CHAPITRE VII
Convocation des États de Brabant ; ils consentent à modifier la Joyeuse Entrée conformément aux vues de l'empereur; le conseil de Brabant perd le droit de gouverner le duché en l'absence du souverain. — Philippe II jure d'observer la Joyeuse Entrée modifiée. — Ordonnance du 5 juin 1557. — Style de procédure du 3 février 1558. — Augmentation des gages des membres du conseil. — Les États se plaignent du nouveau style de procédure ainsi que des conseillers, des fiscaux, des avocats, des procureurs, etc. — Enquête au sujet de l'observation du style de procédure. — Les Pays-Bas se soulèvent contre Philippe II ; suppression du conseil de Brabant par don Juan et création de nouveaux conseils à Louvain et à Maestricht. — Les conseillers restés à Bruxelles se retirent à Anvers ; le magistrat de Bruxelles négocie leur retour. — Projet d'augmentation de gages. — Traité de réconciliation de Bruxelles avec le gouvernement espagnol. — Les conseillers de Louvain et de Maestricht sont rappelés à Bruxelles. — Les conseillers de Bruxelles, après enquête, sont rétablis dans leurs fonctions ; les trois conseils fusionnent. — Louvain et Bruxelles se disputent la résidence du conseil; Philippe II se prononce en faveur de cette dernière ville. — Doléances des plaideurs au sujet de l'augmentation du nombre des conseillers; le conseil est divisé en deux chambres. — Philippe II ordonne au conseil de lui proposer les mesures les plus propres au rétablissement de l'ordre dans l'administration de la justice. — Mort de Philippe II. — Style de procédure du 13 avril 1604.
Le 23 mai 1549, Charles-Quint convoqua à Bruxelles les États de Brabant. En présence de l'empereur et de la reine douairière de Hongrie, le chancelier Englebert Van Daele leur exposa que Sa Majesté, voulant donner aux habitants du duché une nouvelle preuve de l'affection qu'elle leur portait, avait fait venir son fils Philippe, prince d'Espagne, aux Pays-Bas, afin de lui inspirer, à l'égard de ses futurs sujets, une bienveillance semblable à celle que l'empereur, son père, leur avait toujours témoignée et de resserrer les liens qui devaient unir les Brabançons à leur futur souverain.
L'empereur désirait, en outre, que le jeune prince prêtât serment de fidélité à la Joyeuse Entrée du vivant de son père et fût reconnu pour son successeur aux Pays-Bas.
Il priait en conséquence les Etats de rendre hommage à Philippe II et de recevoir son serment.
Le chancelier représenta ensuite aux Etals qu'en restant séparées, les diverses provinces composant les Pays-Bas couraient le danger d'être de nouveau, à la suite d'un partage, gouvernées par des ducs ou des comtes particuliers. Pour empêcher le morcellement du pays, l'empereur désirait faire de toutes ses provinces une masse compacte et indivisible, mais comme les coutumes en matière de succession étaient fort variées en Brabant et différaient d'une ville à l'autre, l'empereur proposa de décider qu'en matière de succession au trône, la représentation serait toujours admise, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale.
L'empereur, par l'organe du chancelier, fit enfin remarquer que plusieurs des articles de la Joyeuse Entrée de Brabant, contenant des promesses déjà tenues ou pouvant être considérées comme irréalisables, étaient devenus inutiles ; d'autres articles, à son avis, ne convenaient ni au bien-être ni à la tranquillité du duché. Sur le désir manifesté par le prince d'Espagne de maintenir et d'observer ponctuellement la Joyeuse Entrée qu'il était appelé à jurer, l'empereur s'était décidé à entrer de nouveau en pourparlers avec les Etats et à leur demander de désigner eux-mêmes les articles qu'il convenait, dans leur propre intérêt, de modifier ou de supprimer.
Les États ne firent aucune difficulté pour admettre les deux premières propositions, mais il n'en fut pas de même de la troisième qui avait déjà donné lieu, comme nous l'avons dit, à des négociations restées sans résultat. Le droit accordé au conseil de Brabant de gouverner le duché en l'absence du souverain leur tenait surtout à cœur. L'empereur s'efforçait d'obtenir la suppression légale d'une entrave mise par la constitution brabançonne à ses idées de centralisation, les Etats voulaient le maintien d'une prérogative dont seul, aux Pays-Bas, le conseil de Brabant jouissait, et qui le plaçait au-dessus des autres
cours de justice et tribunaux du pays. Les négociations furent reprises, elles furent longues et laborieuses, mais finalement l'influence de l'empereur prévalut.
Par une résolution datée du 30 juin 1549 \ les Etats décidèrent :
1° De reconnaître Philippe, prince d'Espagne, pour leur futur seigneur et souverain à condition qu'il prêtât serment aux Etats dans la forme accoutumée et notamment qu'il jurât de maintenir la Joyeuse Entrée, comme l'avaient fait l'empereur, son père et ses prédécesseurs, sauf les modifications consenties par les Etats à la prière de S. M ;
2° Que la représentation aurait toujours lieu en matière de succession au trône, en ligne directe comme en ligne collatérale;
3° Que la Joyeuse Entrée serait modifiée selon les désirs de l'empereur. Les modifications relatives au conseil de Brabant, admises par les États, furent les suivantes :
L'article 2, stipulant que les chartes de Brabant devaient être conservées au château d'Anvers, dans un coffre fermé de trois clefs, confiées, l'une au duc et les deux autres aux villes de Louvain et de Bruxelles, fut remplacé par une nouvelle disposition, statuant que les chartes et privilèges seront déposés au château de Vilvorde, sous la garde d'une personne honorable, née et domiciliée en Brabant et désignée par le souverain. Le garde des chartes sera tenu de prêter serment à Sa Majesté en présence des Etats de Brabant ou de leurs députés. Il jurera de servir loyalement et fidèlement le duc et le duché et de ne jamais aliéner ni obscurcir les chartes confiées à sa garde : il dressera, en présence du chancelier, un inventaire des chartes et privilèges qui sera remis aux États.
La clause portant que les lettres patentes concernant les affaires brabançonnes seront approuvées par quatre conseillers au moins, dont les noms doivent y être mentionnés, fut supprimée.
L'article 5, qui accordait au conseil de Brabant le droit de gouverner le duché en l'absence du duc, fut remplacé par l'article suivant :
1 Chambre des Comptes, registre intitulé : Actes et affaires traités par les Etats de Brabant, n°672. f° 218.
« S. M. entretiendra sept personnages honorables, dont l'un sera » chancelier on scelleur, natif de Brabant et connaissant le latin, le fran- » çais et le flamand, lequel gardera le scel de S. M., et les quatre natifs » de Brabant, y demeurant et y adhérités ou y possédant une baronnie » d'estoc de leur chef ou par mariage et les deux autres, tels qu'il plaira » à Sa Majesté, sachant le flamand, par lesquelles sept personnes et >» autres y étant présentement jointes ou qu'il plaira à S. M. de joindre « audit conseil, S. M. fera traiter toutes les affaires du pays de » Brabant et de ses habitants concernant la justice et ce qui en dépend, >• soit des provisions ordinaires de justice, soit des statuts, placards, » édits, ordonnances, mandements ou autrement, par conseil et avis » d'icelui conseil de Brabant, sans en ce leur pouvoir être fait aucun » empêchement ou trouble, ni qu'ils seront, touchant ce, soumis aux » ordres de quelqu'un, sinon de S. M. et tous ceux qui seront conseil- » 1ers ou secrétaires promettront, par tel serment qu'ils auront fait à » S. M. et assureront à ses trois Etats qu'ils n'interviendront jamais, » n'écriront, signeront ni scelleront aucune lettre par où aucun desdits » pays, villes, forteresses, personnes ou domaines seront oppignorés, » engagés, vendus ou aliénés, diminués ou chargés, si ce n'est du » consentement des trois États. »
Bien que définitivement privé d'une prérogative qui en faisait un véritable conseil d'Etat, le conseil de Brabant n'en conserva pas moins des privilèges précieux. La promesse faite par l'empereur de ne publier aucun édit, statut, placard ou ordonnance sans avoir pris son avis, entraînait pour le conseil le droit d'intervenir dans Je pouvoir législatif, droit qu'il transforma bientôt en un véritable contrôle sur les actes de législation du gouvernement.
Le conseil était autorisé par le nouvel article 5 à n'obéir qu'à l'empereur seut ou à son gouverneur général. 11 étendit le sens de cette autorisation jusqu'à ne plus vouloir reconnaître aucune autre autorité en Brabant; il refusa toute obéissance, non seulement aux ordres du conseil privé, mais encore à ceux du gouverneur général qui lui étaient transmis par le canal de ce dernier conseil.
De l'article 6 de la Joyeuse Entrée, relatif aux qualités requises pour
faire partie du conseil, on retrancha les mots : « que nous chargeons en » notre absence du gouvernement du pays ».
L'article 7, relatif à la chambre de conseil et lui donnant pour mission de décharger chacun au nom du duc, fut maintenu, parce qu'il consacrait le pouvoir judiciaire du conseil de Brabant.
A l'article 9, on supprima l'obligation pour le souverain de choisir le chancelier au sein du conseil, de l'avis des conseillers ou tout au moins de six d'entre eux ; l'avis du conseil ne fut plus requis non plus pour le choix des deux secrétaires étrangers que la Joyeuse Entrée autorisait le souverain à nommer.
