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CHAPITRE X

Les conseillers aux honneurs, les conseillers extraordinaires, les conseillers expectants. — Philippe IV, par décret rendu le 13 janvier 1649, fixe le chiffre des membres du conseil à dix-sept et défend de l'augmenter. — Etablissement de la médiannate ; elle donne naissance à la vénalité des offices. — Les gouverneurs généraux ne tiennent aucun compte du décret du 13 janvier 1649, ni de celui du 15 novembre 1658 qui le confirme. — Les États font des remontrances au marquis de Castel Rodrigo. — Le conseil proteste contre les lettres patentes de conseiller, obtenues à prix d'argent par l'avocat Jacques de Condé et le trésorier d'Anvers Corneille de Man. — Il s'oppose à l'admission de ce dernier. — Il offre au gouvernement la somme que de Man lui avait promise en payement de sa charge. — Le conseil, cédant aux menaces du gouverneur général, admet de Man, mais renouvelle ses protestations. — Le conseiller Bourgeois, remplaçant le chancelier, est suspendu de ses fonctions et exilé à Saint- Omer. — Le conseil suprême de Flandre, appelé à donner son avis, blâme le gouverneur général et le conseil. — La reine régente annule toutes les nominations illégales faites par Castel Rodrigo. — Le conseil se prévaut de cette décision pour refuser à de Man le droit de siéger. — De Man réclame la restitution des sommes qu'il a payées au trésor. — La reine maintient les lettres patentes qui lui ont été accordées.

Les ducs de Bourgogne et les rois d'Espagne accordèrent parfois, aux personnages qu'ils voulaient favoriser ou dont ils désiraient récompenser les services, des lettres patentes de conseiller de Brabant aux honneurs. Ces patentes n'autorisaient le titulaire ni à siéger au conseil ni à toucher des gages, elles lui donnaient seulement le droit de jouir des immunités, prérogatives et franchises attachées à la charge de conseiller. Les souverains octroyèrent parfois aussi, lorsque le conseil était au complet, des patentes de conseiller extraordinaire avec droit d'entrer au conseil et de toucher une pension ou des gages, mais les conseillers ordinaires contestèrent la validité de ces patentes, et s'opposèrent à l'admission de leurs nouveaux collègues ; la chambre des comptes, de

son côté, refusa au receveur des domaines l'autorisation de payer les gages qui leur avaient été alloués. Les conseillers extraordinaires, auxquels il n'avait pas été accordé de pension, se trouvèrent ainsi mis sur le même pied que les conseillers aux honneurs.

Un abus plus grave en matière de nomination et qui provoqua avec raison les plaintes et les remontrances des Etats et du conseil fut celui des lettres patentes de conseiller surnuméraire, connues sous le nom d'expectatives.

Elles peuvent se diviser en générales et en spéciales. Les expectatives générales autorisaient celui à qui elles étaient accordées à occuper la première place de conseiller ordinaire devenue vacante par décès, promotion, résignation ou autrement. Le conseiller expectant était mis immédiatement par le chancelier en la réelle et actuelle possession de sa charge après avoir prêté serment entre ses mains, mais il ne pouvait pas exercer ses fonctions et il n'était admis au conseil qu'à condition d'avoir la bouche close et de rester muet.

Les expectatives spéciales permettaient au titulaire de remplacer un conseiller ordinaire spécialement désigné, lorsque sa place devenait vacante. Elles furent à l'origine accordées à la demande d'un conseiller en exercice, désireux de laisser, après sa mort, sa charge à son fils, à son gendre ou à un autre membre de sa famille. Elles prirent bientôt le caractère de véritables associations, car des conseillers obtinrent la faveur de se faire remplacer, pendant leurs absences ou leurs maladies, par le conseiller surnuméraire dont ils avaient obtenu la nomination. Les charges judiciaires devinrent ainsi non seulement héréditaires, mais encore transmissibles entre vifs, malgré le principe de droit qui n'en autorisait la collation que lorsqu'elles étaient réellement devenues vacantes.

D'après le conseil de Brabant, les expectatives n'apparurent que vers la fin du règne de Philippe IV, mais il est certain que leur origine était beaucoup plus ancienne. La première patente d'expectative générale, mentionnée dans les comptes de la recette du droit de scel, fut donnée par Maximilien au chevalier Frédéric de Witthem, le 14 octobre 1491; quelques années plus tard, le 10 février 1495

(1494 v. s.), une patente d'expectative spéciale fut accordée à Jérôme Vander Noot, nommé conseiller extraordinaire et autorisé à succéder à son père, le conseiller Wautier Vander Noot1.

Elles furent, il est vrai, assez rares pendant le xvie siècle et la première moitié du xvne, mais elles prirent une large extension sous le règne de Philippe IV.

Vers cette époque, les gouverneurs généraux, dans le but d'indemniser les conseillers surnuméraires qui ne recevaient pas de gages, leur donnèrent l'autorisation de visiter des procès per manus et de toucher des épices au même titre que les conseillers ordinaires. Le conseil remontra que, malgré la modicité des épices, fixées à 15 sols par heure au profit de chaque conseiller, les plaideurs ne cessaient de se plaindre du grand nombre de juges qu'ils avaient à salarier. L'augmentation du chiffre des conseillers admis à toucher des épices devait nécessairement redoubler les plaintes du public. De plus, le ressort du conseil se trouvait considérablement diminué par suite du mauvais succès de la guerre entreprise par l'Espagne contre les Provinces-Unies et de la conclusion du traité de paix de Munster qui avait enlevé au Brabant la ville et le quartier de Bois-le-Duc. Dans cette situation, une diminution du nombre des conseillers se comprendrait et se justifierait beaucoup mieux 2.

Philippe IV, à qui la remontrance du conseil avait été transmise, déclara, par décret donné à Madrid le 13 janvier 1G49, que le conseil de Brabant se composerait de quinze conseillers, non compris Je chancelier et l'avocat fiscal, et qu'aucune place de conseiller ne pourrait être accordée lorsque le conseil était au complet3.

Non seulement ce décret resta lettre morte pour les gouverneurs généraux, mais encore l'institution de la mêdiannate vint bientôt donner une nouvelle impulsion à leur tendance à augmenter le nombre des conseillers.

Un décret de l'archiduc Léopold-Guiilaume, daté du 13 juin 1651 4,

1 Chambre, des comptes, reg. 20784, comptes du scel.

2 9 novembre 1648. Consultes, reg. IV, f 168.

3 Correspondance, tome CCLXIII.

1 Correspondance, tome XXIX, fol. 342. — Reg. aux chartes, tome XVI, fol. 132.

décida, sous prétexte de restaurer les finances royales, que tous ceux, qui à l'avenir seraient pourvus d'une charge ou d'un office à vie aux Pays-Bas, auraient à verser dans les caisses du gouvernement, à titre de prêt, une somme proportionnée aux gages attachés à leurs emplois. Le chancelier de Brabant fut taxé à 1600 florins, le conseiller avocat fiscal à 000 florins, les autres conseillers et les greffiers à 800 florins, le procureur général à 000 florins, les secrétaires à 400 florins, le substitut procureur général à 80 florins, le premier huissier à 50 florins, les huissiers ordinaires à 25 florins, le contrôleur du scel à 10 florins, le chauffecire à 5 florins et les messagers à 3 florins. Cet impôt, déguisé sous la forme d'un emprunt, fut appelé médiannate*. L'archiduc s'engagea à rembourser les sommes prêtées, immédiatement après la conclusion de la paix. Nul fonctionnaire ne pouvait obtenir ses lettres patentes de nomination sans avoir préalablement justifié du payement de la somme à laquelle il était imposé.

Les Etats de Brabant protestèrent contre cette ordonnance et rappelèrent à l'archiduc qu'aucun impôt ne pouvait être établi en Brabant sans leur consentement. Le gouvernement avait beau qualifier de prêt Je droit établi sur les offices conférés par lui, la médiannate n'en était pas moins un impôt et non un emprunt, puisqu'elle était établie sans le consentement des prêteurs et sans qu'il leur fut accordé aucune garantie pour le remboursement des sommes prêtées.

