CHAPITRE XIV
Conditions requises pour être reçu avocat. — Ordonnances de Charles-Quint et de Philippe II sur la fréquentation des universités étrangères. — L'étude du droit et les examens à l'université de Louvain. — Serments prêtés par les avocats. — Leur costume ; leur refus de se soumettre aux ordonnances leur interdisant le port de l'épée; la robe. — Leur nombre. — Le stage; les avocats écoutants. — Les franchises et les immunités en matière de charges et d'impositions personnelles. — Les avocats sont justiciables du conseil. — Ils doivent résider à Bruxelles. — Ils ne peuvent plaider devant d'autres tribunaux. — Signature des requêtes et écrits. — La profession de procureur est interdite aux avocats. — Leurs devoirs et obligations. — L'assistance judiciaire. — Les plaideurs maniaques. — Punition des injures. — Influence de la guerre sur la procédure. — Rôle des avocats dans la procédure civile. — La procédure au rôle ; l'instruction orale et l'instruction écrite. — La procédure par-devant commissaires. — La procédure communicatoire. — Rôle des avocats dans la procédure criminelle. — La confrérie Sainte-Anne. — Les messes de Saint-Yves et de Sainte-Anne. — Les avocats aviseurs et les échevins jurisconsultes. — Les honoraires des avocats ; la taxe obligatoire.
A l'époque des ducs de Bourgogne, la profession d'avocat, en Brabant, élait libre et ouverte à tout le monde, sous la seule condition d'être admis par le conseil et de prêter serment. « Nul » ne sera receu d'icy en avant », dit l'article 12 du style de 1473, « à porter office et estât d'advocat ou de procureur à la court » pour y continuellement postuler ou practiquer, s'il n'est habille, » ydoine, souffisant et pour tel admis et receu par la dite court » et qu'il ait fait le serment requis. »
Bien que l'université de Louvain eût déjà près d'un demisiècle d'existence et que les études juridiques y fussent particulièrement en honneur, Charles le Téméraire n'exigea des avocats aucun grade universitaire.
Un conseiller de Brabant, Guillaume Van (1er Taveryen1, énumérant les nombreuses exceptions qu'un plaideur pouvait opposer, selon le droit romain, à l'avocat de la partie adverse2, nous apprend que les sourds, les muets, les aveugles, les insensés, les esclaves, les serfs, les mineurs, en un mot tous ceux qui étaient incapables de défendre leurs propres droits en justice, n'étaient pas admis à se charger de la défense de la cause d autrui. Les païens, les juifs, les Sarrasins et les hérétiques ne pouvaient postuler3 sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens. Van der Taveryen range encore parmi les personnes considérées comme indignes d'exercer la profession d'avocat les catholiques mis au ban de l'Eglise, les gens notés d'infamie de fait ou de droit, les nobles et autres personnes qui combattaient, moyennant rémunération, les bêtes fauves dans les arènes publiques, mais, dans sa longue énumération, il ne fait aucune allusion à l'absence de grades universitaires.
La question de l'indignité et de l'incapacité, totale ou partielle, des avocats, au sujet de laquelle les commentateurs et les glossateurs du droit romain se livrèrent à de si doctes controverses, n'avait du reste aucune utilité pratique aux Pays-Bas, où il fut absolument interdit aux plaideurs d'opposer, sous quelque prétexte que ce fût, des fins de non-recevoir personnelles à un avocat dûment admis et assermenté. Cette jurisprudence se justifiait aisé-
1 Practycke van den Raede van Brabant, fol. 321. Cet ouvrage fut composé en 4495 par Van der Taveryen pour servir à l'instruction de son fils André et le mettre au courant delà procédure et des usages du conseil.
2 L. Ire, Dig., de postulando ; l. per totum et l. nemo, Cod., de postulando ; l. nemo, Cod., de episc. audiencia.
3 Postule?', c'était exposer devant le juge compétent ses droits ou ceux d'une tierce personne et combattre les prétentions de la partie adverse. Patrociner (de patronus, avocat) signifiait diriger l'instruction d'un procès. Les plaideurs, les avocats et les procureurs postulaient; les avocats seuls patrocinaient. En Brabant, on se servait indifféremment des deux termes en parlant des avocats; ailleurs, comme en Flandre, l'expression d'avocat postulant était réservée aux advocats coustumiers, praticiens admis à exercer près un tribunal sans être licenciés es lois. Van der Taveryen, ouvrage cité, fol. 321. — Zypoeus, Notifia juris belgici, liv. I, depostul., § 1. - - Chmstynen, Decisiones, vol. II, liv. II, lit. VI. — Wielant, Practycke civile, tit. III, chap. 23.
ment; il était en effet du devoir des conseils de justice, lorsqu'ils examinaient un candidat, de repousser d'office tous ceux auxquels aurait pu être opposée une des exceptions prévues par les jurisconsultes romains. En outre, les avocats n'étaient pas partie au procès ; ils n'y intervenaient ni en leur nom propre, comme le demandeur ou le défendeur, ni au nom d'un plaideur, comme les procureurs. La partie adverse ne pouvait en conséquence exciper ni de leur qualité ni de leur capacité1.
Quelles étaient les conditions requises pour être reconnu « habille, » ydoine et souffisant »? L'ordonnance de 1473 est muette sur ce point. La question fut fort controversée par les auteurs. Les uns, s'appuyant sur le droit romain2, prétendirent qu'un avocat ne pouvait être admis qu'après avoir subi l'épreuve d'une enquête publique sur sa condition sociale, sa moralité et sa capacité. Cette dernière devait être attestée par les docteurs académiques, affirmant que le candidat avait étudié le droit pendant cinq ans et avait acquis, après examen passé devant eux, le grade de licencié ou de maître. D'autres auteurs, invoquant d'autres textes du droit romain3, soutinrent que la connaissance du droit et de la pratique judiciaire était suffisante.
Cette dernière opinion est défendue par l'auteur de la Practycke van den Raede van Brabant, ce qui nous porte à croire que le conseil la partagea également et se contenta d'examiner les aspirants avocats et procureurs pour s'assurer s'ils étaient « doctes et expers es droicts », s'ils étaient au courant des coutumes et s'ils avaient quelque notion de la pratique4. Dans la suite, Je législateur brabançon se montra, avec raison, plus exigeant à l'égard des avocats, mais il ne demanda jamais aux procureurs d'autre garantie de capacité qu'un examen passé devant un membre du conseil.
1 Damhouder, Pratique civile, chap. 10. — Wielant, Practycke civile, chap. 3.
2 Digestorum proœmium, §5. — L. I'e, § advocatos, Dig., de variis et extraord. cognit.; I. nemini et l. jubemus, Cod., deadv. divers, judic.
3 L. certi, Cod., de judic. — Authentica de judic, § 1, coll. 6. 4Damhouder, Pratique civile, chap. 129.
Ce fut seulement sous le règne de Philippe le Beau que l'ordonnance du 14 février 1501 soumit les avocats à l'obligation d'être « gradués dans une université connue ».
Aux termes de l'article 290 de l'ordonnance du 20 mars 1531, reproduit par les articles 292 et 286 des styles de Philippe II et des Archiducs, les avocats devaient être instruits, doués d'une bonne éloquence et, au moins, licenciés en droit civil ou en droit canon.
Ces ordonnances n'ajoutèrent plus, comme celle de Philippe le Beau, que ce grade devait être conféré par une université connue. Avant l'apparition de la Réforme dans leurs provinces, les habitants des Pays-Bas étudiaient à leur gré à Louvain ou dans toute autre université étrangère. Cette faculté leur fut enlevée par les mesures prises par Charles-Quint et par Philippe II pour empêcher leurs sujets de communiquer avec les hérétiques et les rebelles.
Un édit du 7 mars 1545 (N. St.)1 leur défendit, sous peine de poursuite criminelle, de se rendre eux-mêmes ou d'envoyer leurs enfants ou leurs pupilles, sans une autorisation expresse du Pape et de l'Empereur, à l'université et aux écoles qui venaient d'être fondées à Wesel (pays de Clèves) et qui étaient fréquentées surtout par les anabaptistes.
Un autre édit du 14 mars 1569, renouvelé le 5 février 1587 2, leur interdit, sous menace d'une peine arbitraire pouvant aller jusqu'au bannissement perpétuel et à la confiscation des biens, de résider, enseigner, étudier ou envoyer leurs enfants ou leurs pupilles dans une université autre que celles qui étaient placées sous l'obéissance du roi d'Espagne. Il n'était fait d'exception à cette règle
1 Placards de Flandre, liv. I, p. 133. — Chambre de comptes, chartes de Brabant, t. IX, fol. G9. — Zypoeus, Notifia juris belgici, liv. I, de summa Trinitate et fide catholica, § 3.
2 Placards de Flandre, liv. II, pp. 1 et 5. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. I, de postul. § 5. — Bugnyon et Chuistyn. De legibus abrogalis, liv. I, chap. 217. — Suivant Anselmo (Tribonianus belgicus, chap. 34), l'ordonnance du 14 mars 1569 visait particulièrement l'université calviniste de Genève, où accouraient les jeunes Belges qui désiraient se perfectionner dans la connaissance de la langue française. Ce fut pour les engager à rester aux Pays-Bas que Philippe II, sur les conseils de Viglius, fonda l'université de Douai.
qu'en faveur de l'université de Rome. Les universités de France et d'autres pays catholiques ne purent être fréquentées qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Roi, accordée seulement pour des motifs graves. Les étudiants qui y avaient acquis leur licence en droit n'étaient reçus avocats au conseil de Brabant qu'à la condition de prêter le serment, prescrit par le concile de Trente, de garder inviolablement la foi catholique, apostolique, romaine et de jurer fidélité et obéissance au roi d'Espagne1.
Un troisième édit du 26 mars 15822 défendit d'étudier à l'université de Leyde, ainsi que dans toute autre université ou école hostile à l'Eglise romaine ou établie dans une ville tenant le parti contraire à celui du Roi. Les contrevenants, considérés comme hérétiques et rebelles, étaient exclus de tous offices, dignités et bénéfices. Les parents et les tuteurs qui y envoyaient leurs enfants et leurs pupilles étaient passibles des peines arbitraires les plus graves, même de la peine de mort.
Le conseil refusa d'admettre l'exception faite par Philippe II en faveur de l'université de Rome. Le licencié Baelen, qui y avait fait ses études, eut beau invoquer les édits de 1569 et de 1587, il ne put obtenir d'être reçu avocat. Le conseil repoussa également, à diverses reprises, les licenciés qui avaient pris leurs degrés dans une université d'un pays catholique étranger3.
Les boursiers du collège fondé à Bologne au profit des Brabançons par l'orfèvre bruxellois Jean Jacobs étaient admis, après avoir pris leurs degrés dans l'université de cette ville, au même titre que les licenciés de l'université de Louvain. Cette assimilation ne se fit pourtant pas sans difficulté. Lorsque Nicolas de Plecker, le premier licencié brabançon promu à Bologne, présenta ses lettres patentes au chancelier, celui-ci refusa de recevoir son serment en alléguant le texte des édits de Philippe IL De Plecker adressa au
1 Consultes, reg. vêtus II, fol. 81v0. — Correspondance, t. V, pp. 293 et 296. — Zypoeus, toc. cit., § 4.
2 Placards de Flandre, liv. II, fol. 3. — Zypoeus, loc. cit., § 5.
3 De Wynants, Remarques, art. 286.
conseil une requête qui fut soumise à l'avis de l'office fiscal, du magistrat de Bruxelles et de l'université de Louvain. A la suite d'une délibération en séance plénière, le conseil donna tort au chancelier et autorisa le requérant à prêter serment, en ajoutant que cette autorisation ne pourrait constituer un précédent à invoquer à l'avenir1. Depuis lors, les chanceliers ne firent plus d'opposition à l'admission des licenciés en droit de l'université de Bologne.
Toutes ces dispositions cessèrent d'être appliquées lorsque les ordonnances de Charles-Quint et de Philippe II sur le fait de l'hérésie tombèrent en désuétude, mais bientôt, grâce aux instances de l'université de Louvain, de nouvelles entraves furent mises au droit de fréquenter les universités étrangères.
La Visitation ou règlement de l'université de Louvain, publiée le 5 octobre 1617 2, ne permettait d'accorder le degré de licence en droit qu'aux étudiants ayant assisté aux leçons publiques pendant quatre années au moins et prescrivait à tous les conseils de justice et tribunaux des Pays-Bas de considérer comme nul et sans valeur tout diplôme universitaire délivré en violation de cette règle. Pour se soustraire à ces prescriptions légales, de nombreux étudiants allèrent prendre leurs degrés dans certaines universités étrangères où ils pouvaient, au bout de deux ou trois années d'études, acquérir le grade de licencié et même celui de docteur en droit. Le prieur et les docteurs de la stricte faculté de droit de Louvain adressèrent à ce sujet des plaintes au gouverneur général et au conseil de Brabant. Une résolution de ce dernier, datée du mois de janvier 1694 3 et prise par les deux chambres réunies, à l'intervention de l'office fiscal, ordonna à tous les tribunaux du duché d'exiger des licenciés étrangers la production d'un certificat, établissant qu'ils avaient effectivement résidé et étudié pendant quatre années consécutives dans quelque université approuvée.
De son côté, le gouverneur général, Maximilien-Emmanuel de
1 Résolution du 28 août 1G70. Consultes, t. Xï, fol. 70vo. — De Wynants, loc. cit.
i Placards de Brabant, t. III, p. 89.
3 Conseil de Brabant, résolutions, reg. 350.
Bavière, fit publier, Je 16 avril 1695 \ un édit déclarant qu'aucune lettre patente de licence en droit ne serait valable si le titulaire n'avait effectivement consacré quatre années à ses études de droit dans une université placée sous l'obéissance de Sa Majesté. Ceux qui, avec l'autorisation du gouvernement, avaient pris leurs degrés dans une université étrangère et qui demandaient d'être reçus avocats ou sollicitaient un office ou un bénéfice pour lesquels la licence en droit était requise, devaient prouver, par des témoignages dignes de foi, sur la valeur desquels la faculté de droit de Louvain était appelée à donner son avis, qu'ils avaient réellement et effectivement étudié le droit pendant quatre années. Aucune dispense ne pouvait être accordée. Le conseil adhéra à ces dispositions, à condition qu'elles n'eussent pas d'effet rétroactif.
L'édit de Maximilien-Emmanuel ne fut pas observé, car il dut être republié le 20 octobre 1731, à la demande de l'université et du magistrat de Louvain2.
L'université fut la première à violer ces édils, rendus à ses instantes prières, en accordant elle-même des dispenses à ses étudiants. Par suite de cet abus, le nombre des avocats incapables ou ignorants devint si considérable, que le gouvernement se vit forcé d'interdire à la faculté de droit de conférer la licence aux étudiants qui n'avaient pas résidé à Louvain pendant le nombre d'années prescrit et n'avaient pas justifié de leur capacité par des thèses et des examens. Toutes les dispenses furent révoquées et il fut formellement défendu d'en accorder à l'avenir3.
L'université tenta d'éluder la loi; tantôt elle autorisait des étudiants à prendre leur inscription avant qu'ils ne suivissent les cours de droit, parfois même avant leur arrivée à Louvain, tantôt elle tolérait de longues absences dans le courant des quatre années d'études. Le gouvernement lui enjoignit d'observer ponctuellement le règlement de 1617 et l'ordonnance de 1742. Les étudianls
1 Placards de Brabant, t. V, p. 28.
2 Placards de Brabant, tome cite, p. 31.
ordonnance du 24 avril 1742. Placards de Brabant, t. X, p. 352.
furent tenus de résider à Louvain pendant quatre années consécutives, sans pouvoir s'absenter plus de trois mois par an. Ils devaient produire une attestation de résidence, délivrée par les personnes chez lesquelles ils avaient habité et prouver en outre, par des certificats de leurs professeurs, qu'ils avaient suivi diligemment les cours pendant leur quatre années d'études. Toute déclaration inexacte était punie d'une amende de deux cents écus, applicable un tiers au dénonciateur, un tiers à l'officier poursuivant et un tiers à l'université. Aucune patente de licencié ne pouvait être délivrée sans la présentation de ces pièces que la faculté devait conserver dans ses archives pour être reproduites en cas de besoin. Dans le but d'encourager les étudiants à s'appliquer à l'étude de la philosophie, Marie-Thérèse dispensa d'une année de résidence ceux qui avaient soutenu une thèse publique, ainsi que ceux qui, dans la promotion générale, avaient été placés parmi les trente-six premiers, formant ce qu'on appelait les trois lignes, ou parmi les vingt qui suivaient immédiatement1.
