CHAPITRE IV. — Surveillance et Police des Classes et des Ecoles
SECTION PREMIERE
BUREAU DB SCRVKILLANCE.
Art. 22. Deux Membres du Conservatoire, nommés par le Directeur, font alternativement le service du Bureau de surveillance.
Art. 23. Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes. Il maintient la police intérieure du Conservatoire pendant le temps destiné à l'étude et pendant les exercices publics.
Art. 24. Le Bureau de surveillance adresse chaque jour au Directeur un rapport circonstancié de la présence des Professeurs, des Répétiteurs et des Élèves au service de l'enseignement et sur l'ordre observé pendant la tenue des classes.
Art. 25. Toutes demandes ou réclamations et généralement tous objets relatifs à la police et à l'enseignement, soit de la part des Professeurs, Adjoints et Répétiteurs, soit de celle de leurs Élèves ou de leurs parents, doivent être faites au Bureau de surveillance, qui les transmet au Directeur dans le rapport du jour.
Art. 26. Le Bureau de surveillance exerce ses attributions sur le dépôt de la musique et des livres destinés au service des classes, et rend compte de la tenue de ce dépôt au Directeur.
SECTION a. POLICE DES ÉCOLES.
Art. 27. L'enseignement est en activité tous les jours, excepté les dimanches et les fêles prescrites par le Gouvernement.
Art. 28. La durée de chaque classe doit être de deux heures et demie; le temps employé à l'étude est divisé en deux périodes : la première, pendant l'hiver, de neuf heures et demie jusqu'à midi; pendant l'été, de neuf heures jusqu'à onze heures et demie; la seconde, pendant l'hiver et pendant l'été, de midi et demi jusqu'à trois heures.
Le Directeur a la faculté de changer, selon le besoin, l'heure de l'ouverture d'une classe; mais la durée doit toujours être celle fixée par le Règlement.
Le son de la cloche indique l'entrée et la sortie des classes.
Art. 29. La présence des Élèves est constatée chaque jour par un appel fait dans les classes à l'heure indiquée pour leur ouverture. Ceux qui sont absents à cet appel sont pointés. Aucun Élève ne peut être admis en classe après l'appel.
Art. 30. Les classes d'Élèves de chaque sexe sont séparées. Il ne peut exister de réunion que dans les classes de répétition, de scènes chantées ou de déclamation , et dans les exercices.
Art. 31. Aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être introduite dans les classes des écoles sans une autorisation spéciale du Directeur. Les parents ou surveillants des Élèves femmes sont seulement admis dans les classes où la réunion des sexes est autorisée par l'article précédent.
Art. 32. 11 est établi, dans le local assigné à l'enseignement des femmes, un lieu destiné à recevoir les parents ou surveillants pendant la durée des classes.
Art. 33. Les Élèves supportent individuellement les frais de réparations des dégradations commises par eux dans le Conservatoire, soit aux bâtiments, soit aux instruments, soit aux ouvrages donnés pour l'étude. Si l'auteur du délit est inconnu , les Élèves composant sa classe supportent collectivement les frais de ces réparations.
ACTES ORGANIQUES
Art. 34. Les Élèves sont à la disposition du Conservatoire pour son service intérieur et pour celui ordonné par le Gouvernement. Ils reçoivent du Directeur l'ordre de ces divers services.
Art. 35. Les Professeurs exercent la police intérieure de leurs classes.
Art. 36. Les délits des Elèves i.)ntre la police dans le Conservatoire, l'insurrection à l'étude ou au service prescrit par le Directeur, sont punissables par les quatre degrés de peine suivants : î* L'inscription sur le registre de police, de la nature du délit et du nom de l'élève par qui il a été commis: a° L'exil des classes et l'envoi aux parents ou tuteurs de l'extrait du registre de police; 3° La radiation applicable à quatre absences consécutives sans motifs, dans le cours d'un mois; h" Le bannissement du Conservatoire : celui qui est frappé de cette peine ne peut jamais obtenir de certificat d'Élève du Conservatoire.
Art. 37. Les délits contre les mœurs reçoivent immédiatement l'application du quatrième degré.
Art. 38. Les Elèves ne peuvent paraître en public pendant le cours de leurs études sans avoir préalablement obtenu la permission du Directeur du Conservatoire. La contravention à cette disposition détermine l'application du troisième degré de peine.
Art. 39. Les délits prévus par les articles précédents sont constatés par le Bureau de surveillance et consignés au rapport qu'il adresse chaque jour au Directeur.