‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 16 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

tour; s'il la trouvait en règle, il la fiât ait, en mettant au-dessous le mot fiât.

Le jugement vidimé et fiatè devait, aux vœux de l'article 91 de l'ordonnance de 1004, être prononcé par le chancelier en séance du conseil ou lu, sur son ordre, par le greffier. Cette formalité ne fut guère d'usage que pour les arrêts criminels emportant condamnation à une peine afflictive et pour les arrêts de grande revision. Elle fut remplacée par la demande d'ouverture de la sentence; le jugement, minuté par le greffier, était remis par lui à la partie la plus diligente dès qu'elle lui en demandait expédition et versait entre ses mains la somme due aux conseillers à titre d'épices*.

La partie adverse ne devait pas être assignée à cet effet, mais le jugement devait être insinué par ministère d'huissier à sa personne ou à son procureur.

Chacune des parties avait le droit de se faire délivrer à ses frais par le greffier un arrêt étendu'*. L'arrêt étendu devait également être vidimé et fiatè.

» pertinence du suppliant. Le tout considéré, la cour, joignant les requêtes civiles des... » et les écrits de raisons d'impertinence des... au procès, ordonne au rescribent de..., » condamne le dit rescribent dans la moitié des dépens à due taxation et modération de la » cour, et compense l'autre moitié. Ainsi fait en la ville de Bruxelles, le... Nom du rap- » porteur. Bene est et fiât. »

1 Bu<;nyon et Christyn. De legibus abrogatis, liv. I, chap. 131. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de sententia et rejudicata, § 1. — Consultes des 16 octobre 1699 et 27 novembre 1713, citées.

2 Voirie chap. 13.

Nous donnons ici la formule d'un arrêt étendu, rendu sous le règne de Philippe le Bon.

« Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, etc., » à tous ceulx que ces présentes lettres verront ou oiront, salut. Comme japiéça question )) et procès eussent esté meuz et pendans par devant nous et noz améz et féaulx les chan- » cellier et autres gens de notre conseil ordonnez en notre dit pays de Brabant entre... » d'une part et... d'autre part, sur ce que... (suit l'exposé détaillé du procès). Sçavoir fai- » sons que, veu et visité en notre dit conseil bien et au long le dit procès, ensemble les » exploix, actes, appointements et autres titres et munimens exhibez par les dites parties » d'une part et d'autre et tout ce que par iceulx appert, et considéré ce qui faisoit à veoir » et à considérer en ceste partie et qui mouvoir nous peut et doit, nous, à bonne et meure » délibération de notre conseil, par la bouche de notre chancellier, le nom de Notre » Seigneur préalablement invoqué et n'ayant que Dieu seul en veue, avons par ceste notre

Tous les jugements interlocutoires ou définitifs devaient être transcrits par le greffier dans le registre des sentences. Les jugements dont expédition étendue avait été délivrée étaient inscrits en premier lieu ; à la fin du registre, le greffier inscrivait le dictum de ceux qui n'avaient pas été expédiés dans le courant de l'année1. Dans la pratique, le greffier se bornait à inscrire, à leur date, le dictum des jugements interlocutoires et des arrêts rendus en première instance ; il mettait à la suite, in extenso, les arrêts rendus en matière d'appel, les profits en cour, les condamnations volontaires et les décrets de vente publique d'immeubles.

Les jugements n'étaient jamais motivés et le conseil s'opposa toujours énergiquement aux demandes d'explications formulées par les gouverneurs généraux. « Il ne semble pas, » dit Damhouder, « que ce » soit l'office d'un juge prudent et sage que venir à déclarer es sen- » tences les causes d'icelles, ains plus tost le faict d'un juge plain de » folie et outrecuidance de déclarer en jugement les causes de la sen- » tence par lui donnée2. »

Nous avons dit quelques mots dans le premier volume de cet ouvrage de la manière de juger connue sous le nom de judicature per manus et qui était particulière au conseil de Brabant3.

L'article 101 du style de 1558 autorisait les conseillers à se réunir en dehors des heures de séance ordinaire pour visiter et expédier des

» sentence définitive et pour droit dit, jugé et déclairé, disons, jugeons et déclairons que... » et au surplus avons condempné et condempnons le dit... es despens faits au dit procès, » le taux des dits despens réservés à notre dit conseil (*). En tesmoing de ce, avons fait » mettre notre scel à ces présentes. Donné en notre ville de..., le... De par le duc en son » conseil, où estoient présens, vous... (noms des conseillers présents). Signé par le » greffier. »

1 Ordonnance Albertine, art. 126.

'* Pratique civile, chap. 221.

