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CHAPITRE JX

Nomination du conseiller privé Philippe-Guillaume de Steenhuys, baron de Poederlé, aux fonctions de chancelier adjoint, à la requête du chancelier Robert Asseliers. — Protestation du conseil de Brabant. — Asseliers conteste au baron de Poederlé le droit d'occuper le siège du chancelier et lui intente un procès en maintenue. — Les députés de Bruxelles aux États de Brabant refusent de recevoir le serment du chancelier adjoint sous prétexte qu'il est étranger. — Le chef-président du conseil privé communique aux États les instructions secrètes qu'il a données au chancelier adjoint. — Cette révélation soulève contre ce dernier l'indignation du clergé et de plusieurs membres de la noblesse; ils lui intentent un procès. — Malgré leur opposition, le chancelier adjoint prête serment; le clergé en demande l'annulation au conseil. — Le chancelier adjoint dépose une plainte à charge d'un greffier des États. — Nomination d'une jointe chargée de juger ces différents procès. — Mort du chancelier Asseliers ; le baron de Poederlé lui succède. — Philippe IV casse la jointe et accorde aux États des lettres de non-préjudice. — Le baron de Poederlé est admis à prêter serment en qualité de chancelier et de garde des sceaux. — Conflits divers entre le chancelier et le conseil. — Le chancelier refuse de paraître à la tête du conseil dans les cérémonies officielles. — Il se réserve par un règlement le droit d'apostiller les requêtes et de distribuer les dossiers; le conseil ordonne au procureur général de poursuivre l'annulation de ce règlement en justice. — Conflit au sujet de l'adresse des requêtes envoyées au conseil. — Contestation entre le chancelier et l'avocat fiscal à propos d'un projet de réforme des ordonnances de procédure ; la judicature per manus. - — Le chancelier revendique le droit de désigner les juges adjoints dans les procès en grande revision, de créer des procureurs en nombre illimité, de nommer et de destituer le chauffecire. — Poursuites intentées par le conseil, malgré l'opposition du chancelier, au secrétaire Hubert Loyens, auteur du Tractatus de concilio Brabantiœ. — Mort du baron de Poederlé.

En 1657, le chancelier Robert Asseliers, invoquant son grand âge et ses infirmités, sollicita de don Jnan d'Autriche la faveur de se faire aider par un coadjuteur, chargé de le suppléer lorsqu'il se trouvait dans l'impossibilité de remplir les devoirs de sa charge. Il proposa pour exercer cette fonction Philippe-Guillaume de Steenhuys, baron de Poederlé, conseiller d'Etat et privé, et ancien président du conseil de

Flandre. Sur l'avis favorable du gouverneur général, le roi accueillit la demande du chancelier.

Les lettres patentes de nomination, datées de Madrid le 13 juillet 1658 *, donnaient au baron de Poederlé le titre de second chancelier et le droit de succéder au chancelier Asseliers. La garde des sceaux et le droit de nomination aux fonctions et aux emplois furent réservés au chancelier, mais il lui fut interdit de signer et de sceller une lettre patente, ou de procéder à une nomination sans l'intervention du chancelier adjoint. Le chancelier eut seul le droit de renouveler le magistrat des chefs-villes et de présider à l'élection des abbés et des abbesses de Brabant. Les gages, profits et émoluments attachés à la charge furent réservés à Asseliers; le baron de Poederlé conserva son traitement de conseiller d'Etat et privé.

Le chancelier adjoint prêta serment le 3 novembre 1658 entre les mains de don Juan qui le requit, dans l'intérêt du service du roi, d'entrer en fonction sans retard.

Le baron de Poederlé avait été, dans les conférences tenues chez l'ambassadeur d'Espagne, un des délégués du conseil privé; aussi sa nomination fut-elle mal accueillie par le conseil de Brabant. Le 15 novembre, il se présenta au conseil, en l'absence du chancelier, et, sans attendre d'être introduit et conduit à sa place, conformément à l'usage, il entra dans la salle des séances et alla prendre possession du siège du chancelier.

Le conseiller Jean Van Thulden, qui présidait l'assemblée en qualité de doyen d'âge, lui fit observer qu'il violait l'article 5 de la Joyeuse Entrée, en prenant possession de sa charge avant d'avoir prêté serment aux Etats. Le baron de Poederlé répondit que, depuis plus d'un siècle, cet article était tombé en désuétude, et refusa d'abandonner le siège qu'il occupait.

Instigué par le conseil, le chancelier Asseliers vit dans la conduite du chancelier adjoint une atteinte portée à son autorité et à la paisible possession de sa charge. Sous prétexte que les lettres patentes de

1 De Pape, reg. G, fol. 388.

in

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nomination du baron do Poederlé no spécifiaient pas la place que le second chancelier devait occuper aux séances du conseil, il demanda des lettres de maintenue, lui garantissant le droit d'occuper seul le fauteuil du chancelier. Le conseil les lui accorda, mais, sur une plainte du second chancelier, à qui la requête d' Asseliers avait été communiquée, avec ordre d'y répondre dans les huit jours, le gouverneur général évoqua le procès -et demanda la remise du dossier4. Le conseil objecta qu'il devait au préalable entendre le chancelier et demander son avis. Asseliers refusa de consentir à l'évocation et remit à ses collègues un mémoire justificatif, contenant les raisons de son refus. Le conseil prit alors la décision de surseoir à toute procédure, mais cette demimesure ne satisfit point le gouverneur général qui enjoignit au conseil de lui remettre les lettres patentes originales de maintenue accordées à Asseliers et le mémoire du chancelier 2. Le conseil s'inclina devant cet ordre, et le dossier fut envoyé à don Juan qui ne donna aucune suite à l'affaire.

Dans l'intervalle, le baron de Poederlé avait fait prier les États de Brabant, par son secrétaire, de fixer le jour où il pourrait se présenter à l'hôtel de ville et prêter serment entre leurs mains. Les prélats et les nobles, dans leur assemblée du 14 décembre 1658, décidèrent de le recevoir sur le même pied qu'avait été reçu, en 1814; le chancelier adjoint Peckius. Les députés de Louvain et d'Anvers se rallièrent à la décision des deux premiers membres des Etats, mais il n'en fut pas de même des députés de Bruxelles qui s'opposèrent énergiquement à la prestation de serment. Ils basèrent leur opposition sur le fait que le baron de Poederlé, né à Malines, ne pouvait, en qualité d'étranger, remplir la charge de chancelier de Brabant, et qu'il devait, en conséquence, être déclaré non qualifié pour exercer les fonctions de chancelier adjoint.

Le baron de Poederlé invoqua l'article 9 de la Joyeuse Entrée :

1 18 janvier 1659. Correspondance , t. XXXIX, f" 14.

2 26 janvier 1659. Ibid., î° 46.