Les officiers brabançons étaient obligés d'affirmer sous serment, en prenant possession de leur charge, que, pour l'obtenir, ils n'avaient rien donné ni promis; pourront-ils encore prêter ce serment à l'avenir? Si le gouverneur général actuel peut établir une pareille taxe, ses successeurs pourront la doubler ou la tripler, et il se rencontrera des

1 Vannate était le revenu annuel d'un bénéfice ou d'une dignité ecclésiastique que le bénéficiaire, nouvellement promu, devait abandonner à la cour de Rome, à titre de droit de dépêche. Les prêts forcés que, dans les circonstances difficiles, le gouvernement avait imposés aux membres du conseil et aux autres officiers royaux , n'avaient jamais dépassé un semestre de leurs gages. De là le nom de moitié d'annate ou médiannate donné au nouvel impôt, bien que la somme à laquelle le gouvernement taxa ses fonctionnaires équivalut souvent a trois ou quatre semestres de leurs gages.

particuliers qui, à défaut de capacité ou de taient, offriront des sommes de plus en plus considérables et mettront les fonctions de juges aux enchères, au grand détriment des plaideurs. De pareils magistrats rendront la justice vénale et donneront toujours gain de cause aux plus offrants, « estant nécessaire qu'ils vendent en détail ce qu'ils auroient » achapté en gros » .

Les membres du conseil étaient taxés à une somme hors de toute proportion avec le montant de leurs gages. Les nécessités présentes pouvaient justifier une demande extraordinaire d'aides ou de subsides que les États étaient prêts à examiner, elles n'excusaient pas une infraction aux privilèges du duché1.

Le gouverneur général ne tint aucun compte de cette remontrance et maintint son décret.

Les appréhensions des Etats ne tardèrent pas à se réaliser; le décret du 3 juin donna naissance à un autre abus, celui de la vénalité des offices publics.

Les Etats de Brabant avaient pris contre elle les précautions les plus minutieuses.

La Joyeuse Entrée de Jeanne et Wenceslas, datée du 3 janvier 1356 (1355 v. s.), défendit de vendre et d'affermer des offices et obligea les fonctionnaires à remplir leurs fonctions en personne. Cet article fut reproduit dans toutes les Joyeuses Entrées postérieures. En outre, depuis le nieuw régiment de l'an 1422, tous ceux qui furent pourvus d'un office quelconque en Brabant durent jurer « qu'ils n'avaient donné, » promis ou offert, fait promettre, donner ou offrir de leur part à perv sonne, du bien, de l'argent, des dons, des présents, des services ni » des bienfaits quelconques 2 » .

Ces prescriptions durent être violées à diverses reprises, car l'article 14 du style de procédure du conseil de Brabant du 20 mars 1531 renouvela la défense faite aux conseillers d acheter leurs charges ou de faire des dons et des promesses pour les obtenir, et le conseil de

1 De Pape, reg. A, f° 286.

- Article 17.

Brabant, dans une remontrance adressée à Philippe 11 en 1592, demanda, non seulement la suppression de toute patente de conseiller extraordinaire ou expectant, mais encore l'interdiction d'acquérir des offices de justice par voie d'argent, dons ou sollicitations indues.

11 semble résulter toutefois des affirmations du conseil lui-même qu'il ne s'agissait que des conventions conclues entre les conseillers et ceux en faveur de qui ils résignaient leur charge et non de la vente des offices de justice par le gouvernement.

La nécessité d'augmenter les ressources d'un trésor toujours obéré poussa les gouverneurs généraux à multiplier les charges et les fonctions publiques sujettes au droit de médiannate et à favoriser les candidats offrant des sommes supérieures au montant de cet impôt.

La vénalité prit d'abord la forme d'engagère, c'est-à-dire que les offices furent donnés en garantie du remboursement de sommes prêtées au gouvernement pour l'aider à payer les dépenses de guerre ou à subvenir aux besoins de l'Etat.

C'est ainsi que l'avocat Guillaume Van Dormael obtint une charge de secrétaire au conseil de Brabant, en échange d'un prêt de 25,000 livres à l'intérêt de 0 1/4 pour cent. Aux plaintes du conseil, le gouverneur général répondit que la Joyeuse Entrée ne visait que les dons et prêts gratuits, mais que nul ne pouvait trouver mauvais que celui, à qui le roi avait fait mercède d'une charge de justice, rendît service à son souverain et lui prêtât à intérêt, après sa nomination, une certaine somme d'argent dans le but de secourir les finances royales et de contribuer à la défense des Pays-Bas.

Il ajouta que le décret du 13 janvier 1049, auquel du reste il était autorisé à déroger, n'avait été rendu que sur l'allégation, fort peu exacte, du conseil, que le nombre des conseillers était trop élevé et que plusieurs d'entre eux ne parvenaient pas à s'occuper, alors que le gouvernement recevait des plaintes continuelles au sujet de l'augmentation des procès et des lenteurs de la justice j.

1 25 décembre 1055, Correspondance, t. XXXIII, 1° 382. — Conseil d'État, cartons 126 et 127.

Le conseil dut s'incliner, mais il fit insérer dans son registre aux résolutions qu'il ne consentait à admettre Van Dormael que par déférence pour les ordres précis, réitérés et écrits de l'archiduc1.

Bientôt les gouverneurs généraux ne gardèrent plus aucun ménagement et accordèrent des patentes de conseillers surnuméraires aux avocats qui voulaient les acheter. Les conseillers expectants étaient généralement autorisés à succéder au premier conseiller ordinaire dont la place devenait vacante. Le roi lui-même suivit l'exemple des gouverneurs généraux et, au mépris des prescriptions formelles de la Joyeuse Entrée, des patentes furent dépêchées et scellées en Espagne par le consed suprême de Flandre siégeant à Madrid.

Ces nominations provoquèrent les protestations du conseil. 11 représenta que l'octroi de places de conseiller, moyennant finances et sans présentation préalable, révoltait l'opinion publique. Bien loin de respecter le décret du 13 janvier 1649, le gouvernement cherchait à rendre le nombre des conseillers illimité.

La première preuve que donnaient les expectants de leur probité et de leur intégrité était de se parjurer, en affirmant sous serment qu'ils n'avaient pas donné d'argent pour obtenir leur charge. Sans doute, le roi ne leur allouait pas de gages, mais pouvait-on les autoriser à vivre aux dépens des plaideurs, déjà accablés par les frais ordinaires de la justice et qu'on obligeait, contre leur gré, à payer des épices à des juges inutiles?

Les chambres du conseil comprenaient l'une sept, l'autre huit conseillers; les justiciables avaient le droit de refuser d'être jugés par un nombre de juges plus élevé. Le chancelier, pour maintenir le chiffre réglementaire, ne pouvait substituer un conseiller surnuméraire à un conseiller ordinaire et priver celui-ci de ses ressources en le laissant sans emploi. Le conseil ne s'opposait pas à Fad mission des conseillers surnuméraires à condition que ceux-ci eussent bouche close et restassent muets comme auparavant2.

1 Registre aux résolutions, XVI, n° 159.

' 24 octobre 1657, Consultes, reg. Vllbis, fol. 160.

Pour donner satisfaction au conseil, Philippe IV confirma son premier décret le 15 novembre 1058; il limita de nouveau le nombre des conseillers à quinze, plus le chancelier et l'avocat fiscal, et déclara <jue sous aucun prétexte ce chiffre ne pourrait être dépassé '.

Ce second décret, pas plus que le premier, ne réussit à faire disparaître l'abus dont se plaignait le conseil.

Quand le marquis de Castel Rodrigo arriva à Bruxelles en qualité de gouverneur général des Pays-Bas, les Etats lui exposèrent leurs griefs et se plaignirent particulièrement des expectatives. Ils demandèrent que toutes les patentes d'offices brabançons fussent scellées du sceau du duché et non de celui du roi d'Espagne ou du conseil suprême de Flandre à Madrid, et qu'elles fussent, conformément à l'article 4 de la Joyeuse Entrée, dépêchées et signées par un secrétaire ayant signature en Brabant. Le gouverneur général s'engagea à ne rien négliger pour faire agréer cette demande par S. M.

