'aux avocats, procureurs, notaires, à leurs clercs et officiaux et à tous autres praticiens de se vêtir d'habillements et d'un manteau noirs; il leur défendit de porter Tépée dans les rues de Bruxelles et de revêtir des habillements de couleur, à

1 Dr Wynants, Remarques, art. 170. — Règlement de 1691, art. 83. s Ordonnance du 16 juin 1668, art. 44.

3 Résolution du 6 septembre 1658. Conseil de Brabant, reg. 345.

4 Règlement de 1691, art. 53.

moins qu'ils ne fussent sur le point de sortir de la ville, ce dont ils devaient faire conster à toute réquisition, à peine de cinquante florins d'amende. Les secrétaires, vexés de se voir mis sur le même rang que les suppôts, adressèrent une plainte au marquis de Gastanaga. Le conseil privé, consulté à ce sujet, répondit que les secrétaires, nommés par le souverain et considérés comme membres du conseil, devaient être assimilés aux greffiers et non aux suppôts. Le conseil de Brabant soutint, de son côté, que les secrétaires étaient notoirement subordonnés aux conseillers et que leur office était incontestablement plus subalterne que la profession d'avocat. Le gouverneur général se rallia à l'opinion du conseil privé et donna raison aux secrétaires, mais le conseil de Brabant refusa de modifier son décret. Les secrétaires protestèrent de nouveau contre l'article 38 du règlement du 7 mai 1726 qui leur fit défense itérative de se présenter, la rapière ou l'épée au côté, chez un conseiller commissaire ou rapporteur, au greffe ou au comptoir général; leurs réclamations furent repoussées et Fordonnance du 31 octobre 1727, sur le port des habits et des manteaux noirs, les assimila de nouveau aux suppôts du conseil en matière d'habillement1.

Les greffiers et les secrétaires ne pouvaient apostiller de leur propre chef aucune requête, fût-ce même une demande de simple prolongation; ils devaient, sous peine d'une amende de trois florins, les remettre aux maîtres des requêtes ou au conseiller-rapporteur, s'il y en avait un de désigné2. L'article 47 du règlement de 1(391 renouvela cette défense. Il est peu de dispositions légales qui furent plus fréquemment violées; les greffiers et les secrétaires apostillaient eux-mêmes toutes les requêtes par lesquelles on ne demandai! pas de provisions de justice particulières.

Ceux qui présentaient plusieurs fois le même dossier à la distribution, dans l'espoir d'obtenir la nomination d'un conseillerrapporteur favorable aux prétentions de l'une des parties, étaient

1 Consultes, reg. XX, fol. 403. — Papiers du chancelier de Fierlant, fol. 53. — Placards de Brabant, t. VI, p. 51. — Documents historiques, t. X.

2 Ordonnance Albertine, art. 57.

passibles d'une amende de cent florins, sans préjudice, en cas de récidive, d'une correction arbitraire1. Cette disposition devint sans objet lorsque les conseillers furent chargés de rapporter les procès à tour de rôle.

Les greffiers et les secrétaires étaient chargés de la recette des épices des conseillers. La distribution en était faite dans la première huitaine de chaque mois. Us prélevaient, à titre de salaire, le trentième denier de la recette ; ce salaire fut porté, au xvme siècle, à un sou par florin2.

La différence, établie par l'usage et la tradition entre les greffiers et les secrétaires, disparut insensiblement par suite de leurs empiétements réciproques sur leurs attributions; d'interminables procès s'engagèrent à ce sujet entre eux pendant les xvne et xvine siècles. Les arrêts rendus par le conseil, de même que les transactions proposées par lui, ne réussirent qu'à embrouiller la question.

Les greffiers prétendirent, en invoquant un arrêt du 1er juin 1686 3, qu'ils avaient seuls le droit de dépêcher les appointements et décrets rendus, ainsi que les provisions de justice accordées sur rapport fait au conseil. Les secrétaires soutinrent que cet arrêt avait été abrogé par l'article 62 du règlement de 1691, qui ordonnait expressément aux greffiers de leur remettre ces actes pour être expédiés par eux. Les greffiers prouvèrent que cet article violait la jurisprudence constamment suivie en cette matière et obtinrent du conseil que son exécution fût suspendue, mais cette décision n'arrêta pas les réclamations des secrétaires.

