CHAPITRE XX
Le jugement. Visite du dossier par le rapporteur. — Le recueil du rapporteur ou l'exposition du cas. — Lecture du dossier. — La repétition. — Causes qui obligent de prolonger la durée assignée par la loi au rapport et à la décision des procès ; présentation tardive des requêtes civiles, absence ou maladie des conseillers, intervention du gouvernement, essais d'accommodement. — Devoirs des conseillers pendant la lecture et la répétition. — La délibération ; le chancelier recueille les opinions et conclut à la pluralité des voix. — Lorsqu'il se forme plus de deux opinions, il ordonne une seconde délibération. — Jurisprudence suivie en cas de parité d'opinions. — Le nombre des voix nécessaires pour former un jugement interlocutoire ou un arrêt. — Taxe des droits de rapport. — Le resolutum. — Le dictum. — Obligation de vidimer et de fiater les jugements. — La formalité du prononcé des jugements est remplacée par celle de Y ouverture des sentences et de leur insinuation. — Refus du conseil de motiver ses sentences. — La judicature per m anus ; avantages et défauts de cette forme de juger. — Elle est maintenue pour les jugements interlocutoires, malgré la défense du gouvernement. — Les dépens; mesures prises contre l'abus des compensations. — Procédure en matière de liquidation des dépens. — Les comparutions personnelles des parties. — Recouvrement des épices. — Procédure en matière de liquidation des dommages-intérêts .
Le dossier de procédure, tant en matière principale qu'en matière incidente (lorsque l'incident devait être décidé par rapport en chambre), était déposé par les procureurs au secrétariat ou au greffe, selon la manière dont le procès avait été instruit. Il était ensuite remis entre les mains du chancelier qui le transmettait au conseiller commis par lui pour en faire rapport4.
Le premier devoir du rapporteur était de visiter le dossier; il s'assurait s'il était régulièrement fourni, s'il était muni d'un inventaire en due forme, si la procuration et autres pièces annexes étaient jointes, si
1 Ordonnance Albertine, art. 79.
quelque document, non produit dans l'instruction, n'y était pas subrepticement ajouté, etc. l
Il rédigeait ensuite un recueil ou rapport, servant à l'exposition du cas; il y faisait connaître sommairement l'objet du procès, résumait les écrits des avocats, donnait la substance des pièces produites, analysait les dépositions des témoins, les écrits de reproches et de salvations, etc.; en un mot, il extrayait de chaque pièce du dossier tous les éléments qui lui paraissaient utiles à la décision de la cause. Il donnait lecture de son rapport aux conseillers de la chambre dont il faisait partie.
L'article 82 de l'ordonnance Albertine autorisa le conseil à fixer au rapporteur un délai dans lequel le recueil devait être terminé; le conseil n'usa jamais de ce droit. Le même article défendit au rapporteur de faire son rapport sans recueil écrit, à peine de privation d'épices. Malgré son utilité et les avantages incontestables qui la justifiaient, cette disposition fut fort mal observée. En général, les rapporteurs n'exposaient le cas par écrit que dans les causes importantes et difficiles. Quelques-uns rédigeaient leurs recueils à la hâte avec une concision telle que ceux-ci en devenaient inintelligibles; d'autres se bornaient à faire copier les écrits et les pièces du dossier; il était même d'usage courant de confier la rédaction du rapport à un avocat faisant son stage chez le conseiller rapporteur.
Il avait été décidé, en 1703, que nul conseiller ne serait admis à faire le rapport d'un procès, si petit qu'il fût, sans présenter un recueil écrit, mais, comme le remarque de Wynants, on voit partout que les articles des ordonnances qui concernent les juges sont les moins exactement observés, dès qu'au lieu de profit, il n'y a pour eux que peine, travail, soin ou diligence. C'est un coup de maître, ajoute-t-il, que de faire une bonne exposition du cas. Sur cent juges, on en rencontre à peine deux qui soient capables de former un exposé clair et précis de la cause, ne disant rien de trop ni de trop peu'2.
Quand l'exposition du cas était terminée, on procédait à la lecture
1 Ordonnance Albertine, art. 81 .
* De Wynants, Remarques, art. 82. fc
du dossier1. Pour empêcher le rapporteur de surprendre la religion de ses collègues, en ajoutant, soustrayant ou falsifiant des pièces de procédure, il lui fut interdit de lire lui-même le dossier. Le chancelier ou le président de la chambre, l'inventaire en main, énumérait les diverses pièces du dossier; le rapporteur les passait, au fur et à mesure, au conseiller qui, assis à côté de lui, était chargé d'en donner lecture". La loi abandonna au conseil le droit de décider, à sa discrétion, s'il y avait lieu de lire les pièces jointes en entier ou de donner seulement connaissance des clauses essentielles. Dans la pratique, on donnait généralement lecture de tout le dossier3.