L'obstination de l'université à ne pas vouloir se conformer aux ordres du gouvernement força l'Impératrice à prescrire des mesures plus rigoureuses.
Elle défendit de nouveau aux étudiants de s'inscrire à la faculté de droit pendant qu'ils suivaient les cours d'humanités ou de philosophie, sous peine de voir annuler leur inscription et d'être obligés de rester à Louvain une année de plus qu'il n'était prescrit par la loi. La licence en droit ne pouvait être accordée qu'aux étudiants qui avaient résidé à Louvain et y avaient étudié le droit pendant trente-six mois entiers et effectifs, déduction faite des vacances et des absences. La déclaration du président du collège ou du propriétaire de la maison où le candidat avait habité devait mentionner le nombre de jours qu'il y avait logé pendant chaque année, à partir du moment où il avait [tris son inscription, et donner le compte exact de ses absences dépassant huit jours
1 Ordonnance du 17 février 1743. Placards de Brabant, t. VIII, p. 47.
L'amende, en cas de fausse déclaration, fut fixée à cinq cents florins, applicable moitié au dénonciateur, moitié à l'officier de justice poursuivant. Le candidat devait en outre prouver, par des certificats en bonne forme de ses professeurs, qu'il avait suivi régulièrement leurs cours. L'Impératrice et le gouverneur général pouvaient seuls dispenser des quatre années de résidence les étudiants que leur mérite transcendant ou d'autres considérations rendaient dignes de cette faveur. Marie-Thérèse rappela aux examinateurs qu'ils ne pouvaient, sans trahir sa confiance et forfaire à leur devoir, admettre les candidats que, en leur âme et conscience, ils avaient reconnus incapables; elle menaça d'une amende de cinq cents florins ceux d'entre eux qui se permettraient d'accorder des lettres patentes de licence sans se conformer à toutes les prescriptions de la loi1.
Sous le règne de Marie-Thérèse, les études de droit civil ne comprenaient guère que les Institutes, le Digeste et les Paratitles ou explication sommaire du Gode; le chiffre des professeurs de droit civil s'élevait à sept2.
L'article 15 de l'édit de tolérance du 12 novembre 1781 3 permit à l'université de donner aux protestants, sous forme de dispense personnelle, l'autorisation de suivre les cours des facultés des arts, de droit civil et de médecine et d'y prendre leurs grades de licencié ou de docteur.
L'empereur Léopold II résolut de réformer complètement le système d'études en usage à l'université. En attendant qu'il se fût concerté sur ce sujet avec les Etats et désirant procurer aux habitants des Pays-Bas les moyens d'acquérir la meilleure instruction possible, il autorisa la fréquentation des universités étrangères et déclara que les lettres patentes de licence accordées par elles
1 Ordonnance du 13 février 1755. Placards de Brabant, t. VIII, p. 53.
2 De Neny, Mémoire sur les Pays-Bas autrichiens, t. II, chap. 27. — Piot, Le règne de Marie- Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens.
3 Consultes, reg. LVIII, fol. 227.
aux étudiants en droit, en arts ou en médecine seraient assimilées à celles que délivrait l'université de Louvain1.
Un licencié en droit canon aurait-il pu, en invoquant l'article 280 do l'ordonnance Albertine, se faire recevoir avocat au conseil et patrociner dans les procès civils? De Wynants résout la question négativement. Presque tous les avocats, ajoute-t-il, s'intitulent licentiatus in nlroque jure, bien que la grande majorité d'entre eux n'eût jamais assisté à la moindre leçon de droit canon 2.
Avant d'être admis à exercer leur profession, les avocats prêtaient serment entre les mains du chancelier. Us juraient de porter, en tous lieux et en toutes circonstances, « honneur et révé- » rence à Monsieur le chancellier et autres seigneurs du conseil » et à chascun d'eux en particulier », de n'accepter et de ne défendre aucune cause qu'ils savaient être mal fondée et d'abandonner celles qu'ils instruisaient dès qu'ils s'apercevaient que leur bonne foi avait été surprise, de servir loyalement et diligemment leurs maîtres, de se contenter du salaire qui leur était ou serait alloué par les ordonnances ou par la cour, de ne solliciter aucun délai frustratoire et de ne soulever aucune chicane injuste, soit pour en tirer un profit personnel, soit pour nuire méchamment à la partie adverse, de ne faire aucun pacte, aucune convention pour avoir une part dans les causes de leurs maîtres, en un mot de se comporter toujours en bons, vrais et loyaux avocats3. Le greffier faisait mention du serment sur le registre d'inscription des avocats ainsi qu'au dos de leurs lettres patentes de licence.
En 1582, Philippe II leur imposa un second serment à prêter en même temps que le serment professionnel et formulé de la manière suivante : Je jure que je professe la religion catholique, apostolique, romaine et que je lui serai toujours fidèle, que je suis et resterai un bon, loyal et obéissant sujet du Roi, qu'à mon
1 19 mars 1791. Collection d'ordonnances imprimées, in-folio, t. XXV. - De Wynants, Remarques sur Vordonnance de 1604, art. 280. 3 Ordonnance de Charles le Téméraire, art. 12. — Ordonnance de 1G04, art. 287 et 288. — Conseil de Brabant, registres d'inscription des avocats et des procureurs.
pouvoir j'avancerai en tout et partout son service et ne participerai à aucun acte, fait ou résolution qui y seraient contraires et que je me comporterai en toutes choses comme il convient à un bon catholique et à un fidèle sujet de Sa Majesté1.
Les avocats, au témoignage de de Wynants, observaient fort bien le premier article de leur serment professionnel, mais refusaient généralement de se soumettre aux ordonnances et aux règlements du conseil qui avaient le malheur de leur déplaire.
Les autres points de leur serment furent moins respectés. De Wynants lui-même déclare à son fils2 qu'un avocat n'est pas tenu de refuser ou d'abandonner une cause pour le seul motif qu'il la croit mal fondée. Quand elle lui paraît douteuse, il doit en prévenir son maître et lui demander s'il veut courir les risques du procès. Il a le droit, si le gain de la cause en dépend, de soutenir dans une question la négative, lorsqu'elle est défendue par de bons auteurs, quoiqu'il soit personnellement partisan de l'affirmative. Il peut aussi consulter un ou plusieurs de ses confrères plus expérimentés et les prier de mettre sa cause sur un bon pied, c'est-à-dire d'étudier le dossier pour y rechercher des arguments sérieux à l'appui de la demande de son maître.
Le public, affirme de Wynants en parlant des derniers paragraphes du serment, a beaucoup de peine à se faire servir avec zèle et diligence; pour obtenir le moindre écrit d'un avocat renommé, il faut le solliciter jour et nuit. Il serait fort à souhaiter, ajoute-t-il encore, que les avocats s'abstinssent de demander des délais frustratoires ou de soulever des chicanes injustes. Jamais ils n'ont voulu se contenter du salaire fixé par les ordonnances ni accepter la taxe; ils prétendent être payés selon leur propre estimation. L'usage permettait à l'avocat qui avait obtenu gain de cause de recevoir de son client, indépendamment de ses honoraires, un don
1 Conseil de Brabant, registres d'inscription cités.
"2 Le comte Goswin de Wynants rédigea ses Remarques sur l'ordonnance du 13 avril 1604 pour l'instruction de son fils Pierre-Melchior, avocat au conseil de Brabant.
ou un présent ; il tolérait même la conclusion de conventions formelles à ce sujet1.
Au moment de leur prestation de serment, les avocats, outre la gratification d'usage au greffier, au premier huissier, etc., remettaient au chancelier, à titre d'émoluments, un demi-souverain d'or. Le chancelier de Herzclles doubla cette taxe; ses successeurs, à plusieurs reprises, l'augmentèrent arbitrairement. Vers le milieu du xvme siècle, le demi-souverain d'or était évalué à huit florins dix-huit sous et deux liards. En 1778, le chancelier Crumpipen porta sa valeur à dix-sept florins dix-sept sous2, mais il abandonna ces émoluments à la caisse de secours de la confrérie Sainte- Anne.
Les avocats versaient en outre entre les mains d'un des greffiers une somme de cinquante florins à titre de médianate. Cette taxe faisait partie de celles qui furent créées le 13 octobre 1690, à la demande du conseil, pour garantir le paiement des intérêts et le remboursement du capital d'un prêt de vingt-neuf mille sept cent soixante-seize florins fait par lui au gouvernement3. Les avocats payaient encore douze florins, comme droit d'entrée, au clerc ou receveur de la confrérie de Sainte-Anne.
Pour prêter leur serment, les avocats devaient se vêtir du costume réglementaire, composé de vêtements noirs et d'un manteau de la même couleur. Ils étaient obligés de le porter constamment dans l'enceinte de la ville de Bruxelles. L'épée, ainsi que toute autre arme, leur furent interdites. Il ne leur fut permis de mettre des habits de couleur et de ceindre une épée ou une rapière que lorsqu'ils étaient sur le point de sortir de la ville, ce dont ils devaient faire conster à toute réquisition, sous peine de confiscation de leur arme et d'une amende de cinquante florins, applicable un tiers à Sa Majesté, un tiers au dénonciateur et un tiers
1 De Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1604, préface du chap. 10. ! Représentation des nations de Rruxelles au magistrat contre le chancelier. Recueil des pièces de la révolution belgique, t. IV, fol. 99. 3 Voir le premier volume, chap. 11,
au procureur général, chargé de veiller à I exécution de cette mesure1.
Bien que renouvelée à diverses reprises2, la défense de porter l'épée fut toujours violée par les avocats. Le procureur général, dont les relations avec le conseil étaient souvent fort tendues, ne se soucia guère de se mettre encore les avocats à dos en faisant respecter la loi. Les rois d'armes, qui avaient le droit d'agir à la charge de ceux qui contrevenaient aux édits héraldiques, ne trouvèrent, lorsqu'ils voulurent les poursuivre, ni avocats pour signer leur requête, ni procureurs pour la présenter. Les gouverneurs généraux furent obligés de les autoriser à rédiger, signer et servir leurs requêtes, leurs écrits et leurs inventaires eux-mêmes3. En outre, l'hostilité du conseil, lequel, prenant ouvertement le parti des avocats, refusa d'appliquer des lois odieuses et contraires à des usages universellement adoptés, le vague et l'ambiguïté voulus des textes des édits héraldiques, la crainte des rois d'armes de s'engager dans des procédures longues et coûteuses, dont ils étaient personnellement tenus d'avancer les frais, refroidirent sensiblement le zèle de ces derniers.
En 1727, à la suite d'une nouvelle publication de la défense, les avocats décidèrent d'adresser une protestation au conseil. Ils lui représentèrent que l'interdiction du port de l'épée jetait le discrédit sur leur profession. Us admettaient l'obligation de se présenter, habillés de noir et sans armes, au rôle ou dans leurs comparutions devant un conseiller-commissaire, mais, hors de ces deux cas, leur seule qualité d'avocat ne constituait pas une raison
1 Ordonnance du 26 novembre 1685. Placards de Brabant, t. VI, p. 26. La défense de se vêtir d'habits de couleur et de porter l'épée s'appliquait également aux secrétaires, aux procureurs, aux notaires, ainsi qu'aux clercs des greffiers, des secrétaires, des avocats, etc.
2 Règlement du 6 mars 1691, art. 94. — Ordonnance du 12 octobre 1714. — Ordonnance du 7 mai 1726, art. 38. — Ordonnance du 31 octobre 1727. Placards de Brabant, t. VI, pp. 26 et suiv.
3 Correspondance, t. GLXVI, fol. 171bis. — Office fiscal de Brabant, liasse 760, dossier 7357. — Décrets des 7 septembre 1715 et 10 novembre 1738 (O'Kelly et Van IIollebeek, Recueil d'ordonnances héraldiques, p. 18).
suffisante pour les soumettre à une mesure exceptionnelle. De tout temps, les licenciés avaient porté i'épée ; jadis même, la licence es lois leur conférait un titre de noblesse, une marque d'honneur et de dignité4. Aucun noble, aucun homme de condition honorable ne consentira à l'avenir à embrasser une profession qui lui impose une véritable marque de déshonneur. JNi Tordre ni la tranquillité publique n'ont jusqu'ici reçu la moindre atteinte de l'inexécution des nombreuses ordonnances sur la matière. Le conseil ne donna pas de suite à cette protestation et les avocats continuèrent à ne tenir aucun compte de la défense.
L'édit héraldique du 11 décembre 1 754 2 interdit le port de I'épée aux roturiers qui n'en avaient pas obtenu l'autorisation expresse en raison de leur charge ou de leur emploi ou qui ne pouvaient invoquer une possession constante et immémoriale. Le roi d'armes de Brabant, conformément à cet édit, traduisit un avocat devant le conseil, au nom de la chambre héraldique. Les avocats se réunirent au Renard, sur la Grand'Place, pour discuter les moyens de s'opposer en justice aux nouveautés que la chambre héraldique voulait établir, au mépris de l'honneur et de l'excellence de leur profession. Ils résolurent de se porter caution pour les frais du procès et décidèrent de constituer un procureur pour y intervenir en leur nom et prendre fait et cause pour leur confrère. L'entreprise des rois d'armes, déclarèrent-ils, ne tend à rien moins qu'à mettre une profession libre et honorable comme la leur au niveau du métier des artisans et des gens du commun peuple, au préjudice du bien public qui exige que la jeunesse ne soit pas moins invitée par des motifs d'honneur que par des vues d'intérêt à s'adonner à l'étude.
1 II résulte d'une déclaration du recteur et des facultés de l'université de Louvain, datée du i- avril 1654, que les licenciés étaient en possession du droit de timbrer leurs armoiries, comme marque d'honneur et de science, non seulement le jour de leur promotion, mais pendant toute la durée de leur vie. Cette déclaration fut faite à titre de protestation contre un arrêt du conseil du 5 février de la même année. Chhistyn, Jurisprudentia heroïca, art. 1, SÏ27.
2 Placards de Brabant, t. X, p. 15.
Charles de Lorraine déclara formellement que la profession d'avocat n'était ni une charge ni un emploi conférant le droit de porter l'épée ; il ordonna au conseil d'annuler la procuration et de repousser sans discussion toutes les exceptions basées uniquement sur l'usage et la possession. Les avocats qui pourront invoquer un titre autre que leur qualité professionnelle seront seuls autorisés à faire valoir leurs droits en justice1. Pas plus que ses prédécesseurs, le duc de Lorraine ne réussit à triompher de la résistance des avocats.
La question de savoir si la profession d'avocat conférait en fait la noblesse personnelle fut fort controversée en Brabant. Zypœus se prononça pour l'affirmative, de Wynants soutint la négative2. Il invoqua, à l'appui de son opinion, une déclaration du conseil privé portant que les avocats, les greffiers, les secrétaires, les pensionnaires des villes, les docteurs en médecine, les officiers des monts-de-piété, etc., qui n'étaient pas d'extraction noble, n'avaient pas le droit de prétendre, en raison de leur profession, état ou office, aux titres, armoiries timbrées et autres marques d'honneur et de noblesse3. Cette déclaration donna lieu, particulièrement de la part des avocats, à de nombreuses réclamations. Elle fut néanmoins confirmée, pour les avocats de Brabant, par un arrêt du conseil du 1er mars 1632, pour ceux du Hainaut par un édit du 18 juillet 1654, et pour ceux de Malines par un arrêt du grand Conseil du 18 août 1663 4.
Une interprétation vicieuse des textes du droit romain servit de base à l'opinion des auteurs qui soutenaient que la profession d'avocat anoblissait ceux qui l'exerçaient. Les empereurs romains traitaient volontiers les avocats de soldats du droit et aimaient à
1 18 juin 1756. Consultes, reg. XLIX, fol. 59v0. — Conseil privé, carton 1053.