Les articles 13 et 44 défendant au duc de remettre des amendes, de faire des dons considérables, de nommer ou de destituer le drossard, le receveur ou d'autres fonctionnaires brabançons sans le consentement du conseil furent supprimés.
Par décret du 30 juin de la même année1, l'empereur déclara accepter les propositions des Etats.
Par un autre décret du 28 juin 1549 2, Charles-Quint, « veullant user » de bonne foy envers les Etats », ordonna au chancelier, aux conseillers ainsi qu'à tous les autres officiers de Brabant de prêter, conformément à l'article 10, le serment de maintenir la nouvelle Joyeuse Entrée dans tous ses points et articles, chacun en ce qui le concernait. A la suite d'une remontrance des Etats, la reine Marie de Hongrie enjoignit aux conseillers et aux secrétaires, qui ne l'avaient pas encore fait, de prêter également le serment prescrit par l'article 5 3.
La Joyeuse Entrée de Charles-Quint et de Philippe II, datée de Louvain le 5 juillet 1549 4, consacra définitivement les changements introduits dans la constitution du duché ; elle rappela dans son préambule les causes des modifications qui avaient été introduites.
Voulant rassurer la conscience de son fils et lui éviter le désagré-
1 Actes et affaires traités par les États de Brabant, Chambre des comptes, reg. G72, f° 218.
2 Idem, f° 217v°.
3 Idem, (° 274v°.
4 Placards de Brabant, t. Ier, p. 192.
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ment de devoir prêter serment d'observer des articles tombés en désuétude ou de tenir des promesses déjà accomplies, Charles-Quint fit insérer dans la constitution un nouvel article par lequel il promettait, en son nom et au nom de ses successeurs, de maintenir à perpétuité tous les droits, libertés, privilèges, chartes, coutumes et observances des Brabançons si avant qiiils étaient à observer et quils étaient observables (article 57).
Cette clause restrictive ne fut pas inutile, car le travail d'épuration entrepris par Charles-Quint était loin d'être complet. C'est ainsi que l'article G de sa Joyeuse Entrée faisait encore mention du conseil juré de Brabant et que' le roi promettait de maintenir l'addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, du 5 octobre 1430, qui contenait diverses dispositions essentiellement transitoires4.
Pour rendre l'administration de la justice plus expéditive et moins onéreuse et combattre les abus que l'ordonnance de 1531 n'avait pu réussir à extirper, Charles-Quint fit mettre à l'étude un nouveau projet de style de procédure. Ce travail fut interrompu par l'abdication de l'empereur. Un des premiers soins de Philippe II, à son avènement au pouvoir, fut de reprendre le projet de son père. La nouvelle ordonnance, élaborée par le conseil de Brabant, fut soumise à l'examen du conseil d'État et du conseil privé et à l'avis du duc de Savoie, gouverneur et capitaine général des Pays-Bas.
Dans l'entre-temps parut une ordonnance, datée du 5 juin 1557 2, destinée à remédier à quelques abus qui avaient particulièrement soulevé les plaintes des Etats.
Les commissaires enquêteurs, qui avaient disparu lors de la création, en 1545, des conseillers ordinaires surnuméraires, furent rétablis au nombre de trois. Sous le nom de conseillers extraordinaires sans gages, ils furent, comme auparavant, chargés d'entendre les témoins et de recevoir leurs dépositions. Lorsqu'ils ne procédaient pas à une enquête, ils
1 Tel était, entre autres, l'article i qui nommait le sire de Rotselaer et le sire de Beauciguies membres du conseil de gouvernement à titre étranger pour un terme de deux ans.
2 Bibliothèque royale. Manuscrit 42380.
étaient tenus, comme les conseillers ordinaires, d'assister aux séances du conseil, de faire rapport des procès, de délibérer, d'opiner, de donner leur avis sur les questions soumises au conseil par le souverain, mais ils ne pouvaient être nommés rapporteurs de la cause dont ils avaient été commissaires. Les conseillers ordinaires furent autorisés à procéder à une seule enquête seulement par an, pendant les vacances.
Les conseillers durent se contenter des gages qui leur étaient alloués par le souverain et du produit de leurs épices et vacations, sans pouvoir rien solliciter ni recevoir des plaideurs à titre de don ou de présent, sous peine de correction arbitraire. Le chancelier ne pouvait donner aucune audience extra- judiciaire à l'une des parties en l'absence de sa partie adverse; il devait repousser sans hésitation les sollicitations et les imporfunités des plaideurs.
Le chancelier désignera, tous les deux ou trois mois, deux conseillers pour remplir les fonctions de maîtres des requêtes, lesquelles étaient primitivement exercées par le chancelier lui-même1. Les maîtres des requêtes étaient chargés de lire et d'apostiller toutes les requêtes et suppliques adressées, soit au chancelier, soit au conseil. Les requêtes apostillées, transmises à l'un des secrétaires qui expédiait les lettres de provision, étaient ensuite remises entre les mains du chancelier qui examinait si la lettre de provision était conforme à l'apostille des maîtres des requêtes.
La nouvelle ordonnance sur le style et la procédure judiciaire du conseil de Brabant fut promulguée le 3 février 1558 (1557 v. s.)2. Elle est divisée en 27 chapitres et 652 articles. C'est une reproduction presque littérale de l'ordonnance de Charles-Quint, du 20 mars 1531, ayant les mêmes subdivisions que celle-ci, et ne contenant, outre quelques chapitres nouveaux, que des modifications ayant surtout pour but de restreindre les délais de procédure et de diminuer les frais de
1 Les maîtres des requêtes furent créés par l'ordonnance du 20 mars 1531, mais seulement à titre facultatif.
"2 Ordonnance originale, aux archives du conseil de Brabant. — Cartulaires et manuscrits, reg. 275.
justice. Les sept chapitres nouveaux sont intitulés : office fiscal1, droits de scel, receveur des exploits, procédure criminelle, requêtes civiles et relèvements, purges en matière criminelle, condamnation aux dommagesintérêts.
La principale des prescriptions nouvelles de cette ordonnance est celle qui règle la question de préséance des conseillers, question qui avait suscité de nombreux conflits au sein du conseil. L'ordonnance décida que le rang des conseillers serait fixé par la date de leur entrée réelle en fonction et de la prise de possession de leur charge, et non par la date de leurs lettres patentes de nomination. Les conseillers siégeront selon leur rang, sans pouvoir changer de place. Les conseillers ordinaires auront toujours le pas sur les conseillers extraordinaires.
Le 26 mai 1550, Philippe II supprima les émoluments de bois et de charbon dont jouissaient depuis un temps immémorial le chancelier, les sept conseillers ordinaires, les fiscaux et les quatre plus anciens secrétaires et leur accorda, à titre de compensation, une augmentation de gages, savoir : au chancelier 200 livres par an, aux conseillers ordinaires G sous par jour, aux secrétaires et au procureur général 19 livres 12 sous par an. D'autres lettres patentes du 18 février 155G accordèrent aux conseillers ordinaires une nouvelle augmentation de G sous, qui porta leurs gages à 24 sous par jour ou 438 livres G sous, monnaie de Brabant, par an.
Les sept conseillers surnuméraires créés par Charles-Quint, dont les gages, par suite d'une augmentation de 3 sous accordée à ceux d'entre eux qui ne touchaient que 6 sous par jour, avaient été fixés à 12 et à 9 sous, reçurent indistinctement 24 sous, par lettres patentes du 9 août 1559, et leur traitement fut, comme celui des conseillers ordinaires, mis à charge de la recette des domaines au quartier de Bruxelles et non plus à charge de la recette du scel de Brabant 2.
Avant de promulguer le nouveau style de procédure, Philippe II
1 Ce chapitre reproduit le texte de l'ordonnance du 30 avril 1529, sur l'organisalion de l'office fiscal.
2 Comptes des domaines au quartier de Bruxelles, années 1550, 1550 et 1559.
voulut, au moyen d'une enquête secrète, se rendre compte de la manière dont la justice était rendue au conseil et de la valeur des plaintes qui lui avaient été transmises à ce sujet par les États de Brabant. Il confia à l'abbé de Parc, au baron de Jauche et à Philibert de Bruxelles1 la mission de procéder à la Visitation du conseil. Après avoir communiqué leurs lettres de créance au chancelier, les enquêteurs devaient faire comparaître devant eux chacun des membres du conseil en particulier, les greffiers, les secrétaires, les suppôts, ainsi que les autres personnes qui leur seront désignées et les interroger en secret, sous la foi du serment, sur les fautes, abus et malversations qui pouvaient avoir été commises par les conseillers.
Leur enquête devait porter principalement sur les points suivants :
« Si le déposant scet ou a ouy dire qu'un conseiller ait prins de » parties ayans procès par devant le dit conseil, aucuns dons et quelz, » par qui, quant et comment le tout s'est passé, mesmes si à sa femme, » amys ou serviteurs en sa contemplation soit esté fait aucun présent ou » promesse par partie pour luy estre favorable ;
» S'il n'a prins pour ses vacations plus que ne luy estoit permis et » comment ;
» Si, pendant qu'il a esté conseiller, il s'est notablement enrichy et » d'où ce luy peut estre procédé, par acquêsts, succession ou autre » voye ;
» S'il a esté familier avec partie, logeant et mangeant souvent avec » elle ou autrement s'est montré suspect; s'il scet ou a ouy dire que y» pour recommandation que luy ait esté faicte ou pour amitié et faveur, » il ait donné avanchement plus à l'une partie que à l'autre ;
1 Louis Van den Berghe, nommé abbé de Parc le 17 avril 1543, décédé le 1er octobre 1558.
Jean de Collereau, baron de Jauche, seigneur d'Assche, Wideux, etc., guidon héréditaire de Brabant, fut nommé en 1558 lieutenant de la cour féodale du duché; il mourut en 15(31 .