Les Etats supplièrent également le marquis de Castel Rodrigo de révoquer les lettres patentes de survivance d'offices données à Bruxelles ou à Madrid, gratuitement ou non, d'interdire la collation des emplois publics moyennant argent, dons ou promesses, et d'ordonner la restitution des sommes illégalement payées. Castel Rodrigo leur répondit que la nécessité des temps et la situation des affaires avaient contraint le roi d'accorder des lettres patentes d'expectatives, mais il promit de supplier S. M. de ne plus en donner à l'avenir, d'annuler celles dont les titulaires n'avaient pas encore été mis en possession de leur charge, et de leur restituer leur argent ou de les dédommager d'une autre manière. 11 leur assura en outre qu'il intercéderait auprès du roi pour qu'à l'avenir nul office ne fût conféré à prix d'argent et pour que le mérite et la vertu des candidats fussent seuls pris en considération, particulièrement en matière de nominations judiciaires.

Ces promesses ne satisfirent pas les Etats. Au sujet de l'emploi du scel de Brabant, ils objectèrent qu'il était au pouvoir du gouverneur général de consentir à leur demande sans en référer à Madrid, puisque

1 Correspondance, t. LI, fol. 36. — De Pape, reg. G, fol. 42.

ses instructions l'autorisaient à faire aux Pays-Bas tout ce que le roi pourrait y faire lui-même s'il était présent. Ils insistèrent pour obtenir l'annulation de toutes les patentes de survivance sans distinction et la révocation de tous les fonctionnaires qui avaient été pourvus d'un office à prix d'argent.

Sur le premier point, le gouverneur général prit l'engagement de respecter l'article 4 de la Joyeuse Entrée ; il ne pouvait toutefois rien promettre au sujet des offices dont la collation , depuis le départ de Philippe II pour l'Espagne, était réservée au roi. Il renouvela la promesse d'écrire à Madrid pour demander la suppression des patentes de survivance, mais il déclara que les fonctionnaires mis en possession de la charge qu'ils avaient achetée seraient maintenus en fonction, à moins que les Etats ne pussent produire un acte ou un privilège défendant au souverain de conférer des offices en Brabant à prix d'argent.

Les Etats répliquèrent qu'il n'était pas à leur connaissance que Philippe II se fût réservé le droit de conférer des offices en violation de l'article 4; quant à la dernière partie de la réponse du gouverneur général, ils se bornèrent à renvoyer Son Excellence au texte formel de ^article li de la Joyeuse Entrée qu'elle venait de jurer1.

Malgré ses promesses et ses engagements, Gastel Rodrigo suivit l'exemple de ses prédécesseurs et continua à vendre des charges de conseiller expectant.

L'avocat Jacques de Gondé, pourvu de l'état de conseiller surnuméraire avec droit de succession à la première place vacante, par patente du 17 juin 1667, fut nommé, le 30 juin suivant, conseiller adjoint au conseiller Marc-Emmanuel Bourgeois, à l'insu de celui-ci. Il fut autorisé à fréquenter le conseil durant les absences et les indispositions de ce dernier et à lui succéder après son décès. De Gondé se vanta d'avoir obtenu sa charge en échange d'un don de 12,000 florins.

Le conseil rappela au gouverneur général les deux décrets de Madrid, défendant de nommer des conseillers quand le conseil était au complet. Gastel Rodrigo répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de

Correspondance, tome XL1X, fos 4, 64.

contrevenir aux volontés du roi, mais <]ue la situation du pays n'était plus la même qu'à l'époque où les décrets avaient été rendus. « La néces- ». site et la loy suprême nous ont obligé de nous prévaloir de toutes » sortes de moyens et du service que le dit Coudé a faict au temps » présent à Sa Majesté. Nous nous confions qu'elle n'aura pour désag- > gréable que nous ayons en quelque façon altéré le dit acte pour ccste » fois et ainsy nous vous enchargeons, en son royal nom, de donner » audit Condé la possession réelle et actuelle que lui avons faict » dépescher, demeurant au surplus le dit acte1 en sa force et vigueur. »

Castel Rodrigo ajouta que le don de 12,000 florins, fait par l'avocat de Condé, était postérieur à la mercède qu'il avait obtenue. Cet argent avait été donné, non pour acquérir une charge de conseiller, comme le prétendait le conseil, mais pour le service du roi, ce qui n'était contraire ni à la Joyeuse Entrée ni au serment prêté par les conseillers à leur entrée en fonction2.

Grâce à la pression exercée sur lui par le gouvernement, le conseiller Bourgeois consentit à accepter l'avocat de Condé comme adjoint.

L'année suivante, le 21 avril 1068, Corneille de Man, trésorier de la ville d'Anvers et licencié en droit, obtint une patente de conseiller extraordinaire surnuméraire avec droit de recevoir des gages et de succéder au premier conseiller ordinaire dont la place viendrait à vaquer. Il s'était engagé à verser au profit du trésor, outre le droit de médiannate, une somme de 12,000 florins.

Le conseil prit la résolution de s'opposer énergiquement à cette nomination et de faire respecter ses privilèges. Il déclara au gouverneur général qu'il refuserait d'accorder à de Man l'entrée au conseil et de le mettre en possession de sa charge, tant qu'il n'y aurait pas une place de conseiller ordinaire vacante. Castel Rodrigo répondit qu'il avait reçu de la reine régente3 une autorisation spéciale de procéder

1 C'est-à-dire les décrets de Madrid.

2 20 juin 1667. Correspondance, t. LI, f° 59. — De Pape, reg. N, f° 32.

1 Philippe IV mourut le 17 septembre 1665, laissant le trône à son fils mineur, Charles II, sous la tutelle de la reine-mère, Marie-Anne d'Autriche.

à des nominations de conseillers surnuméraires, malgré le décret du 15 novembre 1658 et que la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les Pays-Bas ne lui permettait pas de tenir compte des volontés du feu roi1.

Castel Rodrigo ajouta que, si le roi avait eu jadis des raisons pour limiter à quinze le nombre des conseillers, d'autres considérations nécessitaient actuellement une augmentation de ce chiffre. En protestant contre le don fait par de Mari à son souverain, le conseil témoignait peu d'attachement et d'affection aux Pays-Bas, dont les finances se trouvaient dans une situation si précaire. La Joyeuse Entrée défendait seulement le trafic des charges et des fonctions publiques entre particuliers et n'avait en vue que d'empêcher la corruption des magistrats, mais n'interdisait en aucune façon à ceux qui sollicitaient un emploi de venir au secours du roi et du pays par des dons en argent2.

Ces arguments ne parvinrent pas à ébranler la résistance du conseil. Il demanda, sans pouvoir l'obtenir, communication de l'acte de dérogation aux décrets de Philippe IV. Castel Rodrigo lui intima l'ordre de procéder sans réplique à la réception de de Man dans les quarantehuit heures, sous peine d'être traité comme rebelle et désobéissant. Il menaça les conseillers, s'ils s'obstinaient dans leur refus, de réformer la moitié d'entre eux pour les réduire, par une interprétation rigoureuse de la Joyeuse Entrée, à l'ancien chiffre de sept. Il leur répéta que les pouvoirs spéciaux que lui avait donnés la reine l'autorisaient à ne tenir aucun compte du décret du 15 novembre 1658 3.

Le conseil persista dans sa résolution, et sachant que l'insistance du gouverneur général était motivée surtout parla pénurie du trésor royal, il offrit, en échange de l'annulation de la patente de de Man, de payer lui-même les 12,000 florins que ce conseiller avait promis au gouvernement. Exaspéré par cette réponse, instigué en outre par le conseil privé, toujours à l'affût des occasions d'amoindrir l'autorité du conseil de

1 20 avril 1008. Correspondance, t. LU, f° 100. - 30 avril 1008. Ibid., f° 188.

* 20 juin 1008. Ibid., fn 334.

Brabant, Gasleî Rodrigo intima au conseiller Marc-Emmanuel Bourgeois, qui, en qualité de doyen, remplaçait le chancelier indisposé, l'ordre de mettre dès le lendemain de Alan en possession de sa charge, sous peine d'une amende de 10,000 florins, applicable au payement des gens de guerre et recouvrable par voie d'exécution militaire. La même peine devait frapper tout conseiller qui ferait opposition à l'entrée de de Man.