2 Zyporls, Notitia juris belgici, liv. I, depostul., §4. — De Wynants, Commentaires sur la coutume de Troyes, tit. I, § 10.
3 Déclaration du 15 septembre 1631. Placards de Brabant, t. II, p. 414. 4Chmstyn, Jurisprudentia heroïca, art. 1, §§ 22, 23 et 24. — O'Kelly et Van Hol-
lebeek, Recueil des ordonnances héraldiques, p. 18.
68 LE CONSEIL DK BHABANÏ
établir des parallèles entre eux et les militaires1. A l'époque féodale, le mot miles (soldat) changea complètement d'acception et servit uniquement à désigner ceux qui avaient le droit de ceindre l'épée, c'est-à-dire les chevaliers. On rencontre souvent dans les écrivains du moyen âge les expressions miles litteralus, sire ou chevalier de loix, appliquées aux docteurs en droit2.
Les avocats devaient revêtir la robe chaque lois qu'ils comparaissaient au rôle ou par-devant commissaires pour y exposer leurs moyens de vive voix. Leur robe, sensiblement plus courte que la robe talaire des conseillers, était de laine ou de toute autre étoffe de serge noire, non mêlée de soie. Bien que sous l'ancien régime, la robe fût demeurée l'insigne de la profession d'avocat, comme elle l'était déjà sous l'empire romain3, les avocats, de même que les procureurs, à qui elle était également imposée, s'abstinrent généralement de la porter et les présidents du rôle furent impuissants à les faire comparaître devant eux dans un costume convenable4. Lorsque les avocats eurent abandonné les plaidoyers aux procureurs, ils renoncèrent définitivement à la robe. L'article 102 du règlement de 1691 porte que, si un procureur s'estime incapable de prendre la parole, son avocat, revêtu de la robe, doit le remplacer, sous peine d'une amende de six florins pour chaque contravention. De Wynants explique cette disposition en supposant que le législateur avait voulu, dans cette circonstance, imposer la robe à l'avocat, parce que, en plaidant lui-même de vive voix au rôle, il faisait acte de procureur5. Quand la plaidoirie orale tomba en désuétude, les procureurs délaissèrent la robe à leur tour.
L'ordonnance de Philippe le Beau, du 14 février 1500, limita
1 Voir, entre autres, la loi 7, advocati, Cod., de advoc. divers, judic.; I. laudabile, Cod., eodem. — Christyn, Jurisprudentia heroïca, art. 1, § 21.
2 Du Cange, Glossarium, v° Miles litteralus.
3 Les avocats de l'empire romain furent fréquemment appelés togati et l'ensemble des avocats plaidant devant un même tribunal fut nommé toga. L. ne quis, Cod., de advoc. div. jud.; Glos., I. Divus Commodus. Dig., de jure fisci.
4 Art. 14 du règlement du 6 mars 1691.
5 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1004, art. 304.
Je nombre des avocats « postulants et besognants » à six. Cette mesure fut prise à la suite d'une plainte des Etats du duché qui attribuaient la multiplicité et la longueur des procès au trop grand nombre d'avocats et à la nécessité, où ils se trouvaient réduits par la concurrence, de créer et de provoquer des différends et des contestations. Il est peu probable que cette réduction ait été opérée; dans tous les cas, la disposition de l'ordonnance de Philippe le Beau ne parvint pas à arrêter l'augmentation du nombre des avocats. Les styles de Charles-Quint et de ses successeurs ne la reproduisirent plus.
Sous le règne de Philippe II, s'il faut en croire les Etats de Brabant, le chiffre des avocats, joint à celui des procureurs, dépassait déjà la centaine1. Un document officiel nous apprend que, vers la fin du xvf siècle, il y avait une soixantaine d'avocats et de procureurs2. En 1641, le nombre des avocats du conseil s'élevait à plus de soixante et onze et atteignait vers la fin du xvne siècle le chiffre de cent quarante-cinq3.
En 1703, quelques conseillers proposèrent de le limiter de nouveau. Ils invoquèrent l'autorité du droit romain et l'exemple du conseil privé où l'on n'avait jamais admis plus de six avocats. Cette mesure, assurèrent-ils, ne soulèverait aucune difficulté. La fixation du nombre des avocats à un chiffre déterminé permettrait au conseil d'établir un concours entre les licenciés es lois et de donner les places vacantes aux plus capables et aux plus méritants. Elle empêcherait le barreau d'être déshonoré par la présence d'avocats ignares, incapables d'instruire convenablement la cause la plus simple et la mieux fondée; elle le débarrasserait des avocats faméliques, cherchant leurs moyens d'existence dans les procès témé-
1 Doléances des États de Brabant du 6 juillet 1576. De Pape, reg. R., fol. 385.
2 Lettres de non-préjudice du 30 mars 1586, délivrées par le magistrat de Bruxelles aux avocats et aux procureurs se prétendant exempts du guet et de la garde. De Pape, reg. C, fol. 109.
3 Liste des avocats contribuant pour un terme de six mois à l'entretien d'un certain nombre de soldats. Consultes, reg. III, fol. 31. — Documents historiques, t. XIV.
raires et vexatoires qu'ils suscitaient et faisaient durer aussi longtemps (ju'ils pouvaient. La majorité des conseillers repoussa cette proposition, estimant qu'elle aboutirait fatalement à la vénalité des charges d'avocat au profit du gouvernement, grâce au droit de médianate que celui-ci s'empresserait d'établir. La création de cette taxe fournirait aux gouverneurs généraux un prétexte pour s'emparer du droit de nommer les avocats et pour donner la préférence à ceux qui offriraient de verser dans les caisses du trésor les finances les plus élevées1.
Vers la fin du xvme siècle, le conseil comptait environ trois cent cinquante avocats, mais, sur ce nombre, près de trois cents ne pratiquaient pas2. Beaucoup de licenciés ne se faisaient admettre au barreau du conseil que dans le but de jouir des franchises et immunités professionnelles.
Les registres d'inscription, conservés dans les archives du conseil, .mentionnent, depuis l'année 1582 jusqu'en 1795, les noms de plus de deux mille avocats.
Aucun avocat, admis à écouter au rôle pour y apprendre la procédure, ne pouvait patrociner, s'il n'avait entendu, vu et hanté la pratique du conseil pendant deux ans, à moins qu'il n'eût auparavant exercé près un autre conseil de justice ou tribunal notable (ordonnance de 1500). Bien que cet article fût omis dans les ordonnances postérieures, le stage n'en fut pas moins maintenu par l'usage et la nécessité. Les jeunes avocats assistaient pendant sept ou huit ans aux audiences du rôle pour s'initier, en entendant plaider les anciens, au style et à la pratique du conseil. Quand l'instruction écrite eut remplacé l'instruction orale, ils fréquentèrent le cabinet d'un conseiller auquel ils étaient apparentés ou d'un avocat renommé pour se rendre compte, en prenant connaissance des requêtes et des écrits, de la manière dont les avocats appliquaient les principes du droit romain aux différentes affaires qu'ils
1 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 367. "2 Conseil privé. Carton 567.
instruisaient. Ils devaient, en outre, se mettre au courant du droit édictai brabançon ainsi que du droit coutumier des principales villes du duché, dont ils n'avaient aucune notion au sortir de l'université. « Quand nos licenciés en droit, » dit de Ghewiet, « quittent les universités et reviennent chez eux, ils se trouvent » tanqiiam in novo orbe. Ils ne comprennent rien au langage qu'on » y tient par rapport à la profession qu'ils ont en vue. Ce qu'ils » entendent dire des ordonnances, des coutumes, des usages du » pays et de la pratique, leur paroît un véritable jargon1 ».
La jurisprudence du conseil, à défaut de la loi, maintint également en vigueur la défense faite aux avocats stagiaires d'instruire des procès.
Les vingt- quatre plus anciens avocats, de même que les seize plus anciens procureurs, jouissaient, comme les conseillers, de l'exemption des accises sur le vin et la bière et de toutes les autres charges personnelles imposées aux bourgeois de Bruxelles.
Dans la convention conclue, le 13 février 1491, entre le chancelier Jean Van Houthem et le magistrat de Bruxelles, à la suite de la réconciliation de la ville avec Maximilien, il avait été stipulé que « ceux de Bruxelles tiendront ceux de nostre. conseil, » soyent conseillers ou secrétaires, qui ont esté admis par le Roy » et son fils, nostre Sire, ou par leurs prédécesseurs, ducs de » Brabant, ou seront admis par leurs successeurs à Testât de » conseiller ou de secrétaire, exempts à perpétuité de la maltôte sur » le vin et la bière consommés dans leurs maisons pour leur usage » et celui de leur famille, et de tout autre charge, impost ou » servitude que la ville avoit établi ou pourroit établir à l'avenir'2 ».
Les avocats et les procureurs, prétendant être compris dans l'expression : ceux de nostre conseil, revendiquèrent la même franchise et invoquèrent, à l'appui de leur demande, les exemptions accordées à leurs confrères des autres conseils de justice des Pays-Bas. Le
1 De Ghewiet, Méthode pour étudier la profession d'avocat.
2 Consultes, reg. XII, fol. 144v0.
magistrat leur opposa un refus catégorique. Us recoururent à Philippe le Beau et le supplièrent d'intervenir en leur faveur. L'Archiduc leur répondit qu'il les considérait comme membres du conseil et engagea le magistrat à leur donner satisfaction ou, tout au moins, à concéder la franchise sollicitée à six avocats et à huit procureurs A. Il chargea le chancelier de négocier en son nom un accord avec le magistrat; celui-ci repoussa tout accommodement et persista dans son refus. Les avocats et les procureurs s'adressèrent alors au conseil ; ils le prièrent de trancher la question par forme de procès et déposèrent une plainte contre le magistrat, mais ils laissèrent périmer l'instance, faute de poursuite2. Ils revinrent à la charge le 4 novembre 1531 et le procès fut repris; le magistrat consentit à les laisser jouir, à titre provisoire, de la franchise de toutes les impositions bourgeoises jusqu'au jour où le conseil aurait rendu son arrêt. L'instruction de cette cause fut fréquemment interrompue; elle n'était pas encore terminée en 1578, lorsque don Juan supprima le conseil.
Après la réconciliation de Bruxelles avec le gouvernement espagnol en 1585, les avocats et les procureurs furent requis par le gouverneur général, Alexandre Farnèse, de consentir à renoncer temporairement à leur exemption du guet et de la garde. Ils répondirent à Farnèse qu'ils étaient suppôts du conseil et ne pouvaient, à ce titre, être assimilés aux bourgeois de la ville. L'obligation de concourir personnellement au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique constituait une entrave à l'exercice de leur profession. Il leur était impossible de remplir les devoirs que leur imposait le service du guet et de la garde sans négliger, sans compromettre gravement les intérêts dont la défense leur était confiée. Toutefois, par déférence pour les désirs du gouverneur général, ils se déclarèrent prêts à obtempérer à sa réquisition et à renoncer à leur franchise pour un terme de six mois, à condi-
1 10 mars 1497 (N. St.). Documents historiques, t. XVII. — De Pape, reg. C, fol. 95.
2 3 décembre 1497. Documents historiques, tome cité. — De Pape, registre cité, fol. 99,
lion que la ville leur accordât des lettres de non-préjudice pour l'avenir, qu'ils ne pussent être contraints d'accepter un grade dans les gardes bourgeoises contre leur gré et que les peines encourues par les défaillants fussent prononcées et exécutées par le conseil et non par les capitaines et autres officiers communaux. Le magistrat accepta ces conditions, tout en protestant contre des privilèges et des franchises qui n'étaient fondés ni sur une concession du souverain ni sur un arrêt du conseil1.
A la suite de cette réponse, les avocats et les procureurs prirent le parti de soumettre de nouveau la question de leurs immunités à la décision de la justice. Le procès fut en conséquence repris le 22 juin 1586. Le conseil, par arrêt rendu le 7 décembre 1587, exempta les vingt-quatre avocats et les seize procureurs les plus anciens, pratiquant effectivement et fréquentant le rôle, de toutes accises sur le vin et la bière introduits dans leurs maisons, par demi-aime au moins, pour leur consommation personnelle et celle de leur famille, de la mouture, du logement des gens de cour et des militaires, du guet, de la garde, en un mot de toutes les taxes, servitudes et charges communales. Il se chargea de surveiller lui-même l'exécution de son arrêt et de réprimer les abus qui pourraient se produire2.
Cette décision fut fort mal accueillie par les avocats. L'un d'eux, nommé P. Puteanus, présenta en leur nom au chancelier un long et docte mémoire dans lequel il cita et commenta les textes du droit romain qui prouvaient que la franchise devait être étendue à tous les avocats du conseil indistinctement, mais sa démarche n'eut aucun succès3.
En temps de paix, le magistrat de Bruxelles prit à cœur d'adoucir, en faveur des avocats non exemptés, les rigueurs du règlement relatif au guet et à la garde. Ils n'étaient pas soumis
1 13 mars 1586. De Pape, reg. C, fol. 109.
2 Documents historiques, t. XVII. — Consultes, reg. XXIX, fol. 175vo. — De Pape, registre cité. fol. 105.
3 De Pape, registre cité, fol. 113.
aux officiers subalternes, mais seulement au capitaine commandant la garde; ils étaient dispensés de tout service militaire proprement dit, tel (jue la patrouille, la parade, la faction de sentinelle, etc. Ils se tenaient dans une pièce réservée du corps de garde, prêts à assister le capitaine en conseil et en fait dans toutes les circonstances qui pouvaient se présenter. Toutefois, dans les hivers rigoureux, lorsque la sécurité publique nécessitait des rondes de police plus fréquentes dans les rues de la ville, les avocats, sur l'ordre du conseil, étaient astreints à faire le service du guet comme les bourgeois, s'ils ne préféraient se libérer en payant aux hommes de patrouille une contribution raisonnable à taxer par la cour1.
ILn temps de guerre ou d'émotion populaire, tous les suppôts non exemptés devaient patrouiller dans les rues de la ville et monter la garde à l'hôtel de ville, aux portes ou sur les remparts. Ceux qui étaient malades, infirmes ou légitimement empêchés pouvaient se faire remplacer par une personne apte au service militaire, convenablement armée et équipée à leurs frais et agréée par le capitaine du quartier.
En 1707, le magistrat de Bruxelles prétendit que les franchises et les exemptions avaient été abolies par Philippe V. Un arrêt du conseil, rendu sur la plainte des avocats et des procureurs le 4 juillet 1711, confirma leurs anciens privilèges2.
Les bourgeois qui négligeaient, en cas de convocation, de se rendre à leur poste étaient passibles d'une amende. Au xvme siècle, quelques-uns d'entre eux préférèrent se racheter du service du guet et de la garde en payant une composition annuelle, variant, selon leurs ressources, de trente sous à douze florins. Sous Je règne de Marie-Thérèse, cet usage se généralisa; le service militaire cessa en fait d'être obligatoire et les compagnies de gardes bourgeoises ne furent plus composées que de volontaires et de mercenaires3.
1 Résolution du 17 novembre 1659. Consultes, reg. VIIIbis, fol. 178v0. — De Pape, reg. F, fol. 13.
! Registres aux sentences, n° 980, fol. 62. — Consultes, reg. XXIX, fol. 8o. 3 Conseil prive, carton 998.
« Les avocats et les procureurs, » dit l'article 13 de l'ordon- » nance de 1473, « doivent respondre à la court et être subjects » à icelle pour toute chose dont on les vouldroit poursuivre à » cause de leur estât et office et intenteront par devant la dite » court toute poursuite qu'ils vouldriont faire à cause de leur dit » estât. » Ils s'engageront sous serment à reconnaître sa juridiction et à renoncer à toute bourgeoisie, franchise de Saint-Pierre, ou autre exception de même nature.
