TITRE II
Admission des Elèves.
Article 1er. Quatre places dans le Conservatoire sont attribuées à chacun des départements de la République.
H ne peut exister de places vacantes; et, dans ce cas, si des aspirants, ayant les conditions requises, se présentaient, lors même que le nombre des places affectées à leur département serait rempli, ils doivent être admis.
Art. 2. Nul ne peut être admis Elève au Conservatoire s'il ne sait lire et écrire et s'il n'a l'entier exercice des facultés physiques nécessaires au genre d'éludés qu'il veut suivre.
Art. 3. Les individus des deux sexes, n'ayant aucune notion de musique, ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans révolus jusqu'à celui de treize. Ceux ayant les notions suffisantes pour être classés au second degré de l'enseignement y sont admis: les femmes depuis l'âge de huit ans jusqu'à vingt-cinq, et les hommes depuis l'âge de huit ans jusqu'à trente.
\rt. h. Il y a quatre examens d'admission par année : ils sont fixés aux s 5 des mais frimaire , ventôse , prninal et fructidor.
Chacune de ces époques est annoncée publiquement un mois d'avance.
Art. 5. Les examens se font par les Inspecteurs de l'enseignement du Conservatoire. Les aspirants aux places d'Elèves doivent être préalablement inscrits au Secrétariat du Conservatoire. Ils ne peuvent être inscrits que sur la présentation de leur acte de naissance dûment légalisé. Ils sont jugés comparativement : ceux qui ont les notions les plus étendues sont préférablement admis. La priorité entre ceux qui ne savent rien est relative à l'ordre d'inscription.
Le résultat de l'examen est la formation par les Inspecteurs de l'enseignement d'une liste de Candidats pour chaque genre de places à remplir. D'après cette liste, le Directeur du Conservatoire prononce l'admission des Elèves aux termes des articles 1 et a.
TITRE III. — Ordre de l'enseignement.
Article 1e'. L'enseignement est divisé en quatre degrés.
Art. 2. Premier degré. — L'élude des principes élémentaires de la musique, du sollège et de la préparation au chant.
Art. 3. Second degré. — L'étude du chant, de la déclamation et des instruments.
Art. /j. Troisième degré. — L'étude de la scène chantée avec accompagnement d'orchestre, l'étude vocale et instrumentale de
ACTES ORGANIQUES
morceaux d'ensemble dans des exercices particuliers el publics, l'étude de l'harmonie et de la composition.
Art. 5. Quatrième dogré, — Le complément de l'étude par une suite de cours traitant des rapports des sciences physiques, mathématiques, philosophiques et poétiques avec la musique. Ces Cours sont publics.
Art. 6. Selon les besoins de l'étude, les Inspecteurs de l'enseignement professent les parties composant le troisième degré.
TITRE IV. — Ordre de l'étude.
Article Ier. Les Elèves étudiant le solfège peuvent être admis à l'élude des instruments.
Art. 2. Les Elèves ne peuvent cumuler l'élude de deux parties instrumentales.
Art. 3. Les Élèves étudiant les instruments, et qui ont quille le solfège, peuvent être admis à l'étude de l'harmonie.
Art. à. Les Elèves étudiant le chant ne peuvent recevoir l'enseignement d'aucune partie instrumentale.
Art. 5. Les Élèves étudiant le chant peuvent cumuler l'enseignement de la préparation au chant et de la déclamation.
Art. 6. Pour être admis à l'élude de l'harmonie, il faut être lecteur et connaître le clavier.
Art. 7. L'étude de l'harmonie ne peut durer plus d'une année pour chaque Elève. Les classes de celte partie sont renouvelées annuellement, à l'époque de la rentrée des classes du Conservatoire.
\r.T. 8. Pour èlre admis à l'étude de la composition, il faut savoir l'harmonie, et être porteur d'un certificat de l'une des Écoles centrales, attestant que le Candidat connaît les règles grammaticales de la langue française.
Art. 9. L'étude de l'harmonie et de la composition ne peut être cumulée.
