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CHAPITRE VI

Joyeuse Entrée de Charles-Quint. — Règlement du 20 décembre 1509, relatif aux conflits entre conseils souverains. — Charles confie pendant ses absences le gouvernement du pays à Marguerite d'Autriche et lui adjoint un conseil privé. — Style de procédure du 7 juin 1522. — Intervention du conseil de Brabant dans la rédaction des arrêts de la cour féodale. — L'empereur défend au chancelier d'accorder des grâces et des octrois ; protestation du chancelier et remontrances du conseil ; l'empereur déclare ne vouloir porter aucune atteinte à leurs privilèges. — Création d'un conseil privé définitif. — Réorganisation de l'office fiscal. — Style de procédure du 20 mars 1531. — Négociations relatives aux modifications que l'empereur propose d'apporter à la Joyeuse Entrée. — Suppression des commissaires aux enquêtes et création de sept conseillers ordinaires surnuméraires .

La Joyeuse Entrée de l'archiduc Charles, en qualité de duc de Brabant et de Limbourg, datée du 23 janvier 1515 (1514 v. s.)1, reproduisit les articles de la Joyeuse Entrée de Philippe le Beau relatifs au conseil de Brabant.

La seule disposition nouvelle qu'on y rencontre est l'obligation imposée au chancelier, aux conseillers et aux secrétaires, ainsi qu'à tous les officiers de justice, de prêter, sur les saints Évangiles, le serment de maintenir la Joyeuse Entrée dans tous ses points et articles, chacun en ce qui le concerne, sans l'enfreindre en aucune manière par ses actes ou ses conseils (article 10).

En 1509, un conflit s'éleva entre le conseil de brabant et le grand conseil de Malines. Un étudiant de l'université de Louvain, Henri de Stradio, fils de Guillaume de Stradio, chancelier de Brabant, avait fait citer devant l'abbé de Sle-Gerlrude, conservateur des privilèges de

i Placards de Brabant, t. IV, p. 105.

l'université, un gentilhomme du comté de Namur, nommé Jean Salivii. Le sujet de leur différend était la propriété du château de Ghesnoy, situé dans Je comté de Namur. Le grand conseil, dont la juridiction s'étendait sur cette province, chargea son procureur général, à la requête de Jean Salivii, d'ordonner à Henri de Stradio, sous la menace d'une forte amende, de se désister immédiatement de son procès, et, en cas d'opposition de sa part, de le citer à comparaître au grand conseil. Au lieu d'obtempérer à cet ordre, Stradio s'adressa au conseil de Brabant, qui lui accorda des lettres de mandement, enjoignant à Salivii de renoncer à toute poursuite devant le grand conseil et d'intenter son action au conseil de Brabant. Il obtint en même temps l'autorisation de saisir par provision, en garantie de l'exécution des dites lettres de mandement, tous les biens possédés par Salivii dans le duché de Brabant. Le grand conseil, sur la plainte de Salivii, cassa et annula les lettres de mandement du conseil de Brabant, lequel, à son tour, cassa et annula toute la procédure faite au grand conseil.

Le- débat fut soumis au jugement de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas pendant la minorité de son neveu. Elle défendit au grand conseil et au conseil de Brabant de recourir à l'avenir aux lettres de cassation et se réserva le droit de trancher tout conflit de juridiction entre conseils souverains.

« Si doresenavant, aulcune provision ou mandement estoit expédié » par Lung ou l'aultre des conseilz, dont l'ung d'eulx se voudroit » douloir pour regard et considération des droits, haulteurs et juridic- » tion de mes dicts très redoubtez seigneurs \ aulcuns de leurs pays et » soubgiectz, que partant ils ne bailleront ne expédiront, à la requeste » du procureur général ni d'aultre, aulcune pro vision ou mandement » contraire, mais en ce cas envoyeront le procureur général ou aultre » ayant cherge, par devers ma dicte très redoubtée dame pour remon- » trer le tort et griefz qu'ils entendent leur estre faict par l'expédition » d'iceluy mandement et requiront sur ce sa provision, et ma dicte très » redoubtée dame appoinctera comme il appartiendra par raison2. »

1 L'empereur Maximilieu et l'archiduc Charles.

- Décret du 20 décembre 1509. Office fiscal de Brabant, farde n° 5072.

LE CONSEIL J)E BRABANT ~,q

Lorsqu'en 1517 Charles alla prendre possession de ses royaumes d'Espagne, il institua un conseil privé, composé de Marguerite d'Autriche, de princes du sang, de chevaliers de la toison d'or, de conseillers de courte et de longue robe et de maîtres des requêtes, sous la surintendance de l'empereur Maximilien *.

Il lui confia le gouvernement du pays pendant toute la durée de son absence, le chargeant de « traicter et besoigner, terminer et con- » dure toutes les matières et affaires concernant nos dicts pays et aultres » qui surviendront, d'ordonner et de faire dépescher tous mandemens » et provisions, tant de justice que de police, grâces, rémissions et » pardons, sauf et réserve de cas énormes, à sçavoir de crimes de lèze » majesté, hérésie, sodomie, mutinerie, » dont le chef de l'Etat avait seul le droit de connaître.

Il délégua au conseil privé le droit d'évocation qui appartenait au souverain. « Les dicts de notre conseil privé auront aussi pouvoir et » authorité sur nostre grand conseil à Malines, et autres nos cours et » consaux ordinaires, quant à évocation de causes et aultrement, tels » que nous et nostre chancelier y avons eu, et dont avons usé jusques à » présent. »

Le conseil privé fut chargé de transmettre au roi, avec son avis, les requêtes de ceux qui sollicitaient des lettres de grâce et d'abolition de cas énormes, des octrois, des privilèges, des lettres d'amortissement et d'anoblissement, etc. Il pouvait convoquer les Etats, leur faire des propositions, accepter ou refuser leurs demandes, comme le faisait le roi lui-même quand il était présent.

