‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 139 sur 473 · VIII · texte numérisé non relu

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çons effectives par mois; elles doivent être données dans l'ordre suivant : quatre leçons fixes par décade, do deux jours l'un, soit pairs, soit impairs, et une leçon variable au choix du Professeur, l'un des jours non affectés aux leçons fixes.

Art. 3. La présence des Professeurs à leur poste se constate, chaque jour, par les signatures qu'ils apposent sur deux feuilles ouvertes, à cet effet, au Bureau de surveillance des classes : la première feuille est fermée à l'heure indiquée pour l'ouverture de la classe; la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie delà classe.

Les Professeurs qui négligent l'exécution des présentes dispositions sont réputés absents de leur poste.

Art. h. Les Professeurs peuvent obtenir du Directeur deux congés dans le cours d'un mois; mais ils doivent se faire remplacer par un de leurs collègues professant la même partie, et rendre les leçons dont ces congés priveraient leurs Elèves, aux jours non affectés aux leçons fixes.

Art. 5. Toutes les leçons dont les Elèves sont privés dans le cours d'un mois, d'après le service prescrit, doivent leur être rendues dans le cours du mois suivant, sans préjudice des leçons déterminées par l'article 2.

Art. 6. Les Professeurs qui doivent, à l'expiration d'un trimestre, cinq leçons à leurs Elèves sont pointés comme inexacts par le Comité de police.

Art. 7. Les Professeurs qui sont pointés quatre fois dans l'année par le Comité de police sont destitués.

Art. 8. Le seul motif admissible pour justifier l'absence d'un Professeur au service de l'enseignement, ne peut être qu'une maladie dont la durée aurait excédé le terme de quinze jours : la nature de cette maladie et sa durée doivent être constatées par attestation d'officier de santé, et par visite du Bureau de surveillance des classes du Conservatoire.

Art. 9. H est dressé, chaque mois, un état des absences au service prescrit : chacune de ces absences détermine une retenue provisoire d'un dixième du traitement d'un mois; cette retenue est susceptible d'être remise au Professeur qui l'a supportée, d'après une attestation du Comité de police, constatant que la restitution de la leçon a été faite aux Elèves dans les délais accordés par l'article a. Au défaut de cette attestation, la retenue est prononcée définitive, et les fonds qui en proviennent sont versés dans la caisse des retenues.

TITRE VII. - Police des Élèves.

Article 1er. L'enseignement est en activité tous les jours, excepté les quintidis et décadis, consacrés au repos, la veille et le jour des Fêles nationales.

Art. 2. Le temps employé à l'étude est divisé en deux périodes : la première de neuf heures du matin jusqu'à onze heures et demie; la seconde de midi à deux heures et demie.

Le son de la cloche indique l'entrée et la sortie des classes.

\ut. 3. La présence des Élèves est constatée chaque jour par

un appel fait dans la classe à l'heure indiquée pour son ouverture; ceux qui sont absents à cet appel sont pointés.

Aucun Élève ne peut être admis en classe après l'appel.

Art. h. Les classes d'Élèves de chaque sexe sonl séparées ; il ne peut exister de réunion que dans les classes de répétition, de scène chantée et dans les exercices.

Art. 5. Les parents ou surveillants des Élèves femmes sont seulement admis dans les classes où la réunion des sexes est autorisée par l'article précédent.

Art. 6. Il est établi, dans la partie affectée à l'enseignement des femmes, un lieu destiné à recevoir les parents ou surveillants pendant la durée des leçons.

Art. 7. Les Elèves supportent individuellement les frais de réparation des dégradations effectuées par eux dans le Conservatoire, soit aux bâtiments, soit aux inslruments, soit aux ouvrages donnés pour l'étude.

Si l'auteur du délit est inconnu, les Elè\es composant la classe supportent collectivement les frais de ces réparations.

Art. 8. Les Elèves sont à la disposition du Conservatoire pour son service intérieur et pour celui ordonné par le Gouvernement. Ils reçoivent l'ordre de ces divers services, du Directeur.

Art. 9. Les délits des Élèves contre la police, dans le Conservatoire, l'inexactitude à l'étude ou au service prescrit par le Directeur, sonl punissables par les cinq degrés de peines suivants : i° L'inscription, sur le registre de police, de la nature du délit et du nom de l'Elève par qui il a été commis; 3° L'envoi aux parents ou tuteurs de l'extrait du registre de police: 3° L'affiche, pendant dix jours, de l'extrait du registre de police; h" La radiation, applicable à quatre absences consécutives, sans motifs, dans le cours d'un mois; 5" Le bannissement du Conservatoire; d'après l'application de cette peine, celui qui en est frappé ne peut jamais obtenir le certificat d'Élève du Conservatoire.