Les avocats du conseil de Brabant ne réussirent pas, comme leurs confrères du Parlement de Paris, à constituer un ordre, représenté par un bâtonnier et statuant sur les questions de discipline et d'organisation qui pouvaient l'intéresser. Comme les autres suppôts, ils étaient justiciables du conseil dans toutes les causes ayant rapport à leur salaire4 et à Fexercice de leur profession, aussi bien lorsqu'ils intentaient l'action que lorsqu'ils y défendaient. Ils en étaient également justiciables, mais seulement comme défendeurs, dans toute action personnelle, à l'exception des procès en matière de loyers de maisons et de dépenses de bouche2.
Le conseil avait seul le droit de décider, à l'exclusion de tout autre juge, les contestations relatives aux honoraires des avocats ou à l'exercice de leur profession. Nul, fût-il grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'or, ecclésiastique, militaire ou étranger, ne pouvait décliner sa compétence, s'il était poursuivi par un avocat en payement d'honoraires, ni ne pouvait attraire un avocat devant une autre juridiction, s'il l'accusait de négligence, d'excès ou de manquement à ses devoirs professionnels. Il fallait, pour que le conseil fût compétent, que le procès eût été plaidé devant lui, car le tribunal qui avait rendu le jugement avait seul qualité pour trancher les contestations incidentes ou connexes à la cause principale.
Les avocats domiciliés à Bruxelles et v résidant effectivement
1 L'expression honoraires était inconnue en Brabant.
2 Ordonnance de 1531, art. 300. — Ordonnance de 1558, art. 30t. — Ordonnance Albertine, art. 295.
7fi LE CONSEIL DE BRABANT
jouissaient seuls du privilège d'être justiciables du conseil dans toutes les actions personnelles auxquelles ils défendaient; les autres devaient être cités devant le juge de leur domicile. Il était interdit à ces derniers de plaider au conseil, même s'ils avaient été admis par lui. Cette mesure fut prise à la suite du refus de plusieurs avocats, domiciliés dans d'autres villes du Brabant, de reconnaître la juridiction du conseil en matière personnelle; invoquant certains textes du droit romain, ils prétendirent n'être justiciables que de leur juge ordinaire. Le conseil dut leur donner gain de cause, mais retira en même temps le droit de plaider devant lui à tous les avocats qui n'étaient pas personnellement soumis à sa juridiction, sans toutefois leur enlever leur qualité d'avocat admis au conseil. L'obligation imposée aux avocats de résider à Bruxelles avait un double avantage aux yeux du conseil. Elle lui permettait de les surveiller de plus près et d'exercer plus efficacement son pouvoir disciplinaire sur eux; elle rehaussait son prestige en augmentant le nombre des suppôts qui lui faisaient escorte dans les processions et les cérémonies officielles.
Une résolution du 27 septembre 1613 4 ordonna aux secrétaires, sous peine de correction arbitraire, de rejeter les requêtes et les écrits qui n'étaient pas signés par un avocat admis au conseil et résidant à Bruxelles. Cette décision ne fut pas respectée, car le conseil dut la renouveler à plusieurs reprises. A la réquisition de l'office fiscal, il défendit de nouveau aux greffiers et aux secrétaires, par une résolution du 6 septembre 1658". de remettre aux conseillers ou d'apostiller eux-mêmes les requêtes qui ne portaient pas la signature d'un avocat, postulant au conseil et résidant à Bruxelles, sous peine d'une amende de douze florins, tant à la charge du procureur qui aurait présenté la requête que du greffier ou du secrétaire qui l'aurait remise ou apostillée. Cette disposition ne s'appliquait pas aux requêtes signées, au nom des villes de
1 Resolutieboek, XVI, n° 98. Cette résolution confirme une résolution antérieure du 15 octobre 1612.
2 Correspondance, t. XXXVIII, fol. 311.
Brabant, par leurs secrétaires communaux ou par leurs conseillers pensionnaires. Toutefois le conseil se réserva la faculté de dispenser un avocat de la résidence et de l'autoriser à plaider devant lui sans quitter le lieu de son domicile, en lui envoyant ses écrits dûment signés. Les chanceliers s'arrogèrent le droit d'accorder euxmêmes des dispenses de cette nature1.
La résolution de 1658, renouvelée par l'ordonnance du 20 mars 1664 2. fut complétée par le règlement de 1691. L'article 91 défendit de passer en taxe les requêtes, écrits, motifs et déductions de droit qui n'étaient pas rédigés et signés par un avocat adtnis au conseil et résidant effectivement à Bruxelles. Le procureur qui les présentait était passible d'une amende de vingt-quatre florins. L'article 91 n'excepta de cette disposition que les requêtes et écrits signés par les pensionnaires gradués des chefs-villes ou des Etats de Brabant et de Limbourg. L'article 92 révoqua toutes les dispenses et enleva au conseil le droit d'en accorder à l'avenir. Les avocats domiciliés à Anvers furent exceptionnellement autorisés à plaider en appel devant le conseil les causes concernant le négoce, les changes, les assurances, les comptes de négociants et autres affaires commerciales, jugées par le magistrat de la ville3.
Une ordonnance, publiée au rôle le 19 février 17294, ainsi que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance du 28 septembre 1759 5, réservèrent de nouveau le droit de patrociner au conseil aux avocats régulièrement admis et effectivement résidant à Bruxelles et révoquèrent toutes les dispenses obtenues en violation de la loi.
Ces prescriptions légales ne pouvaient guère être observées, car elles se heurtaient à un obstacle presque insurmontable; nous voulons parler de l'instruction écrite. Les avocats, en effet, instruisaient leurs procès dans leur cabinet, se bornant à remettre leurs
1 Prérogatives des chanceliers, t, III, fol. 267. -Correspondance, t. XLVI, fol. 97.
3 Ordonnance du 21 juin 1691. Placards de Brabant, t. VI, p. 43.
4 Placards de Brabant, t. VI, p. o2. — Ordonnances et règlements du conseil, t. XIV. r> Placards de Brabant, t. X, p. 348.
écrits aux procureurs qui les déposaient au greffe ou au secrétariat. Grâce à cette habitude, un avocat pouvait patrocincr pendant de longues années sans être personnellement connu des conseillers. En outre, si des liens de famille unissaient individuellement certains membres du barreau à ceux de la magistrature, il n'existait pas, entre les avocats, de relations professionnelles. Ajoutons à cela que les requêtes et les écrits étaient rarement signés, qu'il n'y avait pas de tableau des avocats exerçant effectivement près le conseil, mais un simple registre d'inscription des avocats admis et assermentés, et l'on comprendra qu'il fut facile aux avocats résidant hors de Bruxelles de violer la loi, de connivence avec un greffier ou un secrétaire, et d'instruire des procès portés devant le conseil. Il eût été impossible au conseiller rapporteur de se livrer à de longues et minutieuses enquêtes pour vérifier la qualité et la résidence des défenseurs des parties; il eût été cruel de rendre les plaideurs responsables du mauvais vouloir des avocats en rejetant, aux vœux de la loi, les requêtes et les écrits présentés par eux en leur nom.
Il va sans dire que les avocats admis, soit par le conseil privé, soit par les échevins de Bruxelles, ne jouissaient pas des privilèges accordés aux avocats du conseil de Brabant et ne pouvaient plaider devant ce dernier.
En revanche, il était interdit aux avocats du conseil de Brabant de plaider devant un tribunal autre que celui-ci, sauf devant la cour féodale du duché, laquelle, de même que le conseil, jugeait en dernier ressort. La cour féodale n'autorisa les avocats et les procureurs du conseil à postuler devant elle qu'à la condition de jurer, entre les mains du lieutenant, de se montrer respectueux envers elle, de se soumettre à sa juridiction s'ils étaient accusés d'avoir formulé, de vive voix ou par écrit, des allégations contraires à l'honneur et à la réputation de la cour ou de la partie adverse et de ne pas chercher, en cas de condamnation, à se retrancher derrière leurs privilèges. Ce serment devait être garanti par une caution fidéjussoire. Au xvne siècle, ces formalités tombèrent en
désuétude. Il est vrai qu'à cette époque, les grands vassaux du duc avaient renoncé à siéger à la cour féodale et que le lieutenant était obligé de composer sa cour presque exclusivement de juges choisis parmi les avocats du conseil possesseurs de fiefs4.
Les procès intentés aux avocats pour le paiement du loyer de leurs maisons ou de leurs dépenses alimentaires n'étaient pas compris parmi les causes que le conseil jugeait en première instance. En vertu d'un ancien privilège, la connaissance en appartenait au magistrat de Bruxelles, privativement à tout juge privilégié2. Le conseil contesta à diverses reprises l'existence de ce privilège, soutenant qu'il n'était fondé sur aucun titre et qu'il était au surplus abrogé par un usage contraire. Cette question donna lieu à de fréquentes discussions entre le conseil et le magistrat.
Les avocats, comme les autres privilégiés, étaient soumis aux règles du droit commun dans les procès en matière réelle, dont le tribunal de la situation de l'immeuble avait seul le droit de prendre connaissance.
L'ordonnance de Philippe le Beau du 14 février 1500 prescrivit aux avocats de signer leurs écrits, sous peine de rejet. Les styles de Charles-Quint, de Philippe II et des Archiducs3 leur enjoignirent de signer également leurs requêtes, afin que la cour pût connaître le nom de ceux qui lui présentaient des requêtes mal fondées, les corriger arbitrairement et les condamner à la restitution de leurs honoraires. L'article 11 de l'ordonnance des Archiducs ajouta qu'aucune requête, aucune supplique ne pouvait être présentée au conseil si elle n'était signée par un avocat assermenté et admis.
Toutes ces dispositions légales restèrent lettre morte pour les avocats. Non seulement ils ne signaient pas leurs requêtes, mais ils apposaient fréquemment leur signature au bas de requêtes rédigées par un de leurs confrères ou même par des personnes étrangères au barreau.
1 Mémoire du greffier Michiels. Cour féodale de Brabant, reg. 545. â Correspondance, t. GLXX, fol. 207. — Coutume de Bruxelles, art. 50. — Papiers d'État et de l'audience, carton 1378. 3 Art. 294, 297 et 291.
L'article 93 du règlement de 1691 leur défendit de signer une requête ou un écrit qu'ils n'avaient pas formé, rédigé et minuté eux-mêmes, sous peine d'une amende de vingt-quatre florins, en cas de contravention, et de correction arbitraire, en cas de récidive. Il ne dispensa de cette mesure que les requêtes volantes, telles que les demandes de remise et de prolongation, les requêtes itératives, etc., qui pouvaient, selon l'usage, être signées par les procureurs.
fôn 1729, le procureur général de Brabant exposa au conseil que plus de la moitié des requêtes, présentées à la cour, n'étaient pas signées, que les requêtes, souvent rédigées par le premier venu, étaient remplies d'injures, d'expressions indécentes, d'allégations sans fondement et que l'absence de signature le mettait dans l'impossibilité de découvrir et de poursuivre les coupables. Il ajouta qu'un grand nombre d'avocats signaient, sans les lire, des écrits qui leur étaient remis par les plaideurs et que certains d'entre eux poussaient même l'audace jusqu'à signer les écrits des deux parties. La cour renouvela la défense faite par l'article 93 du règlement de 1691. Elle ordonna de ne passer aucun écrit en taxe si l'avocat qui l'avait signé n'affirmait qu'il en était réellement l'auteur et qu'il demandait le paiement des honoraires pour son compte personnel. Il fut interdit aux procureurs de remettre des pièces de procédure à une personne étrangère au barreau ou de présenter à la cour des écrits ou des motifs de droit rédigés par elle. Les avocats ne pouvaient appeler en consultation, soit pour examiner un dossier, soit pour collaborer à la rédaction d'un écrit, que des confrères admis à plaider au conseil de Brabant, sous peine d'une amende de vingt-quatre florins4.
L'article 7 de l'ordonnance de Marie-Thérèse du 24 avril 1742 défendit de nouveau à tous les conseils de justice des Pays-Bas de recevoir un écrit, secret ou non, qui n'aurait pas été signé par un avocat. L'avocat signant avait seul le droit de demander et de recevoir des honoraires2.
1 Ordonnance du 15 février 1729. Placards de Brabant, t. VI, p. 52.
2 Placards de Brabant, t. X, p. 352.
Comme on le voit, l'obligation de signer les écrits ne fut pas plus respectée que la défense faite aux avocats domiciliés dans une ville autre que Bruxelles d'instruire des procès. Cette situation était due à la mollesse et à l'apathie du conseil. Très chatouilleux, très susceptibles dès qu'on leur manquait de déférence ou de respect, les conseillers fermèrent volontiers les yeux sur les abus et les excès des suppôts qui ne pouvaient nuire qu'aux plaideurs. Ils avaient eux-mêmes trop à se faire pardonner en cette matière pour avoir le droit de se montrer sévères à l'égard d'autrui.
Il était interdit aux avocats d'exercer la profession de procureur. Les avocats, dit de Wynants, ne peuvent, sans déroger à leur qualité, faire office de procureur ou de notaire1. Le greffier rayait de leurs états de devoirs et vacations tous les articles qui y étaient portés en violation de cette prescription. Les avocats admis au conseil et résidant à Bruxelles, demandeurs ou défendeurs dans leur propre cause, furent dispensés de l'obligation de constituer procureur et autorisés à faire eux-mêmes les actes de procédure. Les avocats domiciliés hors de la ville ne jouissaient pas de ce privilège ; dans leurs procès personnels, ils devaient, comme tous les plaideurs, se faire représenter par un procureur et faire élection de domicile à Bruxelles.
Les avocats étaient tenus d'examiner et d'étudier avec soin les causes qui leur étaient confiées, de donner audience et conseil aux parties et à leurs procureurs, de servir leurs clients selon l'ordre dans lequel ils se présentaient chez eux, sans avoir égard à leur situation de fortune et d'instruire les causes des indigents, pour l'amour de Dieu, avec le même zèle et le même soin qu'ils défendaient les intérêts des riches2. Un avocat ne pouvait, sous peine d'amende, refuser ses services lorsqu'il était désigné par le conseil pour assister un indigent, à moins qu'il n'invoquât des motifs légitimes d'excuse, par exemple si on voulait le contraindre à
1 Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 289. "2 Ordonnance Albertine, art. 292.
plaider contre ses parents, ses pupilles, son suzerain ou ses bienfaiteurs4. Le conseil n'hésita pas à interdire les avocats qui persistaient dans leur refus ou faisaient preuve de mauvais vouloir dans l'instruction de leur procès. Les avocats d'office étaient toujours choisis parmi les plus expérimentés et les plus renommés.
Les indigents n'obtenaient l'assistance judiciaire qu'à la condition de faire reconnaître préalablement le bien-fondé de leurs prétentions par deux avocats2.
La même formalité pouvait être imposée aux plaideurs maniaques ou trop importuns qui abusaient du droit d'ester en jugement3.
Les avocats, dans leurs plaidoyers oraux ou écrits, devaient se montrer polis et respectueux. S'ils manquaient aux règles de la bienséance, au respect qu'ils devaient à la cour, aux égards qu'ils devaient à la partie adverse, ils étaient, selon la gravité du cas, mis à l'amende ou corrigés arbitrairement. Ils ne pouvaient injurier verbalement ou par écrit ni la partie adverse, ni son avocat, ni son procureur, même du consentement et de Taveu de leur maître, sous peine d'une amende de vingt florins pour la première injure, de suspension d'une année en cas de récidive et d'interdiction à
1 Christyxen, Decisiones, vol. II, liv. II, lit. XI, décision 102, § 5. — Zypoeus, Notilia juris belgici, liv. I, de postul., §§ 7 et 8.