« Nous n'établirons aucun chancelier ou scelleur qui ne soit issu de » mariage légitime, né en notre pays de Brabant, y demeurant et » adhérité ou y possédant une baronnie d'estoc de son chef ou du chef » de sa femme. » Il suffisait donc, selon lui, de posséder une baronnie en Brabant pour être dispensé des autres conditions requises par la Joyeuse Entrée. La conjonction ou, ajouta-t-il, s'appliquait à toute la phrase qui la précédait et non au seul mot adhérité, car on ne pouvait être possesseur d'une baronnie brabançonne sans être adhérité en Brabant1.

En cas de doute, les privilèges devaient toujours être interprétés dans leur sens le plus étroit, le plus restrictif, car toutes les concessions faites par le souverain à ses sujets étaient des restrictions apportées par lui à son autorité et ne pouvaient être admises qu'à condition d'être clairement et formellement exprimées.

Le baron de Poederlé invoqua ensuite les précédents et cita plusieurs chanceliers, d'origine étrangère, admis à remplir leurs fonctions en vertu de l'achat ou de l'engagère d'une baronnie brabançonne. Tels furent Jean de la Bouverie, président du parlement de Malines, originaire d'Artois, investi, en 1481, de la dignité de chancelier, grâce à la possession de la seigneurie de Bierbeek qui lui fut engagée la même année par Philippe de Croy, en garantie d'un prêt de 18,000 couronnes d'or2; Jean de Houthem, né à Malines, nommé chancelier en 1486 et créé, pour calmer l'opposition des Etats, baron de Houthem Sainte- Marguerite par l'empereur Frédéric III, en 1488 3; Guillaume de Stradio, nommé chancelier en qualité de seigneur d'Orbais et de Malèves ; Jean le Sauvage, président du conseil privé, qui prit en engagère d'une rente de 2,000 couronnes d'or la baronnie de Bierbeek, appartenant à Guillaume de Groy4; Englebert Vanden Daele, à qui Jean de Mérode céda en 1540 la baronnie de Leefdael5.

Les députés de Bruxelles répliquèrent que la conjonction ou ne se

1 Voir la note 3, page 5.

2 Cour féodale de Brabant, reg. 125, f° 148.

3 Butkens, Trophées de Brabant, supplément, t. II, p. 22. * Cour féodale de Brabant, reg. 128, flS 471, 492.

3 De Pape, reg. H, f° 103.

lis LE CONSEIL DE BRABANT

rapportait qu'aux mots immédiatement précédents : y demeurant et adhêrité et non à l'ensemble de la phrase, sinon on pourrait prétendre que la possession d'une baronnie brabançonne dispensait, non seulement de la qualité de brabançon de naissance, mais encore de l'obligation d'être issu de légitime mariage. Or, jamais personne n'avait osé soutenir qu'une fonction publique pût être confiée en Brabant à un bâtard. Le mot stamme (stoc, estoc) \ dont le sens primitif est souche, tronc d'arbre, était employé dans la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol pour désigner les biens patrimoniaux dont les anciens possesseurs étaient brabançons de naissance. La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon le remplaça par le mot baenrotstamme (baronnie d'estoc) qui s'appliquait aux fiefs, dont les anciens possesseurs étaient barons et qui étaient possédés à titre de baronnie depuis un temps plus ou moins long. Or, la baronnie de Poederlé était de création récente, car Philippe de Steenhuys avait été créé baron par lettres patentes du 16 mars 1653.

A l'argument tiré de l'admission par les Etats de chanceliers étrangers, grâce à l'acquisition d'une baronnie brabançonne, les députés de Bruxelles répondirent qu'une infraction à un privilège ne rendait pas ce privilège caduc 2.

Néanmoins, ils se déclarèrent prêts à renoncer à leur opposition et à admettre le chancelier adjoint, si le gouvernement leur accordait des lettres de non-préjudice et leur garantissait par écrit que Fadmission du baron de Poederlé ne constituerait pas un précédent que l'on pourrait invoquer plus tard pour contester leurs droits et leurs privilèges.

1 Voir la note 2, page 18.

2 Dans ses remarques sur l'ordonnance de 1604, le conseiller de Wynants dit :

« Si je devois exprimer ma pensée sur les raisons ci-dessus dites, il me paroit que le

» parti du Roy et de Monsieur de Steenhuys n'étoit pas moins fondé que celui des États.

» Car faisant attention à l'esprit de l'article et au but de ceux qui l'ont stipulé avec le prince,

» il semble qu'ils ont eu en vue d'exclure les étrangers dont la direction est souvent

» fâcheuse et peu affectionnée aux gens et aux privilèges du païs, pour le peu d'intérêt qui

» les y attache. Mais, se trouvant possesseurs d'une terre si considérable qu'une baronnie

» et devenant par là membre de l'état noble, l'intérêt et l'affection qu'on prend régulièrement

m pour le bien d'un païs et pour les affaires d'un corps dont on fait partie, fait assez

» présumer qu'on aura tout le soin nécessaire pour les avantages de ce païs, de ce corps,

» de cette province et éloigne ou détruit suffisamment les présomptions contraires. »

Impatienté par cette longue discussion, le marquis de Caracena4, gouverneur général des Pays-Bas en l'absence de don Juan, déclara aux Etats, le 4 février 1659, que le service du roi et le bien public requéraient l'entrée en fonction immédiate du baron de Poederlé et leur ordonna de l'admettre dans les six jours; passé ce délai, le serment serait considéré comme valablement prêté. Les États laissèrent cette sommation sans réponse. Le gouverneur général revint à la charge le 26 juin 1659 et demanda aux Etats de lui faire connaître, dans la huitaine, le jour choisi par eux pour la prestation du serment du chancelier adjoint. Les Etats se bornèrent à répondre qu'aussi longtemps que les députés de Bruxelles seraient dune opinion contraire à celle des autres membres, ils ne pourraient prendre de résolution ni fixer de date.

Sur ces entrefaites, un nouvel incident souleva l'animosité des Etats contre le chancelier adjoint. Lors de sa nomination, le baron de Poederlé avait reçu du chef-président du conseil privé, Charles de Hovines, une instruction secrète, lui prescrivant de favoriser, autant qu'il serait en son pouvoir, la prétention du conseil privé de contraindre le conseil de Brabant à reconnaître son autorité.

Cette instruction, datée du 16 septembre 16582, lui donnait pour mission : 1° de chercher à amener le conseil de Brabant à accepter les décrets et résolutions du gouvernement, dépêchés par le canal du conseil d'Etat ou du conseil privé et à les exécuter sans réclamation ; 2° de tenir la main à la stricte et ponctuelle observation par Je conseil de Brabant de ses règlements et ordonnances ; 3° d'éviter les conflits entre les deux conseils, et, en attendant la décision du roi, de faire observer le projet de règlement soumis par don Juan à l'approbation de S. M.3.