Le roi se réserva la nomination des gouverneurs, des baillis, des écoutètes de chefs-villes, des châtelains et capitaines de châteaux et de places fortes, des conseillers, des maîtres des comptes et des receveurs des domaines.

Le retour du souverain mit naturellement fin à la mission du

1 Décret daté de Middelbourg, le 23 juillet loi 7. Conseil de Brabant, registre 337, intitulé : Touchant le conseil de Brabant. — Chambre des comptes, registre 132o, intitulé : Diverses instructions, etc., folio 9.

conseil privé; mais lorsque, élu empereur à la mort de Maximilien, Charles-Quint se rendit en Allemagne pour y ceindre la couronne impériale, il rétablit le conseil privé sons la présidence de Marguerite d'Autriche, nommée gouvernante générale1. 11 en fut de même lors du second voyage qu'il fit en Espagne en 1522 2.

Pour éviter toutes causes de conflits entre le conseil privé et les conseils de justice, l'empereur enleva à ces derniers le droit d'accorder et de faire dépêcher des lettres de grâce et d'octroi. « Ausquels de » nostre grand conseil à Malines, chancelier et gens de nostre » conseil de Brabant, et autres cours ordinaires, nous défendons expres- » sèment de dépescher aucunes lettres de grâce, de placet, rémissions, » pardons, seurtés, respits ou autres semblables et si aucunes soient » dépeschées, les déclairons, dès maintenant pour lors, nulles et de » nulle valeur et ne devoir sortir aucun effet3. »

Par la nomination d'une gouvernante générale et la création d'un conseil privé, le conseil de Brabant se trouva législativement dépouillé d'un privilège qu'il avait perdu en fait depuis longtemps, celui de gouverner le duché en l'absence du souverain, mais l'empereur ne pouvait de sa propre autorité modifier un principe constitutionnel, et les Etats de Brabant refusèrent de ratifier cette violation de la Joyeuse Entrée.

Avant de quitter définitivement les Pays-Bas, Charles-Quint voulut pourvoir à la bonne administration de la justice en Brabant, mettre un terme aux contestations, sans cesse renaissantes, qui s'élevaient entre le conseil de Brabant et les tribunaux subalternes et remédier aux abus de toute nature, notamment à l'exagération des frais judiciaires, qui avait suscité de nouvelles plaintes de la part des Etats. Il chargea le conseil de Brabant et le conseil privé de revoir les ordonnances relatives à l'administration de la justice, émanées sous le règne de ses prédécesseurs,

1 Décret daté de Maestricht, le 1(J octobre 1520. Conseil de Brabant, reg. 337. — Chambre des comptes, reg. 1325, fol. 16.

2 Décret daté de Bruxelles, le 15 avril 1522 (1521 v. s.). Conseil de Brabant,

reg. 337.

Décret cité du 19 octobre 1520.

notamment celles des 20 juin 1473 et 14 février 1500. Ces ordonnances furent entièrement approuvées par les deux conseils et il fut décidé qu'elles seraient maintenues et strictement observées , moyennant quelques modifications à y introduire.

Ces modifications firent l'objet d'un nouveau règlement en trente-quatre articles, portant la date du 7 juin 15224.

Les procès que le conseil de Brabant pouvait instruire lui-même, mais dont il devait abandonner la décision aux juges subalternes, ainsi que les causes dont il ne pouvait prendre connaissance et dont il devait renvoyer l'instruction et la décision aux tribunaux compétents, furent minutieusement énumérés (art. 1, 2, 3, 4, 12 et 13).

Le privilège de réformation fut réservé aux sentences définitives des magistrats des quatre chefs-villes de Brabant2. L'usage d'infliger une amende de « folle réformation » à ceux qui perdaient leur procès reçut force de loi (art. 5).

En cas de décès, promotion ou « résignation » d'un conseiller, ses collègues présenteront à l'empereur une liste contenant les noms de deux ou trois personnages notables, choisis parmi les candidats les plus méritants ; l'empereur promit de faire choix de l'un d'eux pour remplir la place vacante (art. 33).

L'ordonnance régla les vacations dues aux conseillers, lorsque, pendant les vacances, ils étaient chargés, à la requête du procureur général, de procéder à une enquête hors de Bruxelles pour le compte du souverain. Ces vacations furent fixées à un franc ou 10 sous par jour, mais elles ne pouvaient leur être pavées que si le procureur général gagnait son procès et si la partie adverse était condamnée aux dépens ; dans le cas contraire, il n'était rien dû aux conseillers. Us ne pouvaient pas non plus demander de vacations lorsqu'ils étaient requis de siéger à Bruxelles pour le service du souverain, hors des heures de séance

1 Chambre des Comptes, registre 1 10 (Biffe renies ordonnances, etc.), f'1 07. — Loovfns, Practycke, t. III, p. 428.

2 Les villes de Louvam, Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc avaient réussi à éliminer des États de Brabant les représentants des petites villes et avaient pris le titre de chefs-villes.

ordinaire (art. 34). Cette disposition ne concernait que les conseillers à gages et non les conseillers commissaires préposés aux enquêtes.

Il fut défendu à toute personne autre que le chancelier, les conseillers, le greffier et les secrétaires, d'être présente à la délibération et à la décision des procès (art. 18). Une défense analogue existait déjà dans les ordonnances antérieures, mais le conseil n'avait pas pu la faire respecter. La salle des séances était souvent envahie par une foule de gens accompagnant l'un ou l'autre plaideur, comme en témoigne la lettre suivante, adressée par Charles-Quint au conseil le 3 février 1519 (1518 v. s.)1.