3 Voir le chap. 14.

(*) Dans les arrêts criminels, on ajoutait ici la clause suivante : « Si donnons en mandement » à tous noz bailliz, justiciers et officiers quelconques, et à chascun d'eulx endroit soy, que ceste » notre présente sentence ils publient partout où il appartiendra et la mectent à exécution deue, » féublement et de faict, selon sa forme et teneur, sans aucune dissimulation. Car ainsi nous » plaist-il. »

procès. Il laissait au chancelier la faculté de fixer, d'après Fimportance de la cause à décider, le nombre des conseillers indispensable pour rendre un arrêt, mais l'article 95 de l'ordonnance Albertine lui enleva ce droit et statua qu'aucun arrêt ne serait valable si le nombre des conseillers était inférieur à cinq et si quatre d'entre eux n'étaient pas de la même opinion.

Quand l'instruction écrite se fût substituée à l'instruction orale, les conseillers trouvèrent plus avantageux de lire les dossiers chacun chez soi, plutôt que de siéger cinq heures par jour pour en entendre la lecture.

Le rapporteur, après avoir visité et étudié le dossier, le remettait de la main à la main, au début ou à l'issue de la séance, au plus ancien conseiller de sa chambre, accompagné d'un billet sur lequel il inscrivait son opinion, sans la motiver. Le conseiller en prenait connaissance chez lui, mettait son opinion à la suite de celle du rapporteur et restituait le tout à ce dernier. Lorsque le dossier avait de la sorte passé par les mains de tous les conseillers faisant partie de la chambre, le rapporteur, à la prochaine séance, faisait de vive voix une courte répétition en récapitulant à grands traits les principaux faits de la cause. Il donnait enfin lecture des opinions et justifiait brièvement la sienne ; les conseillers, qui avaient émis une opinion contraire, la motivaient également en peu de mots ; après quoi, on allait aux voix.

Réservée d'abord aux jugements interlocutoires et aux procès de peu d'importance, cette manière de délibérer ne tarda pas à s'étendre à toutes les causes en général, à la réserve de celles dans lesquelles l'une des parties formait opposition au per manus et réclamait formellement le rapport en chambre4.

Les séances du conseil, à cette époque, ne duraient guère plus d'une heure et demie par jour et encore les conseillers en consacraient-ils une grande partie à se communiquer les dossiers, à demander ou à donner quelque explication, à discuter quelque question de droit ou de fait,

1 Consulte du 19 octobre 1674. Cartul aires et manuscrits , 651 a.

sans prêter la moindre attention à la lecture des rapports faite in caméra1.

Grâce à l'incroyable lenteur qui caractérisait toutes les opérations judiciaires sous l'ancien régime, un dossier roulait fréquemment de mains en mains pendant des années avant d'avoir été vu par tous les conseillers d'une chambre. Quand arrivait le moment d'opiner, il devenait impossible, par suite du décès ou du départ du rapporteur ou de quelques conseillers, de procéder à la répétition ou de réunir le nombre de voix strictement nécessaire pour rendre un jugement. Le passage du rapporteur d'une chambre à l'autre avait pour résultat d'annuler les opinions déjà émises et de l'obliger à faire de nouveau passer ses dossiers par les mains de chacun des membres de la chambre dans laquelle il entrait. Les conseillers qui avaient examiné le dossier les premiers avaient perdu de vue les faits et les circonstances de la cause et déclaraient s'en référer à leur opinion écrite, qu'ils avaient souvent complètement oubliée.

L'inutilité de la répétition, faite dans de pareilles conditions, amena sa suppression et les conseillers finirent par ne plus tenir que de loin en loin une courte séance. Dans le but de gagner du temps et sous prétexte que, pour former arrêt, il suffisait, aux termes de la loi, de quatre opinions conformes sur cinq opinions émises, le rapporteur concluait lui-même et rédigeait le resolutum dès qu'il avait réuni le nombre d'opinions nécessaire.