Le baron de Poederlé s'engagea par serment à exécuter ces instructions, mais il négligea de tenir sa promesse et prit même le parti du conseil de Brabant contre le conseil privé. Le chef-président se vengea de cette défection en révélant aux Etats l'instruction secrète qu'il avait

1 Don Louis de Benavides Carillo y Toledo, marquis de Fromista et de Caracena, comte de Pinto.

2 De Pape, reg. B, f° 12o.

:! Voir page 144.

donnée au chancelier adjoint. Le clergé et la noblesse se réunirent et prirent, le 13 septembre 1659, une résolution portant qu'à la suite d'un examen plus attentif de leurs privilèges, ainsi que des arguments du baron de Poederlé, ils refusaient de recevoir son serment.

Dans l'espoir de mettre un terme à l'opposition des Etats, le marquis de Caracena leur déclara, ainsi que le lui avaient demandé les députés de Bruxelles, que l'admission du baron de Poederlé ne porterait aucun préjudice aux privilèges garantis par la Joyeuse Entrée, et ne pourrait jamais être invoquée comme un précédent (13 avril 1660).

Les députés de Bruxelles acceptèrent cet acte de non-préjudice et déclarèrent consentir à l'admission du baron de Poederlé, mais il n'en fut pas de même des deux premiers membres. Le clergé (à l'exception de l'archevêque de Malines), l'abbé de Gembloux, chef de la noblesse, le marquis de Melin, le comte de Grimberghe, les barons de Wemmel, de Goyck, d'Hoboken et de Herent4, présentèrent une requête au conseil de Brabant,, lui demandant de décider par voie de justice que, pour exercer' les fonctions de chancelier, il fallait être né en Brabant et que la possession d'une seigneurie brabançonne était insuffisante pour rendre un étranger apte à les remplir.

Le conseil fit communiquer cette requête au chancelier adjoint et lui ordonna d'y répondre dans la huitaine. Le baron de Poederlé ne tint aucun compte de cet ordre, mais il recourut au marquis de Caracena. Par lettre du 30 août 1660, celui-ci fit savoir aux Etats qu'il les autorisait à s'adresser directement à Madrid et à demander au roi d'interpréter l'article 9 de la Joyeuse Entrée. Il leur enjoignit de recevoir le serment du baron de Poederlé en attendant la décision rovale, et de renoncer au procès qu'ils lui avaient intenté au conseil de Brabant, leur donnant l'assurance que cette concession n'exercerait aucune influence sur la solution à donner à leur différend.

1 André Ouesen, ancien évêque de Ruremonde, archevêque de Malines (1657-1667). Martin Braeck, comte-abbé de Gembloux. Don Philibert de Sotomayor Manoel y Benavides, marquis de Melin, seigneur de Palomar. Guillaume Henri, prince d'Orange, comte de Grimberghe. Philippe-Albert Taye, baron de Wemmel. Engleberl-Francois Taye, baron de Goyck François, comte d'Ursel, baron d'Hoboken. René de Mol, chevalier, baron de Herent.

LE CONSEIL DE BRABANT j-jl

Le 14 octobre 1660, les Etats se réunirent en assemblée générale pour voter un subside demandé par le gouvernement.

Après le vote du subside, quelques membres de la noblesse, partisans du baron dePoederlé, sachant que les députés de Bruxelles avaient décidé de renoncer à leur opposition, requirent le greffier Bouton de donner lecture de leur résolution.

Le greffier s'excusa, alléguant que cette lecture ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée, et se retira.

La même demande fût adressée au greffier Van Ghindertalen ; sous prétexte qu'il n'était pas d'usage de faire connaître l'opinion des villes aussi longtemps que les deux premiers membres des Etats ne s'étaient pas mis d'accord, il répondit également par un refus.

Pressé par l'archevêque de Malines, le duc d'Arscliot et le prince de Bournonville \ le greffier demanda que la question fut mise aux voix. Le clergé seul se prononça contre la lecture de l'opinion des députés de Bruxelles. Le greffier déclara alors qu'il persisterait dans son refus aussi longtemps que les membres des Etats ne seraient pas parvenus à s'entendre. Le duc d'Arschot et le prince de Bournonville s'emportèrent contre Van Ghindertalen et proférèrent contre lui des injures et d<is menaces, « disant qu'il était un désobéissant, un coquin, un b...., avec » des mort-Dieu, et, selon quelques-uns, fut parlé de coups de bâton » à donner par les laquais, de plaintes à Son Excellence, et qu'on le ? ferait châtier ».

« C'est la comédie du maître valet ! » s'écria le prince de Bournonville, en faisant allusion à une pièce de théâtre représentée quelques jours auparavant.

Le greffier se contenta de leur répondre « qu'il vivait sous un bon » roi et dans un pays de justice et qu'il attendrait son châtiment s'il » lavait mérité » .

Le pensionnaire de Bruxelles déclina à son tour l'invitation qui lui fut faite par les membres de la noblesse de remplacer les greffiers.

1 Philippe-François d'Arenberg, duc d'Arscliot. Alexandre, prince de Bournonville, seigneur de Buggenhout.

Enfin le pensionnaire d'Anvers consentit à donner lecture de l'opinion des députés de Bruxelles, puis l'assemblée se sépara *.

Le clergé et les nobles opposants adressèrent une nouvelle requête au conseil de Brabant, le 7 septembre 16G0, demandant itérativement <pie le baron de Poederlé fût déclaré incapable de remplir les fonctions de chancelier. Au lieu de répondre à cette requête qui lui avait été communiquée par le conseil, le baron de Poederlé se plaignit au gouverneur général.

Le marquis de Garacena donna ordre aux Etats d'admettre le chancelier adjoint immédiatement et sans la moindre réplique, sous peine d'encourir l'indignation de S. M.

Les Etats se réunirent le 20 janvier 1661. Le conseiller Jean Van Thulden, remplaçant, en qualité de doyen du conseil, le chancelier malade, donna lecture de l'ordre du gouverneur général. A peine se fut-il retiré que le baron de Poederlé fit son entrée dans la salle des séances, prit place sur le siège réservé au gouverneur général et exhiba ses lettres patentes de nomination. Le greffier en donna lecture et demanda ensuite aux Etats quelle réponse devait être faite au chancelier adjoint. Les abbés à l'unanimité, sauf l'archevêque de Malines, répondirent qu'ils ne prendraient de résolution que lorsque le baron de Poederlé aurait quitté la salle. Quoique la majorité des nobles et les députés des villes eussent décidé d'obtempérer aux ordres du gouvernement, les abbés persistèrent dans leur opposition. Le baron de Poederlé tira alors, d'un sac de velours noir qu'il avait apporté, un missel et une feuille de papier contenant la formule du serment.

Les abbés protestèrent bruyamment et se retirèrent dans une autre salle où ils furent rejoints par les nobles opposants et par les greffiers. Sans se laisser arrêter par cette démonstration, le baron de Poederlé prêta serment entre les mains de l'archevêque de Malines en présence des quelques nobles restés dans la salle et des députés des villes. 11 fit ensuite prier les greffiers d'apporter leurs registres et d'y insérer l'acte de prestation de son serment. Les greffiers, à l'instigation du clergé,

1 Correspondance, I. XLIII, loi. 40.

répondirent qu'ils ne rentreraient dans la salle qu'après le départ du chancelier adjoint. Celui-ci se retira en protestant d'avance contre toute nouvelle délibération des Etats.