« Chiers et féaulx. Pour ce que nous avons entendu que, le jour » de lundy, vindrent et comparurent avec Philippe d'Orley tant et si » grand nombre de gens, que à grant difficulté poviez avoir place ne » loisir d'entendre les mérites d'icelle cause, ne par délibéracion y » povoir bonnement rendre appointements nous vous ordonnons que » pourvéez à ce que voz sièges et places ne soient oppressés, ou du » moins' faictes retirer ceulx qui viendront avec luy en quelque lieu ou » place hors de vostre chambre de conseil, tellement que puissiez être » libères à dire vos advis et opinions et rendre appoinctement juridique » en la dite cause. »

L'empereur recommanda aux membres du conseil d'assister aux séances avec plus d'assiduité et d'exactitude. Le conseiller ordinaire qui ne sera pas présent au moment où se termine la messe, dite chaque matin dans la chapelle du conseil, une demi-heure avant l'ouverture de Ja séance, perdra la moitié des gages qui lui sont dûs pour la journée; s'il ne se présente pas l'après-midi à l'heure réglementaire ou s'il n'arrive que lorsque quatre conseillers au moins, ordinaires ou extraordinaires, sont déjà entrés en séance, il perdra l'autre moitié de ses gages.

Quant aux conseillers extraordinaires qui ne fréquentent pas régulièrement le conseil hors des jours où ils sont envoyés en commission, ils seront privés des émoluments et des profits de leur charge à la discrétion du chancelier (art. 30;.

Correspondance du conseil de Brabant, t. I, toi. 28.

Pour permettre aux plaideurs, ainsi qu'aux greffiers, secrétaires, huissiers et messagers d'observer complètement le repos dominical, il fut décidé qu'à l'avenir le rôle, au lieu de se tenir le lundi, se tiendrait le mercredi, ou le jour suivant si le mercredi était un jour férié et que les plaideurs, cités à comparaître au conseil, devraient se trouver à l'auberge ou à l'hôtellerie le mardi soir au plus tard au lieu du dimanche soir, comme le prescrivait l'ordonnance de 1473 (art. 20).

Il fut interdit aux conseillers, sous peine de forfaiture, d'obtempérer aux lettres obtenues de l'empereur par surprise ou importunité, pour provoquer un déni de justice ou pour faire remettre sans cause légitime la décision d'un procès. Les conseillers devaient rendre prompte justice aux plaideurs malgré tous ordres contraires et ne pouvaient accorder aucun délai extraordinaire sans motifs sérieux, dont l'empereur laissa l'appréciation à leur conscience (art. 31).

L'ordonnance défendit toute nomination de secrétaires, procureurs, huissiers, messagers à pied ou à cheval, jusqu'à ce que, par suite de décès ou de démissions, leur nombre fût ramené au chiffre fixé par l'ordonnance de Philippe le Beau (art. 32).

Le nombre des fêtes de palais et la durée des vacances furent également réduits aux jours et aux époques fixés par l'ordonnance de 1473 (art. 29).

Il fut défendu aux conseillers, secrétaires, avocats, procureurs, huissiers et messagers d'exiger des plaideurs, directement ou indirectement, plus qu'il n'était permis de leur demander, sous peine de destitution et de correction arbitraire (art. 26).

Charles-Quint prescrivit des mesures sévères pour assurer la stricte exécution de son ordonnance. Il fit jurer aux chancelier, conseillers, greffier et secrétaires de l'observer fidèlement, chacun en ce qui le concernait. Ils durent également promettre sous serment de se conformer à l'ordonnance de 1473, qui fut censée reproduite intégralement dans l'ordonnance de 1522. Le chancelier convoqua ensuite les avocats, les procureurs, les huissiers, les exécuteurs et les messagers et leur fit prêter le même serment. Toute infraction au règlement, toute violation de ses dispositions devait entraîner la déchéance ou une peine arbitraire.

L'empereur enjoignit au chancelier de faire republier chaque année les deux ordonnances au rôle du conseil et de veiller à en faire jurer l'observation par les futurs conseillers, secrétaires et greffiers à leur entrée en fonction (art. 35).

Des procès importants et difficiles se plaidaient fréquemment à la cour féodale de Brabant. Ce tribunal, présidé par un lieutenant, se composait d'hommes de fief, vassaux du duc de Brabant; comme le conseil, il jugeait souverainement en dernier ressort. Tout vassal du duc avait le droit d'v siéger.

Depuis longtemps, les souverains brabançons avaient été frappés des inconvénients que présentait l'usage de faire décider les causes féodales les plus épineuses par des juges étrangers à la science du droit. Déjà Philippe le Bon, par son ordonnance du 18 novembre 1446*, avait décidé que la cour féodale irait à rencharge au conseil de Brabant, c'est-à-dire que le dossier des procès instruits par elle serait transmis au conseil de Brabant et que celui-ci, après examen, le renverrait à la cour féodale avec un projet de sentence que cette dernière cour était obligée de prononcer.

Charles-Quint décréta que trois conseillers, choisis par le chancelier parmi les membres du conseil possesseurs de biens féodaux et jouissant par conséquent des qualités requises pour siéger comme hommes de fief, se rendraient huit fois par an à la cour féodale pour y visiter et y examiner les dossiers de procédure avec le lieutenant et les hommes de fief, et aider ces derniers à rédiger leurs sentences2.

Ces conseillers ne pouvaient pas, lorsqu'ils siégeaient à la cour féodale, être privés de leurs gages pour cause d'absence.

Bien que les lettres patentes d'érection du conseil privé du 19 octobre 1520 et du 15 avril 1522 eussent formellement réservé l'octroi des lettres de grâce à Charles-Quint ou, en son absence, à la gouvernante générale des Pays-Bas, le conseil de Brabant n'en continuait pas moins, comme auparavant, à accorder et à faire expédier des

1 Placards de Brabant, t. I, p. 2.KJ0.

'J Ordonnance dite Caroline, du 3 septembre lo23. Placards de Brabant, t. I,p. 26o.

lettres de rémission, de pardon, de légitimation, de plaeet de balles apostoliques, de résignation d'offices et de bénéfices et autres semblables. Marguerite d'Autriche fit à ce sujet des observations au chancelier Jérôme Vander Noot et lui enjoignit de respecter la défense de l'empereur l.