Selon les articles 65 et 66 du règlement de 1091, lorsqu'une cause instruite au rôle était interloquée à preuves, à points d'office, à reddition de comptes ou ad accordandum et que l'instruction du procès devait par conséquent se poursuivre par-devant commissaires, le greffier devait, aussitôt que possible, remettre le dossier au

1 Règlement de 1691, art. 50.

"2 Résolution du 4 novembre 1630. Cartula;res et manuscrits, reg. 651a, fol. 299. — Documents historiques, t. VIII.

3 Documents historiques, t. XI.

secrétaire désigné par le chancelier pour remplir les fonctions de second commissaire. Les greffiers ne firent aucune difficulté de se conformer à cet article lorsque le jugement interlocutoire ordonnait de procéder h une enquête ou à une liquidation, mais ils revendiquèrent, en se basant sur la possession immémoriale, le droit d'intervenir eux-mêmes, en qunlité de seconds commissaires, dans les procès réglés ad accordandum. Le conseil, après examen de leurs titres, estima que les précédents étaient conformes à leurs prétentions et décida que, dans la pratique, l'article 05 serait interprété avec cette restriction.

La contestation relative aux devoirs d'office fut aussi résolue en leur faveur. Parfois, quand le procès était cl é j à mis sur le tnpis, le conseil décidait que, avant de juger et sans interrompre la lecture du rapport, il serait sommairement et d'office, à l'insu des parties, procédé à une enquête supplémentaire, descente sur les lieux, inspection de registres, exhibition ou collation de pièces ou autres devoirs de même nature ; pour mieux garantir le secret, le conseil adjoignait au rapporteur le greffier de service, en qualité de second commissaire.

En matière criminelle, le droit d'intervenir dans les opérations de la torture fut, après de longues contestations, réservé aux greffiers à l'exclusion des secrétaires.

Le droit de dépêcher les lettres patentes de nomination et les commissions des officiers brabançons nommés par le souverain ou en son nom et celui d'intervenir à leur prestation de serment entre les mains du chancelier donna lieu également à de nombreux procès.

A différentes reprises, les secrétaires se plaignirent de la partialité que le conseil, dans la décision de ces différends, témoignait en faveur des greffiers1.

L'audiencier du Brabant était un secrétaire attaché à la personne du souverain ou de son gouverneur général, spécialement

1 Documents historiques, t. XI et XII. — Dr Wynants, Remarques, art. 120. — Looviîns, Practycke, t. II, tit. II, chap. G. — Conseil prive', carton 528.

chargé de la mission de dépêcher et de contresigner les actes du gouvernement concernant le duché de Brabant ou ses habitants. En outre, il taxait et recevait les droits du sceau brabançon.

L'office d'audiencier de Brabant fut créé par Philippe le Bon. Ce prince se réserva le produit du droit de sceau que le chancelier percevait jusqu'alors à son profit1. Par lettres patentes données à Ghâlon, le 8 avril 1442 2, il en confia la recette au secrétaire et garde des chartes do Brabant, Adrien Vander Ee, et lui ordonna d'en verser le montant chaque année dans la caisse du receveur de l'épargne. En sa qualité de secrétaire du conseil. Vander Ee fut chargé de dépêcher et de contresigner toutes les lettres patentes ou closes du duc relatives aux affaires brabançonnes. Il fut remplacé en 1449 par son frère Lambert, bachelier es lois, à qui ses lettres patentes de nomination donnèrent en même temps l'office de secrétaire du conseil et celui d'audiencier de Brabanl.