Les abbés s'empressèrent de demander au conseil l'annulation de ce serment.

Le conseil ordonna la communication de leur requête au chancelier adjoint ainsi qu'aux membres des Etats qui avaient reçu le serment1, mais le gouvernement parvint de nouveau à étouffer l'affaire en évoquant le procès.

A la demande du duc d'Arschot, le gouverneur général donna ordre de faire poursuivre le greffier Van Gindertalen par l'office fiscal, en raison de sa conduite dans la séance du 14 octobre. De son côté, le baron de Poederlé adressa au gouverneur général une plainte à charge de Van Gindertalen qu'il accusa d'avoir soulevé les Etats contre lui. Il affirma que depuis plus de deux ans, le greffier n'avait négligé aucune occasion de lui témoigner son hostilité, qu'il ne tenait aucun compte des ordres du chancelier adjoint, qu'il se conduisait en maître et en chef des Etats, qu'il refusait d'accepter et d'enregistrer les décisions favorables au baron de Poederlé, que par ses intrigues et ses calomnies, il avait entraîné le clergé et une partie de la noblesse à modifier leur opinion et à revenir sur leur décision, en refusant, par leur résolution du 23 septembre 1659, d'accepter le serment du chancelier adjoint. Il demanda au gouverneur général de casser et d'annuler leur résolution et de maintenir celle du 14 décembre 1658 2.

Van Gindertalen, à son tour, demanda, dans une requête adressée au conseil de Brabant, l'annulation, par voie de justice, de la lecture faite aux États par le pensionnaire d'Anvers

Pour instruire ces différentes affaires, le gouverneur général institua une jointe ou tribunal spécial composé, outre le conseil privé, des conseillers de France et Vander Zypen, du grand conseil, Bailly et de Fresne, du conseil de Brabant. Il ordonna à l'avocat fiscal du grand

22 janvier 1661. De Pape, reg. H, f° 24. — Correspondance, t. XLIII, f° 18. De Pape, reg. H, f° 34.

conseil Laurin d'intervenir au procès, à côté du chancelier adjoint, pour défendre les droits du souverain4.

Le conseil de Brabant et les Etats protestèrent contre l'institution de ce tribunal extraordinaire. Les Etats demandèrent même au conseil de déclarer nuls et sans valeur tous les actes de procédure qui pourraient y être faits, et d'ordonner à l'avocat fiscal de Brabant, De Pape, de se joindre à eux pour le maintien de l'autorité du conseil et des privilèges du duché. En vain l'avocat fiscal représenta-t-il que, les juges délégués ayant été nommés par le gouvernement, il ne pouvait agir contre eux sans agir en même temps contre le gouverneur général, ce qui lui était formellement interdit par ses lettres patentes de nomination, le conseil décida que la requête des Etats serait communiquée au baron de Poederlé et que l'avocat fiscal interviendrait au procès en leur faveur.

De Pape en référa au gouverneur général qui lui défendit d'obtempérer aux ordres du conseil, et lui prescrivit de se joindre au chancelier adjoint et de soutenir avec lui la demande d'annulation de la résolution du 13 septembre 1659 2.

Le marquis de Caracena enjoignit en même temps au conseil de ne donner, jusqu'à nouvel ordre, aucune suite à la requête présentée par les Etats3.

Le chancelier Asseliers mourut le 28 novembre 1661 et le baron de Poederlé le remplaça immédiatement. Il s'empressa de signifier au conseil de Brabant qu'il considérerait comme sans valeur toute décision prise à son égard, dans laquelle le conseiller Van Thulden et ceux de

1 10 octobre 1601. De Pape, reg. H, f° 35. Adrien de France, chevalier, seigneur de Noyelles, avocat, fut nommé conseiller au grand conseil le 3 février 1646. Il fut élevé à la dignité de président au mois d'août 1663 et mourut en 1668.

Bernard-Alexandre Vander Zypen, avocat, né à Malines, neveu du célèbre jurisconsulte Zypœus, fut nommé conseiller le 6 janvier 1661 et procureur général le 21 mai 1664. En 1676, il se démit de cette fonction et reprit son siège de conseiller; il mourut le 12 août 1686.

Henri-Florent Laurin, chevalier, seigneur de La Haye, fut nommé conseiller au grand conseil en septembre 1653 et conseiller avocat fiscal le 14 mai 1657 ; il mourut la 6 mars 1662.

"l Cartulaires et manuscrits, Conseil de Brabant, n" 651a.

3 21 novembre 1661. De Pape, reg. H, f° 53.

LE CONSEIL DE BRABANT loo

ses collègues qui s'étaient opposés à sa prestation de serment, ne se seraient pas récusés. Il lui fit savoir aussi qu'il revendiquait tous les émoluments de la charge de chancelier et menaça le doyen du conseil, les greffiers et les secrétaires de leur demander personnellement compte de toutes les sommes qu'ils auraient reçues ou encaissées du chef de ces émoluments et d'exiger d'eux des dommages-intérêts pour toute mesure préjudiciable à ses droits1.

Philippe IV, informé par le marquis de Caracena de l'opposition du clergé à l'admission du baron de Poederlé, déclara qu'il ne voulait porter aucune atteinte aux privilèges du duché de Brabant et suspendit le tribunal spécial nommé par le gouverneur général.

Il se réserva le droit de décider lui-même la question et ordonna au gouverneur général et aux Etats de Brabant de lui transmettre les actes, les titres et les documents qui avaient été produits dans la discussion de cette affaire 2.

Le 23 janvier 1663, le marquis de Caracena fit savoir au clergé, par ordre du roi, que l'intérêt public et le bien du pays exigeaient que leur différend avec le baron de Poederlé fut terminé à l'amiable plutôt que tranché par voie de justice. Il le requit de nouveau de consentir à l'admission du chancelier et lui transmit, au nom du roi, une déclaration par laquelle S. M. promettait que la nomination du baron de Poederlé aux fonctions de chancelier ne pourrait être invoquée comme précédent et qu'elle ne porterait aucun préjudice au privilège, que les Etats soutenaient leur appartenir, de pouvoir repousser comme non qualifié tout chancelier né hors du duché de Brabant, lors même qu'il y posséderait une baronnie.

Le lendemain, les abbés votèrent une résolution portant qu'ils espéraient que S. M. aurait toujours à cœur de respecter les privilèges, les usages et les Joyeuses Entrées du pays, et qu'ils consentaient à admettre le chancelier sous le bénéfice de l'acte de non-préjudice remis par le roi (24 janvier I663)3.