Pour atteindre plus sûrement les conseillers opposants, le gouverneur général donna l'ordre au conseiller avocat fiscal de lui faire connaître le nom de ceux qui persisteraient à ne pas obéir à ses injonctions1.

Le conseil, informé de ccLte mesure, signifia au conseiller avocat fiscal qu'il ne pourrait, selon l'usage, opiner en sa présence, son intervention constituant, dans ces conditions, une entrave au droit des conseillers d'émettre librement leur opinion. Il lui rappela en outre qu'il lui était interdit, sous peine de destitution, de révéler les secrets du conseil.

Le conseiller avocat fiscal n'eut pas à exécuter Tordre du gouvernement, car le conseil, à l'unanimité, se prononça en faveur de l'admission de de Man, mais il protesta énergïquement contre sa nomination et déclara formellement que, par son acquiescement aux ordres du gouvernement, il n'entendait porter aucun préjudice aux droits que lui conféraient les décrets de Philippe IV. Cette déclaration fut remise entre les mains du nouveau conseiller, le jour où il prit possession de sa charge2.

La protestation du conseil porta à son comble l'irritation de Caste! Rodrigo. H ordonna de la casser et de l'annuler sur-le-champ, il suspendit Bourgeois, qui l'avait paraphée, de ses fonctions de conseiller et de garde des sceaux, lui interdit l'entrée du conseil jusqu'à nouvel ordre et lui enjoignit de remettre immédiatement les sceaux au plus ancien conseiller en ran^.

1 '(juillet 1668. l'onsultes, reg. X, t° 231. — De Pape, re£. R, f° 232. ■' 5 juillet 1668. Correspondance, t. LUI, I" ï.

Bourgeois ne tint aucun compte des décisions du gouverneur générai et continua d'assister aux séances du conseil. Les conseillers prirent chaleureusement la défense de leur doyen ; ils rappelèrent à Castel-Rodrigo que nul d'entre eux ne pouvait être suspendu ni destitué que par arrêt du conseil et le supplièrent de les autoriser à juger leur collègue et à se prononcer sur la peine qui lui avait été infligée. Pour apaiser le gouverneur général, le conseil consentit à annuler sa protestation et se déclara prêt à admettre de Man purement et simplement, à condition de pouvoir, après son admission, faire les représentations qu'il jugerait nécessaires4.

Cet acte de déférence n'obtint pas le résultat que le conseil en attendait.

Ayant appris que Bourgeois continuait à présider le conseil, Gastel Rodrigo annula tous les actes dans lesquels ce conseiller était intervenu, à dater du jour où le décret de suspension lui avait été notifié et l'exila à Saint-Omer, lui enjoignant de partir dans les 24 heures et d'y attendre les ordres du gouvernement2.

Bourgeois obéit et se rendit à Saint-Omer. Le conseil, dans une vigoureuse protestation, adressée au marquis de Castel Rodrigo ainsi qu'à la reine régente, représenta que l'exil était une peine inconnue en Brabant, qu'il était défendu, par l'article 17 de la Joyeuse Entrée, de transporter quelqu'un hors des frontières du duché, que Bourgeois ne s'était attiré la colère du gouverneur général que parce qu'il avait fait son devoir en paraphant, en qualité de doyen, la protestation remise à de Man. 11 blâma la conduite de Gastel Rodrigo, suspendant arbitrairement un conseiller et refusant à ses collègues le droit de le juger. Le gouverneur général avait ajouté l'ironie à l'arbitraire en déclarant que « Bourgeois estant vieux, il estoit raisonnable qu'il se délassât ». Le conseil s'éleva énergiquement contre sa prétention de représenter comme des marques de désobéissance les arguments et les raisons invoquées par les conseillers3.

1 0 juillet 1668. Consultes, reg. X, f° 231. - Dr Pape, reg. R, f° 17.

2 24 juillet 1668. Consultes, reg. X, f° 240.

3 1er août 1668. Correspondance, t. LUI, f" 173. — Consultes, reg. X, f° 2o4.

Le conseil suprême de Flandre, siégeant à Madrid, fut chargé par la reine régente de lui donner son avis sur cette affaire. Il estima que Castel Rodrigo avait eu tort de traiter le conseil de Brahant en conseil de justice subalterne. Il reconnut que la rigueur dont ce dernier avait été victime était particulièrement imputable aux instigations du conseil d'État et du conseil privé, saisissant avec empressement toutes les occasions de lui témoigner leur hostilité et leur mauvais vouloir, et d'exciter les gouverneurs généraux contre lui. Le conseil de Brabant, de son côté, avait eu tort de s'opposer obstinément aux ordres du représentant de S. M. Le conseil suprême conseilla à la reine d'approuver, par exception, la nomination de de Man, en blâmant la manifestation faite contre le doyen du conseil, lequel, en sa qualité de président, devait exécuter les décisions de ses collègues, et ne pouvait se dispenser de parapher leur protestation1.

Conformément à cet avis, la reine annula toutes les nominations illégalement faites par Castel Rodrigo, et défendit la vente des offices de justice, sous quelque forme que ce fût. Elle déchargea Castel Rodrigo de ses fonctions de gouverneur général et le remplaça par don Inigo de Velasco, connétable de Castille.

Sur l'ordre de la reine, Bourgeois fut rappelé d'exil, mais il tomba malade à Termonde et y mourut2.

L'avènement d'un nouveau gouverneur général ralluma les hostilités au sein du conseil. Quand les vacances furent terminées, de Man se présenta pour occuper son siège. Les deux plus anciens conseillers furent députés vers lui pour lui notifier la décision prise par leurs collègues de ne pas lui permettre de siéger à côté d'eux. Ils lui déclarèrent que, par suite de l'annulation de toutes les nominations de conseillers expectants faites par Castel Rodrigo, sa patente était devenue caduque et le sommèrent au nom du conseil de se retirer. De Man leur répondit qu'il n'avait aucune explication à leur donner, pénétra dans la salle des séances du conseil et prit la parole pour demander à être mis immédiatement en

1 1er septembre 1G68. De Pape, reg. Q, f° 37;i.

2 Consultes, reg. X, f° 284. — Correspondance, t. LUI, f° 190.

possession de sa charge, conformément à ses lettres patentes. Le conseil lui ordonna d'obtempérer aux ordres qui lui avaient été donnés en son nom et lui enjoignit de sortir sur-le-champ, le menaçant, s'il s'obstinait à vouloir siéger, de le faire expulser de force.

De Man se retira ; il informa le gouverneur général de la décision prise à son égard et demanda la restitution des 800 florins qu'il avait payés à titre de médiannate et des 12,000 florins qu'il avait déboursés pour l'achat de sa charge.

Le connétable de Castille ordonna au conseil de recevoir de Man à titre provisoire, jusqu'à ce que la reine se fût prononcée sur la validité de sa patente et eût fixé, en cas d'invalidation, l'indemnité qui devait lui être accordée1. Le conseil répondit par un refus catégorique; le gouverneur général réitéra son ordre et menaça les conseillers récalcitrants d'une amende de 10,000 florins2.

Le conseil se plaignit à la reine. Elle déclara que, bien qu'elle eût annulé toutes les patentes irrégulièrement délivrées par Gastel Rodrigo, elle avait cependant fait exception en faveur de de Man. La réponse royale mit fin à l'opposition du conseil, qui consentit à admettre de Man et accompagna son consentement d'une dernière protestation, à laquelle le connétable de Castille ne daigna plus répondre3.

1 31 décembre 1668, Correspondance, t. LUI, f° 3.c>7.

2 19 janvier 1669. Correspondance, t. LIV, f" 41.

3 30 juin 1669. Correspondance, t. LIV, f° 48. Voir encore sur cette affaire le carton 128 du conseil d'État.

CHAPITKK XI.