Le chancelier répondit qu'en accordant des lettres de grâce, le conseil ne faisait qu'user d'un privilège qui lui était formellement garanti par l'article 5 de la Joyeuse Entrée, promettant au nom du duc de faire traiter, lorsqu'il était présent, toutes les affaires intéressant le duché et ses habitants par avis du conseil de Brabant.

La gouvernante générale envoya en Espagne le secrétaire d'Espleghem pour soumettre à l'empereur la réponse du chancelier et le consulter au sujet de plusieurs autres difficultés tant intérieures qu'extérieures. Le secrétaire reçut pour instruction de demander à Sa Majesté d'interdire au chancelier l'octroi de toute lettre de grâce et d'ordonner au conseil de se borner uniquement à l'administration de la justice et à la décision des procès2.

Conformément aux désirs de Marguerite d'Autriche, l'empereur adressa au chancelier une lettre datée de Valladolid, le 20 août 1527 3, dans laquelle il lui reprocha d'avoir usurpé les droits et prérogatives du souverain, lui rappela que « l'auctorité du conseil dépend entièrement » de nostre grâce, bon vouloir et plaisir, et que vous ne povez plus que » nous ne voulons », et lui défendit itéralivement d'accorder et de faire expédier des lettres de grâce sans en avoir reçu l'ordre formel de l'empereur ou de la gouvernante générale.

Le chancelier, en apprenant la décision de l'empereur, fit de vives instances auprès de Marguerite d'Autriche pour pouvoir se justifier et établir le bien fondé de ses prétentions. Il déclara qu'il n'avait fait que suivre les exemples de ses prédécesseurs ; il ne

1 Lettre datée de Bois-le-Duc, le 11 octobre 152o. Conseil de Brabant, correspondance des chanceliers, t. VI, f° 193.

2 De Pape, Manuscrits, reg. X, f° 334.

3 Conseil de Brabant, correspondance de Charles-Quint, tome IV. — De Pape, reg. X, f° 360. — Commission royale d'histoire, 3e série, tome IV, p. 234.

prétendait nullement contester le droit de l'empereur d'accorder et de faire expédier les lettres de grâce et les octrois réservés au souverain, mais il ne pouvait admettre que Sa Majesté eût voulu lui interdire la concession de simples provisions de justice, dont l'octroi et l'expédition rentraient incontestablement dans les attributions du conseil et n'avaient jamais soulevé la moindre difficulté. Il supplia la gouvernante de prier l'empereur de laisser au moins au conseil le droit d'accorder et de faire expédier les lettres de grâce purement judiciaire.

Marguerite, malade, renvoya le chancelier au conseil privé. Le chancelier y exposa ses raisons de vive voix. Le chef et président, Jean Carondelet, archevêque de Palerme, rengagea, vu l'importance de la matière, à mettre ses arguments par écrit, afin que le conseil privé pût en faire rapport à la gouvernante. Le chancelier lui remit un mémoire et y ajouta la liste des lettres patentes de grâce et des octrois dont la concession était réservée au souverain, et celle' des provisions de justice que le conseil avait de tout temps accordées de sa propre autorité.

Le chef et président lui permit, sur sa demande, d'accorder et de dépêcher des lettres de grâce, comme auparavant, aussi longtemps que la gouvernante générale n'en aurait pas décidé autrement.

Marguerite d'Autriche fit connaître sa décision par un décret rendu sur l'avis du conseil privé et daté du 11 janvier 1528 (1527 v. s.)1. Elle autorisa le chancelier à accorder et à faire expédier, de l'avis conforme du conseil de Brabant, les lettres de grâce et les octrois que le chancelier avait désignés comme étant du ressort de la justice ordinaire, savoir : les octrois pour tester, les lettres patentes de tutelle, de curatelle et de bénéfice d'inventaire, l'autorisation de vendre les biens des mineurs, les lettres de terrier, de dénombrement et de commission de lieutenant de fiefs, l'autorisation de comparaître par procureur en cour féodale, les lettres de congé pour appelants et de relèvement de laps de temps, les commissions de messagers sans gages, les lettres de répit moyennant caution, etc.

1 Chambre des comptes, reg. 110, fol. 144. — Loovens, t. III, p. 14G.

La concession et le droit d'ordonner l'expédition de toutes les lettres de grâce, non mentionnées dans le décret, telles que les lettres de pardon, de rémission d'homicide, de légitimation, de placet des bulles apostoliques, d'amortissement, les octrois pour tester accordés aux bâtards moyennant finance, les lettres de rappel de ban, de saufconduit, de sauvegarde, de marque et de contremarque, la création de loteries, l'autorisation donnée aux villes de vendre des rentes, etc., furent réservés à l'empereur seul, ou, en son absence, à la gouvernante des Pays-Bas.

Le conseil de Brabant, trouvant que le chancelier n'avait pas assez énergiquement défendu ses droits et ses privilèges et s'était trop complètement et trop rapidement soumis aux ordres de Charles-Quint, se décida, après la mort de Marguerite d'Autriche, à reprendre l'affaire pour son propre compte et à envoyer à l'empereur une remontrance contre la lettre de Valladolid et contre le décret du 11 janvier 15284.

Il ignorait si Marguerite d'Autriche avait pris connaissance des arguments produits par le chancelier, car celui-ci n'avait pas été entendu par la gouvernante générale.