1 De Pape, reg. H, f° 31.

2 12 mai 1662, De Pape, reg. H., fol. 73. :i I);: Pape, reg. H, fol. 90 et 94.

Le baron de Poederlé prêta serment en qualité de chancelier et de garde des sceaux, mais il ne put, comme la plupart de ses prédécesseurs, remplir les fonctions de garde des chartes et des privilèges de Brabant, car l'article 2 de la Joyeuse Entrée exigeait de ce fonctionnaire la qualité de brabançon de naissance, sans faire aucune exception en faveur des étrangers possesseurs de baronnies brabançonnes.

La soumission des Etats mit fin à la résistance du conseil, mais ne put ramener le calme dans les esprits ni faire disparaître toute trace d'animosité et de ressentiment. Le chancelier surtout garda une profonde rancune au conseil de son opposition et ne négligea aucune occasion de la lui témoigner : aussi de nombreux conflits et de fréquents démêlés s'élevèrent-ils entre eux.

A l'occasion de la naissance d'un prince d'Espagne et de l'arrivée à Bruxelles, en qualité de gouverneur général des Pays-Bas, de don Francisco de Moura y Cortereal, marquis de Castel Rodrigo, le conseil de Brabant fut invité, ainsi que les autres autorités constituées, à assister en corps au Te Deum, chanté le 6 novembre 1664 dans l'église de Ste-Gudule. Le chancelier convoqua le conseil le jour même du Te Deum et lui notifia la décision prise par le conseil d'Etat, dont il était membre, de se rendre à l'avenir en corps à toutes les cérémonies publiques et d'y occuper le rang auquel il avait droit *. Le chancelier ajouta qu'en suite de cette décision, il prendrait place, en se rendant à l'église, parmi les membres du conseil d'Etat.

Les conseillers le supplièrent de renoncer à cette innovation et de se rendre à Ste-Gudule à la tête du conseil de Brabant, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs ; ils lui représentèrent que le temps faisait défaut pour porter la difficulté à la connaissance du gouverneur général et attendre ses ordres : le chancelier fut inflexible.

Pour éviter le scandale et ne pas provoquer de désordre pendant la cérémonie, le conseil prit la résolution d'occuper dans le chœur de l'église sa place accoutumée et de présenter ses doléances au marquis

1 Cette décision avait été prise à la suite d'une invitation à assister en corps au Te Deum, adressée au conseil d'État par erreur et contrairement aux usages, sur l'ordre du nouveau gouverneur général.

de Castel Rodrigo immédiatement après le Te Deum. Il exposa dans sa plainte que le chancelier était le chef du conseil de Brabant, que l'office de chancelier était supérieur en dignité à toutes les autres charges dont ce magistrat pouvait être investi et qu'il serait inconvenant de voir le conseil paraître sans son chef aux Te Deum et autres cérémonies publiques.

De tout temps, les chanceliers se rendaient à la tête du conseil de Brabant à toutes les fêtes auxquelles le conseil était invité à assister en corps, bien qu'ils eussent presque tous fait partie du conseil d'Etat. Le public verrait dans cette innovation une marque de dédain pour la première et la plus éminente des charges du duché de Brabant. Le conseil d'Etat n'avait jamais fisruré dans les cérémonies officielles, ses membres se joignaient aux corps constitués auxquels ils appartenaient. Le conseil termina sa protestation en priant le gouverneur général d'ordonner au chancelier de respecter les anciens usages.

Le marquis de Castel Rodrigo donna raison au conseil; il enjoignit au baron de Poederlé d'occuper à l'église, à la cour et dans toutes les cérémonies officielles sa place accoutumée, sans pouvoir se joindre aux autres conseils dont il pourrait être membre.

Le chancelier, à qui une copie authentique de ce décret fut remise en présence de tout le conseil assemblé, promit de se conformer aux ordres du gouverneur général *-.

Un autre conflit surgit entre le chancelier et le conseil au sujet du droit d'apostiller les requêtes et de désigner les conseillers chargés de faire rapport des procès. Le 31 décembre 1664, le baron de Poederlé fit signifier par huissier aux secrétaires et aux greffiers du conseil une ordonnance leur prescrivant de lui remettre toutes les requêtes présentées à leurs comptoirs, afin qu'il pût en prendre connaissance et les apostiller. Il leur ordonna également de lui transmettre tous les dossiers, même ceux des moindres incidents de procédure, pour être distribués par lui au conseiller qu'il choisirait pour rapporteur.

Les secrétaires et les greffiers en référèrent au conseil qui déclara

1 22 novembre 1Cfi4. Consultes, reg. IX, fol. 26G.

i:„s LE CONSEIL DE BRABÀNT

l'ordonnance illégale et invita le chancelier à la rapporter. Sur son refus, le procureur général reçut l'ordre d'adresser au conseil une plainte à sa charge.

Le procureur général exposa que la prétention du chancelier (I apostiiler lui-même les requêtes présentées au conseil étail contraire au décret du 5 juin 1557 ', confirmé par l'article 11 de l'ordonnance de 1604 sur le style de procédure ; les requêtes devaient être apostillées par les deux maîtres des requêtes de service et être envoyées ensuite au chancelier, chargé de s'assurer si les provisions dépêchées par les secrétaires étaient conformes aux apostilles. Le chancelier avait incontestablement le droit de désigner les conseillers rapporteurs, mais les greffiers étaient autorisés, par l'article 79 de la même ordonnance, à remettre les procès incidentels au rapporteur de la cause principale, sans nouvelle distribution.

Le conseil communiqua cette requête au baron de Poederlé avec ordre d'y répondre dans la huitaine et défendit provisoirement aux greffiers et aux secrétaires de tenir compte de l'ordonnance du 31 décembre 1664 2.

Le baron de Poederlé répondit qu'il était seul maître des requêtes ; que les ordonnances du 14 février 1500 et du 20 mars 1531 réservaient au chancelier le droit de lire et d'apostiller les requêtes et les suppliques adressées au conseil. Lorsqu'elles présentaient certaines difficultés ou lorsque le chancelier n'avait pas le temps de les lire lui-même, il pouvait se faire remplacer par deux conseillers à son choix et les changer aussi fréquemment qu'il lui plaisait. Toutes les requêtes, toutes les lettres adressées au conseil par le roi, le gouverneur général, les autorités ou les particuliers étaient remises au chancelier qui seul avait le droit de les ouvrir et d'en prendre connaissance. S'il prétendait désigner les rapporteurs des procès incidentels, c'était parce qu'il avait appris que les plaideurs parvenaient à faire rapporter leurs procès par les con-

1 Voir page 400.

; t(i janvier 16(55. Correspondance, t. XLVIII, f° <S. — Office fiscal de Brabant, farde n° i784. '

seillers qu'ils avaient choisis eux-mêmes. En sa qualité de chef et de directeur du conseil, il avait le droit de rendre des ordonnances de cette nature chaque fois qu'il le jugeait nécessaire.