Ce dernier office était distinct de celui de premier secrétaire et audiencier du Boi aux Pays-Bas. Lorsque Charles-Quint supprima la chancellerie de Bourgogne et créa les trois conseils collatéraux, il maintint en fonction l'audiencier receveur des droits du grand sceau en qualité de premier secrétaire de Sa Majesté et de seul secrétaire signant en finances.

Tout en restant séparés, l'office d'audiencier des Pays-Bas et celui d'audiencier de Brabant furent parfois, pour des motifs d'économie, confiés à la même personne. Cette réunion devint définitive à partir du règne de Philippe II.

En sa qualité de premier secrétaire et d'audiencier du Boi aux Pays-Bas, l'audiencier expédiait et contresignait les lettres patentes ou closes et autres dépêches qui lui étaient commandées par le gouverneur général, le conseil d'Etat, le conseil privé et le conseil des finances pour toutes les provinces des Pays-Bas (autres que le Brabant) et recevait les droits du grand sceau de Sa Majesté3.

1 5 septembre 1431. Chambre des comptes, registres aux chartes, t. II, fol. 2ovo.

2 Ibid., fol. 96™.

3 Pour la répartition des dépêches entre l'audiencier, les secrétaires du conseil d'État

Gomme secrétaire audiencier de Brabant, il remplissait également deux offices, celui de secrétaire et celui de receveur des droits du sceau brabançon. Il expédiait et contresignait toutes les dépêches commandées par le gouverneur général pour le Brabant, les patentes des officiers servant par commissions scellées en la chancellerie brabançonne, les ordres de convocation des États du duché, les lettres de créance qui leur étaient adressées, les actes d'acceptation des aides et subsides, les pièces relatives à l'inauguration des ducs de Brabant, etc.

L'audiencier devait avoir autant de patentes de nomination qu'il exerçait d'emplois différents. Sa patente d'audiencier de Sa Majesté aux Pays-Bas, premier secrétaire du Roi et seul secrétaire signant en finances était dépêchée sous le grand sceau des Pays- Bas et paraphée par le chef-président du conseil privé. Il en était de même de la patente de trésorier et garde des chartes, lettrages et papiers de la cour relatifs aux affaires d'Etat et de gouvernement, lorsque cet office lui était conféré. Les deux patentes d'audiencier de Brabant et de secrétaire en ordonnance dans Je duché étaient scellées en la chancellerie de Brabant et paraphées par le chancelier.

L'audiencier prêtait deux serments; l'un entre les mains du chef-président, l'autre entre celles du chancelier. Comme receveur des droits du grand sceau et du sceau de Brabant, il était à la fois comptable à la chambre des comptes de Flandre et à celle de Brabant.

A l'audiencier de Brabant était adjoint un contrôleur, chargé d'enregistrer toutes les lettres scellées en la chancellerie de Brabant et de tenir note de la taxe qui en avait été faite ; son registre était transmis à la chambre des comptes de Brabant pour lui permettre de vérifier les comptes de l'audiencier1.

et ceux du conseil privé, et les interminables conflits qu'elle suscila, nous renvoyons le lecteur à Y Essai sur l'origine et les attributions de l'audiencier dans les Pays-Bas autrichiens d'EuG. Lameere. (Revue de l'Université de Bruxelles, 1895-1896, juillet à septembre.)

1 Ordonnance Albertine, art. 183.

L'audiencier de Brabant devait être un homme stylé et expert, sachant parler et écrire le français et le flamand; son clerc devait êlre « apte, solvable et suffisant ». Aucun acte ne pouvait être scellé du sceau de Brabant qu'en sa présence ou celle de son clerc; toutefois le chancelier pouvait sceller une pièce d'urgence, à condition de l'envoyer immédiatement après à l'audiencier pour la taxer et faire payer les droits de sceau1.

En taxant les actes soumis à la sigillalure, Taudiencier était tenu de se conformer au tarif établi par la loi. Le plus ancien tarif date du 1er mars 1449 N. St.2.

Nous nous bornerons à donner, en note, quelques-uns des articles du tarif de l'ordonnance Albertine3.