Le décret du 11 janvier, ajoutait-il, portait une atteinte des plus graves à l'autorité et aux droits du conseil. Le chancelier avait de tout temps accordé et fait expédier, au nom des ducs de Brabant, toutes les lettres patentes de justice et de grâce, concernant le Brabant, ses villes et ses habitants, sauf celles dont le souverain s'était formellement réservé la concession, telles que les lettres de sauvegarde pour couvents et abbayes, les lettres de sauf-conduit accordées aux étrangers ou aux ennemis, les lettres de commission d'offices ou de bénéfices, les lettres de concession ou de confirmation de privilèges, l'autorisation donnée aux villes et aux franchises de vendre leurs biens, les lettres d'amortissement, d'anoblissement, etc. Le souverain seul avait le droit de les accorder et elles ne pouvaient être dépêchées qu'en vertu de ses ordres, mais, lorsqu'elles intéressaient le duché de Brabant, ses villes ou ses

1 Loovens, t. TU, p. 4 39. C'est à tort que Loovens attribue celte remontrance au chancelier Vander Noot et lui donne la date de 1527, car elle rappelle la mort de Marguerite d'Autriche, survenue le 30 novembre lo30.

habitants, elles devaient être adressées, par lettre close, au chancelier chargé de les faire expédier en due forme, c'est-à-dire de les faire contresigner par un secrétaire brabançon et sceller du sceau de Brabant. Le conseil conclut en demandant que le bon plaisir de Sa Majesté fût de le maintenir dans la paisible possession de son privilège.

La décision de l'empereur fut toute autre que l'avait été celle de Marguerite d'Autriche. Charles-Quint répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de comprendre le conseil de Brabant parmi les conseils de justice auxquels il interdisait l'octroi et l'expédition des lettres de grâce, mais qu'il entendait, au contraire, confirmer et maintenir ses privilèges en cette matière1.

Conformément à la décision de l'empereur, les ordonnances du 1er octobre 1531 et du 12 octobre 1540, relatives toutes deux à l'organisation définitive du conseil privé, ne continrent plus les restrictions ni les défenses insérées dans les décrets de 1520 et 1522.

Quand mourut Marguerite d'Autriche, Fempereur, que les soins à donner à ses autres pays empêchaient de résider aux Pays-Bas, prit la résolution de constituer un conseil privé permanent et de l'attacher à la personne de sa sœur, Marie de Hongrie, qu'il venait de nommer régente et gouvernante des Pays-Bas2.

Le chef et président du conseil privé fut chargé de remplir les fonctions du grand chancelier de Bourgogne, supprimées depuis le premier voyage de Charles-Quint en Espagne. L'empereur, dans le décret du 1C1 octobre 1531, fixa les attributions du conseil privé de la manière suivante :

« Audit conseil se traiteront les matières de notre suprême hauteur » et souveraine authorité es choses procédons de grâce, tant en civil » qu'en criminel, et qui sont par dessus les termes, train et cours ordi- » naire de justice, sans soy mesler ni entremettre de la connoissance,

1 Conseil de Brabant. Résolutions, reg. XVI, n° 102. — Consultes, reg. XLIV, f. 2ov°.

2 Chambre des comptes, reg. 120. (Recueil de plusieurs titres et pièces, etc.). — Loovens, t. III, p. 157. — Conseil de Brabant, reg. 337, fol. 6o.

» par voye de supplication, évocation ou autrement, comme qu'il soit, » des matières et affaires dont notre grand et autres consaux, juges et » officiers ordinaires, chacun endroit soy, ont et doivent avoir la con- » noissance. Et si aucunes supplications sont sur ce présentées en notre » privé conseil, le renvoyeront aux dits juges ordinaires pour y pourvoir » et procéder comme de raison, si ce n'est des matières, affaires et » causes concernant nos hauteurs, domaines et droitures, et qu'iceulx » dudit privé conseil voyent convenir pour la conservation d'iceluy, » d'en prendre ou évoquer la connoissance, ou que soyent autres » matières importans au bien publique de nos dicts pays et de telle » importance qu'il semble à la reine, notre sœur, avec l'avis dudit con- » seil privé, qu'elles s'y doivent traiter et wyder, ce qu'en ce cas, se » fera plainement et sans figure de procès. »

L'instruction du 12 octobre 1540 'confirma sur ce point l'ordonnance du 1er octobre 1531.

La manière assez vague dont l'empereur définissait les droits et les attributions du conseil privé fut la cause première des conflits qui mirent ce conseil et le conseil de Brabant aux prises pendant toute la durée de leur existence.

Charles-Quint réorganisa l'office fiscal de Brabant et réglementa la poursuite, l'instruction et la décision des causes fiscales2.

Le conseiller avocat fiscal fut chargé, en qualité de superintendant des causes fiscales, de « défendre, garder et soutenir de tout son pou- » voir les droits, domaines, juridictions et hauteurs de S. M. ». Il plaidait les causes fiscales, rédigeait et signait les requêtes et les écrits, donnait des avis et des conseils au procureur général chaque fois que ce dernier l'en requérait. Lorsqu'une cause fiscale était mise en délibération, l'avocat fiscal était appelé au sein du conseil, il donnait son avis par voie d'avertissement, mais ne prenait aucune part à la décision du procès. Aucune sentence défavorable à l'empereur ne pouvait être rendue

1 Conseil de Brabant, reg. 337, fol. C9. — Chambre des comptes, reg. 120, fol. 33.

2 Ordonnance sur la conduite des avocats et procureurs fiscaux du conseil de Brabant es causes fiscales, du 30 avril 1529; Chambre des comptes, reg. 110, f° 153. — Registres aux Chartres de Brabant, t. VII, f° 285. — De Pape, reg. F, f° 576 ; R, f° 251.

par Je conseil si l'avocat fiscal n'était pas intervenu dans la délibération.

L'avocat fiscal ne pouvait ni plaider pour les particuliers, ni recevoir d'autres gages ou pensions que ceux que lui accordait l'empereur. Pour les causes non fiscales, pour toutes celles où n'étaient pas engagés les intérêts publics ou privés du souverain, il était assimilé aux autres conseillers ; comme eux, il rapportait des procès, faisait des enquêtes, délibérait et opinait avec voix décisive; il ne pouvait être privé de ses gages lorsque les devoirs de son office l'empêchaient d'assister aux séances du conseil.

