INTRODUCTION
Les principes relatifs à l'origine et à la séparation des pouvoirs, bases du droit public moderne, créent des différences essentielles entre les attributions de nos cours et tribunaux et celles des conseils de justice de l'ancien régime.
Aujourd'hui, tous les pouvoirs émanent de la nation; c'est en elle que réside la souveraineté. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et les tribunaux. Le droit de faire exécuter les arrêts et les jugements, de veiller à ia sûreté de l'Etat et au maintien de l'ordre public appartient au Roi, chef du pouvoir exécutif, qui l'exerce dans les limites fixées par la Constitution. C'est encore le Roi qui fait les arrêtés et les règlements nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir ni suspendre la loi elle-même ni dispenser de son exécution. Aucun des trois pouvoirs ne peut sortir du cercle tracé par la Constitution ni s'arroger un droit de commandement ou de contrôle sur les autres ; chacun d'eux est indépendant dans la sphère de ses attributions constitutionnelles. La justice est rendue au nom du Roi, mais elle ne lui appartient pas. Les juges doivent obéissance à la loi ; même lorsque les prescriptions légales blessent les règles de l'équité ou leur paraissent contraires à la Constitution, ils ne peuvent se dispenser d'en faire l'application. Ils doivent se borner à refuser d'appliquer les arrêtés et les règlements généraux, provinciaux ou locaux qui ne seraient pas conformes aux lois ; ils ne