Création parle gouverneur général, comle de Monterey, d'une troisième chambre, composée de sept conseillers ordinaires surnuméraires. — Les nouveaux conseillers sont mal accueillis par leurs collègues. — Les États, apprenant qu'ils ont acheté leurs charges, demandent au conseil l'annulation de leurs patentes. — Monterey est obligé d'autoriser l'instruction de ce procès. — Les conseillers surnuméraires récusent le conseil; les États consentent à abandonner la décision du procès à une jointe spéciale qui leur donne gain de cause. — Le duc de Villa Hermosa, successeur de Monterey, défend aux membres de la jointe de prononcer leur sentence avant que le roi n'eût fait connaître sa décision. — Les conseillers extraordinaires, nommés en remplacement des conseillers ordinaires décédés, prétendent avoir le pas sur les conseillers surnuméraires. — Décret de réforme du 2o janvier 1681 réduisant le nombre des conseillers à dix-sept. — Un procès s'engage entre les conseillers extraordinaires et les conseillers surnuméraires au sujet de l'exécution de ce décret ; le conseil est autorisé à le décider. — Un second décret de réforme, daté du 7 janvier 1G84, confirme le premier. — Le gouvernement ne peut rembourser aux intéressés les sommes payées par eux pour l'acquisition de leurs offices ; il est obligé de réintégrer les réformés dans l'exercice de leurs fonctions. — Nouvelle réforme du 24 juillet 1691 ; la pénurie du trésor en rend l'exécution impossible.

L'énergique résistance du conseil amena le gouvernement à interdire, pendant quelque temps, aux conseillers expectants le droit de visiter des procès per manus et de toucher des épices; il créa ainsi une nouvelle catégorie de conseillers qui, selon l'expression du conseil, « courroient » les rues et s'adonnoient à des occupations indignes de leur » caractère4 ».

Le conseil, cependant, ne parvint pas à faire supprimer la vente des expectatives.

Dans le but d'augmenter les ressources du trésor, don Juan Domingo

1 Consultes, reg. XXIV, f° 40.

de Zuniga y Fonseca, comte de Monterey, gouverneur général des Pays-Bas, prétextant la multiplicité des affaires pendantes au conseil et la nécessité de hâter leur décision, créa, par décret du 3 août 1673 *, une troisième chambre et vendit d'emblée sept patentes de conseiller ordinaire surnuméraire 2. Ces charges nouvelles furent données à Jean Van Veen, avocat ; Jean Vecquemans, ancien bourgmestre d'Anvers; François Domis, avocat; Louis de Potter, avocat; Guillaume de Herzelles, ancien échevin de Bruxelles; Jérôme Van Dycke ou Vanden Dycke, avocat, et Jacques-François de Gaverson, licencié en droit. Ils furent autorisés à « succéder dans le rang du nombre » ancien des conseillers, à leur tour, sans avoir besoin d'autre ordre, » patente ou serment3 » . Monterey déclara que c'était à sa réquisition et de son aveu que les nouveaux conseillers lui avaient fait un don gratuit de deniers, que ce don ne pourrait en aucune façon porter préjudice au serment qu'ils devaient prêter, ni autoriser qui que ce fût à s'opposer à leur nomination. Le même décret porta le nombre des greffiers à trois et celui des secrétaires à huit. Le comte de Monterey requit le chancelier de sceller immédiatement les patentes des nouveaux conseillers et invita le conseil à les mettre sans retard et nonobstant toutes ordonnances contraires en possession de leur charge, « le moindre délai causerait un » préjudice irréparable au service de S. M. et au bien de la province, » dont vous seriez responsables1 *.

Pour empêcher cette augmentation de conseillers d'amener une augmentation du chiffre des épices à payer par les plaideurs et de provoquer des plaintes trop vives de leur part, le gouverneur général ordonna que les affaires, requérant l'intervention du conseil entier, ne seraient décidées que par deux chambres, savoir, la chambre à laquelle appartenait le rapporteur de la cause et la première chambre, présidée par le chancelier. Si le rapporteur faisait partie de la chambre du chan-

1 Consultes, reg. XI I, f° 100 v°.

- Ces charges furent vendues à des prix variant de 1G,000 à 20,000 livres.

3 Biographie des conseillers de Brabant, cart. et manuscrits, 881e, t. III. — Conseil d'État, carton 128.

4 Consultes, reg. XII, f" 101 v°.

celier, on adjoindra à collo-ci la seconde chambre, présidée par le doyen du conseil. La troisième chambre fut spécialement chargée de l'instruction et de la décision des causes civiles les plus urgentes.

Le chancelier reçut l'ordre de composer les chambres de manière que deux anciens conseillers fissent partie de la troisième chambre avec cinq conseillers surnuméraires et qu'un des nouveaux conseillers fût placé dans chacune des deux autres chambres. Les fonctions de maître des requêtes et de président du rôle furent réservées aux conseillers ordinaires. Le gouverneur général recommanda au chancelier d'observer la plus stricte égalité dans la distribution des procès entre les membres des trois chambres4.

Les conseillers surnuméraires furent admis, non sans d'énergiques protestations de la part des conseillers ordinaires.

La mésintelligence et la discorde ne tardèrent pas à éclater parmi eux.

Dans les deux chambres où ils avaient la majorité, les anciens conseillers s'efforcèrent d'écarter leurs nouveaux collègues de leurs délibérations ou affectèrent de ne pas tenir compte de leur présence en convoquant à leurs réunions les deux anciens conseillers faisant partie de la troisième chambre.

Bientôt se présenta un procès en grande revision; les nouveaux conseillers, craignant d'en être exclus, réclamèrent l'intervention du gouverneur général.

Monterey intima au conseil l'ordre de permettre aux nouveaux conseillers, faisant partie des deux premières chambres, d'intervenir à l'examen et à la décision des affaires au même titre que leurs collègues plus anciens. Il défendit sévèrement de les remplacer par les deux conseillers ordinaires de la troisième chambre, ou d'appeler ceux-ci à siéger lorsque les surnuméraires étaient présents. Il régla l'intervention des trois chambres dans les procès en revision de la manière suivante : en cas de révision d'un arrêt rendu par la chambre du chancelier ou par la seconde chambre, ces deux chambres délibéreront en commun.

1 17 septembre 1G73. Consultes, reg. XIII, f° 81.

Si l'arrêt a été rendu par la troisième chambre, celle-ci se réunira à la chambre du chancelier pour procéder à la revision1.

Les États de Brabant, ayant appris que les conseillers surnuméraires se vantaient publiquement d'avoir acheté leurs charges, demandèrent au conseil de Brabant l'annulation de leurs patentes. Le conseil ordonna aux surnuméraires de répondre à cette requête. Le gouverneur général voulut d'abord s'opposer au procès, mais les Etats refusèrent les subsides demandés par le gouvernement et le comte de Monterey dut leur promettre que satisfaction leur serait donnée aussitôt que la guerre serait terminée2. Le 25 février 1675, quand l'armée française eut évacué le pays, Monterey autorisa l'instruction du procès. Il essaya, sur les instigations du conseil d'Etat (dont faisaient partie le chef-président du conseil privé et le chancelier de Brabant)3, d'en saisir le conseil privé, dans l'espoir de faire traîner le procès en longueur ; mais, devant les énergiques protestations des Etats et leur refus de voter les subsides pour l'armée, il fut forcé d'en abandonner Finstruction au conseil de Brabant.

Les Etats se heurtèrent au mauvais vouloir du chancelier qui refusa de saisir le conseil de leur requête. Ils ne purent venir à bout de sa résistance qu'en déposant contre lui une plainte en violation du serment qu'il avait prêté d'observer et de faire observer la Joyeuse Entrée.

Puis, les conseillers surnuméraires déclarèrent vouloir récuser les conseillers ordinaires comme juges : ces derniers étaient directement intéressés dans la décision de la cause et leur impartialité pouvait à bon droit être suspectée, car la plupart d'entre eux avaient également acheté leurs charges ; en outre, ils avaient déjà fait connaître leur opinion sur la question qui leur était soumise en protestant unanimement contre l'admission de leurs nouveaux collègues. Les conseillers surnuméraires demandèrent que la cause fût évoquée au conseil privé.

1 31 janvier 1G74. Consultes, reg. XII, f° 128 v°.

2 Le Brabant était envahi par une armée française commandée par Louis XIV en personne.

3 Le chef-président du conseil privé était Léon-Jean De Pape, ancien avocat fiscal de Brabant. Les fonctions de chancelier étaient remplies par Simon de Fierlant.