Cette nouvelle judicature per manus avait l'avantage d'être moins onéreuse pour les justiciables que la forme légale de décider les procès, puisqu'ils avaient, pour chaque jugement interlocutoire ou définitif, deux ou trois juges de moins à salarier. Elle était aussi plus expéditive, car elle n'exposait plus les plaideurs à devoir attendre l'ouverture du tapis pendant des mois et des années, tout en sollicitant à grands frais le rapporteur de hâter le dépôt de son rapport. Elle évitait les inconvénients des assemblées de sept ou huit membres délibérant en com-

1 Baron de Poederlé, chancelier. Mémoire sur l'observation de l'ordonnance de 1604, du 8 mars 1668. Correspondance, t. LU, fol. 96. — Consulte du 30 août 1734, Consultes, reg. XLI, fol. 135™.

mun, « où le nombre augmentoit les criailleries, l'émulation, la forma- » tion de partis opposés; où souvent l'un ou l'autre vouloit briller; où » il y avoit honte de démordre après avoir pris parti, quoy qu'on soit » convaincu qu'on a tort4 ».

Elle avait aussi pour les conseillers, de leur propre aveu, l'avantage de rapporter deux fois plus d'épices qu'au temps où ils se rendaient chaque jour au conseil pour y entendre la lecture des dossiers2.

Elle offrait, en revanche, de sérieux inconvénients. Le rapporteur choisissait lui-même les conseillers chargés d'examiner le dossier et ne leur remettait que les pièces qu'il lui convenait de leur communiquer. Il faisait circuler le dossier de main en main jusqu'à ce qu'il eût réuni le nombre d'opinions nécessaire pour rendre un jugement conforme à sa manière de voir, sans se soucier de l'avis de ses autres collègues. Certains conseillers se contentaient de parcourir rapidement le dossier; d'autres, sans même en prendre connaissance, déclaraient être de l'avis du rapporteur. Quand aucune opinion n'obtenait la pluralité des voix, il était impossible aux conseillers d'aboutir à une conclusion. Si quelque pièce nouvelle était jointe au dossier après que deux ou trois opinions avaient déjà été exprimées, elle n'était connue que des conseillers qui n'avaient pas encore opiné. Faute de délibération en commun, un conseiller ne pouvait se rallier à une opinion qui lui paraissait mieux fondée que celle qu'il avait émise. Le secret des délibérations n'existait plus; les valets des conseillers, chargés de remettre le dossier au rapporteur avec l'opinion de leur maître, divulguaient celle-ci à qui voulait les payer pour la connaître3.

A différentes reprises, les gouverneurs généraux chargèrent les chanceliers de réglementer la judicature per manus, de la restreindre aux

1 De Wynants, Remarques, art. 05.

2 Consultes des 13 novembre 1702 et 4 janvier 1704. Consultes, reg. XXVII, fol. 71™ et 132™.

3 De Wynants, Remarques, loc. cit. — Baron de Poederlé, Mémoire cité. — L. de Pape, conseiller avocat fiscal, Rapport sur l'observation de l'ordonnance de 1604, reg. F, fol. 470.

procès de peu d'importance, mais leurs efforts se brisèrent contre la résistance des conseillers.

L'ordonnance du duc de Parme du 10 juillet 1681 (art. il) défendit toute judicature per manus, sous peine de privation de la charge, de nullité de ce qui aurait été lu, traité et résolu autrement que par rapport en chambre, et des dommages-intérêts, nonobstant toute réquisition, soumission et consentement des parlies au contraire. Les mesures prises par le duc de Parme pour assurer l'exécution de cet article soulevèrent une telle opposition que le gouverneur général fut obligé de tenir le règlement en suspens. Les conseillers s'empressèrent, malgré sa défense, de remettre la judicature per manus en vigueur. Il fallut la menace formelle de la création d'une troisième chambre et d'une augmentation du nombre des conseillers4, jointe à la patiente énergie du chancelier de Gryspere pour amener le conseil à renoncer à cette forme de décider les procès, tout au moins en ce qui concerne les arrêts rendus contradictoirement. Les sentences par défaut, de même que les jugements interlocutoires, continuèrent à être rendus sans lecture du dossier en chambre et sans rapport.

A diverses reprises, les gouverneurs généraux invitèrent le conseil à leur faire connaître les motifs pour lesquels ils refusaient de se conformer aux prescriptions de l'article 11 du règlement de 1681.