Art. tO. L'application des trois premiers degrés est attribuée au Directeur du Conservatoire; celle des quatrième et cinquième est attribuée au Comité de police.

Art. 11. La manifestation de principes antirépublicains, la rébellion à l'autorité, et les délits contre les mœurs, reçoivent immédiatement l'application du cinquième degré.

TITRE VIII. — Bureau de surveillance des classes.

Article 1er. Deux Membres du Conservatoire, nommés par le Directeur, font alternativement le service du Bureau de surveillance.

Art. 2. Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes : il maintient la police intérieure du Conservatoire pendant le temps destiné à l'étude; il exerce la police sur les membres du Conservatoire et sur les Élèves dans les fêles publiques; il remplit les mêmes fonctions dans les exercices publics des Élèves et dans les séances d'audition.

Art. 3. Le Bureau de surveillance adresse, chaque jour un

ACTES ORGANIQUES

rapport circonslancié de la présence des Professeurs et des Elèves au service de l'enseignement.

\rt. 4. Toutes demandes ou réclamations, et généralement tous objets relatifs à la police et à renseignement, soit de la part des Professeurs , soit de celle des Elèves ou de leurs parents, doivent être faites au Bureau de surveillance, qui les transmet au Directeur dans le rapport du jour.

TITRE IV — Comité de police.

Il est établi un Comité de police, cbargé de l'application des dispositions du Règlement envers les Membres du Conservatoire elles Elèves. Ce Comité, présidé par le Directeur du Conservatoire, est composé d'un Inspecteur de l'Enseignement, d'un Membre du Bureau de surveillance et de quatre Professeurs désignés par le Directeur.

L'Inspecteur y remplit les fonctions de Vice-Président.

Ce Camité est renouvelé tous les six mois : les Professeurs désignés pour su formation ne peuvent se dispenser d'y siéger: il se réunit le ô de cbaque mois.

Deux professeurs, également désignés par le Directeur, remplissent les fonctions de suppléants au Comité de police.

TITRE X. — Exercices des Elevés.

Article 1". Ces exercices, faisant partie du troisième degré de l'enseignement , sont établis pour former les Elèves à l'exécution des productions musicales en tous genres.

Art. 2. L'un des Inspecteurs de l'enseignement est spécialement cbargé de la formation du répertoire des exercices des Elèves; il en dirige les répétitions et l'exécution.

L'exécution de ces exercices est entièrement réservée aux Elèves du Conservatoire. Ces exercices sont publics, et ont lieu au moins une fois par mois.

Art. 3. Le Directeur du Conservatoire règle l'ordre et la police des exercices, et, sur la proposition de l'Inspecteur chargé de celle partie, il désigne les Elèves qui doivent coopérer à la formation de l'orchestre.

TITRE \i. — Distribution des prix.

Article 1". Les parties qui concourent aux prix qui sont annuellement distribués aux Elèves du Conservatoire, sont :

La composition, l'harmonie, le chant déclamé, le chant, le piano, le violon, le violoncelle, la flûte, le hautbois, la clarinette, le cor et le basson.

Art. 2. Il est affecté à chacune de ces parties un premier prix, un second prix et un accessit. L'étude du solfège reçoit huit encouragements.

filature des premiers Prix :

Composition : dix partitions; Harmonie : dix partitions; Chant déclamé : trois partitions et un exemplaire du théâtre de trois des principaux tragiques français; Chant : six partitions; Piano : six partitions; Violon: un violon; Violoncelle: un violoncelle ;

Flûte : une flûte; Hautbois : un hautbois; Clarinette : deux clarinettes, l'une en si, l'autre en ut; Cor : un cor en tous tons; Basson : un basson.

!\atitre des seconds prix.

Le second prix de composition consiste en six partitions. Celui du chant déclamé consiste en une partition et un exemplaire du théâtre de l'un des tragiques français.

Ceux de chacune des autres parties consistent en deux partitions.

Nature des accessits.

Les accessits consistent en une palme.

i\ attire des encouragements.

Chacun des encouragements consiste en un exemplaire de la seconde partie du solfège du Conservatoire : les encouragements ne reçoivent point de palme.

Art. 3. Les instruments donnés en prix doivent être de facture française.