Philibert de Bruxelles, chevalier, seigneur d'Heinsbroeck et Grandraing, fut nommé conseiller au grand conseil le 25 septembre 1539 en remplacement de son père, et fut pourvu de la charge d'avocat fiscal de cette cour le 1er mai 1543. En 1548, il entra au conseil privé en qualité de commis aux causes iiscales. Il mourut le 21 octobre 1570.
» S'il a bien gardé le secret du conseil, parlé ou disputé devant les » parties ou autres ou déclaré son opinion ou celle des autres dudit » conseil ;
» S "il est diligent pour visiter et l'apporter les procès qui luy ont » esté distribuez;
» S'il a fréquenté le conseil en temps deu et comparu aux heures » accoustumées ;
» S'il s'est porté modestement en relations et opinions, sans inter- » rompre les propos des autres ou s'il tâche attirer les autres à son » opinion;
» Et, au surplus, si celuy du quel l'on s'informe se soit deuement » acquicté à l'entretènemet des ordonnances dudict conseil, édietz et » stalutz de Sa Majesté » .
Finalement, les enquêteurs rechercheront les causes de la longueur des procès et des dépenses excessives imposées aux plaideurs.
Ils tiendront toutes les dépositions secrètes et feront jurer aux déposants de n'en rien révéler à personne. Ils procéderont à leur enquête « sans scandalizer ou déshonnorer ceulx qui s'auront léaulment et » hoimorablement acquicté en leur office » 4.
Le conseil protesta avec la plus vive indignation contre cette mesure aussi arbitraire que flétrissante. Les envieux et les malveillants étaient seuls capables de l'accuser « non seulement de mauvais debvoir, non- » chaloir et négligence, mais aussy l'on ne scait de quelle improbité, » dépravation, corruptèle ou vénalité, causés sur les dons, propines et » largitions ». 11 s'éleva énergiquement contre ces propos « oppro- » brieulx et ignominieulx » qui ne tendaient à rien moins qu'à lui ravir son honneur et sa réputation. Les visitadons ou enquêtes secrètes étaient une violation des privilèges et des coutumes du pays ; elles étaient surtout interdites à l'égard du conseil, « souverain consistoire au fait de la justice en Brabant, jugeant par arrêt en qualité de représentant de la personne du prince » . Si un conseiller était convaincu de malversations ou d'abus, il était aisé de le châtier sans recourir à une procé-
1 Conseil d'État et Audience. Carton 1373.
dure « exhorbitante du droit commun » et sans couvrir ses collègues de honte et d'opprobre. Il serait inique de livrer le conseil aux délations et aux calomnies des malfaiteurs et autres gens qu'il avait condamnés et qui, pour se venger, s'empresseraient de venir témoigner contre lui. Les conseillers se trouveraient dans une condition pire que celle du plus humble manant du duché que l'on ne peut traduire que devant son juge naturel et à qui l'on est obligé de faire connaître les faits mis à sa charge et le nom de ses accusateurs. Les conseillers sont justiciables du conseil seul ; les enquêteurs, bien que nommés par le roi, n'ont aucune qualité pour les interroger.
Philippe II répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire procéder à une enquête à charge de tous les conseillers indistinctement ou du conseil in corpore; il cherchait uniquement à s'assurer si des membres ou des suppôts du conseil s'étaient rendus coupables de malversations ou autres délits, afin de pouvoir les faire poursuivre selon les règles de la justice ordinaire. Le roi remplaça Philibert de Bruxelles, que sa qualité de membre du conseil privé rendait suspect au conseil de Brabant, par Everard Nicolaï, président du grand conseil1, et, pour écarter toute difficulté au sujet de la compétence des enquêteurs, il leur conféra le titre de conseillers de Brabant 2.
Néanmoins, l'opposition du conseil contraignit le roi à renoncer définitivement à son projet d'enquête.
L'ordonnance sur le style de procédure du 23 février 1558, en déclarant dans son article 2 que le conseil de Brabant pourrait connaître « de toutes les affaires desquelles de tout tems il est accoutumé d'avoir » la connoissance et desquelles ci-après n'est spécialement ordonné au » contraire », lui avait définitivement donné gain de cause au détriment des magistrats communaux, en sanctionnant toutes ses prétentions en matière de compétence et en approuvant ses empiétements sur leur juri-
1 Everard Nicolaï, chevalier, l'ut successivement avocat au conseil de Hollande, conseiller de Frise en 1529 et du grand conseil en 1531, président de Frise en 1541 et président du grand conseil en 1556. Il mourut en 1561.
2 Conseil d'Etat et Audience. Carton 1373. — Conseil des finances. Carton 64. — Cour féodale de Brabant, reg. 545, dossier n° 9.
diction. Les Etats de Brabant adressèrent à ce sujet au roi une longue remontrance, dans laquelle ils se livrèrent à une critique acerbe de l'engouement des conseillers pour le droit romain, de leur ignorance et de leur mépris des coutumes et des ordonnances brabançonnes et lui exposèrent la triste situation des villes de Brabant, impuissantes à défendre contre eux leurs droits et leurs privilèges4.
Lorsqu'en 1540, dirent-ils, le chancelier Adolphe Van der Noot donna sa démission, il fut remplacé, au mépris des prescriptions les plus formelles de la Joyeuse Entrée par un non-Brabançon, Englebert Van Daele2. Le nouveau chancelier n'avait jamais fréquenté le conseil de Brabant ni comme avocat, ni comme conseiller; il ne connaissait ni les droits, ni les privilèges, ni les coutumes du duché et des villes. A son avènement, un certain nombre de conseillers se retirèrent ou sollicitèrent la présidence d'autres conseils. On leur donna pour successeurs de jeunes avocats, fraîchement sortis de l'école, très au courant sans doute du droit romain, mais n'ayant pas la moindre idée de la pratique judiciaire du conseil. Ils étaient tout aussi ignorants du droit coulumier et des privilèges brabançons, car Bartholde et Baldus3, les seuls auteurs qu'ils connaissaient, n'avaient rien pu leur apprendre à ce sujet. D'un autre côté, les jeunes avocats écoutants n'avaient plus l'occasion de compléter leur instruction et de se mettre au courant des coutumes et des ordonnances de Brabant, en entendant plaider les procès au rôle, car la procédure écrite, qui n'avait d'abord été admise qu'à titre exceptionnel, tendait de jour en jour à se substituer à la procédure orale. Appelés à siéger en qualité de conseillers, ils dédaignaient naturellement une juris-
1 De Pape, reg. R, f° 397. — Correspondance du conseil, t. I, f° 263.
2 Englebert Van Daele, ou Van den Daele, naquit à Matines. Pour qu'on ne lui objectât pas sa qualité d'étranger, il acheta de Jean de Mérode la baronnie de Leet'dael, dont il prit possession le 3 octobre 1540. Il fut nommé chancelier le 18 du même mois. Les États de Brabant refusèrent d'abord de le reconnaître, mais le nouveau chancelier leur opposa l'article i) de la Joyeuse Entrée, qui assimilait aux Brabançons les étrangers possesseurs d'une baronnie brabançonne.
3 Bartholdeou Bartole (Bartoldus), jurisconsulte, né en 1313 en Ombrie, mort à Permise en 1350. Baldeschi ou Baldus, jurisconsulte, né à Pérouse en 1327, mort à Paris en 1400. Tous deux se rendirent célèbres par leurs gloses et leurs commentaires sur le droit romain.
prudence qui leur était inconnue et affirmaient, comme le faisaient Bartholde et Baldus, que les privilèges, les coutumes, les ordonnances et les statuts étaient de simples questions de fait, dont celui qui invoquait le bénéfice devait prouver l'existence. Cette jurisprudence entraînait pour les villes soucieuses du maintien de leurs privilèges des frais ruineux et des dommages irréparables. Le conseil admettait des requêtes, autorisait l'introduction d'actions directement contraires à des privilèges et à des coutumes admis depuis des siècles, sans contestation aucune, dans tout le Brabant. Les villes étaient forcées de soutenir des procès frayeux pour repousser des demandes et des prétentions notoirement et manifestement mal fondées. Elles se vovaient dans la nécessité de devoir prouver, à grands frais d'enquêtes et de témoins, des choses certaines et évidentes pour quiconque était au courant du droit brabançon ou avait quelque pratique des affaires judiciaires. Ces privilèges et ces coutumes étaient tellement connus qu'un procureur postulant devant un tribunal subalterne aurait été honteux de devoir alléguer qu'il les ignorait.