Le conseil répondit que cet article était en contradiction absolue avec les articles 495 et 496 du style de 1604 et bouleversait complètement la forme de procédure établie par cette ordonnance. Les présidents du rôle étaient tenus d'appointer à l'audience, sans pouvoir les tenir en avis, tous les incidents, débats et contestations qui s'élevaient entre parties dans le cours de l'instruction de leur procès2. Le conseillercommissaire, dans les procès instruits par-devant commissaires, et le rapporteur, dans les causes instruites communicatoirement, devaient

1 Lettre de Maximilien-Emmanuel de Bavière au conseil, du 23 février 1699. Consultes, reg. XXV, fol. 222.

2 II n'y avait d'exception à cette règle qu'en matière fiscale ; aucun appointement ne pouvait être donné par la cour sans avoir préalablement entendu l'avocat fiscal en son avis. Ordonnance Albertine, art. 115.

également décider tous les incidents ; s'ils rencontraient quelque difficulté, ils pouvaient s'adjoindre un ou deux conseillers faisant partie de leur chambre, leur communiquer le dossier et appointer de concert avec eux. Le chancelier, à l'examen duquel tous les jugements devaient être soumis avant que l'on pût en délivrer expédition, pouvait décider s'il convenait, d'après les circonstances, d'entendre encore d'autres conseillers sur les décisions prises par les présidents du rôle, les commissaires ou les rapporteurs. Dans tous les cas, la partie qui se croyait lésée par l'appointement de la cour avait le droit se pourvoir en petite revision devant une des chambres du conseil. L'article 11 du règlement de 1681, en prescrivant de lire, traiter et résoudre tous les débats, différends et incidents, sans distinction, dans l'une des chambres, violait ouvertement le style du conseil, rendait inutiles les fonctions des présidents du rôle et des commissaires et supprimait les petites revisions.

Le gouvernement finit par se rendre à ces raisons et n'insista plus sur ses observations1.

Les ordonnances de procédure sont muettes sur la question de la condamnation aux dépens; le législateur s'en rapportait à la prudence et à l'équité des conseillers pour les réserver jusqu'au jugement définitif, les compenser ou les adjuger à Tune des parties.

Dans la pratique, les dépens étaient généralement adjugés à la partie gagnante ; ils étaient compensés lorsque les parties étaient parentes ou alliées ou quand la cause de la partie succombante semblait n'être guère moins bonne que celle de son adversaire, par exemple dans le cas d'un procès soulevant une question de droit écrit ou coutumier controversée et non résolue. Dans les jugements interlocutoires, les dépens étaient réservés jusqu'au jugement définitif ou adjugés à l'une des parties, à la discrétion de la cour2.

Dans le but de remédier à la multiplicité des procès téméraires et vexatoires et de mettre un terme aux compensations abusives, un édit

'Consultes, reg. XXV, fol. 290; XXXVII, fol. 34™; XLI, fol. 80™ et 135™; XLIII, fol. 15™.

2 Damhouder, Pratique civile, chap. 222. — Anselmo, Commentaire sur l'édit perpétuel du 12 juillet 1611, art. 9.

du conseil privé du 31 août 1586, adressé au conseil de Flandre, mais obligatoire pour tous les tribunaux des Pays-Bas, enjoignit aux juges d'avoir toujours égard, en matière de dépens, aux circonstances de la cause et particulièrement « à la légèreté, témérité, calomnie ou trom- » perie des parties ». Il leur défendit de compenser les dépens pour raisons de parenté ou pour tout autre motif semblable, à moins qu'il ne leur constat pleinement de la bonne foi de la partie succombante1.

L'article 9 de ledit perpétuel du 12 juillet 1611 remit ces prescriptions en vigueur. Il ordonna aux juges de toujours mettre les dépens à la charge de la partie succombante au principal, « ne fut » toutefois pour très grandes causes dont nous enchargeons leur con- » science2 ».