2 Voir le chap. 5.
3 « Très chers et bien amés,
» L'amman et le lieutenant amman nous aiant présenté les deux requêtes ci-jointes
» par lesquelles ils se plaignent des chicanes et des procédés du nommé C... de L et
» nommément du procès qu'il vient de leur intenter par devant vous en nullité de la vente
» de ses effets, ordonnée par le magistrat de cette ville, nous vous faisons la présente pour
» vous dire que comme il convient de mettre un frein à la démangeaison démesurée que cet
» homme marque depuis si longtemps pour vexer et chagriner mal à propos, tantôt les
» officiers de justice et tantôt des particuliers, c'est notre intention qu'il ne lui soit pas
» permis de poursuivre le procès qu'il a commencé contre l'amman et le lieutenant amman,
» ni d'en commencer aucun nouveau contre qui que ce soit, qu'après que la justice de ses
» prétentions aura été reconnue par l'avis de trois avocats de réputation, à nommer par
» vous aux frais de C... de L... (*). »
(*) Lettre de Ch. de Lorraine au conseil, du 4 décembre 1750. Correspondance, t. CLXXXIV, fol. 208.
la troisième contravention4. Quand l'injure était sanglante, la cour condamnait les avocats à des peines beaucoup plus fortes; elle leur ordonnait de raturer publiquement leurs écrits et de faire amende honorable, soit au conseiller injurié, soit au conseil siégeant en audience solennelle. Un avocat qui s'était permis, dans un procès criminel, de reprocher au procureur général d'avoir falsifié ses informations préparatoires et suborné des témoins, fut condamné à comparaître dans la grande salle du conseil devant tous les membres et suppôts réunis, à rétracter ses injures à haute voix et à genoux, à lacérer les écrits qui les contenaient, à demander pardon à la justice et au procureur général et à payer une amende de cinq cents écus2.
Pour prévenir toute correction, les avocats qui présentaient une requête injurieuse faisaient suivre leur signature des lettres Q. J. (Quatenus juris), donnant ainsi à entendre qu'ils ne voulaient ni avancer pour leur propre compte, ni soutenir les faits et allégations contenus dans leur requête et qu'ils en déclinaient toute responsabilité. Toutefois cette précaution ne les garantissait pas si la cour estimait l'injure grave ou inutile. Dans aucun cas, la ratification ou l'approbation de leurs clients ne pouvait leur servir d'excuse ou de justification.
Les peines décrétées à la charge des avocats qui présentaient une requête injurieuse, de même que les nombreuses amendes dont ils étaient passibles pour la moindre négligence ou contravention aux ordonnances de procédure, furent fort rarement appliquées. Le ponseil exerça son pouvoir disciplinaire d'une manière toute paternelle et le plus souvent il se contenta, le cas échéant, d'une admonestation privée ou publique. Son indulgence peut s'expliquer par les deux raisons dont nous avons déjà parlé plus haut, les liens étroits de parenté et d'alliance existant entre un grand nombre de membres du conseil et d'avocats, les illégalités et les abus dont
1 Ordonnance Albertine, art. 290 et 293.
"2 Arrêt du 1er juillet 1711. Registre aux sentences, n° 940, fol. Cl.
les conseillers se rendirent eux-mêmes coupables et qui leur enlevèrent l'autorité nécessaire pour réprimer les excès et la négligence des suppôts.
Le conseil était seul chargé de la défense des avocats qui avaient à se plaindre des mauvais procédés d'un de ses membres. Il nommait un commissaire pour instruire sommairement la cause et la jugeait sans forme de procès.
En temps de guerre, il était interdit, sous peine de confiscation de biens ou de galères, de correspondre ou de communiquer avec les sujets du souverain ennemi ainsi qu'avec les habitants des Pays-Bas que le sort des armes mettait temporairement sous sa domination1. Leur droit d'ester en jugement devant les tribunaux brabançons était suspendu pendant toute la durée des hostilités : aucun acte de procédure ne pouvait se faire à leur réquisition ni à leur charge, même si le procès avait été instruit et mis en état avant la déclaration de guerre. Les avocats qui se trouvaient dans la nécessité de procéder à une enquête dans les provinces envahies ou de faire venir un de leurs habitants à Bruxelles pour témoigner en justice étaient forcés de demander à la cour de surseoir à l'instruction de leur procès jusqu'après la conclusion de la paix2.
Quel était le rôle de l'avocat au conseil de Brabant? Il ne plaidait pas, dans le sens moderne, actuel du mot, il n'avait pas, comme aujourd'hui, à discuter publiquement et contradictoirement les mérites de la cause devant les juges chargés de la décider; il patrocinait, c'est-à-dire qu'il dirigeait l'instruction du procès qui lui était confié et le mettait en état d'être jugé. Quand le dossier était remis au chancelier pour être transmis par lui au conseiller rapporteur, la mission de l'avocat était terminée.
L'avocat était le paironus caiisarum*; il donnait des conseils aux
1 Ordonnance du 11 mai 1626. Placards de Brabant, t. I, p. 318. — Anselmo, Codex belgicus, v° Correspondencie.
2 Consultes, reg. XXVII, fol. 68 et 239.
3 Le patronus causarum, sous l'ancien droit romain, différait de l'advocatus. Le premier était l'orateur qui plaidait, le vir bonus dicendi peritus, qui in causis publias
plaideurs et à leurs procureurs, il renseignait les premiers au sujet des formalités à accomplir, des pièces et des documents à produire; il indiquait au procureur les actes de procédure qu'il avait à faire. L'avocat instruisait son procès à sa guise. La cour n'intervenait que pour appointer les incidents qui s'élevaient pendant l'instruction ; elle ne pouvait ni modifier la marche de celle-ci, ni en arrêter le cours. L'avocat était seul juge de la manière dont il devait la diriger, seul il pouvait, avec l'assentiment de l'avocat de la partie adverse, déclarer les débats clos.
A une époque où, trop souvent, les plaideurs pouvaient obtenir gain de cause, non en prouvant leur bon droit, mais en écrasant la partie adverse sous les frais de procédure, l'avocat devait, avant tout, être habile tacticien, savoir accélérer ou ralentir son instruction, prendre l'offensive ou se tenir sur la défensive selon les besoins de la cause, utiliser de son mieux, pour défendre les intérêts de son maître et combattre les prétentions de son adversaire, toutes les ressources que lui fournissaient le droit édictal, le droit coutumier, le droit romain ou la jurisprudence du conseil1. L'avocat intervenait rarement en personne dans la procédure; il donnait ses instructions à son procureur et se contentait de rédiger les requêtes et les écrits.
Pour bien comprendre le rôle des avocats sous l'ancien régime, il est nécessaire de se rendre compte de la manière dont s'instruisaient les procès civils et criminels et d'étudier les transformations que les styles et la jurisprudence firent subir aux formes de la procédure.
Il y avait au conseil de Brabant trois manières différentes d'instruire une cause civile : la procédure au rôle, la procé-
et privatis pîenâ et perfectâ utitur eloquentid. (Cicéron, De claris oratoribus.) Le second était le jurisconsulte, le jarisperitus qui traitait et élucidait les questions de droit. Cette distinction avait disparu à l'époque de Justinien. Antonio Perez, Prœlectiones in XII libros codicis, liv. II, tit. VI, § 2.
1 Damhouder, dans sa Pratique civile (chap. XXVII), conseille aux plaideurs de faire choix d'un avocat « homme de bien, sçavant et rusé ».
dure par-devant commissaires et la procédure communicatoire1.
La procédure au rôle était la plus ancienne en date; elle remontait au droit romain.
Sous les anciens ducs de Brabant, les procès s'instruisaient de vive voix avec simplicité et rapidité, selon le droit coutumier de chaque ville. Les juges décidaient d'après les précédents ; faute de jurisprudence, ils jugeaient d'après leur conscience et l'équité.
Les ducs de Bourgogne, « nourris, élevés et consommés en » la pratique judiciaire françoise ou, pour mieux dire, en la sça- » vante chicanerie de leur pays2 », créèrent dans nos provinces des conseils de justice établis sur le modèle des parlements français, facilitèrent l'étude du droit romain par la fondation de l'université de Louvain, encouragèrent les juristes brabançons à se perfectionner dans les écoles de France et de Bourgogne, et importèrent dans nos provinces les formes de la procédure judiciaire avec leurs complications, leurs pièges et leurs entraves3.
Sous leur règne, la procédure écrite prit bientôt une certaine extension. Les réclamations des Etats de Brabant forcèrent Philippe le Bon à la combattre. Par l'article 4 de l'addition à la Joyeuse Entrée, de l'année 1451 4, il déclara que les procès s'instruiraient à l'avenir de vive voix « aussi avant qu'il sera possible d'après » les nécessités de l'instruction », sans qu'il fût permis aux plaideurs de présenter des écrits, sauf dans les cas difficiles et d'importance majeure. Les décisions sommaires embarrassèrent trop les juges médiocres ou paresseux, les greffiers, les secrétaires, les avocats et les procureurs trouvèrent dans l'instruction orale trop de peine et trop peu de profits ; aussi toutes les causes furent-
1 Nous exposerons, d'une façon plus détaillée, dans les chapitres 18 et 19 de cet ouvrage, les règles de la procédure civile du conseil. Nous ne nous en occuperons ici qu'au point de vue spécial de l'intervention des avocats dans l'instruction des procès, et des phases diverses de la lutte qui s'engagea entre la plaidoirie orale et la plaidoirie écrite.
"2 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, préface, § 7 .
3 Stockmans, Décision l'e, § 22.
4 Anselmo, Codex bel ijicus, p. 107.
elles bientôt considérées comme difficiles et importantes et l'exception devint la règle générale1.
Charles le Téméraire ne voulut pas supprimer radicalement l'instruction écrite, mais il s'efforça de la limiter et de la réglementer. L'article 8 de son ordonnance de procédure décréta que les plaideurs seraient entendus, le demandeur d'abord, le défendeur ensuite, en ce qu'ils voudraient dire et proposer « de bouche », sans qu'il leur fût permis de « rien bailler par écrit » jusqu'à ce que la cour le leur eût ordonné. Cet article fut complété par les articles 49 et 50, qui abolirent « l'usage abusif de bailler » demande, réponse, réplique ou duplique par écrit, sans rien dire » ou déclarer de bouche », et statuèrent que « doresenavant les » parties seront ouïes de bouche et, elles ouïes, seront appointées » sans écrire, si possible, sinon on les appointera à écrire par » intendit, mémoire ou faits contraires, selon que la matière le » requerra2 ».
L'instruction des procès redevenait donc orale et la procédure écrite n'était admise qu'à titre d'instruction supplémentaire, comme un plus ample informé prescrit pour éclaircir ou compléter une première instruction faite de vive voix.
Ces précautions furent vaines. Un des faits qui contribua le plus puissamment à discréditer l'instruction orale, à lui enlever toute utilité pratique et à la transformer en véritable superfétation fut la création du petit rôle.
Sous les ducs de Bourgogne, les procès s'instruisaient devant le conseil lui-même. Quand les causes seront expédiées, c'est-à-dire instruites au rôle, dit l'article 10 de l'ordonnance de 1473, le conseil occupera le restant de la semaine à appointer les requêtes, visiter les dossiers, prononcer les sentences, etc. Pour lui permettre de consacrer plus de temps à l'étude et à la décision des procès, Philippe le Beau, par son ordonnance du 14 février 1500, confia
1 De Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1604, art. 290.
2 Nous reparlerons de ces écrits plus loin.
l'expédition des causes à deux conseillers, commis par le chancelier et assistés du greffier. Ces conseillers furent appelés présidents du rôle. Le petit rôle se tenait au greffe, une heure avant l'ouverture de la séance du matin et l'après-midi, de une heure à trois, le lundi et les jours suivants, s'il y avait lieu. Les présidents du rôle n'avaient pas le droit de prononcer des arrêts ; leur mission se bornait à expédier les causes anciennes, c'est-à-dire celles dans lesquelles le demandeur avait déjà pris ses conclusions. Ils décidaient tous les incidents de procédure qui s'élevaient dans le cours de l'instruction; le conseil seul avait le droit de statuer sur le fond.
L'hostilité des plaideurs, peut-être aussi le mauvais vouloir des conseillers et des suppôts, firent échouer cette réforme ou tout au moins entravèrent sa mise à exécution.
Charles-Quint, dans les articles 19 et 20 de son édit du 7 juin 1522, rétablit le petit rôle, et ordonna qu'à l'avenir, deux conseillers y comparaîtraient chaque mercredi ou le lendemain, si le mercredi était un jour férié, pour expédier toutes les causes sans exception, tant anciennes que nouvelles. L'Empereur recommanda aux avocats et aux procureurs de témoigner aux présidents du rôle la même déférence et le même respect qu'aux autres conseillers et menaça d'une amende de deux florins carolus quiconque s'aviserait de contester la force obligatoire des appointements rendus par eux.
Les styles de Charles-Quint, de Philippe II et des Archiducs donnèrent au rôle son organisation définitive. Nous présenterons ici, d'après ces diverses ordonnances, le résumé synthétique d'une instruction civile, en écartant les multiples incidents qui embarrassaient habituellement la marche de la procédure et dont nous parlerons plus loin.
Après avoir rédigé, signé et fait présenter au conseil sa requête introductive d'instance, appelée venue en cour, l'avocat chargeait le procureur de commettre un huissier aux fins d'ajourner le défendeur, lequel dans cette procédure portait le nom d'ajourné, et de lui assigner jour compétent de plaid pour comparaître au rôle, « illec ouïr les
» conclusions à prendre par l'impétrant1 à sa charge et procéder » en cause comme il appartiendra ».
La veille du jour indiqué pour la comparution, avant 9 heures du matin en été, avant 10 heures en hiver, le procureur du demandeur se rendait au greffe pour présenter^ la cause au rôle. Au xve et au xvie siècles, le greffier se tenait à cet effet devant l'entrée principale de la chancellerie ou dans son comptoir, lorsque le greffe fui installé dans l'hôtel du conseil, pour recevoir les causes qu'on lui présentait et les inscrire sur un tableau affiché à la porte de la chancellerie ou du comptoir; plus tard, l'inscription se fit directement sur la notule ou feuille d'audience. Le procureur dictait au greffier, suivant les instructions données par l'avocat, les noms, prénoms et qualités des parties en cause, ainsi que les conclusions prises par le demandeur dans sa venue en cour, et requérait, en cas de non-comparution de l'ajourné ou de son procureur, premier défaut avec lettres itératives d'ajournement.
Il était interdit aux avocats, en règle générale, de déposer leurs conclusions à l'audience, afin de ne pas exposer les présidents du rôle à devoir attendre que le greffier les eût inscrites sur les notules.
Quand la cause était appelée par l'huissier, le demandeur et le défendeur pénétraient dans le barreau où ils étaient rejoints par leurs avocats et leurs procureurs; ils se tenaient debout, les uns vis-à-vis des autres, devant les présidents. Le procureur de l'impétrant donnait lecture des conclusions, puis l'avocat prenait la parole pour exposer les faits en peu de mots. Le procureur de l'ajourné demandait vision des pièces et jour a quinzaine pour répondre. Le
1 Dans la procédure au rôle, le demandeur était appelé impétrant, lorsque, dans sa requête de venue en cour, il avait impétré des lettres patentes d'ajournement au rôle sans prendre de conclusions formelles ou lorsqu'il avait sollicité des provisions de justice. Dans le cas contraire, il prenait le nom de suppliant.
2 Présenter une cause au rôle, c'était remettre au greffier les noms et qualités des parties en cause avec l'acte qui sert au jour (c'est-cà-dire les conclusions, déclarations, réquisitions, offres, etc.) pour être annotés au rôle du premier jour servant. (Manière de plaider au conseil de Brabant. Conseil de Brabant, reg. 36G2, p. 17.)
procureur de l'impétrant devait lui communiquer sur-le-champ sa requête de venue en cour, l'exploit de l'huissier et tous les actes et documents produits par son maître; le procureur de l'ajourné, de son côté, lui donnait vision de sa procuration, s'il en était requis. Toutes ces pièces étaient ensuite enfermées dans un sac portant une étiquette sur laquelle étaient inscrits les noms des plaideurs.
Après avoir entendu les deux parties, la cour, par l'appointement suivant, accordait au défendeur le délai requis par lui : Jour à ad quindenam, entier en tout.
A l'échéance du délai, le procureur de l'ajourné, pour satisfaire au jour servant, présentait d'abord sa cause au rôle. La présentation des causes anciennes devait se faire au plus tard le lundi soir, avant 8 heures en hiver, avant 9 heures en été. Le procureur dictait ses conclusions au greffier; s'il n'opposait pas d'exception ou ne soulevait pas d'incident, il concluait à ce que l'impétrant fût déclaré non fondé ni recevable dans sa demande.