Art. 4. Les prix sont jugés, à la suite d'un concours public, par un Jury de quinze membres, nommé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 5. Les Élèves ne peuvent remporter plus de deux seconds prix dans la même partie. Ceux qui ont remporté un premier prix ne peuvent plus concourir dans la même partie.

Art. 6. La Distribution des prix a lieu un mois après le jugement: elle est faite par le Ministre de l'Intérieur en séance publique du Conservatoire de Musique, à laquelle l'Institut national des Sciences et Arts est invité.

TITRE XII. — Service des Fêtes nationales.

Article 1". Le Directeur donne l'ordre général du service pour la célébration des Fêtes nationales.

Art. 2. Le Directeur et les Inspecteurs de l'enseignement font au Ministre de l'Intérieur la proposition du Programme des morceaux qui doivent être exécutés dans la célébration des Fêtes nationales.

Art. 3. Les Inspecteurs de l'enseignement désignent l'un d'eux pour diriger l'exécution, déterminent l'emploi des Membres du Conservatoire , et désignent les places qu'ils doivent occuper dans l'orchestre; ils déterminent le nombre des répétitions nécessaires.

Art. 4. Aucuns morceaux, autres que ceux déterminés par le Programme, ne peuvent être exécutés par l'orchestre du Conservatoire que sur l'ordre exprès de l'Inspecteur de l'enseignement , chargé de la direction de l'exécution.

Art. 5. Les Membres du Conservatoire doivent être présents à la célébration des Fêtes nationales.

Art. 6. Les motifs d'exception à l'article précédent ne peuvent être que les congés obtenus aux termes du titre 17, et les maladies constatées. (Voir, pour la forme de constater les maladies, l'art. 8 du titre 6.)

Art. 7. La présence des Membres, soit aux répétitions, soit à la célébration des Fêtes nationales, se constate par signatures apposées sur des feuilles de présence.

Art. 8. Les Membres qui ne se trouvent point â l'heure indiquée pour le service, sont considérés absents.

Art. 9. Les Membres du Conservatoire ne peuvent intervertir, dans l'orchestre, l'ordre des places qui leur sont assignées par les Inspecteurs de renseignement.

Art. 10. Aucun d'eux ne poul quitter son poste, que lorsque l'indication de la tin du service est transmise à l'orchestre, par l'Inspecteur de renseignement chargé de sa direction.

Art. 11. Les Membres du Conservatoire, en contravention avec l'-arlicle précédent, sont considérés comme absents.

Art. 12. Les Membres du Conservatoire absents, sans motifs légitimes, à la célébration d'une Fêle nationale, supportent une retenue de dix journées d'appointements.

Art. 13. Chaque absence aux répétitions indiquées détermine la retenue d'une somme égale à trois journées d'appointements.

Art. \à. Le Professeur, absent sans motifs à la célébration d'une Fête nationale est, en outre, pointé comme inexact par le Comité de police.

Art. 15. L'application de celle peine, renouvelée deux fois dans le cours d'une année, entraîne l'application de la disposition prescrite par l'article 7 du titre VI.

Art. 16. Quatre absences sans motif aux répétitions des Fêtes nationales dans le cours d'une année, déterminent l'application de la même disposition.

TITRE XIII. — Bibliothèque.

Articlk 1". La Bibliothèque est ouverte au public les 9. , 3 et h de chaque décade ; aux Membres el Elèves du Conservatoire les 6 , 7 et 8 de chaque décade.

Les icr, 5 et 9 sont destinés au classement des ouvrages.

Art. 2. La durée de l'ouverture des salles de la Bibliothèque, aux époques déterminées, est fixée depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures après midi.

Art. 3. Les Elèves du Conservatoire ne sont admis dans la Bibliothèque, aux jours qui leur sont réservés, que lorsqu'ils sont porteurs d'une carte délivrée par le Directeur.

Art. 4. Les ouvrages dont on veut prendre connaissance doivent èlrc délivrés par le Bibliothécaire et doivent lui être remis.

Art. 5. Il est permis de prendre copie des ouvrages faisant partie de la Bibliothèque, ainsi que les dimensions et dessins des instruments qui y sont déposés pour modèles.

Art. 6. Des cabinets, adjacents aux salles de la Bibliothèque, sont ouverts aux artistes pour la lecture des ouvrages sur le piano.

Un Bèglement particulier fixe le mode à suivre pour subvenir aux frais d'entretien des instruments placés dans ces cabinets.