Lorsque les dépens étaient adjugés à l'une des parties et qu'ils n'étaient pas liquidés par le jugement (ce qui n'avait lieu que dans les causes de peu d'importance), le procureur levait au greffe les pièces produites par lui, à l'exception des écrits secrets, et rédigeait son libelle de dépens. Cet écrit débutait comme suit : « Etat et spécification » des dépens, déboursés, devoirs et vacations, faits et engendrés de la » part de..., dans le procès qu'il a soutenu comme rescribent par » devant cette cour, contre..., suppliant, lequel par sentence définitive » en date du... a été condamné aux dépens du dit procès, à due taxa- » tion et modération de cette cour, lesquels s'ensuivent et sont fixés en » florins, sous et deniers, selon l'édit du Roi, en date du..., pour » être céans taxés et modérés selon style et droit, implorant due taxa- » tion. » Il énumérait ensuite, article par article, dans leur ordre chronologique, tous les frais de la partie gagnante, et concluait ainsi : « Protestant le dit... de demeurer en son entier et de pouvoir augmen- » ter ou diminuer son dit état, selon qu'il trouvera convenir. »

Il était interdit aux procureurs d'insérer dans leur état et spécification des extraits du dossier ou des digressions superflues. Comme dans les autres écrits de procédure, chaque page devait contenir dix-huit lignes

1 Placards de Flandre, liv. II, p. 238. i Anselmo, loc. cit.

et chaque ligne douze syllabes, sans qu'il pût y avoir entre les articles plus (Tune ligne de blanc. Les frais de chaque requête, écrit, appointement, insinuation, communication, etc., ne pouvaient former qu'un seul arlicle. Il en élait de même des vacations des témoins et du salaire de l'huissier qui les avait cités1.

, Le procureur de la partie succombante était ajourné à comparaître au rôle pour accepter le libelle de dépens de son confrère et servir de diminutions, s'il le trouvait bon. En cas de défaut, la cour le déclarait forclos et ordonnait de procéder à la taxation requise-. S'il acceptait le libelle, il lui était accordé un délai de huitaine pour produire ses diminutions ; s'il déclarait le refuser en alléguant que le jugement définitif avait légalement mis fin à sa mission, la partie gagnante sollicitait de la cour un mandat sur dépens en vertu duquel la partie succombante était ajournée à comparaître en personne ou à constituer nouveau procureur3.

La procédure en liquidation continuait alors par-devant commissaires désignés par le chancelier. La partie gagnante produisait son libelle et en demandait taxation avec dépens. L'ajourné servait de diminutions. Dans cet écrit, il examinait, un à un, tous les articles de l'écrit d'état et spécification et prenait des conclusions sur chacun d'eux. Dans les causes d'importance majeure, la cour pouvait autoriser la partie gagnante à répliquer par un écrit de solution*.

La cour ne se bornait pas seulement à prendre connaissance des écrits qui lui étaient présentés, elle visitait et examinait toutes les pièces du dossier et tous les actes de nature à établir la quotité des dépens de la partie gagnante5. Si les dépens n'étaient pas suffisamment justifiés par des actes ou des écrits, la cour s'en référait à l'affirmation sous serment de celui qui avait fait la vacation.

Toute enquête ultérieure était interdite, sauf dans le cas où il

1 Ordonnance Albertine, art. 340 et 342. — Édit du 16 juin 1668, art. 17.

2 Ordonnance Albertine, art. 555,

3 Cette procédure préliminaire fut abolie par l'art. 109 du règlement de 1691 et le procureur fut obligé d'accepter le libelle, à peine de forclusion de son maître.

4 Règlement de 1691, art. 110.

5 Ordonnance Albertine, art. 625.

s'agissait de la liquidation des frais des comparutions personnelles des parties litigantes. Non seulement ils devaient être affirmés sous serment par les parties elles-mêmes ou par un fondé de procuration spéciale, mais la cour avait le droit de s'assurer si la vacation avait été faite uniquement en vue du procès ou si les parties avaient été appelées à Bruxelles pour d'autres motifs. Elle s'informait de leur qualité et de leur condition sociale, ainsi que de la manière dont elles voyageaient et se logeaient lorsqu'elles vaquaient à leurs propres affaires '. Les écrits d'état et spécification et de diminutions étaient seuls admis dans la liquidation des comparutions personnelles; la présentation d'une solution n'était autorisée que lorsque la valeur de la cause excédait la somme de trois cents florins2. Pour éviter les frais frustratoires, il n'était alloué aux parties en cause que trois comparutions, à moins que la cour, pour des raisons d'importance majeure, ne décidât d'en admettre encore d'autres en taxe3.

Habituellement, les vacations personnelles étaient taxées par le rapporleur de la cause, mieux au courant que le conseiller-commissaire de leur nécessité et de la qualité des parties.