Art. 10. Les Elèves jugés en état d'être admis à l'exécution, dans les séances d'audition des chefs-d'œuvre de toutes les Ecoles, y sont appelés par le Directeur du Conservatoire, d'après la proposition des Inspecteurs de l'Enseignement.
Art. 11. Les Elèves, pour être admis aux Cours formant la quatrième et dernière partie de l'Enseignement, doivent suivre l'étude de l'une des parties du troisième degré.
Art. 12. Les changements de degrés ou de parties de l'Enseignement ne peuvent s'opérer que sur l'avis des Inspecteurs de l'Enseignement.
Art. 13. Les Élèves reçoivent huit leçons par décade, pour chaque partie de l'enseignement auquel ils sont admis; cinq de ces leçons leur sont données par leurs Professeurs; les trois autres par un Répétiteur choisi parmi les Élèves les plus avancés de la classe. Ce Répétiteur, désigné par le Professeur, est nommé par le Directeur sur la proposition motivée des Inspecteurs de l'Enseignement.
\rt. là. Les Élèves qui ont obtenu un premier prix dans une partie ne peuvent plus être comptés, dans les classes de
cette partie, un an après, à moins qu'ils ne remplissent les fonctions de Répétiteurs.
TITRE V. — Inspection de V Elude.
Articlk 1er. Chacune des classes du Conservatoire, continuellement soumise à l'inspection de l'enseignement, subit, par trimestre, un examen spécial, ayant pour but de constater l'état de l'étude par la connaissance qu'il donne des disposions ou des défauts des Elèves. Les résultats de cet examen sont : le mainlien du classement de9 Elèves, leur avancement, s'il y a lieu, ou leur radiation pour cause d'incapacité, lorsque les motifs en sont suffisamment établis.
Art. 2. Les Inspecteurs de l'enseignement se partagent l'inspection des classes, et chacun d'eux conserve, pendant une année, l'attribution de cette inspeclion, dont la division est établie dans l'ordre suivant : i° le solfège; 2° le chant et la déclamation; 3" les instruments à vent; 4° les instruments à cordes; 5° le piano, l'harmonie el la composition.
Art. 3. Les examens de chaque classe s'effecl tient ainsi qu'il suit :
Le premier jour du dernier mois de chaque trimestre, le Professeur reçoit une feuille dressée pour l'examen et dont une partie est destinée à recevoir son rapport, sur l'état des Elè\es qui composent sa classe. Ce rapport doit èlre signé par le Professeur et déposé par lui au Bureau de surveillance des classes, dans les trois jours qui suivent celui dans lequel la feuille lui a été remise. Le Bureau de surveillance transmet de suit" ces rapports au Directeur, qui les adresse aux Inspecteurs de l'enseignement, selon l'attribution donnée à chacun d'eux.
\rt. 4. Pendant les dix jours suivants, les Inspecteurs procèdenl à l'examen des classes : ils comparent les rapports des Professeurs ave.- l'état des Elèves, el niellent, sur la feuille d'examen, leurs observations. Chacune de ces feuilles esl signée par l'Inspecteur.
Art. 5. Le quinzième jour du dernier mois de chaque Irimestre est fixé, irrévocablement, pour la tenue d'un Comité, présidé par le Directeur du Conservatoire, dans lequel les Inspecteurs de l'enseignement se communiquent les résultats de l'examen et proposent les décisions relatives à chaque Elève : ces décisions, dans lesquelles ne peut voler l'Inspecteur faisant le rapport, sont inscrites sur la feuille d'examen de la classe et sont signées par le Président du Comilé.
Art. G. Les séances de ce Comilé sonl prorogées, s'il y a lieu, pendant les trois jours suivants.
TITRE VI. — Service de l'enseignement.
Police des Professeurs.
Article 1". Les Membres du Conservatoire sont employés à professer toutes les parties, selon leurs connaissances et selon les besoins de l'enseignement.
Art. 2. Chaque Professeur doit au Conservatoire quinze le-