En outre, si une ville apportait le moindre retard au payement des vacations dues aux commissaires chargés de l'enquête, elle était immédiatement exécutée par voie d'huissier. Plusieurs villes brabançonnes, qui n'avaient pas le bonheur d'être éloignées de la résidence du conseil, avaient été ruinées pour avoir voulu défendre leur privilèges injustement attaqués. Les molestations et les vexations, suite de ces procédures illégales, leur causaient tant de tracas et de tourments, qu'elles préféreraient de renoncer à leurs privilèges plutôt que de les défendre, s'il ne leur restait l'espoir que leurs doléances seraient un jour entendues de S. M.
Les plaintes des particuliers n'étaient ni moins vives, ni moins fondées que celles des villes de Brabant. Ils reprochaient aux conseillers, greffiers, secrétaires, etc., l'exagération des épices, résultat des longs et nombreux délais qui retardaient la décision des procès et leur âpreté à en exiger le payement. Si les personnes, qui pendant ces trente dernières années avaient dû procéder au conseil, étaient interrogées, elles répondraient (jue ni les charges ruineuses de la guerre, ni les aides, ni les subventions écrasantes imposées aux habitants du duché, ne leur avaient coûté autant que les frais de procédure et les dépenses qu'elles avaient
été obligées de faire pour obtenir justice. Des centaines de personnes riches et puissantes sont devenues pauvres et misérables pour avoir <lù plaider pendant dix, vingt, trente ans et davantage, sans avoir pu, au bout de ce temps, voir terminer leur procès.
Les Klats se plaignirent amèrement du procureur général. A tout propos, sous prétexte de défendre les intérêts du souverain, confiés à sa garde, il intervenait dans les procès des particuliers, même quand la valeur de l'objet en litige n'était que de deux ou trois sous. Or, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 30 avril 1529, sur la conduite des avocats et procureurs fiscaux au conseil de Brabant, ces deux magistrats, intervenant dans les procès des particuliers, agissaient aux frais et aux dépens de ces derniers. En outre, le procureur général s'arrogeait le droit d'intervenir dans toutes les demandes de grâce, d'abolition, de rémission de peines et de poursuivre tous les délinquants dont le délit était suranné, c'est-à-dire ceux que les officiers de justice locaux n'avaient pas poursuivis dans l'année. Il avait parfois plus de cent causes inscrites au rôle et il procédait avec une telle lenteur qu'une seule cause fiscale demandait autant de temps pour être instruite et jugée que dix causes d'appel ou de réformation et que quatre conseillers, travaillant sans désemparer, suffisaient à peine à vider la moitié de ces procès. Le procureur général poursuivait de préférence les bourgeois aisés, les riches commerçants qui pouvaient, en cas de condamnation, payer les vacations d'enquête et les frais de commission et il abandonnait aux officiers de justice des villes, bourgs et villages les vagabonds et les malfaiteurs sans sou ni maille. Si une ville voulait réclamer au sujet des empiétements du procureur général sur sa juridiction, elle était obligée de soutenir au conseil de Brabant un procès long et frayeux, quelle que fût l'ancienneté ou la notoriété du privilège sur lequel elle appuyait sa réclamation.
La nouvelle ordonnance sur le style et la manière de procéder au conseil de Brabant était l'œuvre de jurisconsultes qui ne connaissaient rien aux usages ni à la pratique judiciaire du conseil, car elle avait sanctionné tous ses empiétements et leur avait donné force de loi. Aussi n'avait-elle remédié à aucun abus ni fait cesser aucune plainte.
Le seul remède possible, concluaient les Etats, était le retour aux anciens usages. Avant tout, il fallait réduire le nombre des conseillers, secrétaires et suppôts du conseil. Leur chiffre exagéré constituait une lourde charge pour le duché de Brabant et pour ses habitants ; il était la cause principale de la multiplicité des procès et des nombreux délais qui retardaient leur instruction. Le nombre des conseillers ordinaires devrait être réduit à douze, celui des greffiers à un, celui des secrétaires à sept, celui des avocats et des procureurs à douze, celui des huissiers à six et celui des messagers à six. Deux conseillers extraordinaires seulement suffisaient pour les enquêtes et il devrait être interdit aux autres conseillers d'y procéder.
Les quatre conseillers réformés ne devaient pas être privés de leur emploi, ils pourraient être provisoirement chargés de vider l'arriéré des procès pendants au conseil. Ils se réuniraient, de quinze en quinze jours, le samedi, pour prononcer les sentences qu'ils auraient rendues; ils ne pourraient exiger, à titre de droits de rapport ou d'épices, plus de trois florins par jour, à répartir par le greffier ou le secrétaire de service entre les plaideurs qui auraient obtenu un jugement. Lorsque cette besogne serait terminée, ils pourraient être envoyés à Maestricht et y former un nouveau conseil avec juridiction sur le duché de Limbourg et le pays d'Outre-Meuse, ce qui éviterait aux habitants de ces pays les frais énormes que leur occasionne l'obligation de venir plaider à Bruxelles. Ce conseil jouirait de la même autorité que le conseil résidant à Bruxelles. Outre ces quatre conseillers, on pourrait envoyer à Maestricht le substitut du procureur général, établi contrairement à la Joyeuse Entrée, ainsi que les trois secrétaires, le greffier et les deux huissiers à réformer.
Le second remède, préconisé par les Etats, consistait dans une délimitation plus précise de la juridiction du conseil et dans sa renonciation à ses empiétements sur les attributions des magistrats communaux.
Les prélats, les nobles et les bonnes gens des villes et du pays du Brabant doivent, conformément à l'article 1er de la Joyeuse Entrée, être cités en justice devant les tribunaux des villes, franchises et villages auxquels ils ressortissent. Il fallait laisser aux magistrats le droit de
juger en première instance, en vertu de leurs privilèges, toutes les causes civiles et criminelles de leurs justiciables, tel que cela se pratiquait sous le règne de Philippe le Bon ; il fallait ordonner au conseil de ne connaître, en première instance ou en appel, que des causes dont la connaissance lui appartenait déjà à l'époque de l'avènement de ce prince.
Le conseil, en conséquence, pourrait juger les procès en matière civile dans lesquels seraient engagés, en raison de leurs fonctions, les serviteurs du souverain, ses officiers de justice et ses receveurs en Brabant. Les magistrats communaux pourraient seuls connaître des causes dans lesquelles ces fonctionnaires n'intervenaient qu'en qualité de particuliers.
Les prélats, abbés et abbesses de Brabant, au lieu d'être justiciables du conseil en toute matière personnelle, ne devraient l'être que lorsqu'ils étaient défendeurs en cause. Quand ils étaient demandeurs, ils devraient suivre la juridiction du défendeur conformément à la règle actor sequitur forum rei. On ne les verrait plus alors faire citer à Bruxelles un débiteur domicilié aux confins du duché pour une dette de quelques florins ou un cens de quelques chapons et lui faire faire des frais cent fois plus considérables que le montant de sa dette.
Le conseil pourrait encore prendre connaissance en première instance des conflits de juridiction, lorsque les parties ou l'une d'elles ressortissaient au conseil et n'avaient pas d'autre juge supérieur immédiat que lui. Il en serait de même de tous les différends qui s'élèveraient entre les chefs-villes de Brabant, ou entre des villes, franchises ou villages ressortissant à des chefs-villes différentes.
En matière d'appel, le conseil continuerait à prendre connaissance, par voie de réformation, des sentences des magistrats des chefs-villes et des villes privilégiées, mais il lui serait interdit de se servir dans ses arrêts des mots qnaelyck gewesen ou mal jugé, afin de ménager l'honneur et la réputation du juge a quo.
Pour mettre un terme aux empiétements du conseil et du procureur général sur la juridiction criminelle des magistrats communaux, les Etats dressèrent une liste des crimes privilégiés dont l'article 54 de la Joyeuse
Entrée enlevait la connaissance anx villes pour la réserver au conseil.
Cette liste comprenait :
1° Les délits et abus commis dans Fexercice de leurs fonctions par les officiers et receveurs du duc de Brabant, les suppôts du conseil et toute personne ressortissant en première instance au conseil du chef de ses fonctions;
2° Les crimes de lèse-majesté, tels que les attentats commis sur la personne du duc, de la duchesse, de leurs enfants et du chancelier de Brabant; les coups méchamment portés et les blessures faites aux mêmes personnages ou à un conseiller dans l'exercice de ses fonctions ; la livraison à l'ennemi d'un château, d'une forteresse appartenant au duc en Brabant ou d'une partie du duché; l'alliance secrète conclue avec les ennemis déclarés du souverain ou du duché ; le secours ou l'assistance qui leur étaient donnés en temps de guerre. Le crime de fausse monnaie ne pouvait être déféré au conseil que lorsqu'il était commis par les francs monnayeurs du duc;
3° Les délits commis contre le souverain, ses hauteurs ou ses droits par les villes de Brabant;
4° Les injures adressées à des couvents ou à des ecclésiastiques placés sous la sauvegarde du souverain.
Le conseil était autorisé à entériner des lettres patentes de rémission de crimes, si la grâce était accordée par le souverain ou par le conseil de Brabant.
Ni le gouvernement ni le conseil n'accueillirent les propositions des Etats et leur plainte resta sans réponse.
Dans une autre remontrance présentée, le b* juillet 1576 l, au conseil d'Etat commis, après la mort de don Louis de Requesens, au gouvernement des Pays-Bas, les Etats firent entendre de nouvelles plaintes au sujet des conseillers et des suppôts du conseil.