Art. 7. Le Bibliothécaire est responsable des ouvrages et instruments faisant partie de la Bibliothèque: il ne peut, sous

aucun prétexte, en permettre la sortie, hors le cas où, pour le service de l'établissement, ces objets devront en être extraits; mais alors cette extraction doit s'opérer d'après un ordre signé par le Directeur.

Art. 8. Tous les trois mois, le Bibliothécaire remet, au Directeur, un état signé des ouvrages et instruments entrés à la Bibliothèque pendant le trimestre. Le Directeur transmet annuellement au Ministre de l'Intérieur les copies certifiées des états, qui lui sont fournis par le Bibliothécaire.

TITBE XIV. — Audition des chefs-d'œuvre de toutes les écoles.

Article 1er. Pour la conservation de l'art musical, sa propagation et sa meilleure direction, le Conservatoire de musique se réunit, en séance publique, trois fois par année, pour faire entendre les ouvrages généralement consacrés et reconnus utiles pour atteindre ce but.

Ces séances ont lieu dans la salle d'audition du Conservatoire, en présence du Ministre de l'Intérieur : les Membres de l'Institut national des Sciences et Arts y sont invités.

Elles sont fixées aux mois frimaire, ventôse et prairial.

Art. 2. Les Inspecteurs de l'enseignement forment dans les jours complémentaires de chaque année, le répertoire des ouvrages qui doivent être exécutés l'année suivante dans les séances d'audition : le répertoire est transmis au Directeur, qui en ordonne l'exécution aux époques déterminées. Les ouvrages d'aucuns Compositeurs vivants ne peuvent faire partie du répertoire.

Art. 3. Le Directeur du Conservatoire ordonne le service des séances d'audition, d'après la proposition des Inspecteurs de l'enseignement.

Ce service , comprenant les répétitions préalables et l'exécution, est d'obligation pour les Membres qui y sont appelés.

Art. h. L'un des Inspecteurs de l'enseignement est chargé de la direction de l'exécution, et, dans ce cas, ses collègues deviennent ses adjoints.

Art. 5. Les dispositions applicables aux absences à ce service el à sa tenue sont celles déterminées pour le service des Fêtes nationales.

Art. 0. Le Directeur détermine les dispositions d'ordre et de police de ces séances.

TITBE XV. — Formation des ouvrages élémentaires.

Article 1er. Pour établir l'unité d'enseignement dans toutes les parties de Part musical, il est imposé aux Membres du Conservatoire l'obligation de s'occuper de la formation des ouvrages élémentaires nécessaires à l'enseignement.

Art. 2. Ces ouvrages seront préparés et arrêtés par des Commissions spéciales formées des Professeurs des parties relatives, de Compositeurs, et présidées par le Directeur du Conservatoire. Des membres du Conservatoire, professant d'autres parties, et des personnes étrangères à l'établissement, pourront s'il y a lieu, être adjoints à ces commissions.

ACTES ORGANIQUES

Art. 3. Les ouvrages arrêtes par ces Commissions seront soumis à l'adoption des membres du Conservatoire réunis en assemblée générale.

Art. h. L'adoption des ouvrages élémentaires ne peut être que le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.

Art. 5. L'enseignement selon les ouvrages élémentaires adoptés par le Conservatoire est obligatoire pour tous les Professeurs de cet établissement : le Directeur surveille l'exécution de la présente disposition.

TITRE XVI. — Révision des ouvrages élémentaires.

Article 1". Les Membres du Conservatoire ont la l'acuité de proposer les amendements qu'ils croient utiles pour l'amélioration des ouvrages élémentaires.

Art. 2. Les propositions relatives à cet objet sont adressées à l'assemblée générale des Membres du Conservatoire, qui décide, à la majorité absolue des Membres présents, s'il y a lieu à examiner la proposition qui lui est soumise.

Art. 3. D'après l'affirmative, cet examen est confié à une Commission composée de sept membres.

Art. h. L'adoption ou le rejet des amendements proposés s'opère ainsi qu'il suit : La Commission chargée de l'examen fait un rapport à l'assemblée générale dans la séance du semestre suivant.

Art. 5. L'assemblée générale décide, en cette séance, à la majorité absolue des Membres présents, l'admission à la discussion ou le rejet de l'amendement proposé. La discussion est enlamée de suite, s'il y a lieu, et continuée en deux séances convoquées extraordinairement à quinze jours d'intervalle au moins.

Art. 0. Dans chacune de ces séances, le projet et le rapport de la Commission sont reproduits avec les résultats de la délibération précédente ; dans la dernière séance, l'assemblée prononce définitivement l'adoption ou le rejet de la proposition.