Monterey chargea le conseiller privé, François de Blondel1, de trouver un terrain de conciliation. Les Etats consentirent, sur sa proposition, à abandonner l'instruction et Ja décision du procès à une jointe ou tribunal extraordinaire, composé de juges brabançons ne faisant pas partie du conseil de Brabant.

Le rappel de Monterey relarda pendant quelque temps la nomination de la jointe.

Sur ces entrefaites, une nouvelle contestation s'éleva au sein du conseil à propos de la présentation de candidats à la place vacante de conseiller avocat fiscal. Fallait-il réunir les trois chambres ou n'accorder le droit de vote qu'aux conseillers faisant partie des chambres présidées par le chancelier et le doyen en écartant ainsi les deux anciens conseillers faisant partie de la troisième chambre? Les Etats demandèrent que la présentation fût faite par le chancelier et par les quinze conseillers ordinaires; pour justifier leur demande, ils alléguèrent qu'on ne pouvait abandonner la nomination d'un avocat fiscal à des conseillers trop jeunes et trop inexpérimentés pour apprécier les mérites des candidats.

Le duc de Villa Hermosa2, successeur du comte de Monterey, se rangea à l'avis des Etats, mais déclara que sa décision ne pourrait porter aucun préjudice aux droits des conseillers surnuméraires3.

Le nouveau gouverneur général nomma membres de la jointe les conseillers du grand conseil Louis Frarin, Jean du Monceau, Jean-Charles Roose, Jean Van Schorre et Jean Van Thulden, le profes-

1 Pierre-François de Blonde), chevalier, né à Malines, avocat au grand conseil ; il fui nommé conseiller au dit conseil, le 6 janvier 1661, conseiller privé commis aux causes fiscales en 1669, obtint en 1684 les patentes de chef-président adjoint, remplaça De Pape le 8 août 1685 et mourut le 22 septembre 1694.

Pierre-François est souvent confondu avec Pierre de Blondel, son père, conseiller au grand conseil en 1640 et conseiller privé commis aux causes fiscales en 16o9. Pierre de Blondel siégea au censeil privé en même temps que son fils et mourut au mois d'octobre 1678.

2 Don Carlos de Gurra, Aragon y Borja, duc de Villa Hermosa, nommé lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, le 8 mars 167.-J.

3 De Pape, reg. W, f° 384.

seur à l'université de Louvain Loyens et un conseiller de Gueldre'. Les juges délégués prêtèrent serment entre les mains du chancelier et tinrent leurs séances en son hôtel. Les surnuméraires soulevèrent incidents sur incidents pour retarder la décision du procès, à tel point que les Etals se virent forcés de se plaindre au gouverneur général et de lui représenter que « les juges avoient vaqué pendant plusieurs mois consécutifs à des frais très considérables, montant à plus de 6,500 florins, et avec une suspension de tous les esprits de cette province par l'attente de voir vuider une procédure qui regarde de si près ses droits et ses privilèges, ni ayant lieu public, pas même particulier où l'on ne s'entretienne du succès de cette affaire jusqu'à ce point que de témoigner de l'étonne- » ment et du dégoût de ce que la décision en soit si tardive et » de blâmer une prétendue négligence à la poursuite 2» .

Charles II, devenu majeur au mois de septembre 1070, prit en mains les rênes du gouvernement. Après avoir félicité le roi et lui avoir souhaité une longue et heureuse « vie et régence », après lui avoir exposé le « triste état dans lequel le Brabant se trouvoit plongé » par tant de guerres passées et surtout par celles que souffrons à » présent, qui a réduit celte misérable et languissante province à une » mortelle trance, n'y ayant aucune petite ville qui n'ayt ressenty ou le

1 Louis-Marie Frarin, né à Anvers, licencié ès-lois et chanoine de l'église St-Martin d'Ypres. Il fut nommé conseiller ecclésiastique le 20 octobre 1672 et mourut le 24 juin 1706.

Jean du Monceau, chevalier, avocat et substitut du procureur général, nommé conseiller au grand conseil le 10 décembre 1663 ; il mourut le 3 juillet 1603.

Jean-Charles Roose, baron de Leeuw Saint-Pierre, fut nommé conseiller au grand conseil par lettres patentes du 10 octobre 1664 et mourut le o janvier 1604.

Jean Van Schorre ou Van Schoor, de Louvain, avocat, conseiller le 22 novembre 1665, mort le 22 décembre 1687.

Florent Van Thulden, chevalier, baron de Thulden et de Rumpsdorp, né à Louvain, avocat, fut nommé conseiller au grand conseil au mois de juillet 1668. Il devint successivement avocat fiscal en janvier 1670, conseiller privé en juin 1600, conseiller au conseil suprême de Flandre établi à Madrid, en 1602, et mourut en cette ville le 3 juillet 1608.

Henri Loyens, de Maestricht, fut nommé professeur de droit civil à l'université de Louvain en 16o8, devint président du collège Van Craendonck et mourut le 13 octobre 1686.

2 Cart. etmanus. Conseil de Brabant, reg. 6ola, f° 467.

» feu ou le fer ou bien la charge des armées amies et ennemies qui ont » désolé la meilleure partie des inhabitants de cette province (qui, sous » les augustes prédécesseurs de Votre Majesté, a esté un fleuron si » luisant), présentement rendue une esquelette et un corps agonisant » qui n'en peut plus », les Etats de Brabant rappelèrent toutes les violations de privilèges dont ils avaient depuis si longtemps à se plaindre et insistèrent pour obtenir le redressement de leurs griefs. Au sujet de la vénalité des charges, ils supplièrent le roi de déclarer « qu'à l'advenir » les charges ou offices, èsdits pays de Brabant et d'Outre-Meuse, ne » pourront estre conférez à prix d'argent ou pour prest on pour quel- » qu'autre donatif, et que tous ceux qui en ont esté pourveuz de la sorte » èsdits pays, nommément dans le conseil dudit Brabant, ensemble » dans la chambre des comptes illecq, seront obligez de les quitter » promptement » .

Cette remontrance fut soumise au conseil privé qui estima que les Etats n'avaient aucun droit de considérer la vénalité des offices comme une infraction à leurs privilèges. Les articles 5, 10 et 11 de la Joyeuse Entrée qu'ils invoquaient ne défendaient pas au souverain de recevoir, en cas de nécessité, quelques secours de ceux à qui il conférait des offices.

L'article 11 interdisait, il est vrai, de faire des dons, de rendre des services ou de donner de l'argent pour obtenir une charge, mais il ne parlait ni du souverain ni des services que ses sujets lui rendaient.

Les règles de la jurisprudence étaient d'accord avec les doctrines des théologiens pour proclamer que le serment prêté par les fonctionnaires ne concernait pas la personne du roi, au nom duquel le serment était prêté et à qui le don ou le prêt était offert.

Le conseil privé proposa de ne prendre de résolution sur cette question qu'après décision du procès pendant entre les Etats et les conseillers formant la troisième chambre *.

Le gouverneur général avait prescrit aux juges délégués de lui soumettre leur jugement avant de le prononcer. La sentence ne fut

1 Conseil privé, Registres verts, t. II, fol. 144 et suivants.

rendue que le 1er mars 1678. Elle était entièrement favorable aux Etats ; elle déclarait que les sept nouveaux conseillers ne pouvaient pas siéger au conseil et qu'ils étaient déchus du droit d'en faire partie à l'avenir.

Lorsqu'il reçut communication de cette sentence, le duc de Villa Hermosa en fut tellement irrité qu'il défendit aux juges de Ja prononcer. Les Etats, informés de la décision de la jointe, firent les instances les plus vives pour en obtenir une expédition. Le conseil privé, consulté sur leur demande, estima que l'affaire était d'une importance telle que le gouverneur général ne pouvait se dispenser d'en donner connaissance au roi et d'attendre sa réponse. Le duc de Villa Hermosa approuva cet expédient et ordonna au chancelier de renvoyer les juges chez eux et de ne plus les convoquer avant que le roi n'eût fait connaître sa décision *.

Dans rentre-temps, de nouvelles difficultés avaient surgi au sein du conseil. Lorsqu'une place de conseiller ordinaire devenait vacante, au lieu de la donner, comme l'avait promis Monterey, à l'un des conseillers surnuméraires récemment créés, le duc de Villa Hermosa la mettait en vente et nommait le candidat dont l'offre était la plus avantageuse au trésor.