Le rapporteur prenait ensuite la parole pour exposer les difficultés que présentait la cause. Il discutait la question de droit dont dépendait la décision du procès et faisait connaître, le cas échéant, les différentes solutions qui lui avaient été données par les commentateurs du droit romain et les jurisconsultes célèbres. Il attirait l'attention de ses collègues sur les documents les plus propres à former leur opinion ; il faisait ressortir les déclarations les plus saillantes des témoins et les clauses substantielles des actes produits au procès. Il relisait même quelques passages de poids et de considération, tirés de la production, sans pouvoir toutefois donner une seconde lecture du dossier4. C'était ce que l'on appelait la répétition.
Tout rapport commencé devait être poursuivi et achevé sans que le rapporteur pût interrompre sa lecture et la cause devait être décidée avant qu'un autre procès ne fût mis sur le tapis, à moins qu'elle ne présentât des difficultés extraordinaires et que les conseillers ne voulussent, avant d'opiner, l'étudier d'une manière approfondie. Dans ce cas, on pouvait donner, en attendant, ouverture du tapis à un autre procès. Toutefois, si le conseil, pour des raisons d'importance majeure, n'en
2 De Wynants, Remarques, art. 83 et 334. On donnait le nom d'évangélistes aux conseillers qui, assis de chaque côté du rapporteur pendant la lecture du rapport, étaient chargés d'en contrôler l'exactitude. Le premier lisait l'inventaire, le second passait les pièces au rapporteur. (De Ferrièke, Dictionnaire de droit.)
3 De Wynants, Remarques, art. 83.
4 Ordonnance Albertine, art. 84. — Règlement du 6 mars 1691, art. 8.
décidait pas autrement, le rapport devait être terminé et le procès décidé dans les trois jours1.
Peu de dispositions légales furent plus violées que celle-ci.
Bien que l'article 406 défendît aux plaideurs d'articuler de nouveaux faits ou de produire de nouvelles pièces sous le bénéfice de la requête civile lorsque le procès était mis sur le tapis, le conseil n'en autorisa pas moins la présentation de ces requêtes pendant la lecture du dossier et même pendant la répétition. Cette latitude devait nécessairement obliger le rapporteur à modifier son rapport, à le recommencer parfois sur nouveaux frais et enlever aux conseillers la possibilité d'opiner dans le délai fixé par la loi. Dans la pratique, les requêtes civiles étaient admises aussi longtemps que la délibération n'était pas commencée. Les plaideurs prirent l'habitude de ne plus présenter leurs arguments les plus décisifs, leurs pièces les plus pertinentes que lorsque la lecture du rapport et la répétition étaient terminées. Ils espéraient par là ou retarder la décision de la cause ou mettre la partie adverse dans l'impossibilité de répondre, car la pratique n'accordait à celle-ci qu'un délai maximum de quarante-huit heures pour préparer et présenter sa défense. Afin de déjouer cette manœuvre, le conseil se vit fatalement forcé de suspendre la lecture du rapport ou de remettre la délibération.
L'absence ou la maladie des conseillers était aussi une des causes qui retardaient la décision du procès. Les conseillers qui remplissaient les fonctions de maîtres des requêtes et de présidents du rôle n'assistaient pas, pendant leur mois de service, aux séances de la chambre. Comme l'exposition du cas et la lecture du dossier duraient parfois plusieurs mois, il fallut nécessairement, pour ne pas exclure de la délibération la majorité des conseillers d'une chambre, leur accorder la faculté de récupérer, c'est-à-dire de prendre connaissance chez eux des pièces dont la lecture avait été faite en leur absence.
La même faveur fut accordée aux conseillers absents pour cause de maladie. Une résolution du 6 juin 1693 porta que le rapport ne pourrait
1 Ordonnance Albertine, art. 88.
être suspendu pour attendre le retour d'un conseiller qui, ayant été présent à l'exposition du [cas, serait obligé de garder la chambre pendant la lecture du' dossier. Toutefois, ce dernier pouvait, pendant son absence, récupérer chez lui et il était admis à délibérer s'il se présentait au conseil avant que la répétition ne fût commencée1. Tous les conseillers, en effet, devaient, sous peine de ne pouvoir intervenir dans la décision, assister à la répétition sans perdre une seule séance, car elle constituait la véritable discussion de la cause. En règle générale, Je conseil attendait pendant quelques jours le retour du conseiller absent ou malade, avant de passer à la répétition. Dans les procès en grande revision, la récupération n'était pas admise'2.