Le chancelier, on le voit, tenait pour non avenu le décret de 1585, transférant aux maîtres des requêtes le droit d'apostille qui jusque là avait appartenu au chancelier; aussi le gouverneur général, à qui le différend fut soumis, lui donna-t-il tort.

Quelque temps après, le conseiller Jacques Van Gutschoven, faisant fonction d'avocat fiscal en l'absence de de Pape, présenta plusieurs requêtes au conseil en les adressant à la cour. Le chancelier biffa l'adresse et renvoya les requêtes à Van Gutschoven, en mettant en marge l'apostille suivante : « Soit adressé au chancelier selon l'usage et les » ordonnances1 ». Van Gutschoven, à l'instigation de ses collègues, se plaignit au gouverneur général qui renvoya sa plainte au conseil en le requérant de donner son avis. Le conseil répondit que l'avocat fiscal avait, comme tout le monde, le droit d'adresser ses requêtes, soit à monsieur le chancelier et autres du conseil de Brabant, soit au roy en son conseil, soit à la cour, ou d'employer toute autre formule analogue. D'après les articles 109 et 118 de l'ordonnance de 1G04. les requêtes devaient être présentées au conseil et non au chancelier, bien que d'ordinaire, dans l'adresse des requêtes, le chancelier fût nommé le premier et parfois même seul. Lorsqu'une requête portait une adresse peu convenable, le chancelier devait la soumettre au conseil, mais il ne pouvait ni la renvoyer à son auteur, ni l'annuler de sa propre autorité2.

Le chancelier, au lieu de répondre à la plainte de Van Gutschoven, comme il en avait été requis par le conseil, adressa à son tour une plainte au conseil privé qu'il essaya de saisir de la question. 11 déclara en même temps au conseil de Brabant qu'il le récusait comme juge dans cette affaire, parce que le conseil avait pris ouvertement parti contre lui en appuyant la requête de Van Gutschoven et en la transmettant au gouverneur général .

1 Office fiscal de Brabant, farde n° 5560. — Correspondance, t. L, f° 20^. ■l de Pape, reg. V, t° 177.

Pour éviter un nouveau conflit entre le conseil privé et le conseil de Brabant, le marquis de Castel Rodrigo trancha lui-même la question en décidant que c'était au conseil tout entier et non au chancelier seul que les plaideurs demandaient justice; en conséquence, il ordonna qu'à l'avenir les requêtes porteraient comme suscription : Au Roy en son conseil. Cette formule fut complétée par une décision du conseil, statuant que les requêtes seraient adressées : Au Roy en son conseil ordonné en Rrabant l.

Le 6 septembre 1G63, le marquis de Caracena requit le conseil, au nom du roi, de lui faire un rapport sur la manière dont les conseillers, secrétaires, greffiers et suppôts observaient leurs ordonnances et leurs instructions et de lui donner un avis motivé sur les modifications et changements qu'il jugerait utile d'y introduire. « Pour parvenir », ajoutait le gouverneur général, « à une entière et parfaicte tranquillité » et repos des peuples de ces provinces, il ne suffit que Dieu et S. M. » leur ayent donné la paix, qui faict cesser les bruicts et les remuemens » des armes aux champs, si l'on ne leur procure encores la cessation » de la guerre domesticque et des mangeries causées par la trop grande » multitude et durée des procès, et de la chicane qui s'est introduicte » insensiblement et s'est grossie démesurément es tribunaulx et sièges de » justice, par l'avarice de ceulx qui buttent plus à la rapine des patri- » moines qu'à desmesler les parties qui sont nécessitées de plaider2 » .

Le chancelier convoqua les deux chambres du conseil pour délibérer sur cette question, mais il se heurta au mauvais vouloir des conseillers qui traînèrent la discussion en longueur, prétextant tantôt la nécessité de vider des procès urgents, tantôt l'impossibilité de réunir les deux chambres. Ils tentèrent même de rejeter la responsabilité de leur conduite sur le chancelier, et l'accusèrent de vouloir les forcer à délibérer après les heures de séance ordinaire, lorsqu'ils étaient fatigués par cinq heures d'audience.

Quand le marquis de Castel Rodrigo fut désigné pour remplacer au gouvernement général des Pays-Bas le marquis de Caracena, le roi

1 13 janvier 1668, De Pape, reg. N, f" 171. — Consultes, reg. \. f° 201

2 de Pape, reg. F, f 4o3.

Philippe IV lui donna pour instruction de prendre des mesures rigoureuses et énergiques, à l'effet d'obtenir la stricte observation des ordonnances et règlements du conseil. Le marquis de Castel Rodrigo s'adressa au conseiller avocat fiscal De Pape et lui demanda un mémoire indiquant, article par arlicle, la manière dont l'ordonnance de 1004 était exécutée ; il lui enjoignit de ne plus tolérer aucune infraction à ses dispositions et d'informer immédiatement le gouverneur général de toutes celles qui pourraient se commettre1.

Le mémoire de l'avocat fiscal- fut soumis au célèbre jurisconsulte Pierre Stockmans, conseiller privé et ancien conseiller de Brabant, qui fut chargé de l'examiner et de formuler un projet de règlement sur la meilleure manière de remédier aux abus constatés en matière de justice.

Stockmans estima qu'il était inutile de rédiger de nouveaux règlements, que les ordonnances existantes étaient suffisantes et bien conçues, et que la multiplicité des lois était une source d'embarras pour la magistrature et les plaideurs. Les abus dont on se plaignait provenaient surtout de la non-observation des règlements du conseil ; le remède le plus rationnel et le plus sûr était de les faire observer avec plus d'exactitude, de faire republier les articles que le conseil avait laissé tomber en désuétude et d'abroger ceux que l'expérience avait condamnés :î. Le succès de la réforme dépendait surtout du zèle et de l'énergie du chancelier, ainsi que de la vigilance du procureur général chargé de poursuivre les transgresseurs.

De concert avec l'avocat fiscal De Pape, Stockmans rédigea un règlement en 32 articles et proposa au gouverneur général de le mettre provisoirement à exécution en attendant l'approbalion du roi.

Ce projet de règlement supprimait quelques articles de l'ordonnance de 1004 reconnus inutiles, précisait le sens de certains autres qui avaient donné lieu à des interprétations diverses, et remettait en vigueur plusieurs dispositions tombées en désuétude.

1 Dl Pape, reg. F, F bol.

2 De Pape, reg. F, f° 4o6.

3 De Pape, reg. F, fol. imbis.

Bien que l'ordonnance de 1604 fût son œuvre, le conseil avait, de sa propre autorité, abrogé ou transformé plusieurs de ses prescriptions.

Une des plus curieuses modifications qu'il fit subir à ses instructions et l'une de celles qui donnèrent lieu aux plus criants abus, fut le mode de juger connu sous le nom de visite des procès ou judicature per maniis.

