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SECTION 3. CONGÉS DBS PROFESSEURS

Art. 40. Les Membres du Conservatoire peuvent obtenir des congés pour voyager.

Art. 4 1. Les congés pour voyager dans l'intérieur de l'Empire sont accordés par le Directeur; ceux pour voyager à l'étranger sont accordés par le Ministre sur la demande du Directeur.

Art. 42. Les Professeurs en congé sont remplacés par des adjoints ou des Répétiteurs, choisis par le Directeur dans ia liste formée par le Comité d'enseignement.

Art. 43. Le traitement d'un professeur absent est suspendu, à moins que le voyage qui est l'objet de la demande du congé ne soit motivé pour cause de maladie. Dans ce cas, cette maladie et la nécessité du voyage doivent être constatées par une consultation de médecins.

Art. 44. Les Répétiteurs appelés à remplacer des Professeurs absents sont indemnisés par un traitement dont la quotité est déterminée par le Ministre sur la proposition du Directeur.

Art. 45. A l'expiration du terme fixé par son congé, un Professeur absent est soumis aux dispositions des art. 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61 du Règlement, relatifs à la police de l'enseignement. Après douze absences consécutives, le Directeur fait son rapport au Ministre qui prononce.

Art. 46. L'état de maladie peut seul suspendre cette disposition, mais, dans ce cas, il doit être constaté par deux médecins, et leur attestation, légalisée par le Ministère public dans le lieu où se trouve le malade, doit être de suite transmise au Direc-

teur. Les dispositions ci-dessus sont communes aux Adjoints aux Professeurs et aux Répétiteurs appointés.

section 4.

CONGES DES ELEVES.

Art. 47. Les Elèves reçoivent du Directeur les permis pour s'absenter des classes. Ces congés ne peuvent excéder la durée de trois mois.

Art. 48. Les Élèves dont les absences se prolongent au delà de ce terme, sont soumis de nouveau aux examens d'admission.

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