Parfois aussi, sous l'un ou l'autre prétexte, le gouvernement ordonnait au conseil d'interrompre la lecture du rapport jusqu'à autre ordre. Souvent, pendant ce temps, la composition des chambres était modifiée. Après la levée de l'interdiction, le gouverneur général exigea parfois, à la demande d'un plaideur influent, la reconstitution de la chambre primitive, mais le conseil s'opposa toujours avec succès à cette prétention.
Il arrivait fréquemment que le conseil, après la répétition, mais avant la délibération, ordonnât une dernière tentative d'accommodement entre les parties. Pour éviter de trop longs retards, il prit l'habitude de rendre, dans ce cas, des jugements à deux membres; le premier était la sentence ad accordandum, le second, le jugement interlocutoire ou définitif qui devait être rendu en cas d'échec de la tentative de conciliation.
Il était permis aux conseillers de solliciter, après la répétition, un délai pour étudier la cause et peser mûrement les difficultés qu'elle soulevait ; ce délai ne pouvait excéder trois jours. Dans les procès en grande revision, on accordait généralement un jour d'étude aux conseillers et aux juges-adjoints avant d'opiner. Ces délais étaient naturellement donnés aux frais des plaideurs.
1 Consultes, reg. XXII, fol. 186.
2 29 janvier 4703, Ibid., reg. XXVII, fol. 80. — 11 octobre 1738, Ibid., reg. XLIV, fol. 81™.
Pendant la lecture et la répétition, les conseillers devaient écouter attentivement le rapporteur et s'efforcer de se rendre exactement compte de ce qu'il disait; ils ne pouvaient ni lire, ni écrire, ni conférer ensemble, ni rien faire qui pût les distraire ou distraire leurs collègues. Ils avaient le droit de demander des explications sur un fait déterminé ; le rapporteur était tenu de les leur donner succinctement sans entrer dans la discussion des droits des parties, qui devait être réservée pour la délibération1.
Lorsque l'exposition du cas et la répétition étaient achevées, le chancelier ou le président de la chambre demandaient si un conseiller désirait encore examiner quelque pièce du dossier ou poser quelque question au rapporteur. En cas de réponse négative, ils procédaient à la délibération. Ils semonçaient d'abord le rapporteur de la cause d'émettre son opinion ; celui-ci, après avoir résumé les moyens principaux des deux parties, concluait en motivant brièvement son opinion. Le rapporteur-adjoint, s'il y en avait eu un de nommé, et le conseillercommissaire qui avait été chargé de l'enquête opinaient immédiatement après lui. Les autres conseillers étaient ensuite interrogés à tour de rôle2. Les conseillers qui étaient du même avis que le rapporteur se bornaient à répondre : Idem cum domino relatore; celui qui le premier émettait une opinion différente la justifiait en peu de mots. Le chancelier ou le président de la chambre opinaient les derniers.
Dans les causes fiscales, l'avocat fiscal, qui n'avait que voix consultative, donnait son avis immédiatement après le rapporteur ; dans toutes les autres causes, il opinait à son tour, comme les autres conseillers.
Lorsque le conseil siégeait en grande revision, le rapporteur opinait le premier, puis alternativement un conseiller de Brabant et un jugeadjoint3.
Le chancelier pouvait, aux termes de l'article 86, semoncer les conseillers, autres que le rapporteur et le commissaire, dans l'ordre qui
1 Ordonnance Albertine, art. 89. — Résolution du 8 juin 1693. Binneboeken, t. XI. 3 De Wynants, Remarques, art. cité.
lui paraissait le plus convenable, mais il ne se prévalut pas de cette latitude et les invita toujours à formuler leur opinion selon leur rang d'ancienneté. De Wynants blâme cet usage. Les plus jeunes conseillers, dit-il, sont parfois mieux au courant d'une affaire que les anciens; ils peuvent, en parlant les premiers, apporter plus de lumière aux débats et contribuer à rendre la décision meilleure. En outre, en intervertissant de temps en temps Tordre des semonces, on évite l'inconvénient de voir les plus jeunes se fier aveuglément à ce que leurs aînés diront avant eux ou se laisser influencer par leur autorité1.