Le procureur général intentait les causes fiscales, il présentait au conseil les requêtes et les écrits de l'avocat fiscal, il intervenait, comme demandeur ou défendeur, dans les procès de particuliers où les droits de l'empereur étaient en jeu ou qui pouvaient entraîner la condamnation à une amende au profit du souverain. Il prenait des informations sur les affaires intéressant les hauteurs, domaines, droits et prééminences de S. M. venues à sa connaissance et les remettait immédiatement entre les mains de l'avocat fiscal, il informait également au sujet des dénonciations faites à charge des officiers de S. M., lorsque les excès ou les abus dénoncés étaient de sa compétence. Dès qu'une cause fiscale était en état d'être jugée, il en sollicitait la décision et veillait à ce que la sentence fut rendue immédiatement, s'il s'agissait d'une cause criminelle et, dans les trois mois, s'il s'agissait d'une cause civile.

Le procureur général devait constamment consulter l'avocat fiscal et suivre ses avis ; lorsque l'avocat fiscal était absent ou malade, le procureur général le remplaçait, mais ne pouvait rien décider sans lui demander ses instructions.

La guerre, qui pendant de longues années désola le Brabant, avait fait naître un grand nombre de différends entre les habitants du duché et avait donné naissance à une multitude de procès. Au conseil de Brabant, l'instruction des causes s'éternisait et beaucoup de procès ne parvenaient pas à recevoir de solution. Cette situation était due aux nombreuses « chicanes et subtilités » qui s'étaient glissées dans la procédure et notamment au grand nombre de délais et de remises

accordés aux plaideurs. Sous prétexte de justifier leur droit, ils soulevaient incidents sur incidents dans le but de retarder, autant que possible, la décision du procès et de ruiner leurs adversaires.

D'un autre côté, les conseillers ne trouvaient guère le temps de rendre des arrêts ; ils examinaient et apostillaient les requêtes journellement présentées au conseil, faisaient des enquêtes et entendaient des témoins pour le compte du souverain et des particuliers. Souvent l'empereur lui-même leur confiait des missions ou des négociations diplomatiques à l'étranger. Ces abus entraînaient pour les justiciables des frais et des dépenses énormes, des remises sans cesse renouvelées et souvent des dommages irréparables.

Pour y remédier, l'empereur ordonna au chancelier et au conseil de lui soumettre un projet d'ordonnance conçu spécialement dans le but d'accélérer l'action de la justice et de terminer plus rapidement les procès.

L'ordonnance, élaborée par le conseil de Brabant, fut approuvée par le conseil privé et promulguée le 20 mars 1531 (1530 v. s.) *.

Elle contient G4G articles et se divise en vingt chapitres. Les neuf premiers règlent l'organisation interne du conseil et portent les titres suivants : dispositions générales ; conseillers, greffier, secrétaires et suppôts ; commissaires ; rapporteurs ; greffier ; audiencier, secrétaires et receveur des exploits ; avocats ; procureurs ; huissiers, exécuteurs, messagers à pied et à cheval.

Les dix chapitres suivants s'occupent de la procédure et sont intitulés comme suit : manière de procéder au conseil ; petit rôle ; défaut du demandeur; défaut du défendeur; appel et réformation; rémission; purges ; taxation des dépens ; exécution des sentences ; proposition d'erreur.

Le chapitre vingtième et dernier traite des vacances et prescrit des mesures propres à assurer la stricte observation de l'ordonnance.

Sauf quelques modifications introduites, soit par des règlements postérieurs, soit par l'usage, cette ordonnance subsista jusqu'à l'époque

1 Registres aux chartes, t. VIII, f" 151. — Recueil d'ordonnances et règlements, cart. et manuscrits, n° 276, t'" 195,

de la suppression du conseil de Brabant et constitua son règlement d'organisation et son code de procédure civile.

L'article 1er fixe le nombre des conseillers ordinaires à sept, non compris le chancelier et celui des conseillers commis aux enquêtes à quatre. Outre les conditions requises par la Joyeuse Entrée, il exige que les conseillers soient des personnages notables et instruits, licenciés en droit, ayant l'expérience de la pratique judiciaire et jouissant d'une fortune immobilière suffisante pour leur permettre de vivre d'une manière convenable.

Les secrétaires doivent savoir écrire, parler et dicter en français et en flamand; ils doivent avoir étudié la pratique au conseil de Brabant ou à un autre conseil de justice.

Le greffier doit avoir rempli les fonctions de secrétaire ou avoir servi comme clerc, soit chez un greffier, soit chez un autre suppôt du conseil. Il doit connaître les devoirs de sa charge et être au courant de la procédure en usage au conseil. Le nombre des secrétaires est fixé à quatre secrétaires ordinaires à gages, y compris le greffier, et quatre secrétaires extraordinaires sans gages (art. 118, 130, 132).

Les avocats doivent être licenciés en droit canon ou en droit civil, instruits et doués d'une bonne éloquence. Leur nombre n'est plus limité (art. 290).

Le chancelier et le conseil ne peuvent admettre en qualité de procureurs que les candidats qui, après enquête et examen, sont reconnus capables (art. 324).

Les huissiers et les messagers à cheval doivent savoir parler et écrire le français et le flamand et être bien stylés. Ils ne peuvent être admis qu'après avoir passé un examen devant le chancelier. Les messagers à pied doivent seulement savoir lire et écrire (art. 309).