Celle décision doit être le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.

Art. 7. Si la proposition est admise, une Commission de trois membres est chargée de s'occuper de son incorporation dans l'ouvrage élémentaire auquel elle est relative ; cette Commission soumet, en une séance extraordinairement convoquée, le résultat de son travail à l'assemblée générale, qui doit prononcer sur cet objet sans désemparer. Alors, l'amendement adoplé est revêtu du caractère qui prescrit l'obligation de sa pratique dans l'enseignement à tous les Professeurs du Conservatoire.

TITRE XVII. Congés.

Article 1er. Le Directeur du Conservatoire, pour faciliter les recherches utiles à l'art et l'extension des connaissances relatives, est autorisé à accorder aux Membres du Conservatoire, Compositeurs ou exécutant le solo, des congés, soit pour voyager dans l'intérieur de la République, soit pour aller chez l'éranger.

Il ne peut être à la fois délivré plus de trois congés de cette nature, et leur durée ne peut excéder le lerme de quatre mois.

Art. 2. Deux Inspecteurs de l'enseignement, ou deux artistes professant la même partie, ne peuvent se trouver en congé dans le même temps.

Art. 3. Les Membres du Conservatoire ne peuvent obtenir ces congés qu'à la condition de se faire remplacer, pendant leur durée, par un de leurs collègues : ces remplacements sont autorisés par le Directeur, sur l'avis des Inspecteurs de l'enseignement.

Art. U. Les artistes admis au remplacement peuvent percevoir les traitements des Professeurs qu'ils remplacent, jusqu'à l'époque de la rentrée en fonctions de ces derniers.

Art. 5. A l'expiration du terme fixé par ces congés, le Professeur absent est atteint par les dispositions du titre 6 du Règlement; ses appointements sont suspendus, et sa destitution prononcée par le Comité de police, après quinze absences consécutives au service de l'enseignement.

Art. 6. Les causes de maladie peuventseuies suspendre l'action du Règlement; mais, dans ce cas, la maladie doit être constatée par des officiers de santé, et celte attestation, légalisée par les officiers publics du lieu où se trouve le malade, doit être de suite adressée au Directeur du Conservatoire.

TITRE XVIII. — Dépôt de la Musique et des Instruments.

Article 1er. Deux gardiens font alternativement le service de ce dépôt, qui est permanent, chaque jour affecté à l'enseignement, pendant la durée des classes; les jours affectés aux exercices des Elèves, aux répétitions et à l'exécution dans les séances d'audition.

Art. 2. Le service de ce dépôt ne doit, en aucun temps, être interrompu par l'absence de l'un des gardiens; ils doivent se suppléer réciproquement.

Art. 3. Le Directeur du Conservatoire établira un Règlement particulier pour l'ordre du dépôt ; ce Règlement prescrira les devoirs des gardiens dans les divers services qui leur sont attribués.

Art. h. Lorsque, par l'absence de l'un des gardes du dépôt, pendant le temps prescrit pour l'exercice de ces fonctions, le service est entravé, le Rureau de surveillance des classes en fait rapport au Directeur, qui ordonne une retenue de quinze journées de traitement pour la première absence : la récidive entraine la destitution.

TITRE XIX. — Dispositions générales.

Article 1". Les Membres du Conservatoire se réunissent en assemblées générales pour s'occuper des questions relatives à l'art musical. Ces assemblées sont fixées au i 5 des mois ventôse et fructidor. Selon le besoin, le Directeur du Conservatoire convoque extraordinairement les assemblées générales.

Le Directeur du Conservatoire convoque, selon le besoin, les

Inspecteurs de l'enseignement, pour se réunir en comité et délibérer sur des objels relatifs à leurs attributions.

Art. 2. Le Directeur préside toutes les assemblées générales ou particulières des Membres du Conservatoire; il remplit les fonctions de Commissaire du Gouvernement près les divers Jurys qui ont lieu dans le Conservatoire, aux termes des dispositions du Règlement.

\rt. 3. Le Secrétaire du Conservatoire dresse les procèsverbaux des assemblées générales, Comités et Commissions indiqués dans le Règlement; il est dépositaire des arebives de l'établissement.

Art. !\. Les fonds provenant des retenues faites aux Membres du Conservatoire, selon les dispositions du Règlement, sont employés pour l'utilité de l'établissement d'après la décision du Ministre de l'Intérieur.

Vu et approuvé :

Le Minisire de l'Intérieur,

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