L'audiencier était obligé d'enregistrer toutes les lettres scellées de cire verte avec lacs de soie, sans distinguer si elles étaient ou non soumises au droit de sceau. Les lettres scellées à double queue devaient également être inscrites dans le registre lorsqu'elles étaient chargées d'une amende pécuniaire ou d'une amende honorable, afin de conserver les droits de Sa Majesté. L'audiencier présentait ce registre à la chambre des comptes en même temps

1 Style de 1531, art. 181 et 184.

2 Office fiscal de Brabant, liasse 681, dossier G503. — Chambre des comptes, reg. 132, fol. 130.

3 Les chartes et privilèges expédiés par le canal du conseil privé en faveur d'une grande ville et scellés en cire verte et lacs de soie, payaient un demi-marc d'or, calculé à raison de soixante-dix couronnes le marc et vingt-quatre sous la couronne. Ceux qui étaient expédiés par l'intermédiaire d'un conseil autre que le conseil privé payaient un marc d'or. Ces droits étaient réduits de moitié en faveur des petites villes et pour les actes de renouvellement de privilèges.

Les actes de concession de marchés francs, d'érection de comtés et de baronnies, de dons perpétuels de pays et de seigneuries et autres chartes semblables payaient un marc d'or.

Les lettres d'anoblissement, de légitimation, de rémission, d'amortissement, de rappel de ban payaient, par personne, neuf florins.

Les commissions des grands offices de justice et de recette de Brabant payaient treize florins dix sous.

Le.s commissions d'offices pour le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse payaient neuf florins, etc.

Toutes les lettres non mentionnées dans l'ordonnance étaient taxées par l'audiencier, sur l'avis du chancelier et après avoir entendu le contrôleur (art. 274).

qu'il lui remettait le compte de ses recettes et de ses dépenses. Bien que ce registre eût déjà été prescrit par Philippe le Bon dans les instructions données par lui à i'audiencier en 1449, il ne fui jamais tenu1.

Certaines personnes étaient légalement exemptes du paiement des droits du sceau de Brabant. C'étaient les princes du sang, les chevaliers et officiers de la Toison d'or, les barons brabançons, les fonctionnaires de la cour comptés par les écrous, ainsi que leurs veuves, les membres du conseil privé, du conseil des finances, du grand Conseil de Malines, du conseil de Brabant et de la chambre des comptes, les officiers fiscaux, greffiers et secrétaires du conseil de Brabant et, en général, tous ceux qui d'ancienneté jouissaient de cette franchise2, par exemple les quatre ordres mendiants.

La recette du sceau de Brabant rapportait fort peu au trésor. Les gouverneurs généraux, soit en raison de l'indigence des requérants, soit par esprit de favoritisme, accordèrent généralement des grâces par simple apostille mise sur la requête, au lieu de les faire dépêcher et sceller en due forme.

L'audiencier de Brabant prélevait chaque année, à titre de gages personnels, trente-deux florins sur sa recette. Il payait également les gages du contrôleur, montant à dix florins, ceux du chauffecire qui s'élevaient à la même somme et ceux du chapelain du conseil, fixés à six sous par jour. Il était chargé en outre de payer les torches et les chandelles nécessaires à l'éclairage du conseil, ainsi que la cire employée à la chancellerie3.

A titre d'émoluments, il réclamait des justiciables, outre les

1 Dr Wynants, Remarques, art. 271 et 272.

2 Ordonnance AJbertine, art. 281. Cet article prouve avec quel peu de soin et d'attention le conseil procédait à la revision de ses ordonnances de procédure, lorsqu'elle était prescrite par le gouvernement. De même que les art. 284 et 28G des styles de Charles-Quint et de Philippe II, il parle encore des « chancelier, chef, président et gens de nos secret et » grand Conseil », bien que depuis deux siècles l'office de chancelier du grand Conseil fût supprimé et que les fonctions de chef et de président du conseil privé eussent été confondues.

'Ordonnance Albertine, art. 275 à 280.

droits do sceau dus à Sa Majesté, une taxe supplémentaire variant généralement de six à trente sous1.