Afin d'empêcher les dépens sur dépens, la cour taxait également les lettres exécutoriales contenant l'ordre donné aux huissiers de mettre à exécution la taxe décrétée par la cour. Elle taxait également le vin ou les épices qui étaient dus aux commissaires- taxateurs pour frais de taxe, montant au vingtième denier, c'est-à-dire à 5 % de la somme taxée4.

Dans la pratique, ia plupart de ces prescriptions furent violées. Les libelles de dépens contenaient une quantité d'allégations superflues ou sans pertinence. Le chancelier, pour toucher les émoluments de la taxe, se commettait toujours lui-même en qualité de premier commissairetaxateur; le plus souvent, il se déchargeait de la taxe sur Je greffier, nommé second commissaire, auquel il abandonnait une partie des émo-

1 Ordonnance Albertine, art. 626.

2 Règlement de 1691, art. 110.

3 Ordonnance Albertine, art. 633.

4 Ibid., art. 627 et 628.

luments. Le greffier, à son tour, faisait taxer les dépens par un de ses clercs ou par quelque procureur4.

En ce qui concerne le recouvrement des épices des conseillers, la partie qui avait gagné son procès avec dépens ne pouvait obtenir expédition du jugement qu'a la condition de les payer en totalité entre les mains du greffier, sauf répétition contre la partie adverse de la part personnellement due par elle. Le greffier pouvait néanmoins, s'il le trouvait préférable, s'adresser directement à la partie perdante condamnée aux frais et aux dépens, sans que celle-ci pût le renvoyer à la partie gagnante.

Quand les dépens étaient compensés en tout ou en partie, les épices devaient être payées en entier par celle des deux parties qui demandait expédition du jugement, sauf son recours contre la partie adverse. Si aucun des deux plaideurs ne la demandait, le greffier réclamait le paiement des épices à celui auquel le jugement avait le plus profité2. S'il était impossible au greffier de découvrir la partie la plus intéressée à l'expédition du jugement, à laquelle devait-il s'adresser? L'article 92 était muet sur ce point. Le conseil autorisa d'abord le greffier à poursuivre la partie la plus solvable en paiement de la totalité des épices, mais cette jurisprudence fut bientôt reconnue illégale et le greffier fut forcé de rentrer dans le droit commun et de poursuivre chaque partie en paiement de sa part.

Lorsque Tune des parties avait obtenu le pro Deo, les greffiers prétendirent pouvoir exiger de la partie adverse le paiement intégral des épices, mais le conseil leur donna tort et décida qu'une partie ne pouvait être contrainte de payer au delà de la moitié des droits de rapport.

En cas de condamnation en des dommages-intérêts, le conseil arbitrait, en bonne équité, sur le vu des pièces, la somme à payer à la partie gagnante, en prenant en considération l'importance de la cause et la qualité des parties. Il ne pouvait autoriser la partie

1 De Pape, Rapport sur l'observation de l'ordonnance de 1604, art. 625.

2 Ordonnance Albertine, art. 92.

gagnante à faire la déclaration des dommages soufferts par elle que « dans les matières de grande importance, qualité et considération » où il lui était impossible de fixer les dommages-intérêts sans enquête préalable. Il admettait alors le demandeur à lui présenter, dans un délai à déterminer, un écrit de déclaration. La partie condamnée jouissait d'un délai de même durée pour servir de diminutions et contester les faits articulés par le demandeur. Avant de rendre son arrêt, le conseil pouvait, s'il le jugeait nécessaire, ordonner de procéder à une enquête sur les faits articulés de part et d'autre et autoriser les deux parties à servir de reproches et de saloations. Tous les délais dans cette procédure étaient péremptoires et il était expressément interdit d'accorder des prolongations1.

L'écrit de déclaration était toujours rédigé par un avocat. Celui-ci ne pouvait demander que les dommages-intérêts dont la partie adverse était légalement tenue, en prenant en considération la nature de l'action et la qualité des parties. L'avocat dont la demande était jugée excessive était passible d'une correction arbitraire pouvant aller jusqu'à la suspension; il était en outre condamné aux dépens et aux dommages-intérêts de son maître2.

Dans la pratique, lorsque la cause était d'importance minime, c'était ordinairement le' rapporteur qui liquidait les dommagesintérêts en se basant soit sur l'affirmation sous serment des parties, soit sur l'arbitrage d'un homme de bien.

1 Ordonnance Albertine, art. 620, 622 et 623. Mbid., art. 621.

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