Le droit de présenter des candidats aux places vacantes de conseillers, accordé au conseil par l'article 33 de l'ordonnance de 1522, fut étendu aux places d'avocat fiscal, de procureur général et de greffier, mais l'empereur ne s'engagea plus à faire son choix parmi les candidats proposés par le conseil, il se borna à promettre d'avoir égard à sa recommandation (art. 7),

Los chancelier, conseillers, procureur général, greffier et secrétaires ne pourront, sous peine d'être privés de leur charge, se rendre adjudicataires des accises, tonlieux et autres droits faisant partie des domaines du souverain, des villes ou des villages de Brabant ; ils ne prendront aucune part dans le fermage des dits droits (art. 10).

Il fut interdit aux conseillers, sous peine de destitution, d'acheter leur charge ou de faire des dons et des promesses pour l'obtenir. Ils ne pouvaient la partager avec personne (art. 14).

Les avocats, procureurs, solliciteurs et plaideurs ne pourront rien donner ni promettre dans le but d'obtenir un appointement ou une sentence favorable, sous peine d'être corrigés arbitrairement. Le conseiller convaincu d'avoir accepté un don ou une promesse sera révoqué (art. 15).

Il fut défendu aux conseillers de recevoir d'autres gages, pensions ou offices que ceux qui leur étaient accordés par l'empereur, sous peine de destitution et de correction arbitraire (art. 17).

Les conseillers, ainsi que les suppôts du conseil, serviront les pauvres gratuitement pro Deo, sous peine de correction arbitraire ; ils mettront à leur service le même zèle et le même empressement qu'ils mettent à servir les riches (art. 21).

Ils ne révéleront aucun des secrets du conseil ; toute indiscrétion entraînera la destitution (art. 18).

Dans les causes concernant le Brabant et les autres pays appartenant à l'empereur, les conseillers, les secrétaires et le greffier s'abstiendront de donner un conseil ou un avis contraires aux droits du souverain, sous peine d'être corrigés arbitrairement (art. 20).

Les conseillers, secrétaires, greffier et suppôts du conseil ne peuvent mêler leurs papiers personnels aux écrits ou documents appartenant aux plaideurs et dont, en raison de leur charge, ils sont en possession, afin qu'en cas de décès, promotion, etc., les dossiers puissent facilement être rendus à leurs propriétaires (art. 26).

Il leur fut interdit de retenir les écrits et les pièces appartenant aux plaideurs sous prétexte de non payement de leurs épices ou hono-

raircs; ils doivent poursuivre leurs débiteurs devant le conseil (art. 22).

Il fut défendu aux conseillers commis aux enquêtes d'exiger un pourboire ou une gratification pour leurs clercs ou pour leurs serviteurs ; ceux-ci ne peuvent rien demander aux plaideurs (art. 44).

Les clercs et serviteurs du chancelier, des conseillers, du greffier et des secrétaires ne solliciteront plus pour autrui la décision des causes pendantes au conseil. Les suppôts du conseil sont seuls autorisés à solliciter les juges, sans pouvoir accepter pour leurs sollicitations ni argent ni promesses (art. 1G).

L'accès de la chambre du conseil, lorsqu'on y fait rapport d'un procès ou qu'on délibère sur la sentence à rendre, n'est permis qu'au chancelier, aux conseillers et au greffier. Le procureur général et le receveur des exploits du conseil y seront admis pour défendre et sauvegarder les droits et les intérêts de l'empereur ; ils ne pourront pas délibérer, mais communiqueront avec le conseil par voie d'avertissement ou de requête (art 12).

La messe, dite chaque jour par le chapelain du conseil, commencera en été à 7 heures précises, en hiver à 8 heures. Tous les conseillers doivent être présents avant la fin de la messe pour pouvoir entrer en séance dès qu'elle est terminée. Ils siégeront en été jusqu'à dix heures, en hiver jusqu'à onze heures ; l'après-midi, en toute saison, de trois à cinq heures. Le chancelier peut, en outre, convoquer le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire. L'ouverture et la clôture des séances seront réglées par la cloche de l'église Sfc-Nicolas (art. 5 et 9).

Les conseillers et le greffier ne s'absenteront pas pendant les séances du conseil, si ce n'est pour des motifs graves et avec l'autorisation du chancelier. Le greffier tiendra note du nom des absents et des retardataires (art. 16).

Le chancelier fixera Tordre dans lequel les procès seront rapportés au conseil : les causes dans lesquelles sont engagés les intérêts du souverain auront le pas sur les autres, puis viendront celles qui concernent les prisonniers, les pauvres et les personnes misérables et qui ne peuvent souffrir aucun délai, enfin les autres causes urgentes à la discrétion du chancelier (art. 11).

Toutes les requêtes, toutes les suppliques adressées au conseil seront remises entre les mains du chancelier trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le chancelier les appointera s'il en a le temps et si les requêtes ne soulèvent aucune difficulté ; dans le cas contraire, il pourra les remettre à deux conseillers qui les appointeront en dehors des heures ordinaires de séance1. En cas de difficultés graves, ils feront rapport au conseil. Si le requérant se croit lésé par l'appointement rendu par eux, il peut représenter sa requête au conseil, mais si celui-ci trouve que le requérant l'a importuné à tort, il punit, à sa discrétion, l'avocat signataire de la requête (art. 2).

Pour accélérer l'expédition des procès et rendre l'action de la justice plus rapide, l'empereur autorisa les conseillers qui ne s'absentaient pas pendant les vacances à se réunir chaque jour au conseil pour instruire les causes de peu d'importance, mais aucune sentence définitive ne sera rendue qu'après les vacances, en séance ordinaire du conseil. Ces réunions de vacances se composeront de cinq conseillers au moins; nulle décision ne pourra être prise, nul appointement, nulle sentence interlocutoire ne pourront être rendus qu'à la majorité de quatre voix. Si les conseillers ne sont pas en nombre suffisant, ils doivent prier ceux de leurs collègues présents en ville de venir siéger avec eux. Dans les mêmes conditions les conseillers pourront aussi, hors du temps des vacances, aux heures où le conseil ne siège pas, se réunir et instruire des procès (art. 115).