D'après les termes de l'ordonnance de 1604, le conseiller-rapporteur donnait lecture, en séance du conseil, de son rapport ou recueil, les conseillers opinaient à tour de rôle, le rapporteur en premier lieu, ensuite le conseiller-commissaire s'il y avait eu enquête, puis les autres conseillers selon leur rang, le chancelier concluait d'après la pluralité des opinions, le rapporteur rédigeait le dicîum de la sentence qu'il soumettait à l'approbation du conseil, et le chancelier rendait le jugement exécutoire en mettant au bas du dktum le mot fiatK

Vers le commencement du xvne siècle, lorsque l'instruction par écrit se fut généralisée, les conseillers, désireux de se soustraire à l'obligation de se réunir chaque jour au conseil, trouvèrent bon de substituer aux prescriptions de l'ordonnance, l'usage suivant : quand l'instruction du procès était close, le rapporteur transmettait le dossier, accompagné d'un billet contenant son opinion, à l'un des conseillers faisant partie de la même chambre que lui. Celui-ci, après en avoir pris connaissance, inscrivait son opinion à la suite de celle du rapporteur et lui renvoyait le billet et le dossier. Le rapporteur les faisait remettre à un second conseiller, puis successivement à tous les autres conseillers de sa chambre. Lorsque le procès était mis sur le tapis, le rapporteur, au lieu de faire un recueil, se bornait à donner lecture des opinions ; chaque conseiller justifiait la sienne en peu de mots et le plus ancien des conseillers présents, à l'exclusion du rapporteur, concluait d'après la pluralité des opinions émises. Ces dernières formalités furent bientôt considérées comme inutiles ; lorsque le rapporteur avait réuni les cinq opinions conformes, nécessaires pour donner naissance à une sentence, il rédigeait le dktum lui-même, sans prendre l'avis de ses collègues, sans soumettre le dossier aux autres conseillers de sa chambre et renvoyait au chancelier pour le faire fiaier.

'Articles 83, 86, 87, 91.

Le conseil prit ainsi l'habitude de ne plus se réunir en séance, sauf pour la décision des procès d'importance majeure.

Le règlement proposé par Stockmans ne supprimait pas complètement la judicature per manus. Il décidait qu'on rapporterait en chamhre, conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1604, les causes fiscales, les procès en matière d'appel, de réformation ou de grande révision, les lettres de rémission, d'abolition, de rappel de ban, de sûreté de corps et, en règle générale, tous les procès dont la valeur excédait la somme de 000 florins. Les débats incidentels et les procès d'une valeur inférieure à cette somme pouvaient provisoirement et à titre de tolérance être décidés per manus, mais le conseil devait s'engager à soumettre à bref délai un projet de règlement sur cette forme de juger les procès au gouverneur général qui statuerait comme il trouverait convenir.

Le règlement de Stockmans fut transmis le 9 mai 1665 à l'avis du chancelier. Y trouvant la condamnation de diverses pratiques abusives dont ses prédécesseurs et lui s'étaient rendus coupables, le baron de Poederlé refusa de s'expliquer sur ce projet, formé sans sa participation, qu'il représenta comme une œuvre de vengeance dirigée contre lui par le conseiller avocat fiscal. Il demanda ensuite l'autorisation de faire examiner le règlement par le conseil, dont il espérait se faire un allié, mais, pressé par Castel Rodrigo, il finit par s'exécuter en janvier 1667 et désapprouva toutes les réformes et dispositions contraires aux prétentions des chanceliers d.

Nous n'avons pu découvrir si le règlement fut publié, mais il est certain qu'il ne fut pas exécuté.

Le droit de nomination des juges adjoints en matière de grande révision souleva un nouveau conflit entre le chancelier et le conseil. L'article 663 de l'ordonnance de 1604 réservait ce droit au souverain ou au conseil. Le 13 février 1664, le procureur général pria, selon l'usage, le chancelier de proposer au conseil la nomination des juges adjoints à convoquer pour siéger dans un procès en grande revision.

1 Correspondance, t. L, fuS 29 et 30.

Le chancelier lui répondit qu'il avait seul le droit de les nommer. Le procureur général demanda des instructions au conseil ; il en reçut l'ordre de lui présenter une requête, le sollicitant de faire défense aux greffiers de convoquer les juges adjoints qui n'auraient pas été pourvus d'une nomination régulière. Le conseil prit naturellement une résolution conforme à celte demande qu'il avait provoquée, et la fit signifier au chancelier par un des greffiers. Le baron de Poederlé réunit immédiatement les conseillers; après les avoir invectives et menacés, il leur déclara qu'il refusait de reconnaître leur autorité et de se soumettre à leur décision.

11 déchira ensuite la requête du procureur général ainsi que la résolution du conseil dont il exigea l'annulation immédiate. Le conseil répondit par un refus; il décida de ne tenir aucun compte des nominations de juges adjoints qui auraient été faites par le chancelier et de faire dépêcher des lettres de commission aux juges étrangers qu'il choisirait lui-même '.

Le différend fut soumis au gouverneur général qui donna de nouveau tort au chancelier.

L'admission des procureurs souleva aussi des difficultés. Le chancelier avait le droit de les nommer, après s'être assuré de leur capacité -. Il était d'usage de faire passer un examen aux candidats devant un conseiller délégué par le chancelier.

Les procureurs, en général, n'obtenaient leurs charges que moyennant finances; aussi leur nomination constiluait-elle pour les chanceliers une source importante de bénéfices.

Le nombre des procureurs s'étant démesurément accru, une ordonnance du conseil, du 21 mai 105.'), le réduisit à quarante-huit et statua qu'aucun procureur ne serait admis aussi longtemps que leur nombre dépasserait ce chiffre. Le baron de Poederlé supprima les examens et, sans tenir compte de l'ordonnance précitée, nomma une quantité de nouveaux procureurs. Le conseil leur défendit d'exercer leurs fonc-

1 De Pape, reg. R, f° 20.

Ord. de 1604; art. 322.

LE CONSEIL DE BRABANT 16îi

tions. A la plainte déposée contre lui au conseil par le procureur général, le chancelier répondit que l'examen n'était pas obligatoire, qu'il avait le droit de s'assurer de la capacité des candidats de la manière qu'il trouvait la plus convenable et de nommer autant de procureurs qu'il jugeait nécessaire. Le chancelier Asseliers, son prédécesseur, qui avait paraphé l'ordonnance du 21 mai 1653, avait lui-même, postérieurement à cette date, nommé plus de soixante-dix nouveaux procureurs ; pourquoi le conseil s'abslenait-il de prendre des mesures contre eux ?

Une transaction termina ce différend. Le chancelier consentit à ne nommer à l'avenir un nouveau procureur qu'après le décès de trois anciens, moyennant examen préalable passé devant un conseiller désigné par lui et rapport fait par l'examinateur au conseil '..