Il importe, dirent-ils, au repos et à la prospérité du duché que la justice soit administrée par des « gens sçavants, doctes et expéri- » mentez, esloigniez non seulement de tous vices, ains aussi de toute
1 De Pape, reg. R, fol. 385.
» mauvaise suspicion, qui ayent la volonté et sçavoir de faire et admi- » nistrer à un chacun, tant riche que pauvre, sans aucun regard ou » exception de personnes, briefve, bonne et droicturière justice, sui- » vaut les droits, loix, couslumcs et privilèges du pays ».
Or, par suite des guerres qui avaient désolé le pays et de la négligence du gouvernement, de nombreux abus s'étaient glissés dans le recrutement des conseillers de Brabant. Pour que la justice fût rendue par les juges les plus dignes et les plus compétents, les souverains avaient décidé que, lorsqu'une place de conseiller viendrait à vaquer, le conseil présenterait une liste de trois candidats choisis parmi ceux qu'il jugerait les plus capables, et que le roi ou son gouverneur général aux Pays-Bas conférerait à l'un d'eux la charge vacante.
Au lieu de désigner des personnages recommandables par leur vertu et leur savoir, les conseillers se livrèrent à un véritable trafic de candidatures, allant même jusqu'à les mettre publiquement aux enchères. Ils s'efforcèrent surtout de faire entrer leurs proches parents au conseil. « Ils » ont procédé par voye de faveurs, grâces, dons, propines, offres deprestz » et autres poursuites indeues ; mesmesest la chose venue si avant que les » femmes apportent des charges de conseillers à leurs maris, les pères les » donnent en mariage à leurs filles \ les autres les cèdent à leurs fils, » aucuns aussi les font desservir par iceulx comme leurs substitutz, avec » clauses de réserve et regrès et autres manières de faire indeues et » illicites et enfin l'on dispose d'iceulx ni plus ni moins que si » feussent biens héréditaires et ce parfois avec si peu de respect, selon » que les aveugle l'affection qu'ils portent à l'advanchement de leur » sang, qu'ils tachent d'y mettre gens venans freschement des » cscholes, non seulement n'ayans l'expérience requise pour le déserte » de tels estats, ains à grand paine ayans veu, moins gousté la prac- » tique, ignorans du tout les droicts, coustumes et privilèges du pays, » même, dit-on, à icelluy estre advanché ung qui n'est sorti des » escholes, ains pour le jourd'huy vat encorres continuant ses estudes » en Espaigne ou Italie.
1 C'est-à-dire, les donnent en dot à leurs filles lorsqu'elles se marient.
» L'on voit aussi journellement comparoir en un collège par » ensemble le père, le fils, beau-fils et beau-frère, par où que le » nombre d'icelluy conseil tellement est accru que celluy-ci, qui de sa » première institution ne souloit estre que de sept conseillers, présen- » tement passe le nombre de vingt-deux ou vingt-trois. »
Les Etats se plaignirent également de l'esprit de chicane, de l'avidité et de la rapacité des avocats et des procureurs, qu'ils rendaient particulièrement responsables des lenteurs de la justice.
« Et au regard des advocats et procureurs qui par ci devant ne » souloyent estre que de dix à douze, iceux pour le présent se sont » tellement multipliez que à grand paine l'on les sçauroit compter, » passant, comme l'on entend, le nombre de cent.
» Oultre que les procès ne se traictent plus de bouche, comme » les ordonnances le demandent, ains se rédigent par escrit, ne se » demeinent aussi sommièrement, ains les instruisent le plus formelle- » ment que la curiosité des practisiens peult imaginer, n'y estant » matière si légière et de si peu d'importance que les procureurs ne la <> tiennent une infinité de temps courante au rôle, et après que les » parties y sont réglées à escrire, que les advocats, en la déduisant, ne » remplissent une infinité de feuilletz de pappier.
» Oultre ce, pour empescher le cours de la justice et tenir les » parties en perpétuel litige, ils forgent aussi souventes fois des alter- » cations incidentelles et bien impertinament parfois aussi entremeslent » des requêtes civiles, procès communicatoires et autres empeschements, » dont après ensuivent beaucoup de sentences interlocutoires, à charge » insupportable des parties, lesquelles ayans enfin après beaucoup de » travail, fâcherie et despence, mis leur procès en estât de juger, » consument aussi en après une infinité de temps en la poursuite de la » vuidange d'iceux, de sorte qu'il est bien long de la que les procès s'y » puissent achepver en un, deux ou trois ans, selon que les droicts » escripts le dictent, ains l'on les treuve le plus souvent durer beaucoup •> plus d'années, voires bien presque devenir immortels, de sorte qu'il » y en a plusieurs qui, ayants esté riches devant que d'avoir commencé >> à plaidoyer, y ont, en la poursuite de leurs procès, employé la
» substance enthière et après aussi la vie, auquel malheur, comme les
» cliens y arrivans sont plus riches et opulens, d'autant plus sont
» subiectz et exposez, selon que les dicts advocats et procureurs, pour
» jouyr plus longuement du gaing, les tachent aussi de plus longuement
» les y retenir. »
Les greffiers et les secrétaires du conseil ne furent pas épargnés dans ies doléances des Klals.
« Ils sont fort excessifs et exhorbitans en l'exigence de leurs » salaires, dont les remonstrans ne s'esbahissent, veu que ceux qui » y sont parvenuz par moyen d'argent, primum student ut expkant » laainam illam rei familial isi. »
Comme remède à ces maux, les Etats demandèrent que le nombre des conseillers fût ramené et fixé au chiffre de seize, qu'il fût défendu aux proches parents, conformément à l'article 8 de l'ordonnance de 1531 , de siéger ensemble au conseil et que les règlements sur le style et la pratique judiciaire fussent plus rigoureusement observés en ce qui concernait la longueur des délais et le salaire dû aux conseillers, greffiers et secrétaires. Ils demandèrent en outre que le nombre des avocats et des procureurs fût réduit à un chiffre raisonnable ; ils espéraient que cette réduction diminuerait la concurrence qu'ils se faisaient entre eux et qu'elle leur enlèverait tout prétexte pour chercher à grossir le chiffre de leurs honoraires en faisant traîner et en allongeant sans raison l'instruction des procès.
La seconde remontrance des États n'obtint pas plus de succès que la première.
Lorsque les États-Généraux se soulevèrent contre le gouvernement espagnol, la majorité des conseillers n'hésita pas à prendre fait et cause pour eux.
Le conseil continua de résider à Bruxelles, sous la présidence du chancelier Jean Scheyfve, seigneur de Rhode-Sainte-Agathe. Par lettres
1 Les États font sans doute allusion à la phrase suivante : qui per largitionem magistrutum adepti sunt, dant operam ut ita potestatem gérant, ut illam laçunam rei familiaris ecplere possint, attribuée à Sénèque par Ghristynen, dans son commentaire sur le traité De legibus Abrogatis, livre I", chapitre 3.
patentes, datées de l'abbaye de Maghendael, près d'Oplinter, le 19 juillet 1578 l, don Juan d'Autriche, gouverneur général des Pays-Bas, cassa le conseil de Brabant et défendit à tous les Brabançons, restés fidèles à la cause royale, de s'adresser à lui pour quelque cause que ce fut, sous peine d'être traités comme rebelles. Il décida que tous les actes, décrets et arrêts du conseil seraient considérés comme nuls et sans valeur. Il érigea en même temps un autre conseil de Brabant à Louvain ; il le composa de Martin Antonio del Rio, Philippe Veusels, Guillaume de Gandriessche et Grégoire Ayala, en qualité de conseillers, et de Gosuin Batsoen en qualité d'avocat fiscal et de procureur général. La présidence du nouveau conseil fut confiée à Désiré Van Tsestich, un des rares conseillers ayant embrassé la cause espagnole.
Le nouveau conseil fut d'abord établi dans une maison appartenant à Van Tsestich ; mais, à la suite d'une épidémie, il fut installé au collège Vanden Daele2.
Après la reddition de Maestricht, le 23 juin 1579, Farnèse envoya dans cette ville les conseillers qui, depuis la publication de l'ordonnance du 19 juillet 1578, avaient abandonné le parti des Etats et fait leur soumission au gouvernement espagnol. Il leur adjoignit quelques nouveaux collègues et forma ainsi un troisième conseil, composé de dix conseillers, auquel il ordonna de résider à Maestricht, afin d'éviter aux habitants du pays d'Outre-Meuse, de Bois-le-Duc et de Bréda les inconvénients d'un voyage coûteux et dangereux à travers les parties du Brabant occupées par les partisans des Etats. Les cinq conseillers nommés par don Juan ainsi que le président Van Tsestich furent maintenus à Louvain.
Le 12 janvier 1580, Van Tsestich fut nommé chancelier par Farnèse.
Le chancelier Scheyfve résigna ses fonctions en 1579. Les Etats le remplacèrent par Théodore de Liesfelt, seigneur de Baesrode, avocat au conseil de Brabant, conseiller et homme de confiance du prince d'Orange.
La création d'un conseiller avocat fiscal et de sept conseillers
' Placards de Brabant, t. 1, p. 255.
2 Archives de l'Audience, octobre 1578.
ordinaires surnuméraires avait porté à quinze Je nombre des membres du conseil, non eompris le chancelier1/ Pendant les (roubles, ce chiffre fut encore augmenté par la nomination de quatre conseillers.