Lorsque la cause était appelée, le procureur de l'ajourné donnait lecture des conclusions; son avocat développait ses défenses succinctement et de vive voix et débattait les faits et moyens de l'impétrant. Le procureur de l'impétrant requérait vision des pièces et des documents produits et jour à quinzaine pour répliquer. La cour appointait en lui accordant le délai demandé.
La réplique débutait comme la réponse par la présentation de la cause. Le procureur de l'impétrant déclarait à l'audience, comme il l'avait fait au greffe, persister dans ses conclusions et demander droit. L'avocat rencontrait ensuite les faits allégués par l'ajourné dans sa réponse et corroborait ses propres conclusions à l'aide de nouveaux faits ou de nouveaux documents. Le procureur de l'ajourné requérait vision des pièces et un délai de quinzaine pour dupliquer.
A l'audience, il déclarait à son tour, après nouvelle présentation de sa cause, persister dans ses conclusions et demander droit. L'avocat de l'ajourné réfutait de son côté la réplique de l'impétrant, mais sans pouvoir produire de nouveaux moyens à
l'appui de ses conclusions, car, dans l'esprit du législateur, l'instruction des procès devait être close après la duplique. Toutefois, quand l'ajourné voulait gagner du temps et traîner l'instruction en longueur, il produisait dans sa duplique quelques moyens nouveaux. L'impétrant avait le droit de les rencontrer dans une implique à laquelle l'ajourné ripostait par une quadruplique, car le dernier mot, dans l'instruction, devait toujours rester à ce dernier.
Cette pratique s'étendit et se généralisa si bien que, dans la plupart des procès, l'instruction se continua par quadruplique, sextuplique, ocluplique, décuplique, dodécuplique, etc., jusqu'à ce que, selon l'énergique expression de Damhouder, les parties en cause « fussent soûles de dire et de contredire1 ».
A chaque audience, le greffier inscrivait sur ses notules, à la suite des conclusions des parties, l'appointement rendu par la cour, tel qu'il était dicté par le plus ancien des deux présidents du rôle. Il y insérait également les confessions, réquisitions, présentations, protestations faites à l'audience et autres actes de même nature, mais il ne pouvait y transcrire les plaidoyers des avocats que sur l'ordre exprès de la cour2.
Les procureurs ne prenaient la parole à l'audience que pour donner lecture des conclusions, ainsi que des pièces produites par les plaideurs. Néanmoins, lorsque la cause était de peu d'importance, les avocats leur abandonnaient généralement l'exposé oral des faits. Bien que tous les styles exigeassent leur présence au rôle sous peine d'amende, les avocats prirent l'habitude de n'y comparaître que lorsqu'ils jugeaient leur intervention indispensable. Ils finirent même par le déserter complètement, si bien qu'au début du xvne siècle, la plaidoirie était considérée comme acte de procureur et non d'avocat3.
Quand les avocats avaient déduit de vive voix tous les faits et moyens de nature à justifier les conclusions de leur client ou
1 Pratique civile, chap. 142.
2 Ordonnance Albertine, art. 180.
3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 304.
à combattre celles de la partie adverse, les procureurs déclaraient les débats clos, chacun en ce qui le concernait. Si la cour jugeait le procès suffisamment instruit, elle leur ordonnait de fournir en cause, c'est-à-dire de remettre au greffe leur production dûment inventoriée, ainsi qu'une copie des notules du rôle. Le dossier, enfermé dans son sac, était apporté au chancelier qui le faisait remettre au conseiller commis par lui pour en faire rapport.
Lorsque la cour estimait que la matière n'était pas disposée à recevoir une décision définitive, elle rendait un appointement dispositif, ordonnant aux parties de reproduire les plaidoyers par écrit, au moyen d' intendit, d'avertissement, de mémoire ou de faits*.
Ces écrits devaient toujours être rédigés par les avocats.
L'impétrant présentait un écrit d'inlendit quand l'ajourné faisait défaut ou se bornait à contester ses conclusions sans leur opposer de conclusions contraires. Il en était de même lorsque, dans le cours , de l'instruction du procès, le défendeur se laissait forclore. L'avocat rédigeait son intendit sous forme de majeure, de mineure et de conclusion. Dans la majeure, il énonçait la règle de droit ou la coutume qu'il invoquait à l'appui des conclusions prises par lui. La mineure énumérait, article par article, tous les faits qu'il avait avancés dans ses plaidoyers. Les conclusions étaient les mêmes que celles qu'il avait prises dans sa venue en cour. L'impétrant devait, sous peine d'être débouté de sa demande, vérifier son intendit par une enquête ou, à défaut de preuves, par le serment décisoire, si la cour l'autorisait à le prêter. L'ajourné ne pouvait pas demander communication de Y intendit ; il ne lui était permis ni de répondre ni de procéder à une contre-enquête. Même s'il gagnait son procès, il était condamné aux dépens2.
L'écrit d'avertissement était primitivement confondu avec les motifs de droit que les avocats étaient autorisés à présenter au conseil après la clôture des débats. Philippe II le transforma en
1 C'est ce qu'on appelait au Parlement de Paris un appointement en droit à écrire et à produire et un appointement à faire preuves ou appointement de contrariété.
- Van dkr Taveryen, Practucke van den rade van Brabant, liv. I, chap. 209.
un écrit, présenté de part et d'autre par les parties dans le cours de l'instruction de leur procès, lorsque, d'accord sur les faits de la cause, elles ne s'entendaient pas sur une question de droit. Aucun des deux écrits n'était communiqué à l'avocat de la partie adverse. Les avocats ne pouvaient, à peine de correction arbitraire, les présenter qu'avec l'autorisation expresse de la cour et seulement dans les causes importantes ou difficiles1.
On écrivait encore par avertissement dans les causes que l'on désirait tenir secrètes pour éviter des haines et des ressentiments de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publique, ou lorsqu'il y avait lieu de craindre que la communication des écrits pouvait exposer l'une des parties à la haine ou à la vengeance d'un adversaire puissant, par exemple dans les procès entre villes, entre un suzerain et ses vassaux, entre le souverain et ses sujets.
L'avertissement était également usité en matières provisionnelles et dans les autres causes instruites sommairement2.
Antérieurement à l'introduction de l'avertissement dans l'instruction des procès, la cour ordonnait d'écrire par mémoire, lorsque les parties, à l'appui de leurs arguments de fait, se bornaient à produire des lettres, des actes et autres preuves écrites ou lorsque, sans être contraires en faits, elles s'en rapportaient aux règles du droit et à la décision du juge. A partir de la seconde moitié du xvie siècle, le mémoire ne fut plus employé que dans les causes qui consistaient, partie en questions de droit, partie en questions de faits ne requérant pas, pour leur vérification, de preuves vivantes, c'est-à-dire de preuve testimoniale. Le conseil avait toujours le droit, lorsqu'il le jugeait nécessaire, de soumettre à l'enquête par témoins les faits contenus dans le mémoire.
La cour appointait à écrire par faits quand la cause gisait en faits contraires, c'est-à-dire lorsque les parties, après l'instruction
1 Style de 1558, art. 492 et 493.
2 Tels étaient les procès en matière de dépenses de bouche et d'alimentation, de spoliation, de recréance, de profit de défaut, de mainlevée d'un arrêt, de nantissement, de séquestre, de réparation d'attentat, etc.
orale, demeuraient en désaccord au sujet des faits articulés par elles et que la cause ne pouvait être jugée sans que l'on ne procédât à une audition de témoins.
Les avocats échangeaient entre eux leurs écrits de mémoire ou de faits et en rejetaient les faits nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été déduits dans le cours de l'instruction orale. Après quoi, le dossier était remis au chancelier qui désignait le conseiller-commissaire chargé de recevoir les preuves.
L'instruction orale du procès ne pouvait, comme on le voit, soulever de difficultés sérieuses ni fournir matière à des discussions entre avocats. Quand l'un d'eux avait exposé ses faits et moyens, le procureur de la partie adverse se bornait à requérir vision des pièces et jour pour répondre, répliquer ou dupliquer ; les présidents du rôle n'avaient alors qu'à fixer la durée du délai qui leur était demandé. L'utilité de ces formalités peut même à bon droit paraître fort contestable puisque, dans aucun cas, la cour ne statuait sur le fond.
L'instruction de la cause principale ne tenait en réalité dans cette procédure qu'une place accessoire. La mission des présidents du rôle consistait surtout à vider les nombreux incidents et émergents1 soulevés dans le cours de l'instruction. Us décidaient également toutes les altercations qui s'élevaient à l'audience entre avocats ou procureurs, à l'occasion de la rédaction des procès-verbaux du greffier, du sens et de la portée d'un appointement ou d'autres débats de même nature. Ils devaient appointer, autant que possible, l'audience tenant, sans désemparer et sans pouvoir tenir l'incident en avis ou en délibéré; leurs appointements étaient immédiatement exécutoires. 11 était interdit aux avocats et aux procureurs de répondre ou de répliquer à un appointement, sous peine d'une amende de deux florins carolus. La partie qui se prétendait lésée
1 Les émergents étaient les incidents qui émergeaient pendant l'instruction du procès, qui naissaient, non des conclusions des parties, mais des actes de la procédure, tels que les incidents soulevés par une procuration insuffisante ou irrégulière, par un faux témoignage, par le refus du juge d'entendre un témoin, etc. Damhouder, Pratique civile, chap. 144.
par l'appointement de la cour devait se pourvoir sur-le-champ en petite revision1. En autorisant le revident à faire valoir ses griefs devant lui, le conseil décidait en même temps, afin d'empêcher les revisions frivoles, si l'appointement rendu devait être déclaré exécutoire, nonobstant revision2.
A la demande de l'une des parties ou lorsque l'incident soulevait une question grave et difficile, les présidents du rôle pouvaient le tenir en avis et ordonner qu'il en fût fait rapport au conseil. Le jugement devait clans ce cas être rendu avant la prochaine audience. Le procureur qui requérait le rapport en chambre sans motifs sérieux était personnellement condamné aux dépens de l'instance; il était en outre passible d'une amende d'un florin carolus au profit du fisc ou de toute autre peine plus forte, à la discrétion du conseil3.
Quand les présidents du rôle ne s'entendaient pas au sujet de l'appointement à rendre, ils s'en rapportaient à l'arbitrage d'un de leurs collègues ou à la décision du conseil.
Il fut formellement interdit aux avocats et aux procureurs de soulever des altercations frivoles, de recourir aux délais frustratoires et aux extravagations ou d'instruire un incident en forme de procès4.
Ces dispositions furent fort peu respectées. Les présidents du rôle refusèrent généralement de se prononcer à l'audience Tantôt ils ordonnaient eux-mêmes et malgré l'opposition des parties le rapport de l'incident en chambre, tantôt ils autorisaient les avocats à développer leurs moyens dans un écrit de raisons. Ils laissèrent les avocats et les procureurs recourir, pour gagner du temps, aux exceptions les plus frivoles, aux chicanes les plus absurdes et aux délais les plus extravagants, sans chercher à réprimer ces abus. Ils allèrent même jusqu'à tolérer les répliques et les dupliques
1 Ordonnance Albertine, art. 495. Voir le chap. 19.
2 Règlement de 1691, art. 25.
3 Ordonnance Albertine, art. 497 et 498.
4 Ordonnance Albertine, art. 294, 329 et 336.
dans l'instruction des moindres incidents; ils ordonnaient ensuite aux avocats de reproduire leurs plaidoyers dans leurs écrits de raisons et renvoyaient le dossier au conseil pour y être décidé. La cause principale se trouva ainsi presque toujours enfouie sous un monceau de procès accessoires4.
Nous avons dit plus haut qu'en cas d'insuffisance de l'instruction orale, la cour ordonnait de mettre par écrit les faits déduits de vive voix. Les avocats prirent l'habitude, après avoir instruit leur cause oralement, de produire, dans tous leurs procès indistinctement, des écrits d'avertissement, de mémoire ou de faits, sans attendre 1 appointement de la cour. 11 leur fallait, il est vrai, lui en demander l'autorisation, mais ils soutinrent qu'ils ne pouvaient se dispenser, dans l'intérêt de leur maître, de coucher ses moyens par écrit et les présidents du rôle s'empressèrent de leur en donner la permission pour s'éviter la peine de devoir examiner le dossier et prendre une décision à ce sujet. Il leur eût du reste été difficile de décider si la cause était en état sur instruction orale, puisqu'ils étaient changés tous les mois. Insensiblement, l'instruction écrite finit, grâce à cet usage, par être considérée non comme une instruction supplémentaire, prescrite à titre exceptionnel, mais comme une partie intégrante de la procédure au rôle et une suite nécessaire de l'instruction orale.
Les ordonnances de procédure réglèrent également la manière dont les avocats et les procureurs devaient se comporter au rôle.
Ils étaient obligés d'y comparaître à chaque audience et d'y demeurer jusqu'à ce que toutes leurs causes fussent expédiées. Ils étaient passibles d'une amende de dix sous au profit de l'autel de Sainte-Anne, chaque fois qu'ils ne se présentaient pas au moment où une de leurs causes était appelée. Le chiffre de l'amende était doublé s'ils étaient encore absents à la récapitulation ou au réappel des causes. Le procureur général devait exiger le paye-
1 De Wynants explique l'apathie et le mauvais vouloir des présidents du rôle par cette considération qu'ils devaient rendre leurs appointements sans épiées.
ment immédiat des amendes et était même tenu, en cas de refus ou d'opposition, de procéder à leur recouvrement par voie d'exécution par corps. L'avocat, qui se trouvait dans l'impossibilité de se présenter au rôle pour cause de maladie ou pour tout autre motif grave, devait solliciter une dispense du chancelier ou des présidents. Quand la cause requérait célérité ou lorsque l'avocat était retenu chez lui par une maladie persistante, le chancelier et le conseil y pourvoyaient comme ils le trouvaient convenir; dans les autres cas, l'avocat empêché devait se faire remplacer par un confrère muni de ses instructions1. L'article 102 du règlement de 1691 défendit aux présidents du rôle de suspendre l'audience pour attendre un avocat absent. Il porta au taux de six florins l'amende qui punissait toute absence non justifiée.
Les avocats et les procureurs devaient se tenir prêts à satisfaire dès que leur cause était appelée, sans pouvoir attendre la récapitulation 2.
Ils ne pouvaient converser entre eux ni troubler l'audience, sous peine d'une amende de dix sous3.
Ils devaient plaider oralement et publiquement, afin que la cour pût appointer immédiatement, si la chose était possible; ils ne pouvaient le faire en dehors des heures d'audience, sauf décision contraire de la cour, sous peine d'une amende de douze sous au profit de l'autel Sainte-Anne4. En dépit de cette défense, les avocats instruisirent souvent leurs procès dans la demeure de l'un des présidents du rôle, parfois même dans celle de l'un des greffiers.
Il leur était interdit de demander communication du registre du rôle pour rectifier ou corriger leurs conclusions. Cette défense,
1 Ordonnance de 1531, art. 308. — Ordonnance Albertine, art. 305.
2 Ordonnance de 1531, art. 305. — Ordonnance Albertine, art. 302.
3 Art. 15 de l'ordonnance du 24 mars 1547. Chambre des comptes , reg. 110, fol. 291. Cette ordonnance, intitulée Règlement pour les avocats et les procureurs du conseil de Brabant, fut reproduite presque intégralement par les styles de 1558 et de 1604.
4 Ordonnance Albertine, art. 290.
dit Damhouder, était basée sur la nécessité de prévenir toute tentative de fraude ou de falsification1. Si le greffier commettait une erreur, l'avocat avait quatre jours pour en demander le redressement, du consentement de la partie adverse ou avec l'autorisation de la cour2.
Lorsque les conclusions ne pouvaient, en raison de leur étendue ou de leur importance, être dictées par le procureur au greffe, l'avocat était autorisé à les faire déposer par écrit. Il faisait alors déclarer par son procureur qu'il concluait prout dat ou dabit scripto. Le procureur déposait au greffe ou remettait au greffier, lorsque la cause était appelée à l'audience, un écrit de raisons de demande et conclusions, sans pouvoir solliciter de remise sous prétexte de le relire ou de le corriger. Si la partie adverse désirait répondre sur-le-champ, elle requérait lecture de l'écrit; dans le cas contraire, elle en demandait communication. L'avocat du défendeur pouvait également déposer ses conclusions par écrit en présentant des raisons de réponse et conclusions3.