Le chancelier, dont les patentes de nomination étaient signées par le souverain lui-même, payait, à titre de droit de grand sceau, une somme de cent florins2. En outre il donnait, à titre d'émoluments, à Taudiencier cinquante-six florins, aux officiers du grand sceau quarante-deux florins, aux clercs de l'audience trente-six florins et aux messagers cinq florins douze sous.

Les conseillers, ainsi que les greffiers et secrétaires, dont les lettres patentes étaient signées par le gouverneur général, étaient exempts des droits du sceau de Brabant. A titre d'émoluments, les premiers payaient aux officiers du sceau trente et un florins dix sous, aux clercs vingt-huit florins; les seconds payaient aux uns et aux autres vingt et un florins. Les messagers recevaient en outre de chacun d'eux deux florins seize sous3.

L'audiencier servit parfois d'intermédiaire pour transmettre de vive voix au conseil les ordres du gouverneur général ou pour lui enjoindre de les exécuter. Dans ces circonstances, après avoir préalablement demandé l'entrée au conseil, il était introduit dans la grand'chambre et prenait place sur un siège au milieu de la salle. Quand il avait rempli sa mission, il se retirait pour permettre au conseil de délibérer. Lorsque la résolution était prise, le conseil le rappelait, le faisait asseoir de nouveau et lui donnait communication de sa réponse4.

L'audiencier de Brabant eut à soutenir de longues luttes contre les secrétaires du conseil privé, lesquels, encouragés par le chefprésident, tentèrent à différentes reprises de s'attribuer le droit de dépêcher et de contresigner la correspondance brabançonne du gouverneur général.

Toute lettre, adressée par le gouverneur général au conseil

1 Ordonnance Albertine, art. 271 à 273.

2 Décret de Léopold-Guillaume, du 25 août 1651. Chambre des comptes, reg. 881.

3 Conseil privé, registres verds, t. IV, fol. 233.

4 Resolutieboek, XVI, n° 188. — De Wynants, Remarques, préface du chapitre VII.

de Brabant, devait être contresignée par l'audiencier ou, en son absence, par un secrétaire ayant signature en Brabant4. En cas de maladie ou d'empêchement de ce dernier, le gouverneur général nommait un secrélaire signant provisoire qui devait se pourvoir d'une patente brabançonne et prêter serment2. Lorsque le conseil de Brabant recevait du gouverneur général une lettre non contresignée3, il se contentait de lui faire des remontrances respectueuses et de le prier de la régulariser ; mais si la lettre était contresignée par un secrétaire d'Etat n'ayant pas signature en Brabant ou par un secrétaire du conseil privé, le conseil la renvoyait immédiatement au signataire, d'abord par un greffier, puis, en cas de récidive, par ministère d'huissier, sans tenir compte des ordres ou des menaces du gouvernement.

Voyant ses tentatives déjouées par la fermeté du conseil et des Etals de Brabant, le conseil privé eut recours à un autre expédient; il demanda au Roi et obtint de lui, pour un de ses secrétaires, des lettres patentes de secrélaire signant en Brabant. Il fit dès lors contresigner par ce fonctionnaire tous les ordres que le gouverneur général adressait, par son canal, au conseil de Brabant ou aux Etats de la province. Ceux-ci, de même que l'audiencier, durent s'incliner, car il n'était pas en leur pouvoir d'objiger le Roi à se contenter d'un seul secrétaire signant en Brabant. Le conseil de Brabant eut encore de longues luttes à soutenir contre le conseil privé pour empêcher le secrétaire signant en Brabant de s'immiscer dans les fonctions purement judiciaires des secrétaires ordinaires.

Les secrétaires du conseil d'État essayèrent également d'avoir

1 Le secrétaire signant en Brabant, remplaçant l'audiencier absent ou empêché, était habituellement un secrétaire adjoint du conseil d'Élat, bien que le gouverneur général fût libre de disposer de cet office à sa guise. Il devait être Brabançon de naissance, être muni d'une patente spéciale de secrétaire signant en Brabant et prêter entre les mains du chancelier le serment de respecter la Joyeuse Entrée.