Le premier soin du chancelier de Liesfelt fut de provoquer une réforme du conseil et une augmentation de gages. Sur sa proposition, l'archiduc Mathias, nommé gouverneur des Pays-lias par les États, décida <pie le chiffre des conseillers serait maintenu à quinze par le nonremplacement des quatre premiers qui viendraient à décéder ou à résigner leur office. Les sept plus anciens conseillers et l'avocat fiscal conserveront le titre de conseillers ordinaires et jouiront, en cette qualité, des émoluments de bois et de charbon et des autres profits attachés à leur charge ; les sept autres conseillers seront considérés comme extraordinaires et devront se contenter de leurs gages.
Les gages, devenus disponibles par suite de la suppression de ces quatre places, seront répartis enlre les sept plus jeunes conseillers, de manière à leur assurer à chacun 3b sous par jour au lieu de 24, à condi-
tion que les Etats de Brabant prissent à leur charge l'augmentation de 12 sous par jour à donner aux conseillers ordinaires et à l'avocat fiscal pour leur constituer également un traitement de 30 sous2. Cette combinaison échoua par suite de l'opposition des Etats et du conseil.
Le triomphe du parti des réformés, devenu maître de l'administration communale de Bruxelles, fut le signal de graves désordres. Les églises et les couvents furent pillés et saccagés, l'exercice public de la « religion romaine » fut provisoirement interdit. Les membres du conseil, restés tous fidèles au culte de leurs ancêtres, ne furent pas épargnés par leurs adversaires. L'ex-chancelier Scheyfve, le procureur général et plusieurs conseillers furent expulsés de la ville, sans qu'on leur fît connaître les motifs de cet acte arbitraire.
Les excès des protestants, l'indiscipline de la garnison, les maladies qui décimaient la population, la misère qui régnait à Bruxelles, menacée à la fois par les espagnols et par les malcontents, rendirent bientôt la
1 Les commissaires aux enquêtes avaient été définitivement supprimés par le duc d'Albe en 1572.
* 23 décembre 1579. Conseil de Brabant, Correspondance, t. II, fol. 76lus.
situation si intolérable que le conseil tout entier, suivi de la plupart des avocats et des autres suppôts, se retira à Anvers. Ni les instances, ni les menaces des nations bruxelloises ne parvinrent à le faire revenir sur sa décision.
Le 22 juin 1581, les Etats-Généraux proclamèrent la déchéance de Philippe II et le conseil de Brabant fut autorisé à rendre la justice en son propre nom. François, duc d'Anjou et d'Alençon, frère d'Henri III, roi de France, fut nommé par les États-Généraux prince et seigneur des Pays-Bas. Il fut inauguré à Anvers, le 19 février 1582 et prêta serment entre les mains du chancelier Liesfelt. A partir de ce moment jusqu'à la mort du prince, survenue le 9 juin 1584, la justice fut rendue en Brabant au nom du duc d'Anjou.
Le magistrat de Bruxelles, très contrarié de l'exode du conseil, fit de nouvelles démarches auprès de lui pour l'engager à revenir.
Le conseil confia à l'avocat fiscal Adrien Van Schutteput la mission de faire connaître au magistrat les conditions auxquelles il subordonnait son retour.
En premier lieu, il demanda une pleine liberté d'action en matière de justice et de police et la suppression de toutes les entraves mises à l'exercice de son autorité. Le magistrat accepta cette condition sous réserve de ses droits et de ses privilèges.
Le conseil exigea ensuite l'obéissance et le respect du magistrat en tout ce qui concernait la justice. Le magistrat souscrivit à cette demande sans aucune réserve.
La troisième condition imposée par le conseil était relative aux immunités et aux franchises dont ses membres jouissaient depuis long- (emps et que 1 autorité communale avait plusieurs fois violées. Le magistrat s'engagea à respecter scrupuleusement les franchises des conseillers, des greffiers, des secrétaires et du procureur général en matière d'accises, de moutures, d'impôts et d'autres charges bourgeoises, il promit de les exempter à l'avenir des logements de soldats et autres charges militaires, sauf en cas d'accroissement extraordinaire et imprévu de la garnison. Quant à l'obligation de monter la garde et de faire le guet en temps de guerre ou d'émeute, le magistrat objecta que
cette charge était établie dans l'intérêt de tous les habitants de Bruxelles, sans distinction, pour le maintien du bon ordre et de la sécurité publique, et pria les conseillers de consentir, lorsque leur tour viendrait de monter la garde ou de faire le guet, à se faire remplacer par un domestique ou par toute autre personne en état de porter les armes.
L'accord fut conclu le 21 avril 1583, et le conseil revint prendre sa résidence à Bruxelles4.
L'acte de réconciliation de Bruxelles avec le gouvernement espagnol fut signé le 10 mars 1585 et ratifié par Philippe II le 20 juin 1580 -. Pendant les négociations qui le précédèrent, les députés de Bruxelles présentèrent à Karnèse un projet de traité de paix préparé par eux.
Deux articles de ce projet concernaient le conseil de Brabant. En vertu de l'article 8, « ceux de la chancellerie et du conseil, servant » actuellement par commission audit Bruxelles, pourront estre continués » en leurs dits cstats et offices, ou de nouveau en iceux estre retenus en » cas de besoin, et toutes les procédures encommencées et sentences » rendues audit conseil seront valables et sortiront leur plein et entier » effet » .
L'article 17 portait : « S. A. sera servie d'accorder la continuation » de la résidence du conseil de Brabant à Bruxelles, suivant les traités » de 1497 ».
Famèse répondit que, pour ne pas nuire aux intérêts privés, il consentait à reconnaître comme valables les sentences rendues par le conseil et tous les actes de procédure en cours, mais il refusa de s'expliquer sur les autres propositions du magislrat.
Les députés insistèrent et demandèrent, outre le maintien des actes de procédure et des sentences, celui des décrets, grâces, octrois et aulres provisions de justice accordées par le conseil.
Farnèse déclara accepter également cette condition, mais il refusa de nouveau de s'engager sur les autres points.
L'article i du traité de réconcilia'ion fut rédigé comme suit :
1 Archives du conseil do Brabant. Documents historiques, t. XVII, dossier intitulé : franchises et exemptions.
' Placards de Brabant, t. 1, p. 010.
« Que pour éviter confusion, toutes procédures encommencées et sentences » rendues par ceux qui ont tenu le conseil en Brabant, par la cour » féodale, par le magistrat, la chambre d'Uccle et autres cours subal- » ternes, entre ceux qui ont été présens et advoué leur juridiction, » seront vaillables, avec les exécutions y ensuivies, et tous autres » décretz, octroiz, provisions et actes dépendans de leur auctorité et » iurisdiction ordinaire et accoustumée. »
Le chancelier Van Tsestich notifia le traité de réconciliation aux conseillers résidant à Maestricht et les pria de se rendre à Louvain pour délibérer avec leurs collègues au sujet des mesures à prendre en vue de leur retour à Bruxelles, mais les conseillers de Maestricht refusèrent de se déplacer sans une déclaration du gouverneur général relative à leur future résidence ; ils ajoutèrent que leur retour serait inopportun aussi longtemps qu'Anvers et Malines n'auraient pas fait leur soumission et que les habitants de Bois-le-Buc et de la Gampine ne pourraient, sans risques ni dangers, se rendre à Louvain. Ils exigèrent en outre un subside pour couvrir leurs frais de déménagement.
Le chancelier Van Tsestich mourut à Louvain le 9 mai 1585. Les conseillers résidant à Maestricht invitèrent leurs collègues de Louvain à les rejoindre au plus tôt pour remettre le sceau de Brabant entre les mains du plus ancien conseiller, présenter des candidats à la place de chancelier et discuter la conduite à tenir à l'égard de leurs collègues de Bruxelles. Les conseillers de Louvain refusèrent, à leur tour, de se rendre à Maestricht et de renvoyer le sceau de Brabant, alléguant qu'une telle démarche porterait atteinte à leur autorité et à leur considération ; ils consentirent néanmoins à envoyer par écrit les noms des candidats qu'ils proposaient pour la place de chancelier.
Pour mettre un terme à ce différend, Farnèse, sans attendre les propositions du conseil, conféra la charge de chancelier à Nicolas Damant, président du conseil de Flandre; il lui ordonna d'entrer immédiatement en fonction et de renouveler l'injonction faite aux conseillers de Louvain et de Maestricht de revenir sur le champ à Bruxelles et d'y attendre les ordres du gouvernement4.
1 Consultes du conseil de Brabant, rpg. vêtus, I.
Dès que les conseillers lurent réunis à Bruxelles, ils demandèrent des instructions au gouverneur général. Devaient-ils reprendre immédiatement leurs séances ou attendre les décisions du gouvernement au sujet des conseillers restés à Bruxelles ? Quelles mesures convenait-il de prendre à l'égard des secrétaires, des greffiers, des avocats et des autres suppôts du conseil, « dont plusieurs ne s'étaient guères bien conduits » pendant les troubles? » Fallait-il les admettre tous indistinctement, ou bien casser ceux d'entre eux qui avaient pris une part active aux troubles et ne conserver que les suppôts restés fidèles au roi, en leur imposant un nouveau serment de fidélité? Ne convenait-il pas de limiter leur nombre au chiffre fixé par les anciens règlements?