L'emploi de chauffecire de la chancellerie avait de tout temps été conféré par le chancelier lui-même à l'un de ses clercs ou de ses domestiques. Au mois de mai 1600, le chancelier Asseliers obtint du marquis de Garacena, en faveur de Jean de Mangelaer, son valet, des lettres patentes de chauffecire, dépêchées par le secrétaire audiencier, paraphées et scellées à la chancellerie. Grâce à ces patentes, l'emploi de chauffecire était transformé en office à vie et le titulaire ne pouvait plus être révoqué au gré du chancelier, mais seulement par arrêt de justice.

A la mort d'Asseliers, le baron de Poederlé nomma un autre chauffecire. De Mangelaer demanda au conseil des lettres de maintenue, qui lui furent accordées avec empressement.

Le chancelier, à qui ces lettres furent signifiées, soutint que le roi seul avait le droit de créer de nouveaux offices, que la nomination d'un chauffecire par lettres patentes constituait une innovation et qu'elle avait été obtenue subrepticement. Malgré ces raisons, le conseil ordonna au chancelier de contester les lettres de maintenue en justice.

Le chancelier pria le conseil de requérir l'avocat fiscal de se joindre à lui pour défendre les droits du souverain et poursuivre l'annulation

1 Novembre 1007. De Pape, reg. N, fol. 351. — Office fiscal de Braknit, farde u° 4784.

des lettres patentes de de Mangelaer. L'avocat fiscal refusa d'intervenir, alléguant que l'office de chauffecire avait été donné par le gouverneur général au nom du roi et qu'il n'était pas permis à l'office fiscal d'en demander la nullité sans un ordre formel du gouvernement.

Le baron de Poederlé ne voulut pas saisir le gouverneur général de cette affaire et renonça à sa prétention1.

Un autre incident, tout aussi futile, mit de nouveau aux prises le chancelier et l'avocat fiscal. Le secrétaire du conseil, Hubert Loyens, auteur d'un Traciatus de concilio Brabantiœ, dédia son ouvrage au « Très » illustre et très noble seigneur Philippe-Guillaume de Steenhuys, baron » de Poederlé, » et lui adressa, en guise de préface, une épîlre dédicatoire des plus flatteuses. Il n'en fallut pas davantage pour attirer sur son œuvre les foudres du conseil, et se voir poursuivi par le procureur général. Dans une longue requête, De Pape exposa à la cour qu'il avait trouvé dans ce livre des choses abusives, indécentes, contraires au service du roi et à l'autorité du conseil. Il reprocha à Loyens d'avoir, dans sa dédicace au baron de Poederlé, mentionné son titre de membre du conseil privé et du conseil de l'amirauté avant celui de chancelier de Brabant ; d'avoir osé affirmer dans son épitre que le baron de Poederlé apportait au conseil plus de splendeur et d'honneur qu'il n'en recevait de lui; d'avoir attribué au chancelier seul des droits et des prérogatives appartenant au conseil ; d'avoir parlé des conseillers avant de parler du conseil lui-même; d'avoir révélé un grand nombre de secrets du conseil; d'avoir émis sur les Etats de Brabant des appréciations de nature à les blesser; d'avoir déclaré que toutes les bulles apostoliques étaient soumises au placet, déclaration qui, bien que conforme à la doctrine du conseil, devait froisser inutilement la cour de Borne.

Les fonctions que remplissait l'auteur, l'octroi pour imprimer dépêché au nom du conseil, la dédicace au chancelier de Brabant pouvaient porter le public à croire que cet ouvrage avait été, sinon commandé, du moins approuvé par le conseil. Or, le livre n'avait été ni vu

' I)f. Pape, reg. H, f03 421 et suivants. — Conseil de Brabant, documents historiques, tome Ier.

ni examiné par le conseiller censeur; l'octroi avait été accordé, non par le gouverneur général, mais par le chancelier seul. L'avocat fiscal concluait en demandant l'annulation de l'octroi et Fautorisation de saisir tous les exemplaires de l'ouvrage.

Statuant sur ces conclusions, le conseil accorda l'autorisation demandée et ordonna à Loyens de reproduire l'original de l'octroi.

Lorsque le chancelier apprit cette décision, il s'emporta contre l'avocat fiscal, lui contesta la faculté de présenter une requête au conseil ou de faire procéder à une saisie de livres sans son autorisation et revendiqua le droit d'accorder des octrois quand bon lui semblait ; mais le conseil maintint sa résolution, et Loyens fut obligé de solliciter un nouvel octroi et d'expurger son ouvrage conformément aux conclusions de l'avocat fiscal1.

Une consulte, adressée le 21 janvier 1668 par le conseil au gouverneur générai, nous offre un tableau caractéristique des séances du conseil à cette époque2.

« Nous avions espéré, Monseigneur, que le temps auroit adoucy » et faict passer l'envie au seigneur chancellier de troubler ce conseil et » nous laisser paisiblement occupés aux fonctions des charges que S. M. » nous a confié, mais comme nous voions que cela vat de pis en pis, » nous nous trouvons obligez, pour empescher le progrès du scandai » publicq que cause la dissention entre le cheff et les membres du » conseil et qu'il est impossible de détenir renfermé dans la chambre de » nostre assemblée, de représenter à votre Excellence :

» Que bonne partie de nostre temps et quelquefois des sessions » entières se rendent inutiles par ses interruptions, invectives et crieries » pour des affaires sur lesquelles l'on a dix fois parlé auparavant, et ses » crieries vont à injures, et quoy que le cheff du conseil devroit estre » le premier à respecter et faire respecter le lieu sacré d'un tribunal » auquel s'administre la justice au nom du Roy, il est néantmoins que » tantost l'un des conseillers est par luy traicté de hardy, l'autre de

1 De Pape, reg. N, f° 399 ; reg. R, P 152. * De Pape, reg. N, f° 428.

» lourd buffle, tanlost il dict que le greffier a donné une fausse relation.

» tantost qu'il en a menly.

» A chasque point il prend le conseil à partie et veut estre juge

» des aucthoritez qu'il s'attribue, insistant contre le clair texte de nos

» instructions. Si le seigneur chancellier croit luy compéter aucune

» aucthorité que le conseil ne lui accorde pas, ou s'il treuve quelque

» chose qui pourroit duire pour la meilleure direction de la justice sur

» laquelle le conseil ne voudroit résoudre comme le service du Roy et du

» publicq requiert, il se devroit, soubs correction très humble, adresser

>» à vostre Excellence et lui faire ses remonstrances, et nous serons très

» aises de luy pouvoir rendre compte de nostre procédé et monstrer

» que nous n'avons aultre but que de bien faire et de nous acquitter de

» nos devoirs et que nous avons tousjours esté prompts à résoudre sur

» tout ce que le seigneur chancellier voudroit proposer ou laisser

» proposer au conseil pour l'avancement de la justice et du bien publicq,

» mesmes que nous l'en avons requis diverses fois, mais il rejette toutes

» nos délibérations et ne daigne pas de respondre à ce que nous

» proposons... »

Le chancelier de Steenhuys mourut quelque temps après, le 1- mai lfif>8.

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