2 31 juillet 1607. Documents historiques, t. XIII.

3 Le conseil tenait pour non avenus les ordres verbaux du gouverneur général, ainsi que les lettres qu'il lui adressait sans les signer. (Résolution du 11 novembre 1698. Consultes, reg. XXV, fol. 195™.)

signature en Brabant sans devoir se munir de patentes spéciales, particulièrement aux époques où le conseil d'Etat était commis au gouvernement général des Pays-Bas, mais le conseil de Brabant parvint par sa résistance à rendre vaines toutes leurs tentatives1.

L'audiencier devait incontestablement être de naissance brabançonne pour pouvoir exercer ses fonctions en Brabant.

En 1714, Taudiencier, comte de Clermont, devint malade et quelques candidats non brabançons se mirent sur les rangs pour le remplacer dans le cas où il viendrait à décéder. En apprenant cette nouvelle, les Etats de Brabant rappelèrent, dans un mémoire adressé au conseil d'Etat, que les offices d'audiencier de Brabant et de secrétaire en ordonnance étaient des offices brabançons qui ne pouvaient être conférés à un étranger; ils le supplièrent d'en informer l'empereur Charles VI, afin que Sa Majesté pût avoir égard aux privilèges et aux droits constitutionnels du duché.

A la mort du comte de Clermont, l'Empereur conféra par lettres patentes, datées de Vienne le 13 avril 1718, l'office de premier secrétaire et d'audiencier des Pays-Bas à François-Gaston Cuvelier, conseiller pensionnaire de Mons, natif de Bœulx en Hainaut2.

Les Etats de Brabant adressèrent une nouvelle requête au marquis de Prié pour protester contre cette nomination.

Les membres de la jointe provisionnelle d'Etat, aux quels le mémoire des Etats fut soumis, en reconnurent le bien-fondé et proposèrent à Charles VI de donner au secrétaire d'Etat Snellincx, brabançon de naissance, une patente de secrétaire en ordonnance et une commission de receveur des droits du sceau de Brabant3.

1 De Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1604, préface du chapitre VII. — Conseil d'État, carton 278.

a François- Gaston Cuvelier fut nommé en 1732 conseiller régent au conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, en remplacement du comte de Wynants, avec autorisation de conserver ses gages et ses émoluments d'audiencier. Ses fonctions furent remplies en son absence par le premier officiai de l'audience. Créé comte le 24 juin 1733, Cuvelier revint aux Pays-Bas en 1734 en qualité de trésorier général des domaines et des finances. Il mourut le 24 juin 1 743.

3 9 avril 1718. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Dossier marqué D-f-, portefeuille n° 91.

L'Empereur, pour donner satisfaction aux Etats, recommanda au prince Eugène do Savoie, gouverneur général des Pays-Bas, de conférer à Cuvelier la première place de secrétaire étranger du conseil de Brabant qui deviendrait vacante.

Les Etals objectèrent que l'article 9 de la Joyeuse Entrée, autorisant le duc à nommer deux secrétaires étrangers, ne s'appliquait qu'aux secrétaires ordinaires du conseil et non à celui qui était attaché à la personne du gouverneur général pour l'expédition des affaires brabançonnes. Cet article avait été inséré pour la première fois dans la Joyeuse Entrée en 1427, plusieurs années avant la création de l'office d'audiencier. En aucun cas, d'ailleurs, il ne pouvait s'appliquer au receveur des droits de sceau du duché. Depuis Philippe II, l'office d'audiencier avait toujours été considéré comme une charge brabançonne et conféré à un Brabançon.

Les Etats et le conseil de Brabant refusèrent obstinément de recevoir les lettres et les décrets du marquis de Prié, contresignés par le nouvel audiencier, et demandèrent la nomination d'un second audiencier de naissance brabançonne.