L'avocat Philippe-Albert Bulteel remplaça, le 27 mars 1074, le conseiller ordinaire Charles Espallart, décédé. Ses lettres patentes lui accordaient les gages, honneurs et émoluments dont avait joui son prédécesseur, mais étaient muettes au sujet du rang qu'il devait occuper au conseil.

Les conseillers surnuméraires remirent au chancelier une protestation contre ces lettres patentes qui semblaient accordera Bulteel le titre de conseiller ordinaire avec droit de préséance sur eux, alors que la place devenue vacante par la mort d'Espaliart était celle de septième conseiller surnuméraire. Ils demandèrent au chancelier de surseoir à l'admission du nouveau conseiller jusqu'à ce que le gouverneur général eût pris une décision.

1 Correspondance, t. LXIX. — De Pape, Observations sur la Joyeuse Entrée, article 11.

Sans tenir compte de cette demande, Je chancelier convoqua, le 10 mai, les trois chambres pour procéder à l'installation de Bulteel, et invita celui-ci à prendre place sur le banc après le dernier conseiller surnuméraire. Bulteel réj tondit qu'en qualité de successeur d'un conseiller ordinaire, il avait le pas sur tous les conseillers surnuméraires. 11 préféra rester debout plutôt que d'occuper la place désignée et, lorsqu'il fut las, il prit une chaise et s'assit au milieu de la salle. Il fallut un ordre exprès du duc de Villa Hermosa pour le contraindre à occuper sur le banc la place qui lui avait été assignée par le chancelier. Il n'obéit qu'en protestant et en déclarant que sa soumission ne pouvait porter aucun préjudice aux droits qu'il prétendait tenir de ses lettres patentes *. L'institution d'une troisième chambre n'empêcha pas le gouverneur général de continuer à nommer des conseillers expectants. Deux adjoints furent donnés au conseiller avocat fiscal François Franxen. Le conseiller surnuméraire Domis fut chargé de le remplacer, en qualité d'avocat fiscal, pendant ses absences et ses maladies. L'avocat Antonio Francisco de Zamora fut admis à le suppléer comme conseiller, avec le titre de conseiller extraordinaire et le droit d'occuper la première place de conseiller ordinaire vacante. Le conseil fit entendre de nouvelles protestations. Ces nominations de conseillers adjoints avaient pour résultat de faire desservir une seule charge de conseiller par deux ou trois titulaires différents et de rendre le droit de présentation du conseil complètement illusoire. La nomination de conseillers adjoints, chargés de suppléer un conseiller ordinaire que son grand âge et ses infirmités mettaient dans l'impossibilité de remplir assidûment ses fonctions, était devenue superflue depuis la création d'une troisième chambre. Le conseil se composait actuellement de vingt-quatre conseillers. Ce chiffre était tellement exagéré que même des conseillers ordinaires devaient s'abstenir de siéger, faute d'occupation.

Le duc de Villa Hermosa se contenta de répondre qu'il ne pouvait pas revenir sur cette nomination et qu'elle n'augmentait nullement le nombre des conseillers. Il promit cependant de tenir compte à l'avenir des remontrances du conseil.

1 Consultes, reg. XII, fol. 155; reg. XIII, lui. 96.

Comme Bulteel, Zamora prétendit siéger en qualité de conseiller ordinaire et ne consentit à prendre place à la suite des conseillers surnuméraires qu'après une protestation formelle1.

Les conseillers ordinaires Charles de Dongelberghe, François Rubens et Gosuin de Wynants, décédés, furent respectivement remplacés par les avocats Ignace de Fierlant, fils du chancelier, Ignace Heymans et Henri Van Kerrenbroek, avec le titre de conseillers extraordinaires. Les nouveaux conseillers prêtèrent serment et prirent possession de leur charge. Ils prétendirent à leur tour être substitués à leurs prédécesseurs et prendre rang après les conseillers ordinaires. Les surnuméraires s'y opposèrent ; invoquant la clause de succession insérée dans leurs patentes et l'antériorité de leur possession, ils réclamèrent la préséance sur tous les conseillers nommés après eux. Les conseillers extraordinaires maintinrent leurs prétentions et refusèrent d'imiter l'exemple donné par Bulteel et Zamora.

Le conseil essaya d'abord de terminer ce différend à l'amiable, « sans forme ni figure de procès » ; mais un nouvel incident força les conseillers surnuméraires et extraordinaires à recourir à la justice.

Le roi d'Espagne, dans le but d'adoucir les maux dont ses sujets des Pays-Bas avaient souffert pendant la guerre contre la France, prit le parti de réformer les conseils collatéraux, les conseils de justice, les chambres des comptes, les tribunaux, etc., en réduisant le nombre de leurs membres à un chiffre proportionné à l'étendue du pays et en ramenant leurs gages à un taux en harmonie avec l'état de pénurie du trésor royal. Le décret de réforme, daté de Madrid, le 25 janvier 1681, fixa de nouveau le nombre des conseillers de Brabant à dix-sept, y compris le chancelier et l'avocat fiscal, celui des greffiers à deux et celui des secrétaires à quatre. Les gages des conseillers et des secrétaires ne furent toutefois pas modifiés. Le roi promit de désintéresser les fonctionnaires réformés qui avaient acquis leur charge en donnant ou en prêtant de l'argent pour subvenir aux nécessités de l'Etat et de les assister jusqu'au jour où ils seraient nommés à une place équivalente à celle qu'ils devaient abandonner.

1 10 mai 1675. Consultes, reg. XIII, f° 145.

Dès qu'ils eurent connaissance de ce décret, les conseillers extraordinaires demandèrent au conseil de Brabant de décider, par forme d'arrêt, que les conseillers surnuméraires avaient été, par sentence de la jointe, exclus du conseil et déclarés incapables d'y rentrer et que le décret de réforme devait être considéré comme une confirmation de cette sentence.

Le gouverneur général autorisa le conseil à prendre connaissance de ce procès et lui recommanda de le décider aussi rapidement que possible.

Requis de contester en justice la demande de leurs collègues, les conseillers surnuméraires essayèrent d'abord de récuser Je conseil de Brabant, comme juge directement intéressé dans la question, et demandèrent la nomination d'une nouvelle jointe, mais ils échouèrent dans leur tentative. Ils soutinrent alors que la clause de succession, insérée dans leurs patentes et l'antériorité de leur prestation de serment et de leur prise de possession devaient leur assurer la préséance sur les conseillers extraordinaires, dont les patentes étaient postérieures en date et qu'en conséquence c'était à ces derniers que devait s'appliquer le décret de réforme.

En attendant la décision du conseil, les quatre conseillers extraordinaires qui avaient été les derniers nommés furent obligés de se retirer. Le gouvernement leur laissa les honneurs et les prérogatives de leur fonction, mais supprima leurs gages. Le chancelier voulut leur enlever les dossiers des procès dont ils avaient été nommés rapporteurs et en faire une nouvelle distribution. Les conseillers réformés protestèrent : Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas, les autorisa seulement à intervenir dans la décision des procès dont ie rapport avait été commencé avant la réforme4.

Deux autres conseillers surnuméraires sans gages, qui avaient été mis en possession de leur charge, le troisième greffier et les quatre plus jeunes secrétaires, également atteints par le décret de réforme, durent se retirer définitivement, tout en conservant le droit de succéder par ordre d'ancienneté aux premières places vacantes.

1 Correspondance, t. LXXVI, f 387.

Un second décret, daté de Madrid, le 7 janvier 1684, confirma le décret de réforme de 1681 et enjoignit de l'exécuter dans le plus bref délai. Il annula les patentes illégalement accordées et suspendit les surnuméraires. Il renouvela la promesse de dédommager ceux d'entre eux qui avaient donné ou prêté de l'argent à la caisse royale et prescrivit au marquis de Grana4 d'envoyer au roi la liste des fonctionnaires qui avaient acheté leur charge et de lui donner son avis sur la meilleure manière de les indemniser2.

L'obstacle auquel se heurtait la mise à exécution de la réforme était le remboursement des sommes payées par les fonctionnaires pour l'acquisition de leurs charges. Le marquis de Grana avait proposé au roi de leur en payer l'intérêt au denier 15, aussi longtemps qu'ils ne seraient pas rentrés en fonction.