Le chancelier concluait à la pluralité des voix ; en cas de difficultés ou de parité d'opinions, il tentait, si la chose pouvait se faire en toute équité, de réunir les opinions et de les réduire à une seule, sinon, il remettait l'affaire en délibération ou prenait recours au gouverneur général, particulièrement lorsqu'il s'agissait d'une affaire fiscale2.
L'article 92 du style de Philippe II autorisait le chancelier à décider d'après l'opinion la meilleure et celle qui avait réuni le plus de voix. Le chancelier abusa fréquemment de cette faculté pour conclure selon son opinion personnelle, sans tenir compte de celle qui avait rallié le plus grand nombre de suffrages. L'article 87 du style de 1604 lui enleva ce droit et l'obligea de s'incliner dans tous les cas devant Pavis de la majorité.
Il n'était, dans la pratique, procédé à une seconde délibération que lorsqu'il s'était formé plus de deux opinions sur une question soumise à la décision du conseil, Dans ce cas, les juges les plus faibles en nombre étaient tenus, au second tour, de se rallier à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre. Le conseil n'admettait pas de seconde délibération quand la majeure partie de ses membres s'était prononcée en faveur d'une opinion : il interprétait les mots de difficultés ou parité d'opinions, dont se servait l'article 87, comme étant absolument synonymes3.
1 Remarques sur V ordonnance de 1604, art. 86. 3 De Wynants, Remarques, art. 87.
Le recours au souverain ou à son gouverneur général fut très peu usité.
Quand, après la seconde délibération, aucune des deux opinions restées en présence n'obtenait la majorité, le conseil rejetait les conclusions du demandeur en matière civile ou se prononçait en faveur de l'acquittement dans les causes criminelles. Si la moitié des conseillers opinait pour une sentence interlocutoire et l'autre moitié pour le jugement définitif, la première opinion prévalait toujours, sauf en matière criminelle, où l'arrêt de condamnation l'emportait sur tout jugement interlocutoire autre que celui qui ordonnait la mise de l'accusé à la torture.
En cas d'appel, de réformation ou de grande revision, le partage des voix emportait confirmation du premier jugement, à moins que la moitié des conseillers ne se prononçât en faveur d'un jugement interlocutoire1.
Quand la moitié des conseillers opinait pour les conclusions principales du demandeur et l'autre moitié pour les conclusions subsidiaires, on procédait au renforcement de la chambre en appelant, si faire se pouvait, le conseiller exerçant les fonctions de maître des requêtes; à son défaut, on priait le chancelier de commettre un conseiller de l'autre chambre pour faire le départ2. Au xvme siècle, cette façon de procéder fut généralement suivie dans tous les* cas de partage d'opinions.
Les jugements interlocutoires étaient rendus à la majorité des voix des conseillers présents; si le nombre de ceux-ci était inférieur à cinq, la partie qui se prétendait lésée par leur décision avait le droit de se pourvoir en petite revision. Les jugements définitifs ne pouvaient être rendus qu'à la majorité absolue des voix; il fallait en conséquence, pour faire arrêt, la présence de cinq conseillers au minimum et l'opinion conforme d'au moins quatre d'entre eux.
Quand la délibération avait pris fin, le rapporteur se retirait pour permettre au chancelier et au conseil de taxer en son absence les épices
1 Résolution du 3 septembre 1699. Conseil de Brabant, reg. 345. — De Wynants, loc. cit.
2 Résolutions des 15 mai 1715 et 31 janvier 1718. Reg. cité.
qui lui étaient dues1. Cette disposition légale n'eut plus de raison d'être lorsque s'introduisit l'usage de payer les conseillers par heure de travail et d'accorder une double part au rapporteur2.
Le rapporteur rédigeait lui-même le résolution''', c'est-à-dire l'arrêté du jugement rendu; il en donnait lecture à ses collègues pour s'assurer s'il concordait avec les opinions émises par eux dans la délibération4. Ces prescriptions légales s'observèrent assez régulièrement, sauf dans le cas où l'opinion du rapporteur n'avait pas été suivie. La rédaction du resolutum était alors abandonnée à celui des conseillers qui avait le premier émis l'opinion adoptée par la majorité. En cas de difficultés, le rapporteur pouvait se faire aider par un ou plusieurs conseillers de sa chambre.
