VI INTRODUCTION
peuvent ni les abroger ni s'opposer à leur exécution. Le Roi seul a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sans pouvoir suspendre les poursuites ni abolir l'action judiciaire1.
Sous l'ancien régime, le prince était souverain et possédait tous les pouvoirs, mais, en Brabant, il ne les exerçait que dans les limites et sous les restrictions établies par la Joyeuse Entrée, les privilèges, les coutumes et les usages nationaux. La Joyeuse Entrée déclarait qu'aucun édit du souverain n'avait de valeur dans le duché s'il n'avait été fait de l'avis du conseil et s'il n'était muni par le chancelier du sceau brabançon. 11 fut en outre admis, en vertu d'un usage constant, que la non- exécution, la non-application d'une loi suffisaient pour en oblitérer la vigueur. Il dépendait ainsi du mauvais vouloir ou de l'inertie du conseil de paralyser le pouvoir édictal du souverain, sans que celui-ci trouvât, pour s'y opposer, un remède sérieux et efficace dans le jeu régulier des institutions.
Le souverain était la source de toute juridiction; il commettait les membres des conseils de justice pour exercer son pouvoir à titre de délégués ou de mandataires et pour rendre la justice non seulement en son nom, mais encore de sa part. 11 était toujours censé présent aux délibérations et aux jugements de ses conseillers et leurs arrêts étaient intitulés comme s'ils étaient rendus et prononcés par lui. Le droit de délégation du souverain était limité par le principe constitutionnel qui lui défendait de distraire un justiciable de son juge naturel. La Joyeuse Entrée ne garantissait aux membres du conseil que le droit de traiter et d'expédier les causes brabançonnes. J^e souverain conservait donc le pouvoir de rendre personnellement la justice lorsqu'il le trouvait bon-, mais
1 Thonissen, La Constitution belge annotée.
'2 Dans le cas de partage d'opinions, les membres des conseils de justice étaient tenus, particulièrement lorsqu'ils avaient à décider une cause fiscale, de prier le souverain de juger le partage. Le conseil de Brabant refusa de se conformer à cette prescription légale, mais le grand Conseil de Malines poussa jusqu'à l'abus l'usage de s'en remettre « au très » pourvu jugement » de Sa Majesté ou de son gouverneur général.