L'usage de présenter ces écrits, désignés sous le nom (ïinscriptis, limité d'abord aux seules conclusions étendues ou importantes, s étendit bientôt à l'exposé des faits sur lesquels elles étaient basées, puis il gagna la réplique, la duplique, la triplique et les autres termes de procédure. Grâce aux inscriptis, la première phase de l'instruction au rôle, tout en restant légalement orale, se transforma de fait en procédure écrite.
Les inscriptis, appelés aussi écrits de raisons verbales, ne furent pas d'abord considérés comme des écrits proprement dits ; ceux-ci n'apparaissaient que dans la seconde phase de la procédure, lorsque la cour en autorisait la production par l'appointement dispositif. Les inscriptis étaient assimilés aux requêtes volantes et pouvaient, comme celles-ci, être rédigés par les procureurs. Us étaient retirés par le procureur qui les avait présentés et ne faisaient point partie
1 Pratique civile, chap. 149.
2 Ordonnance Albertine, art. 174.
3 Ordonnance Albertine, art. 303 et 304.
du dossier; l'avocat les insérait en substance dans ses écrits d'avertissement, de mémoire ou de faits.
L'article 72 du règlement du 6 mars 1691 porta le coup de grâce à l'instruction orale en consacrant légalement l'usage de présenter des inscriptis à chaque terme de plaid et en les soumettant aux mêmes règles que les autres écrits des avocats. Les avertissements et les mémoires, devenus inutiles, tombèrent peu à peu en désuétude. Les appointements dispositifs disparurent également ; lorsque les parties étaient contraires en faits, les procureurs, sans attendre la décision de la cour, sollicitèrent eux-mêmes leur admission à preuves et présentèrent les écrits de faits dans le cours de l'enquête.
Vers la fin du xvne siècle, la plaidoirie, au témoignage du président de Pape, était déjà si complètement abandonnée, même par les procureurs, qu'il n'en restait plus qu'un vague souvenir. « A peine y a-t-il mémoire du plaidoyer verbal et n'en auroit plus » pour tout si les bancqs que les avocats plaidoyans souloient » occuper au rôle du conseil ne fussent encore en estre1. »
Des mesures sévères furent prescrites, notamment par les ordonnances des 10 juillet 1681 et 6 mars 1601, pour remédier aux abus qui avaient envahi la procédure au rôle, mais elles demeurèrent sans effet.
L'article 7 de l'ordonnance de 1681 reconnut que les conseillers consacraient la plus grande partie de leur temps à vider des « différens et des débats incidentels, introduits sans nécessité » pour multiplier la practique, retarder et accrocher l'instruction de » la cause principale ». Il ordonna en conséquence de joindre tous les incidents au fond et de les instruire simultanément, sauf les débats relatifs à la procuration, à la caution et à la qualité des parties.
Les règlements de 1681 et 1691 recommandèrent aux présidents du rôle d'accélérer la procédure, en écartant tous les débats
1 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée. Addition de Philippe le Bon, du 20 septembre 1454, art. 4.
6MIOÎH&CÀ
et incidents inutiles; ils leur prescrivirent de rendre leurs appointements sur-le-champ, les autorisant seulement, lorsqu'ils rencontraient des difficultés, à en faire rapport verbal au conseil et interdisant la présentation de raisons ou autres écrits de même nature1. Ils renouvelèrent la défense faite aux avocats et aux procureurs de soulever des incidents dans le seul but de retarder l'instruction de la cause, à peine de devoir payer eux-mêmes les dépens de l'instance, sans pouvoir les répéter contre leur maître, même du consentement de celui-ci. Ils les rendirent en outre passibles d'une amende de vingt-quatre florins au profit de l'autel Sainte-Anne et, en cas de récidive, d'une peine arbitraire pouvant aller jusqu'à l'exclusion, à moins qu'ils ne pussent prouver d'avoir agi sur l'ordre exprès et formel de leur maître2.
L'ordonnance Albertine contient aussi quelques dispositions ayant pour but de réglementer les requêtes et les écrits des avocats.
Ils ne présenteront que des requêtes claires, concises et bien fondées, à peine de correction arbitraire et de restitution de ce qu'ils auront reçu pour leurs honoraires3.
Dans leurs écrits, ils exposeront brièvement et succinctement les faits articulés dans leurs plaidoyers. Les synonymes, les répétitions et les redites, de même que les allégations frivoles ou sans pertinence et les digressions inutiles ou superflues leur sont interdites.
Les écrits seront divisés par articles ; chaque article ne contiendra qu'un seul fait. Il leur fut défendu d'y insérer des faits qui n'avaient pas été déduits dans l'instruction orale. Toute infraction à ces dispositions était punie d'une amende de trois florins carolus au profit de Sa Majesté4.
Le contenu des pièces de leur dossier ou de celui de la partie adverse, de même que le texte des ordonnances qu'ils invoquaient,
1 Règlement de 1681, art. 16. — Règlement de 1691, art. 14 et 22.
2 Règlement de 1681, art. 38. — Règlement de 1691, art. 100.
3 Ordonnance Albertine, art. 291.
4 Ordonnance Albertine, art. 296, 297 et 299.
ne pouvaient être reproduits ni en leur entier ni par extraits dans leurs écrits. En cas de contravention, les écrits étaient renvoyés aux avocats qui les avaient signés pour être réduits à une juste longueur, ou bien le conseil, soit dans son arrêt, soit au moment de la taxation des devoirs et vacations, ordonnait de ne leur payer que les trois quarts ou la moitié de leurs honoraires et leur infligeait une correction sévère à sa discrétion d
Les avocats, autorisés par la cour à présenter un écrit de faits nouveaux, devaient s'abstenir d'y insérer des procès-verbaux d'audience, d'y répéter les faits déjà allégués par eux dans leurs écrits antérieurs ou d'y débattre de nouveau la pertinence de ceux qui avaient été articulés par la partie adverse2. La même règle s'appliquait aux écrits de reproches ou de salvations produits dans les enquêtes3.
Les écrits ne pouvaient pas contenir d'arguments juridiques, mais, si leur maître en exprimait le désir, les avocats étaient autorisés à présenter au conseil, après la clôture de l'instruction, un court motif ou déduction de droit, rédigé en latin. Dans le but d'empêcher l'ouverture de nouveaux débats, cet écrit demeurait secret et ne pouvait, sous aucun prétexte, être communiqué à la partie adverse ou à son avocat4.
Bien qu'elle fût, à tous les points de vue, moins avantageuse que l'instruction orale, l'instruction écrite ne souleva guère, quant à la question de principe, de plaintes sérieuses de la part des justiciables.
Elle fut en effet la conséquence nécessaire, inévitable de la mauvaise organisation du rôle. Les parties instruisaient leur cause de vive voix en présence des présidents du rôle, sans jamais comparaître devant les conseillers chargés de la décider. Ceux-ci ne pouvaient les soumettre à aucun interrogatoire ni leur demander
1 Ordonnance du 20 mars 1664. Correspondance, t. XLVI, fol. 97. 4 Ordonnance Albertine, art. 298.
3 Voir le chap. 18.
4 Ordonnance Albertine, art. 300.
aucune explication; ils devaient s'en tenir au dossier qu'il avait plu aux avocats de leur fournir. Gomment le rapporteur aurait-il pu apprécier le bien-fondé des conclusions contradictoires des parties, comment les conseillers auraient-ils pu émettre une opinion raisonnée, si les faits de la cause n'avaient pas été portés à leur connaissance par les écrits des avocats?
Gomme nous l'avons dit, les présidents du rôle n'avaient pas à statuer sur le fond du procès. En outre, au lieu d'appointer eux-mêmes les incidents, ils en renvoyaient presque toujours la décision au conseil. Les avocats n'auraient-ils pas perdu leur temps à plaider de vive voix devant des magistrats qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas rendre de jugements? A quoi leur eût servi, dans ces conditions, de faire preuve du talent oratoire et de l'éloquence que l'ordonnance de procédure de Charles-Quint exigeait d'eux? Grâce aux délais ordinaires et extraordinaires des assignations à comparoir, de quinzaine chacun, il s'écoulait au moins de douze à quatorze semaines avant qu'un plaideur ne fût obligé, à peine de forclusion, de répondre, répliquer ou dupliquer. Et encore ne tenons-nous compte ni des nombreuses vacances pendant lesquelles le rôle était interrompu, ni des relèvements de forclusion que l'on obtenait en payant une légère amende, ni de la durée plus longue des délais auxquels avaient droit les habitants de la Campine, des pays d'Outre-Meuse et les étrangers, ni surtout des prolongations illégales que les procureurs s'accordaient mutuellement, sans même en demander l'autorisation à la cour. Un avocat aurait-il pu, au bout de plusieurs mois, se rappeler la plaidoirie de son confrère et contester des faits dont il avait bien probablement perdu le souvenir? Et s'il instruisait plusieurs procès à la fois, ne devait-il pas fatalement en arriver à s'embrouiller et à confondre les faits de ses différentes causes? Les présidents du rôle étaient changés mensuellement; chaque conseiller, par conséquent, ne siégeait tout au plus que deux mois par an. Pouvaient-ils remplir leur mission conformément aux vœux de la loi et s'intéresser aux nombreuses causes qui défilaient devant eux à chaque
audience, alors qu'ils en ignoraient les rétroactes et ne les appointaient que de loin en loin pour accorder ou refuser quelque remise?
Le conseil de Brabant et son barreau furent les premières victimes de ce défaut d'organisation du rôle et de leur engouement pour l'instruction écrite. En se montrant hostiles à l'instruction publique et de vive voix, au lieu de l'encourager et de la favoriser, ils se privèrent eux-mêmes de la plus belle partie de la vie extérieure des tribunaux, car, par l'absence de toute publicité judiciaire, de tout débat contradictoire, le conseil se transforma volontairement en une sorte de tribunal secret, d'assemblée silencieuse jugeant perpétuellement à huis clos. Il occupa incontestablement une place en vue dans l'histoire politique du duché de Brabant, mais il ne connut jamais ni les causes célèbres, ni les procès retentissants; son existence judiciaire ne se révèle à nous que par les travaux juridiques de quelques conseillers et avocats laborieux.
Le discrédit dans lequel tomba le rôle était dû beaucoup moins à l'instruction écrite qu'à l'intolérable lenteur de cette procédure qui faisait traîner l'instruction des plus petits procès pendant des années, à la durée et au nombre des délais et des remises, aux interminables chicanes des procureurs et à la latitude laissée aux avocats de prolonger l'instruction des procès aussi longtemps qu'il leur plaisait1.
Les souverains et les gouverneurs généraux tentèrent en vain de remettre le rôle en honneur en le rendant plus court et plus accéléré et particulièrement en s'efforçant de faire revivre l'instruction orale; leurs efforts échouèrent devant la coalition des membres et des suppôts du conseil, intéressés à la perpétuité des abus qu'ils avaient eux-mêmes introduits dans la procédure. Aussi, lorsque Finstruction communicatoire fut admise dans la pratique, les plaideurs s'empressèrent-ils de l'adopter. Vers le commencement du xvme siècle, le rôle était presque déserté; on n'y plaidait plus d'autres causes que celles que la loi obligeait formellement d'y
1 De Wynants, Remarques, art. 434.
instruire, telles que les appels, les réformations, les grandes revisions4, les résomptions, les procès criminels civilisés, etc.2.
La procédure par-devant commissaires fut primitivement réservée aux enquêtes, aux redditions de comptes et aux transactions ou compromis. Le chancelier commettait un conseiller extraordinaire sans gages et un secrétaire pour remplir les fonctions de commissaires. Au xvie siècle, s'introduisit l'usage de demander la nomination de commissaires pour instruire certains procès déterminés. Les articles 83 de l'ordonnance de Philippe II et 78 de celle des Archiducs décidèrent que cette nouvelle forme de procéder ne serait admise que pour les causes urgentes et pour celles qui ne comportaient pas la publicité du rôle, telles que les procès entre mari et femme, entre proches parents, entre un supérieur ecclésiastique et ses subordonnés immédiats, etc.
L'instruction par-devant commissaires était un rôle extraordinaire plus rapide, plus secret, mais aussi plus coûteux que le rôle ordinaire. La cause s'instruisait dans la maison du conseillercommissaire. Les délais des assignations étaient plus courts et plus rigoureux qu'au rôle; le second, en principe, était toujours péremptoire et leur durée était de huitaine au maximum, au lieu de quinzaine. Il était même permis d'assigner de jour à jour et d'heure à heure. L'instruction n'était pas interrompue pendant les vacances. Elle comportait, comme le rôle, une partie orale et une partie écrite. La première débutait par la demande, la réponse, la réplique, la duplique et se poursuivait jusqu'à octuplique, décuplique et au delà ; dans la seconde, on procédait par avertissements, mémoires ou faits.
La procédure par-devant commissaires se transforma insensiblement en procédure de luxe à l'usage des plaideurs riches auxquels répugnaient la promiscuité et les lenteurs du rôle et que n'effrayait pas la perspective de pouvoir être ruinés avant le prononcé du jugement définitif.
1 L'instruction de ces procès différait quelque peu de celle des procès de première instance que nous avons exposée. Voir le chap. 19.
2 Loovens, Practycke, t. II, p. 112.
La plaidoirie y resta plus longtemps en honneur qu'au rôle. Le conseiller-commissaire faisait instruire en son logis la cause à l'expédition de laquelle il avait été spécialement commis par le chancelier. Il pouvait donc, en écoutant les plaidoyers, se rendre plus aisément compte de son mérite que les présidents du rôle qui appointaient une centaine de causes différentes par audience et ne siégeaient que pendant un mois. Les avocats avaient également plus de loisir et de commodité pour exposer leurs moyens de vive voix. Mais, par le fait même qu'elle était plus secrète, la procédure par-devant commissaires offrit aussi un champ plus large et un terrain plus favorable aux pratiques abusives et illégales. Non seulement, grâce aux inscriptis, la plaidoirie écrite parvint, comme dans la procédure au rôle, à se substituer complètement à la plaidoirie orale, mais encore la défense d'instruire les incidents longuement et par écrit et d'insérer les plaidoyers dans les procèsverbaux fut plus ouvertement violée, Les procès-verbaux du secrétaire contenaient souvent tous les plaidoyers des avocats et le procès était de la sorte mis une troisième fois par écrit. Commissaires, avocats, procureurs, chacun trouva son profit dans ces abus. Le conseiller-commissaire évita la nécessité de devoir appointer les incidents à l'audience. Le secrétaire ne songea qu'à allonger son procès-verbal qu'il faisait payer trois sous par feuillet. Les avocats, qui avaient jugé bon de se faire rémunérer, non par terme de plaid, comme au rôle, mais par heure de travail, trouvèrent naturellement plus d'avantage à écrire leurs plaidoyers et, en outre, s'épargnèrent la peine de comparaître en personne devant les commissaires. Les procureurs multiplièrent leurs vacations, car l'instruction écrite des nombreux incidents de procédure exigea, avec moins d'utilité, des comparutions plus fréquentes que leur instruction orale.
Les causes qui amenèrent l'abandon des avertissements et des mémoires dans la procédure au rôle les firent également tomber en désuétude dans la procédure par-devant commissaires.
La troisième manière d'instruire les procès était la procédure
communicatoire ou procédure écrite. Voici les faits qui lui donnèrent naissance.
Ne voulant pas tolérer que ses officiers pussent être attraits en justice sur la plainte vcxatoire de quelque justiciable mécontent, Charles le Téméraire défendit au conseil de décerner des provisions de justice à leur charge sans les avoir préalablement entendus. Quand l'officier ducal résidait à Bruxelles, il était mandé au conseil pour s'y expliquer sommairement au sujet des faits qui lui étaient imputés. S'il habitait hors de la ville, la plainte lui était communiquée par lettre close et il lui était accordé un délai de huitaine pour comparaître devant le conseil ou lui transmettre ses explications par écrit. En cas de refus de réponse ou de justification insuffisante, l'officier ducal était ajourné par lettres patentes au rôle, conformément au droit commun1.