L'affaire fut soumise à l'examen du conseil d'Etat. Les Etats de Brabant reproduisirent leurs arguments. Cuvelier leur répondit qu'aucun officier du souverain, exerçant ses attributions dans l'ensemble des provinces des Pays-Bas, ne pouvait être soumis à une condition de naissance provinciale. La Joyeuse Entrée ne s'appliquait qu'aux offices exclusivement brabançons, qui seuls étaient réservés aux Brabançons de naissance. Il n'était pas vrai, comme le prétendaient les Etats, que tous les audienciers, depuis près de deux siècles, fussent nés en Brabant et, en admettant même l'exactitude de cette assertion, on ne pouvait se baser sur une circonstance fortuite pour porter atteinte au droit du souverain de choisir ses officiers comme il lui plaisait.

Le conseil d'Etat, dans sa consulte datée du G mai 17231, émit un avis contraire à celui des membres de la jointe provisionnelle

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, dossier cité.

et soutint qu'il était inutile de donner à Guvelier des lettres patentes spéciales pour lui permettre d'exercer ses fonctions en Brabant.

Le conseil suprême des Pays-Bas, siégeant à Vienne, adopta les conclusions du conseil d'Etat ; il proposa à l'Empereur de mettre un terme aux réclamations des Etals et du conseil de Brabant en supprimant, à la mort de Guvelier, l'office d'audiencier, depuis longtemps jugé inutile, et en répartissant ses attributions entre les secrétaires d'Etat.

Le conseiller régent de Wynants n'approuva pas les arguments de ses collègues. Dans un votum particulier présenté par lui à l'Empereur, il prouva que, suivant la Joyeuse Entrée et les privilèges du duché, l'audiencier de Brabant devait nécessairement être Brabançon de naissance. Il invoqua l'article 4 par lequel le duc promettait de faire expédier les lettres scellées du sceau de Brabant par « l'un de nos secrétaires qui seront ordonnés aux » affaires de Brabant ». Cet article s'appliquait à tous les secrétaires, aussi bien à ceux qui faisaient partie du conseil qu'à celui qui expédiait et contresignait les dépêches brabançonnes du gouvernement. Il ne fut pas modifié lors de la revision de la Joyeuse Entrée, faite en 1549; il n'y aurait eu, du reste, aucune raison d'y toucher, puisque les ordres du souverain, contresignés par un secrétaire compétent, avaient toujours été ponctuellement exécutés. Le souverain n'a pas à se préoccuper de la nationalité de ses secrétaires, mais uniquement de la manière dont ses ordres sont mis à exécution.

De Wynants se rallia néanmoins à la conclusion de ses collègues proposant de supprimer l'office de l'audiencier, à la condition que, parmi les secrétaires d'Etat entre lesquels ses attributions devaient être réparties, il y en eût toujours un qui fût Brabançon de naissance et pourvu d'une double patente de secrétaire en ordonnance et de receveur du sceau de Brabant1.

1 Mémoire pour établir que l'audiencier de Brabant doit être Brabançon, 27 janvier 1727. Documents historiques , t. XIII. — De Wynants, Documents joints au Mémoire sur les Pays-Bas autrichiens, t. I, fol. 154.

Charles VI adopta la manière de voir du conseil d'Etat. Dans une lettre adressée à sa sœur Marie-Elisabeth, le 12 février 1727, et transmise par la gouvernante générale au conseil et aux Etats de Brabant le 12 mars suivant, il déclara que l'audiencier n'avait pas besoin d'autres patentes que celles qu'il lui avait données pour expédier et contresigner toutes les dépêches du gouverneur général indistinctement1.

Les États protestèrent avec énergie contre cette décision ; ils prièrent l'Empereur de séparer les deux offices d'audiencier ou de conférer à Guvelier une place de secrétaire signant en Brabant, en faisant expédier en sa faveur des lettres patentes sur l'ancien pied2. Charles VI leur fit répondre par Marie-Elisabeth que la question était tranchée définitivement par le décret du 12 février 1727.