Farnèse enjoignit aux conseillers de Louvain et de Maestricht de reprendre immédiatement leurs fonctions; il ordonna aux conseillers de Bruxelles de s'abstenir de l'exercice de leurs charges jusqu'à ce que de plus amples informations sur leur conduite eussent été prises.
Les secrétaires, greffiers, avocats, procureurs et autres suppôts qui pourront prouver qu'ils s'étaient toujours conduits en bons catholiques et en loyaux serviteurs de S. M. seront maintenus dans leurs fonctions. Le gouverneur général autorisa le conseil à limiter leur nombre au chiffre réglementaire et à leur faire prêter un nouveau serment de fidélité (9 août 1585)4.
Presque tous les conseillers qui étaient restés à Bruxelles obtinrent l'autorisation de reprendre leurs fonctions et le gouvernement décida que les trois conseils fusionneraient et n'en formeraient à l'avenir qu'un seul. Le nombre des conseillers se trouva du coup porté à vingt-trois, sans compter les conseillers extraordinaires. Les conseillers demeurés à Bruxelles perdirent leur rang d'ancienneté et les privilèges qui y étaient attachés ;- leur rang fut déterminé par la date du nouveau serment qu'ils furent obligés de prêter. Le chancelier Liesfelt fut destitué, mais conserva le titre de conseiller honoraire. Presque tous les avocats et les procureurs furent admis de nouveau à la pratique et l'ordre de restreindre leur nombre demeura sans effet.
1 Archives de l'Audience, liasse 245,
La question de la résidence définitive du conseil restait encore à trancher. Elle fut l'objet d'une vive compétition entre Bruxelles et Louvain.
Le magistrat de Louvain chargea Jean Grabbe, provincial des Augustins aux Pays-Bas, se rendant à Madrid pour ses affaires privées, de recommander au roi les intérêts de la ville et de remettre à Sa Majesté une requête demandant le maintien du conseil à Louvain. Cette requête fut renvoyée par le roi à l'avis du gouverneur général et du conseil de Brabant.
Le 4 janvier 1589, Jean Van Schore, bourgmestre, Richard Van Pulle, échevin et le pensionnaire de Louvain se présentèrent au conseil et lui exposèrent de vive voix les raisons pour lesquelles ils sollicitaient son établissement définitif dans leur ville. Ils rappelèrent la situation lamentable dans laquelle Louvain et ses habitants étaient tombés par suite de leur fidélité à la religion catholique romaine et au roi, leur seigneur et prince naturel. Pendant huit années consécutives, la ville avait été serrée de près et maintes fois assaillie par les rebelles, des épidémies avaient en quelques mois enlevé plus de 40,000 personnes, les troupes espagnoles chargées d'y tenir garnison, indisciplinées et mal payées, non contentes de piller et de dépouiller les habitants, avaient démoli plus de trois mille maisons pour en vendre les matériaux. L'installation du conseil à Louvain serait la récompense légitime de la fidélité de la ville; elle constituerait en même temps un témoignage de reconnaissance « de la bonne nourriture » et de la bonne instruction » données par la bourgeoisie louvaniste et par les professeurs de l'université aux conseillers, à l'époque où ils y faisaient leurs études ; elle offrirait, en outre, aux membres du conseil et à leurs suppôts de grandes facilités pour faire instruire leurs enfants. Le magistrat s'engagea, au nom de la ville, à donner au chancelier et aux conseillers toutes les marques de respect, de considération et de déférence qu'ils pourraient désirer. Non seulement il leur garantit le maintien des prééminences et des franchises dont ils avaient toujours joui et que la ville de Bruxelles avait souvent essayé de restreindre ou de violer, mais il leur en promit d'autres. La ville s'offrit à prendre à sa charge tous les frais de déménagement des conseillers et de leurs familles ; si
les ressources de la commune ne suffisaient pas à couvrir celte dépense, Je magistrat ferait toutes les démarches nécessaires pour obtenir du roi un secours convenable en faveur des conseillers1.
De son côté, le magistrat de Bruxelles ne restait pas inactif. Le 10 mars 1588, accompagné de son pensionnaire, il comparut devant le conseil et lui exposa les raisons qui militaient en faveur du maintien du conseil à Bruxelles. Les démarches faites par Louvain, disait-il, étaient une violation des traités d'alliance conclus jadis entre les villes de Brabant et leur interdisant d'émettre des prétentions de nature à amener la ruine et la perte de l'une d'elles. Le transfert définitif du conseil à Louvain exaspérerait la population de Bruxelles et serait certainement la cause d'une nouvelle et plus violente révolution. Les anciens ducs de Brabant avaient ordonné à leurs conseillers de siéger dans la ville où résidait leur cour, afin de les avoir en tout temps près d'eux pour pouvoir les consulter et leur demander leur avis. Il serait dangereux de séparer la cour et le conseil, car il se présentait fréquemment, notamment en matière fiscale, des questions qui requéraient une prompte décision du gouvernement et sur lesquelles le conseil devait émettre son avis. Le conseil privé, le conseil d'Etat, le conseil des finances, la chambre des comptes, la cour féodale siégeaient à Bruxelles: il convenait que ceux qui avaient des procès à suivre au conseil de Brabant pussent également, s'il y avait lieu, s'adresser à ces divers conseils sans perte inutile de temps ; les forcer à se rendre d'une ville à l'autre serait leur imposer un surcroît de frais et de dépenses. « La splen- » (leur du prince ne gist seullement en la magnificence de quelques » beaux pallais bien assis et bastiz mais aussy en la beaulté d'une ville » de sa résidence bien peuplée et ornée de beaucoup de personnes de » qualité et respect. » L'exode des conseillers, des secrétaires, des greffiers, des avocats, des procureurs et des huissiers, en privant Bruxelles de deux à trois cents de ses meilleures familles, lui enlèverait pour toujours sa richesse et sa splendeur-.
1 Conseil de Brabant. Registre aux résolutions, XVI, n° 35. - Registre aux résolutions, XVI, nos 24 et 25.
Le magistrat de Bruxelles promit, en outre, d'honorer et de révérer le conseil en toutes circonstances, de respecter et de maintenir ses privilèges et ses franchises ; il prit l'engagement d'accorder aux veuves des chanceliers, conseillers, fiscaux, secrétaires et greffiers, aussi longtemps qu'elles résideraient à Bruxelles, les franchises et les exemptions d'impôts dont leurs maris avaient joui l.
Le conseil de Brabant consulté se prononça en faveur de Bruxelles ; il rappela, pour justifier sa préférence, les nombreux conflits qui s'étaient élevés entre lui et l'université, prétendant se soustraire complètement à sa juridiction et exprima la crainte que son séjour à Louvain ne rendît ces conflits plus fréquents et plus aigus. Dans un long mémoire envoyé au roi, il appuya énergiquement les revendications du magistrat de Bruxelles. Le conseil privé, toujours empressé de contrecarrer le conseil de Brabant, et croyant trouver une occasion propice pour affirmer son autorité sans cesse contestée dans le duché, soutenait les prétentions de la ville de Louvain2.
Farnèse, avant de s'éloigner de Bruxelles, avait recommandé au chef-président de réunir une conférence composée de membres des conseils privé et de Brabant, et de la charger de trouver une solution de nature à satisfaire les deux villes rivales. Le chef-président requit en conséquence le conseil de nommer ses délégués, mais celui-ci lui répondit qu'il n'obéissait qu'aux ordres écrits du souverain ou de son gouverneur général. Malgré les instances du chef-président, le conseil persista dans son refus de déférer à sa réquisition sans un ordre préalable du gouvernement3.
Ce fut Bruxelles qui l'emporta. Par une lettre datée de Saint- Laurent, le 21 juillet 1589*, le roi informa le gouverneur général de
1 27 janvier 1589. Conseil de Brabant, Résolution, XVI, n° 36. — Ordonnances des 20 février 4588 et 30 janvier 1589, Placards de Brabant, t. III, p. 400. L'ordonnance de 1589 concerne les secrétaires, oubliés dans l'ordonnance de 4588.
2 Conseil de Brabant, reg. 262, intitulé : Resolulien ende brieven, folio G7v°.
3 Ibidem, folio 28v".
« Mon bon nepveu, » J'ay esté particulièrement informé de ce que contient votre lettre du XXe de jnuig
su résolution de n'apporter pour le moment aucun changement à la résidence du conseil.
L'augmentation considérable du nombre des conseillers, résultant de la fusion des trois différents conseils, occasionna une notable augmentation des épices et droits de rapports à payer par les plaideurs. Ceux-ci firent entendre à ce sujet les plaintes les plus vives. Le conseil s'adressa au chancelier Damant, que le roi avait appelé à Madrid et lui proposa de répartir les conseillers en deux chambres, rendant l'une et l'autre des arrêts souverains, mesure qui permettrait d'expédier plus rapidement les affaires traitées au conseil et de diminuer le nombre de juges à qui les plaideurs avaient à payer des épices.
Le chancelier engagea le conseil à présenter ses propositions au gouverneur général qui les approuva complètement.
Le conseil fut divisé en deux chambres, la chambre basse, dite chambre du chancelier, parce qu'elle était présidée par lui et la chambre haute, présidée par le plus ancien conseiller qui, dès lors, prit parfois, malgré la défense du gouvernement, le titre de vice-chancelier.
La chambre basse comprenait sept conseillers, plus le conseiller avocat fiscal. La chambre haute se composait des huit autres conseillers.