Charles-Quint ordonna au conseil de transmettre les plaintes par lettres closes à tous les officiers de justice et de recette indistinctement, quel que fût le lieu de leur résidence, et l'autorisa en outre à accorder la même faveur, dans la mesure qu'il trouverait convenir, aux abbés, aux nobles et aux villes de Brabant2. Ce privilège fut confirmé et étendu par les articles 13, 14 et 15 des ordonnances de 1558 et de 1604. En raison de leur haute situation et de l'importance de leurs occupations, les évêques, les prélats brabançons, les chevaliers de la Toison d'or, les barons, les magistrats des grandes villes et les officiers ducaux de Brabant recevaient communication, par lettre close, de toutes les requêtes présentées au conseil à leur charge. S'ils ne voulaient pas donner satisfaction au requérant, ils devaient faire connaître leurs motifs d'opposition dans la huitaine par un écrit de rescription3 . Le conseil, après en avoir pris connaissance, accordait ou rejetait la provision de justice demandée. Lorsqu'aucune réponse n'était donnée, le
1 Ordonnance de 1473, art. 4.
ordonnance de 1531, art. 430 et 431.
8 Le mot rescrire signifiait : répondre par écrit.
plaignant représentait sa requête au conseil et la cour faisait dépêcher des lettres patentes d'ajournement au rôle.
Ces prescriptions n'avaient d'autre but, dans l'esprit du législateur, que d'établir, en faveur de certaines personnes déterminées, une formalité préalable à l'instruction de la cause.
D'autre part, dans certaines provinces des Pays-Bas, la cour, en ordonnant de procéder à une enquête, autorisait les plaideurs à exposer leurs faits par écrit au moyen de demande, réponse, réplique et dupbque. Ces écrits servaient de base à l'interrogatoire sur faits et articles. Dans le Brabant, on n'admettait, dans ce cas, qu'un seul écrit de faits servi de part et d'autre.
Ce fut cette procédure étrangère, combinée avec la formalité de la rescription, qui donna naissance à la procédure communicatoire. Celle-ci était absolument inconstitutionnelle, car elle violait l'article 1 de la Joyeuse Entrée par lequel le souverain s'engageait à ne traiter ses sujets que par droit et sentence, selon les lois des villes et tribunaux auxquels ils ressortissaient1. Elle était en outre condamnée par l'article 13 de l'ordonnance Albertine, défendant de communiquer des requêtes, si ce n'est dans les cas énumérés par lui2.
L'instruction, à la réserve des enquêtes, se faisait entièrement au moyen d'écrits que les plaideurs échangeaient directement entre eux. La cause principale s'instruisait par demande, rescription, réplique et duplique; les incidents, par réquisition avec soutènement ou par déclaration, auxquelles on répondait, selon le cas, par des écrits appelés satisfaction, acceptation ou soutènement contraire3.
Les maîtres des requêtes apostillaient les requêtes et les écrits
1 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 1.
2 Ibid., Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon de 14ol, art. 4.
3 Par la réquisition avec soutènement, le défendeur requérait le demandeur de faire telle ou telle chose avant de pouvoir être contraint à défendre et contester au principal, par exemple, fournir caution, justifier de sa qualité, produire l'original de sa procuration, etc. Il présentait un écrit de déclaration lorsqu'il offrait de faire lui-même telle ou telle chose avant de répondre, par exemple transiger, prêter le serment décisoire, etc. Le demandeur consentait à la réquisition ou acceptait la déclaration par un écrit de satisfaction ou d'acceptation ; en cas d'opposition ou de refus, il présentait un écrit de soutènement contraire. Le demandeur procédait de la même façon pour soulever un incident. Voir le chap. 48.
des plaideurs. Ils appointaient les incidents qui se trouvaient en état d'être décidés, comme ils le faisaient en qualité de présidents du rôle\ mais, dès qu'un rapporteur avait été nommé dans la cause, c'était celui-ci qui rendait les jugements interlocutoires en assumant, en cas de difficulté, un ou plusieurs conseillers faisant partie de sa chambre.
La requête de venue en cour, accompagnée de la procuration et des pièces dont s'aidait le demandeur ou suppliant, était présentée par le procureur au comptoir d'un secrétaire, puis remise entre les mains des maîtres des requêtes qui l'apostillaient comme suit : soit cette communiquée à partie pour y dire à V encontre endéans les huit jours de la communication. Le procureur, après avoir levé la requête aposlillée, la mettait entre les mains d'un huissier qui, sans ajournement ni citation préalables, la communiquait au défendeur ou rescribent. Celui-ci faisait rétablir par son procureur la venue en cour avec la production au comptoir du secrétaire qui avait dépêché l'apostille et remettait en même temps à ce dernier sa rescription avec sa procuration et les pièces au soutien de ses défenses. La rescription, ainsi que la réplique, étaient apostillées par les maîtres des requêtes et communiquées à la partie adverse dans les mêmes conditions que la venue en cour, mais la duplique restait secrète et ne pouvait être communiquée parce qu'elle terminait l'instruction. Le secrétaire transmettait ensuite le dossier au chancelier qui commettait un des conseillers pour en faire rapport.
Au lieu de quatre délais de quinzaine chacun et des nombreuses prolongations en usage au rôle, on n'admettait dans la procédure communicatoire que deux délais de huitaine et deux prolongations facultatives. La cause devait être disposée à pouvoir être jugée sur duplique. Lorsque les parties étaient contraires en faits de nature à pouvoir être établis par l'enquête, la cour, par appointement dispositif, les interloquait à preuves. Elle accordait à la partie admise
1 Les deux conseillers qui présidaient le rôle faisaient également, pendant leur mois de service, les fonctions de maîtres des requêtes.
à faire ses preuves l'autorisation de produire un écrit de faits, partie adverse entière en ses faits et preuves contraires. Aucun incident, du reste, ne pouvait être soulevé dans le cours de l'instruction, sans que l'autorisation en fût demandée par requête adressée à la cour.
Si la procédure communicatoire était plus accélérée que la procédure au rôle, elle était en revanche plus frayeuse. Les appointements dos maîtres des requêles, au lieu d'être gratuits comme ceux des présidents du rôle, coûtaient de six à vingt-quatre sous, selon le nombre des plaideurs. Les moindres requêtes et écrits étaient soumis au droit de petit scel ou de timbre et leur communication devait toujours se faire par ministère d'huissier.
La procédure communicatoire était moins coûteuse que la procédure par-devant commissaires, tout en étant beaucoup plus rapide.
Les mêmes abus qui avaient discrédité et fait déserter le rôle ne tardèrent pas à se glisser dans cette nouvelle forme d'instruire les procès et devinrent bientôt si intolérables qu'on en arriva à regretter l'ancienne procédure. Le gouvernement, il est vrai, les combattit énergiquement, mais ses efforts vinrent trop souvent se briser contre la sourde opposition des membres et des suppôts du conseil, contre les ruses et les chicanes des plaideurs de mauvaise foi.
Le rescribent inséra d'abord quelques faits nouveaux dans la duplique qui devait rester secrète, obligeant ainsi les maîtres des requêtes à la communiquer ad triplicandum au suppliant. Il en fit de même dans une quadruplique, dans une sextuplique, etc., car le dernier écrit devait toujours être servi par lui.
Le règlement de 1681, constatant que ces écrits ne contenaient en général que des redites, des faits sans pertinence ou des raisonnements futiles, décida que les procès seraient à l'avenir mis en état sur duplique, que l'on n'admettrait la quadruplique que pour des raisons graves et seulement dans les causes d'importance majeure et que sous aucun prétexte on ne -communiquerait ce dernier écrit au suppliant pour lui permettre de quintupliquer. Toutefois le règlement maintint le droit des plaideurs de produire
de nouveaux moyens, après la clôture des débats, sous bénéfice de requête civile, mais il défendit de répéter des faits ou des arguments déjà insérés dans un écrit antérieur, sous peine d'une amende de cinquante florins à charge des avocats et des procureurs pour la première contravention et d'une suspension de trois ans en cas de récidive4. Il est inutile d'ajouter que les requêtes civiles prirent bientôt une place considérable dans les dossiers.
Les défendeurs tournèrent encore la loi qui arrêtait l'instruction communicatoire à la duplique en demandant, après la rescription, l'autorisation de produire de nouveaux faits ou de nouvelles pièces dans des écrits de rescription additionnelle ou ultérieure, ampliation de rescription, redoublement de rescription additionnelle, addition ultérieure à l 'ampliation de rescription, etc., auxquels le demandeur était obligé de répondre. Au lieu de deux écrits, chacune des parties en présentait ainsi le triple ou le quadruple.
Il en fut de même en matière d'incidents. Le conseil ayant défendu de servir, après la satisfaction, l'acceptation ou le soutènement contraire du suppliant, des écrits de persistance incidentelle , contrepersistance, contrepersislance contraire, supercontrepersistance, etc., le rescribent y substitua des écrits, tout aussi inutiles, servis après sa réquisition ou sa déclaration et appelés réquisition ultérieure, ampliation de déclaration ultérieure, etc. Ces écrits ne pouvaient être présentés sans autorisation, mais les maîtres de requêtes ne la refusèrent jamais.
Dans la procédure communicatoire, non seulement les parties ne comparaissaient pas devant la cour, mais elles n'étaient jamais mises en présence l'une de Fautre. C'était là le côté faible de ce mode d'instruction. Les maîtres des requêtes se trouvaient dans l'impossibilité d'accommoder les plaideurs ou de leur proposer une transaction. Il leur était difficile d'écarter les incidents soulevés par esprit de chicane, car ils ne pouvaient se rendre compte de leur frivolité qu'après avoir soumis l'écrit au demandeur et pris connaissance de sa réponse.
1 Règlement du 10 juillet 1681, art. 34 et 35.
Un défendeur de mauvaise foi pouvait moralement les contraindre à prolonger indéfiniment l'instruction, soit en répondant d'une manière évasive ou ambiguë, soit en affirmant quelques faits si manifestement faux que les maîtres des requêtes auraient cru forfaire à leur conscience en ne les communiquant pas à la partie adverse et en ne lui permettant pas de les débattre immédiatement. Le conseil avait le droit de punir les avocats chicaniers, mais il se trouva dans l'impossibilité de prévenir leurs chicanes et de les empêcher d'imposer à la partie adverse une perte de temps et des dépenses absolument vexatoires.
Il arrivait aussi très fréquemment qu'un avocat, voulant traîner la cause en longueur ou ruiner la partie adverse par des frais frustratoires, avançait dans sa rescription et dans sa duplique des faits sans grande importance ou sans pertinence, puis, quand le procès, mis sur le tapis après les nombreuses démarches et sollicitations du suppliant, était sur le point d'être jugé, il soutenait que des moyens, de nature à lui faire obtenir gain de cause, venaient de parvenir à sa connaissance. Avec la permission de la cour, il articulait dans une requête civile deux ou trois faits nouveaux absolument concluants et péremptoires ou présentait quelques pièces décisives et contraignait de la sorte la partie adverse à rouvrir les débats et le rapporteur à modifier son recueil ou son rapport. Il recommençait ce jeu aussi longtemps qu'il lui plaisait, sans que la cour pût ou voulût y mettre obstacle.
La procédure communicatoire s'introduisit dans la pratique vers la fin du règne de Philippe II1. Elle ne fut reconnue officiellement qu'au siècle suivant, par l'ordonnance du 16 juin I6682, sur le fait de la procédure au conseil de Brabant. Cette reconnaissance n'eut, du reste, qu'un but purement fiscal ; le législateur se borna à établir une taxe spéciale de six à douze sous sur toutes les requêtes de venue en cour pour compenser la perte résultant pour
1 Règlement du 13 mars 1590. Resolutieboek, XVI, n° 52. Voir le chap. 8.
2 Placards de Brabant, t. IV, p. 174.
le trésor de la suppression des lettres patentes d'ajournement soumises au droit de grand sceau.
La procédure communicatoire fut réglée exclusivement par l'usage et la tradition. On lui appliqua d'abord les dispositions légales relatives aux écrits présentés par les avocats dans l'instruction au rôle.
L'ordonnance du 16 juin 1668, ainsi que les ordonnances du 6 mars 1691 et du 28 septembre 1759 l, prescrivirent des mesures spécialement destinées à remédier à la longueur excessive des écrits.
Elles recommandèrent aux avocats de ne présenter que des écrits courts et substantiels et de s'abstenir d'y insérer des faits sans pertinence, des digressions superflues ou des expressions injurieuses.
Elles leur défendirent de désigner leur client et la partie adverse par leurs noms, prénoms, titres et qualités, dans le seul but d'étendre leurs écrits ; ils devaient les appeler suppliant et rescribent, impétrant et ajourné, selon le cas.
il leur fut également interdit d'employer, à tout bout de champ, les mots susdits, susnommés, voorseyde, voornoemde, voorschreven et autres expressions équivalentes qui allongeaient souvent leurs écrits de plusieurs pages; ils ne pouvaient s'en servir qu'en cas de nécessité absolue et devaient alors les écrire en abrégé, lies numéros des articles auxquels ils répondaient ainsi que les dates des contrats, actes et autres documents qu'ils produisaient ou qu'ils combattaient, ne pouvaient être écrits qu'en chiffres, sauf dans le cas où l'exactitude de la date était contestée.
Chaque page devait contenir le nombre de lignes et chaque ligne le nombre de syllabes prescrit par la loi, savoir dix-huit lignes à la page et douze syllabes à la ligne, y compris une ligne de blanc entre chaque article2. Les motifs et déductions de droit devaient contenir au moins vingt-deux lignes à la page et seize syllabes à la ligne.
1 Placards de Brabant, t. VI, p. 27, et t. X, p. 348.
2 L'art. 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1759 réduisit ce chiffre à dix syllabes à la ligne.
Les avocats devaient se contenter de citer la date des édits, ordonnances et règlements qu'ils invoquaient, ainsi que le numéro de leurs articles ou de leurs paragraphes, sans pouvoir, sous peine d'une amende de douze florins, en donner des copies ou des extraits.
Leurs écrits reproduisaient également en leur entier les procurations, les provisions de justice, les exploits d'huissier et autres pièces de procédure. Le législateur enjoignit aux avocats de n'en citer que les clauses substantielles et de s'en référer, pour le surplus, à leur dossier, à peine de douze florins d'amende, et, en cas de récidive, de correction arbitraire.
Il leur défendit aussi de joindre à leur dossier des contrats, des actes ou d'autres documents produits par eux dans un procès antérieur, à moins que ces pièces ne servissent pertinemment à la décision de la cause pendante. Dans ce dernier cas, ils pouvaient donner un extrait des clauses substantielles, mais devaient consigner les originaux aux comptoirs des greffiers ou des secrétaires, sans pouvoir les insérer dans leurs écrits.
Les motifs, déductions de droit et autres écrits secrets ne pouvaient contenir que des arguments de droit se rapportant directement à la cause. Il fut défendu d'y articuler des faits nouveaux ou d'y répéter des faits déjà articulés antérieurement.
Les procès intentés aux habitants du duché de Brabant ou des pays d'Outre-Meuse, ajoute l'article 9 de l'ordonnance de 1759, seront instruits dans la langue parlée dans le pays qu'habite le défendeur, sous peine de nullité de la procédure. En cas de contravention, les dépens seront mis à la charge personnelle de l'avocat ou du procureur, sans que ceux-ci puissent les répéter contre leurs maîtres1.
1 Les ordonnances de procédure du conseil de Brabant étaient muettes sur la question de l'emploi des langues en matière judiciaire. L'art. 7 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Beau mit le français et le flamand sur un pied d'égalité parfaite en statuant que les lettres closes ou patentes expédiées de par le duc en son conseil seraient rédigées dans la langue en usage au lieu où elles étaient envoyées.
La seule disposition que nous ayons retrouvée dans les styles est l'art. 294 de l'ordnn-