Pour éviter le retour de semblables difficultés, l'Empereur déclara à sa sœur qu'il supprimait l'office d'audiencier « dès main- » tenant pour lors qu'il viendra à vaquer », mais il lui recommanda de garder cette décision secrète jusqu'à nouvel ordre3.

Les États et le conseil durent s'incliner et reconnaître la validité de la signature de l'audiencier; toutefois Cuvelier fut autorisé à commettre un notaire ou un procureur admis au conseil de Brabant pour taxer et recevoir en son nom les droits du sceau du duché.

Cuvelier donna sa démission d'audiencier en 1730. Marie- Élisabeth exposa à Charles VI les multiples inconvénients qui devaient résulter de la suppression de l'audience. L'Empereur lui répondit qu'il voulait que ses ordres antérieurs fussent ponctuellement exécutés et lui prescrivit de faire sur-le-champ publier sa décision. Il la requit de répartir provisoirement les attributions de l'audiencier entre les secrétaires des conseils collatéraux de la manière qu'elle jugerait la plus convenable et de confier à une jointe, composée de membres de ces trois conseils, la mission de procéder à une

1 Consultes, reg. XXXV, fol. 26™.

* 8 octobre 1727. États de Brabant, reg. 139.

3 22 mai et 28 juillet 1728. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, dossier cité.

répartition définitive1. Le premier officiai de l'audience, Henri Cosqui, fut autorisé à remplir par provision toutes les fonctions dépendantes de l'office (l'audiencier2.

Les travaux de la jointe n'aboutirent qu'en 1744. Un décret de l'archiduchesse Marie-Anne et du prince Charles de Lorraine, son mari, daté du 20 juin de la même année, répartit les attributions de l'audiencier entre le secrétaire d'Etat et de guerre et les secrétaires des conseils collatéraux de la manière suivante :

Au secrétaire d'Etat et de guerre, les lettres et ordres particuliers du gouverneur général ne concernant le département d'aucun des conseils collatéraux.

Aux secrétaires du conseil d'Etat, les dépêches relatives aux prières publiques, Te Deum, réjouissances et démonstrations de joie ordonnées à l'occasion de la naissance, du mariage ou de l'anniversaire du souverain, de victoires remportées par ses armées, etc., les lettres de condoléance, les convocations des Eiats provinciaux pour une affaire d'Etat supérieure.

Aux secrétaires du conseil privé, l'expédition des actes de nominations judiciaires et administratives et de renouvellement des magistrats communaux, les lettres relatives aux funérailles des souverains et des membres de leur famille, à l'exception de celles qui ont rapport aux prières publiques, les correspondances du gouverneur général concernant les affaires traitées au conseil privé, les lettres relatives à l'arrivée des gouverneurs généraux, à celle des princes souverains ou à leur passage, l'expédition des placards, édits et ordonnances sur lesquels le conseil privé avait été consulté et la convocation des Etats de provinces pour les affaires du ressort du conseil privé.

Aux secrétaires du conseil des finances3, les commissions de

1 Vienne, 29 août 1736. Conseil prive, carton 468.

2 Premier compte des droits de sceau, présenté par H. Cosqui. Chambre des comptes, reg. 20599.

3 A la suite de la suppression de l'audiencier, seul secrétaire signant en finances, les greffiers du conseil des finances avaient pris le nom de secrétaires.

maîtres de la chambre des comptes, de receveur des exploits ou d'officier comptable, les lettres du gouverneur général concernant les affaires traitées au conseil des finances, les édils, placards et ordonnances sur lesquels le conseil des finances avait été consulté, et les convocations des Etats de province pour le vote des subsides ordinaires ou extraordinaires1.

Dans les trois conseils collatéraux, un secrétaire fut commissionné pour contresigner les lettres relatives au Brabant.

La recette du droit du sceau du duché fut confiée à un notaire ou à un procureur, à ce spécialement commis2.

1 Conseil privé, carton 468. — Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique, 3e série, t. VI.

2 Inventaire des registres de la chambre des comptes. Comptes des droits du sceau de Brabant, t. III, p. 356.

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