Le chancelier avait le droit de composer les chambres comme il le trouvait convenir et de modifier leur composition, lorsque l'intérêt du service le commandait. Les procès criminels pouvant entraîner pour l'accusé une condamnation à la peine capitale ou à une peine afflictive,
» de l'an passé, on réponce do la mienne du XXVIe de raay de l'an 1587 précédent, endroict » l'instance que faisoient ceulx de Louvain à ce que mon conseil et chancellerie de Brabant, » résident à Bruxelles, fut transféré audit Louvain pour les raisons que me furent lors » représentées et prenant regard à ce que me remonstrez en la dite matière et contiennent » les pièches joinctes à la dite lettre, signamment que vous semble que le faict de la dite » translation seroit nouveauté de très grande importance et possible de dangereuse consé- » quence, je me conforme à votre dit advis, vous déchirant estre mon intention que endroict » la résidence de la dite chancellerie, ne soit faict aulcun changement ni nouveauté quant » à présent. A tant, mon bon nepveu, Notre Seigneur vous ait en sa saincte garde.
» De Saint-Laurent, le XXIe de juillet 1589. »
(Correspondance de Philippe II et du duc de Parme, reg. 182. — Rey. aux résolutions, XVI, n° 41.
le règlement des conflits de juridiction entre tribunaux ressortissant au conseil, la publication des éclits et ordonnances d'intérêt général étaient les seules affaires qui devaient être traitées en séance plénière du conseil. Les deux chambres se réunissaient encore chaque fois qu'elles en étaient requises par le chancelier, ou à la demande d'un plaideur, à condition que celui-ci payât les vacations, rapports et épices dûs à la seconde chambre, sans pouvoir les répéter à charge de sa partie adverse dans le cas où il venait à gagner son procès.
11 fut convenu que l'on s'abstiendrait de pourvoir au remplacement des conseillers, jusqu'à ce que leur nombre fût ramené à seize, sans compter le chancelier.
De fréquentes contestations s'élevaient entre les conseillers, motivées par une trop inégale répartition des commissions et des rapports1 et mettaient souvent en question l'impartialité du chancelier. Il fut décidé que les commissions et les rapports seraient distribués à tour de rôle à chaque conseiller, en commençant par le plus ancien et qu'on laisserait tomber en désuétude la défense faite aux conseillers d'être rapporteurs des procès dont ils avaient été commissaires"2.
A la faveur du désordre et de l'anarchie dans lesquels la lutte contre le gouvernement espagnol avait plongé les Pays-Bas, des abus de toute nature s'étaient glissés dans les différentes branches de l'administration et particulièrement dans celle de la justice.
Le 24 mars 15928, Philippe II écrivit au conseil qu'il avait entend u « le pitoyable estât auquel sont réduyetz nos pays d'embas, et que les » misères et calamitez en quoy se retreuvent nos bons vassaux et subjeetz
1 Depuis la suppression des conseillers commissaires, les enquêtes et autres commissions étaient distribuées par le chancelier aux conseillers ordinaires. Le conseiller, nommé par le chancelier rapporteur d'un procès, prélevait la moitié des épices, l'autre moitié était versée dans une bourse commune et répartie tous les trois mois entre les conseillers qui avaient été présents aux délibérations (art. 111 de l'ord. de 1531 ; art. 98 de Tord, de 1558). Les conseillers reprochaient aux chanceliers de favoriser dans la distribution des commissions et des rapports certains de leurs collègues au détriment des autres.
2 Conseil de Brabant. Résolution ende brieven, fol. 52v°. Lettre du conseil au chancelier Damant, à Madrid, datée du 29 novembre 1589.
3 Conseil de Brabant. Resolutien, XVI, n° 63.
» son( principalement causées par Jes désordres, abuz et faillies que la » malice du temps et nonchalance de noz propres ministres, officiers et » subjectz y ont introduit, tant au faict de justice, police, finance, que » de la discipline militaire ». Il prescrivit au conseil de rechercher et de lui proposer les mesures les plus efficaces et les plus propres à rétablir le bon ordre dans le pays et à faire cesser les abus qui s'y étaient si prodigieusement multipliés et développés.
Le conseil répondit au roi (pie les bonnes lois ne faisaient pas défaut dans la législation des Pays-Bas, que, notamment en ce qui concernait la justice, il y avait plusieurs ordonnances prescrivant les mesures les plus minutieuses et les plus sévères pour obvier à la multiplicité des débats inutiles, à la longueur des délais et à l'exagération des frais, mais que malheureusement ces ordonnances et ces règlements n'avaient jamais été observés.
Le conseil s'attacha ensuite à développer ses griefs contre le gouvernement, en passant sous silence ceux que les plaideurs faisaient entendre contre lui.
Il demanda que nulle autorité ne pût entraver ou arrêter le cours de la justice, que ses arrêts pussent toujours être mis à exécution, sans qu'il fût permis à personne de s'y opposer par des lettres d'état et de surséance et que la défense, faite par l'article 1er de l'ordonnance de 1558, d'obtempérer à de semblables lettres fût renouvelée ;
Que nul office de justice ne pût s'obtenir par voie d'argent, dons ou sollicitations indues, que toute personne pourvue d'une charge judiciaire fût tenue de prêter le serment prescrit par la Joyeuse Entrée, sans qu'il fût permis de s'en faire dispenser ;
Que nulle patente de conseiller extraordinaire ou de conseiller expectant ne fût accordée, et que les charges de justice, tant au conseil qu'aux tribunaux subalternes, fussent réduites au chiffre réglementaire. Le nombre exagéré des juges entraînait de grandes dépenses pour le trésor et pour les plaideurs, et était souvent la source de conflits et de différends qui ne pouvaient que faire mépriser les magistrats et la justice;
Que les gages des juges et en particulier ceux des conseillers
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fussent augmentés, afin de leur fournir le moyen de vivre honnêtement selon leur qualité et leur état;
Qu'on laissât au conseil l'autorité que lui donnaient ses instructions et ses ordonnances, sans chercher à l'amoindrir par la création de nouveaux tribunaux, comme on l'avait fait en nommant des juges spéciaux pour juger les procès en matière de confiscations, de contributions, de questions maritimes, de digues, de passeports, de licentes, etc. ;
Qu'il fût interdit aux autres conseils, notamment au conseil privé et à la chambre des comptes, d'empiéter sur les attributions du conseil de Brabant en matière de justice; .
Que S. M. déclarât que les conseillers ne pourraient, à l'avenir, être choisis que parmi les candidats proposés par le conseil, car nul ne pouvait, mieux que lui, apprécier la capacité des postulants, et il n'avait jamais présenté comme candidats que ceux qu'il croyait les plus capables.
Philippe II ne tint aucun compte de ces vœux et réitéra l'ordre de lui soumettre un nouveau projet d'organisation judiciaire et de procédure. Le conseil se mit à l'œuvre, mais la mort du roi, survenue le 13 septembre 1598, suspendit les travaux de la commission chargée de rédiger la nouvelle ordonnance.
A la nouvelle du décès de Philippe II, le conseil décida de donner à ce monarque, « qui avoit toujours été pour lui et pour le pays un bon » et redouté seigneur » , un témoignage public de son respect et de son amour et résolut de prendre publiquement le deuil1. Il fut alloué à cet effet aux conseillers, au procureur général et aux greffiers dix aunes de drap noir, du prix de 8 florins, 10 sous, l'aune; aux secrétaires et au substitut procureur général, neuf aunes, du prix de G florins, 18 sous, l'aune, et au premier huissier huit aunes du même prix. Il fut convenu que, si le magistrat de Bruxelles refusait de faire jouir le fournisseur du conseil de la franchise de la taxe sur les draps, le prix de l'aune serait augmenté de deux sous. Le conseil décida, en outre, que s'il ne parvenait
1 II est probable, bien que les archives soient muettes sur ce point, que le conseil avait agi de même à l'occasion du décès des prédécesseurs de Philippe II.
pas à faire imputer sur une caisse publique, dans le cornant de l'année, le montant de la fourniture de drap, chaque conseiller le payerait de ses propres deniers '.
Tous les suppôts, depuis les avocats jusqu'aux messagers à pied, furent consultés par le conseil au sujet des modifications à introduire dans le style de procédure. Les suppôts, dont les avis nous ont été conservés, se bornèrent le plus souvent à faire entendre des plaintes et des récriminations contre leurs empiétements réciproques sur leurs droits et leurs attributions, et leurs mémoires se terminèrent, presque invariablement, par une demande d'augmentation de salaires et de vacations5*.
Le conseil, au lieu de formuler un nouveau style de procédure, se contenta de republier l'ordonnance du 23 février 1558, en y introduisant quelques changements de peu d 'importance.
La nouvelle ordonnance fut promulguée par les archiducs Albert et Isabelle le 13 avril 1004. Elle contient vingt chapitres, comme l'ordonnance du 23 février 1558, subdivisés en 073 articles 3.
A -dater de la mort de Philippe II, l'organisation du conseil ne subit plus de changement notable jusqu'aux réformes de Joseph II.
1 Conseil de Brabant. Résolution, XVI, n° 83.
2 Documents historiques, t. XVIII.
3 Ordonnance originale aux archives du royaume. — Placards de Brabant, t. I. — df Wynants, Observations sur l'ordonnance du 13 avril 1604.