SECTION 6. POLICE DE L'ENSEIGNEMENT
Art. 52. Aucunes leçons ne peuvent être données hors de l'établissement.
Art. 53. Chaque Professeur doit donner ses leçons de deux jours l'un, excepté les jours assignés au repos.
Art. 54. Les Membres du Comité d'enseignement dans les deux écoles, en raison des attributions attachées à ce service, ne sont tenus qu'à faire deux classes par semaine.
Art. 55. La présence des Professeurs se constate par les signatures qu'ils apposent sur deux feuilles ouvertes à cet effet au Bureau de surveillance des classes; la première feuille est fermée à l'heure indiquée pour l'ouverture de la classe, la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie.
Les Professeurs qui négligent l'exécution de ces dispositions sont réputés absents.
Art. 56. Toutes les leçons dont les Elèves sont privés dans le cours d'une semaine doivent leur être rendues dans le cours de la semaine suivante, aux jours non affectés au service prescrit.
Art. 57. Le seul motif admissible pour légitimer l'absence d'un Professsur au service de l'enseignement ne peut être qu'une maladie dont la durée aurait excédé le terme de quinze jours; la nature de cette maladie et sa durée doivent être constatées par attestation de médecin et par visite du Bureau de surveillance.
Art. 58. Les leçons dues antérieurement à une maladie doivent être successivement rendues, lorsque le Professeur reprend le cours de son service.
Art. 59. Au commencement de chaque mois, le Directeur du Conservatoire adresse au Ministre l'état des leçons données par chaque Professeur dans le mois précédent. Cet état relate les leçons dues primitivement, celles qui ont été rendues et celles qui restent dues à l'époque du rapport.
Art. 60. Les Professeurs qui, au premier de chaque mois,
S'il
di ivenl des leçons sor le mois précédenl , sonl louas de les rendre sans délai el de --into. Le payemenl de la totalité disponible de leur traitement pour le mois éehn est différé jusqu'à ee qu'ils
nient entièrement satisfait à celte disposition.
Art. 61. Le Direetenr du Conservatoire adresse un rapport particulier au Ministre sur les Professeurs qui, étant en retard d'un mois pour la restitution de leurs leçons dues, ont laisse leur traitement dans la caisse du Conservatoire, aux termes de l'article précédent.
\nr. 62. Il est statué alors sur les Professeurs en retard, en raison du nombre de leçons qu'ils ont différé de rendre.
\iit. 63. Les présentes dispositions sont applicables aux adjoints, aux Professeurs et aux Répétiteurs appointes.
AnT 64. Les Elèves répétiteurs non appointés sonl soumis aux mêmes dispositions, et ceux qui, dans le cours d'un mois, n'ont pas rendu les leçons dues sur le mois précédenl, sonl défi— niliv ornent rayés du tableau des Elèves.