Le rôle continuera à se tenir le mercredi ou le jour suivant, si le mercredi est un jour férié. Il commencera, tant le matin que l'aprèsmidi, une heure avant la séance du conseil et se poursuivra les jours suivants, jusqu'à ce que toutes les causes inscrites soient plaidées. Il sera présidé par des conseillers désignés par le chancelier (art. 432).

Si le conseil juge utile de modifier ou d'interpréter un article de l'ordonnance, d'ajouter ou de retrancher quelques dispositions, il remettra à l'empereur un mémoire justificatif ; Sa Majesté ou son gouverneur général statueront comme ils trouveront convenable (art. 642).

1 Ces conseillers prirent le nom de maîtres des requêtes.

92 jj: conseil de brabant

Le chancelier, les conseillers et chaque suppôt conserveront une copie de l'ordonnance : ils chercheront à bien s'en pénétrer, étudieront particulièrement les articles qui les concernent, et les observeront toujours avec la plus grande exactitude (art. 043).

Une copie de l'ordonnance sera, en outre, affichée dans la salle des séances du conseil, et il en sera donné lecture chaque année, à la première audience qui suivra les grandes vacances (art. (544).

Le procureur général est chargé de poursuivre tous ceux qui l'enfreindront et le receveur des exploits doit exiger rigoureusement le payement des amendes encourues (art. 645).

L'esprit de centralisation qui poussait l'empereur à concentrer entre ses mains le gouvernement et l'administration de ses divers royaumes l'avait amené à tenter d'abroger l'article 5 de la Joyeuse Entrée et à retirer au conseil de Brabant, légalement et avec le consentement des Etats, comme il lui avait enlevé en fait par l'institution d'une régence et d'un conseil privé, le droit de gouverner le duché en l'absence du souverain1. Déjà, dans les instructions données en 1519, 1520 et 1521 à Marguerite d'Autriche, il déclarait qu'à son avis, la Joyeuse Entrée contenait des articles « non raisonnables » et ordonnait à sa tante de les faire examiner et de lui faire connaître le moyen de les modifier2.

Les nominations successives de Marguerite d'Autriche et de Marie de Hongrie aux fonctions de régente et de gouvernante des Pays-Bas et l'institution d'un conseil privé chargé de les assister dans le gouvernement et l'administration du pays constituaient, comme nous l'avons dit, une violation flagrante de l'art. 5 de la Joyeuse Entrée. En conséquence, l'empereur dispensa le chancelier et les conseillers de

1 « Il est très certain que depuis que les provinces sont accreùes et que les ducqz de » Bourgoigne ont jette les fondemens d'un régime monarchicque et qu'ilz se sont donnez » un grand conseil qui estoit aussy conseil privé et d'estat tout ensemble, les dicts ducqz » de Bourgoigne n'ont aultrement observé les dictes Joyeuses Entrées que pour aultant » qu'elles avoient esté practiquéez et observéez et qu'elles estoient encore practiquables et » observables. » De Pape. Mémoire des conseillers du grand conseil de Baillcncourt et Errembault sur la Joyeuse Entrée, reg. I, fol. 84.

- De Pape. Notes sur la Joyeuse Entrée, art. 2.

l'obligation de prêter le serment constitutionnel de faire observer la Joyeuse Entrée dans tous ses points et articles.

Les Etats se plaignirent à Marie de Hongrie de cette infraction à leur charte. Ils revendiquèrent formellement en justice pour le conseil de Brabant « le gouvernement et Testât politicque des affaires »> pendant les absences de l'empereur. Le conseil privé, appelé à trancher le différend, déclara leur demande non fondée '. Marie de Hongrie reçut de l'empereur l'ordre de négocier avec eux. Après de longs pourparlers, il fut convenu de réserver les articles sur le maintien desquels l'entente n'avait pu s'établir. Par décret du 20 juin 1536 2, le chancelier et les conseillers furent requis de prêter le serment de maintenir intégralement la Joyeuse Entrée, à la réserve des articles suivants, savoir : l'article 2, ordonnant le dépôt des chartes de Brabant à Anvers; les articles 5 et G, statuant qu'en l'absence du duc le duché sera gouverné par le conseil de Brabant; l'article 9, exigeant que le chancelier soit pris parmi les conseillers ; l'article 10, concernant le serment prêté par le chancelier et les conseillers de maintenir la Joyeuse Entrée; Farticle 13, défendant de remettre aucune amende, d'instituer ou de destituer des officiers ducaux sans l'avis du conseil de Brabant ou tout au moins de quatre conseillers dont les noms seront mentionnés dans les lettres patentes et l'article 44, exigeant pour la nomination ou la destitution du drossard et du receveur de Brabant l'intervention de six conseillers au moins.

Il fut, en outre, stipulé que les Etats conserveraient la faculté d'alléguer ce qui leur conviendrait en faveur du maintien des dits articles et que l'empereur se réserverait, de son côté, le droit de poursuivre leur abrogation.

Le 8 mars 1545, l'empereur supprima les commissaires enquêteurs et augmenta le nombre des conseillers ordinaires en créant sept conseillers ordinaires surnuméraires 3. Les uns reçurent douze sous de

1 Dk PaI'E. Mémoire cité.

2 Registre intitulé : Actes et affaires traités par les États de Brabant, Chambre des comptes, n° G72, fol. I0v°.

3 Ces conseillers étaient appelés surnuméraires ou supernuméraires (super numerum),

gages par jour, comme les conseillers ordinaires, d'autres seulement six sous, assignés, non sur Ja recette des domaines, mais sur la recette du scel de Brabant d.

parce que, par suite de leur création, le nombre des conseillers, fixé à sept par la Joyeuse Entrée, se trouva dépassé.

1 Comptes du scel de Brabant, Chambres des comptes, reg. !2078(J et suivants,

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