En ce qui concernait le conseil de Brabant, l'économie résultant de la suppression des gages des surnuméraires était peu considérable; elle n'était que de 438 florins pour chacun des quatre conseillers à gages provisoirement réformés. Le troisième greffier et les quatre secrétaires, atteints par le décret, ne touchaient pas de gages ; ils devaient se contenter des émoluments de leur charge. La somme à payer à titre d'intérêt de l'argent prêté au roi eût dépassé de beaucoup l'économie réalisée au profit du trésor par la suppression des gages. Il en était de même, du reste, pour la plupart des autres fonctionnaires.

Aussi un troisième décret, daté de Madrid, le 13 février 1685 \ autorisa-t-il les surnuméraires qui avaient acheté leur charge à reprendre l'exercice de leur fonction, à condition de ne pas toucher de gages et de ne réclamer aucune indemnité pour les sommes données au roi. Il n'était fait d'exception qu'en faveur de ceux qui avaient acquis par don gratuit une charge au conseil des finances ou à la chambre des comptes ; le roi leur accorda l'intérêt au denier 15 des sommes qu'ils avaient, ver-

1 Othon Henri, marquis d'Alcaretto, Savona y Grana, comte de Milésimo, nommé lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas en 1682.

'2 Correspondance, t. LXXXII, f" 2. — Conseil privé, reg. verds, t. II, f° 339 v°.

3 Mémoriaux du grand conseil, reg. XX. — Correspondance, t. LXXXIV, fol. 153. — Conseil privé, registre cité, fol. 340.

sées au trésor aussi longtemps qu'ils n'auraient pas été pourvus d'une autre charge à leur convenance ou qu'ils n'auraient pas remplacé un conseiller ordinaire. Aucune indemnité ne fut accordée aux conseillers de Brabant.

Quant aux fonctionnaires nommés uniquement en considération de leur mérite et de leurs services, ils durent se contenter de la promesse de « succéder respectivement à leur tour et selon leur ordre d'ancienneté >> .

Le même décret défendit d'accorder à l'avenir, sous quelque prétexte que ce fût, des charges de conseiller surnuméraire ou de porter le nombre des membres du conseil de Brabant au delà du chiffre fixé par le décret de réforme de 1681 ; il annula toutes les mercèdes accordées en violation de cette défense et interdit au chancelier et aux greffiers de parapher, sceller ou signer les lettres patentes de nomination. Pour mettre un terme à la vénalité des fonctions publiques, le roi déclara que si, par importunité, surprise ou autrement, quelqu'un parvenait à obtenir un office en échange du prêt ou du don d'une somme d'argent, la mercède devait être tenue pour nulle et l'argent confisqué au profit de l'Etat.

En vertu de ce décret, le gouverneur général donna l'ordre au conseil de réintégrer dans leurs fonctions les conseillers, le greffier et les secrétaires réformés, etdéfendit de leur allouer des gages aussi longtemps qu'ils n'occuperaient pas une place de conseiller, de greffier ou de secrétaire ordinaire 4.

Cette décision mit fin au procès pendant entre les conseillers de la troisième chambre et les conseillers extraordinaires.

En dépit des prescriptions formelles du décret de réforme et bien qu'il n'y eût aucun siège de conseiller vacant, le marquis de Gastanaga-, successeur du marquis de Grana, contraignit le conseil à admettre le conseiller surnuméraire Nicolas Blanche. Ce conseiller, n'ayant pas été mis en possession de sa charge et ne touchant pas de gages, n'avait pas été atteint par les décrets de réforme de 1081 et de 1684 ; il ne pouvait

1 9 mars 1688. Consultes, reg. XV, f° 159.

2 Don Francisco Antonio de Agurto, marquis de Gastanaga, nommé gouverneur général des Pays-Bas au mois de juin 1685.

donc être compris dans le décret de réintégration de 1685. Malgré ses protestations, le conseil dut exécuter l'ordre du gouverneur *.

Les décrets royaux ne parvinrent pas à mettre un terme au trafic des fonctions publiques. Les abus redevinrent bientôt si criants que quelques années plus tard, le roi dut ordonner une nouvelle réforme. Un décret du 24 juillet 1691 ramena au chiffre fixé par la réforme de 1681 le nombre des membres des conseils de justice, tribunaux, chambres des comptes, etc.

Les fonctionnaires réformés reçurent l'ordre de se retirer jusqu'au jour où ils auraient succédé à un de leurs collègues maintenus en activité. Le décret leur accorda, pendant la durée de leur suspension, la moitié de leurs gages et de leurs émoluments. Ceux qui avaient acquis leur charge par donatifs et autres subventions aux nécessités de l'Etat conservèrent la totalité de leurs gages et de leurs émoluments ; mais, comme le montant des gages ne représentait pas l'intérêt du prix de leurs charges, le roi ordonna de leur payer l'intérêt au denier 15 des sommes déboursées par eux, jusqu'au jour où, admis au rang de fonctionnaires ordinaires, ils seraient autorisés à exercer leurs fonctions. Les bénéfices provenant de la réforme devaient servir à payer la solde arriérée des gens de guerre. Le roi chargea le gouverneur général de lui rendre compte, tous les six mois, de la manière dont le décret de réforme était appliqué".

Invité par le gouverneur général à mettre ce décret à exécution, le conseil de Brabant répondit qu'un conseiller, un greffier et quatre secrétaires tombaient sous son application, mais il fit ressortir en même temps l'absurdité du décret et l'impossibilité de l'exécuter. Loin de constituer, comme le pensait le roi, une économie pour le trésor, permettant de payer la solde due aux gens de guerre, la mise à exécution du décret aurait exigé la demande aux Etats de nouveaux subsides, pour assurer le payement de la rente promise aux fonctionnaires réformés qui avaient acheté leur charge3.

Le gouvernement et les Etats de Brabant trouvèrent tout intérêt à ne

1 3 juillet 1686. Consultes, reg. XX, f° 119.

2 Correspondance, t. XCV, f' 253. — Conseil prive, registres verds, t. II, P 341 vn.

3 1 1 septembre 1601. Correspondance, t. XCV, P207.

pas appliquer le décret; la vénalité des offices de justice, ainsi que les patentes de conseillers surnuméraires expectants, furent maintenues et ne soulevèrent plus de la part du conseil de Brabant que des protestations platoniques.

Les patentes de conseillers surnuméraires expectants, accordées tant par le roi que par ses gouverneurs généraux, furent la source d'interminables conflits, procès et querelles de préséance qui troublèrent constamment les séances du conseil pendant les dernières années du xvii0 siècle.

Les offices de conseillers, de greffiers et de secrétaires servirent souvent à récompenser les services rendus au roi ou au gouvernement.

En 1681, Charles II fit don à Isabelle de Pena, demoiselle d'honneur de la reine Marie-Louise de Bourbon, d'une charge de conseiller surnuméraire au conseil de Brabant, en faveur de celui qu'elle épouserait, à condition que son mari eût les qualités requises pour exercer cet office et fut agréé par le gouverneur général. Cette mercède étant demeurée sans effet par suite de l'opposition du conseil, Isabelle de Pena obtint en échange une rente de 1,000 livres sur les domaines de la couronne.

La veuve de don Antonio de Revilla, pagador général des armées de S. M. aux Pays-Bas, invoquant les services rendus au roi par son mari, sollicita, en 1680, un office de conseiller de Brabant, à titre de dot d'une de ses cinq filles, mais le conseil d'Etat repoussa sa demande.

Le comte de l'Estrange, français de nation, reçut du roi d'Espagne une commission de conseiller de Brabant avec le nom du titulaire en blanc « pour pouvoir en faire son profit et en tirer bénéfice », à compte sur sa pension de 4,000 ducats.

Le baron de Prielmayer, ministre de Son Altesse Electorale de Bavière, gouverneur général des Pays-Bas, obtint, au mois d'août 1694, des lettres patentes de conseiller ordinaire en faveur de la personne qui épouserait sa fille, à condition que son futur gendre fût reconnu capable de siéger au conseil d.

1 Conseil d'État, cartons 128 et 129. — Comptes du droit de scel.

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