Le resolutum, approuvé par les conseillers, était transcrit dans le registre dit : Binneboèk par Je rapporteur ou par le greffier de service. Ce registre, renouvelé mensuellement et dans lequel on inscrivait toutes les résolutions du conseil, était toujours placé sur la table pendant les séances. Le rapporteur devait, mentionner, en marge du resolutum, les noms des conseillers intervenus dans la délibération et le nombre d'heures de présence de chacun d'eux. Le conseil ordonna en 1703 de tenir note dans les Binnëboeken de la date des jugements et des résolutions, mais cette prescription fut très souvent négligée.
Le resolutum constituait la chose jugée. Il devenait définitif à partir du moment où le conseil avait levé la séance ou avait ordonné la mise sur le tapis d'un autre procès. Les incidents et la cause principale étaient
1 Ordonnance Albertine, art. 90.
2 Voir le chap. 8.
3 Dans la terminologie du conseil de Brabant, on confondait habituellement le resolutum avec le dictum, dont nous parlerons plus loin et qui n'était qu'une amplification du resolutum.
Ce dernier était généralement rédigé comme suit : « Rapport fait, décrétant et faisant » droit, résolu, avant que de faire droit au principal, d'admettre hinc indc les parties à » preuves sur les faits y posés, reservatis expensis.
» Rapport fait, etc., résolu d'adjuger au suppliant ses fins et conclusions avec dépens.
» Rapport fait, etc., résolu de déclarer le suppliant non fondé ni recevable en ses » fins et conclusions, avec dépens. »
4 Ordonnance Albertine, art. 91.
tenus pour décidés indépendamment de tout prononcé1. A diverses reprises, le gouverneur général ou le chancelier tentèrent de remettre une cause en délibération avant le prononcé, mais le conseil sut toujours résister à leurs instances.
Chacun des deux plaideurs avait le droit de prendre connaissance du resolutum, sans que le greffier pût s'y opposer, sous prétexte du nonpaiement des épices des conseillers.
Quand le resolutum était inscrit dans le registre, le greffier faisait former par un de ses clercs et mettre au net sur une feuille de parchemin le diclum ou la minute de l'arrêt et le soumettait à l'examen du rapporteur. Celui-ci, s'il y avait lieu, le corrigeait et le renvoyait au greffe, sinon, il y inscrivait son nom en le faisant suivre des mots bene est et de son paraphe. C'était ce qu'on appelait vidimer une sentence2. En cas d'absence du rapporteur, le plus ancien conseiller intervenu dans la décision apposait le bene est.
La sentence était ensuite remise au chancelier qui Fexaminait à son
1 Consultes des 16 octobre 1699 et 27 novembre 1713. Consultes, reg. XXVI, fol. 24 et XXX, fol. 8.
2 Arrêt du 21 août 1660. — Règlement de 1691, art. 51. — De Wynaists, Remarques, art. 91.
Voici les formules de dictum d'un jugement interlocutoire et d'un arrêt du xvme siècle.
« A..., suppliant, contre B..., rescribent. Vu au conseil souverain de Sa Majesté lmpé- » riale et Royale Apostolique ordonné en Brabant le procès des parties, commencé par » requête du suppliant y présentée de sa part le..., en suite de l'appointement y marge le » dit jour, ultérieurement instruit jusques à l'écrit de duplique; vu aussi la sentence ad » accordandum y ensuivie le... et les verbaux tenus par devant commissaires en la susdite » matière, notamment celui du... auquel parties, ayant entendu plusieurs moyens d'accom- » modement leur proposés, avaient déclaré de ne pouvoir les accepter et de suite, requis » ouverture du second membre de la sentence, la cour règle le suppliant à preuves, le res- » cribent entier en ses preuves au contraire. Dépens réservés. Ainsi fait en la ville » de Bruxelles, le... Nom du rapporteur. Bene est, paraphé par le rapporteur. Fiat. »
« A.., suppliant, contre B.., rescribent. Vu au conseil souverain de Sa Majesté Impé- » riale et Royale Apostolique ordonné en Brabant la requête y présentée de la part du sup- » pliant le..., par laquelle il conclut que..., et l'apostille margée sur la dite requête; vus » aussi l'écrit de réponse avec réquisition et soutènement du dit rescribent où il conclut » que... l'écrit de réplique avec satisfaction du suppliant, la persistence en lieu de duplique » du dit rescribent, la persistence contraire en lieu de triplique du dit suppliant et la per- » sistence finale en lieu de quadruplique du dit rescribent; vu en outre les deux requêtes » civiles du rescribent présentées respectivement le... avec les deux écrits de raisons d'im-