SECTION PREMIÈRE. DE LEI R KORMUÏON
\rt. Ci."). Pour établir l'unité d'enseignement dans toutes les parties, il est imposé à tous les membres du Conservatoire l'obligation de s'occuper de la formation des ouvrages élémentaires nécessaires à l'enseignement.
Art. 66. Ces ouvrages sonl préparés el arrêtés par des commissions spéciales formées des Professeurs des parties relalives.
Ces commissions sonl nommées par le Directeur.
Des Membres du Conservatoire professant d'aulres parties, et dos personnes éclairées étrangères à rétablissement peuvent, s'il y a lieu , être admises à ces commissions.
Vrt. 67. Les ouvrages arrêtés par les commissions sont soumis à l'adoption des Membres du Conservatoire, réunis en assemblée générale. La majorité absolue des membres est nécessaire pour déterminer celle adoption.
\iit. 68. L'enseignement, selon les ouvrages élémentaires adoptés par le Conservatoire, est d'obligation pour tous les Professeurs de l'établissement.
section a. — de lei;r revision.
Art. 69. Les Membres du Conservatoire ont la faculté de proposer les modifications qu'ils croient pouvoir être utiles pour l'amélioration dos ouvrages élémentaires.
Art. 70. Les propositions relatives à cet objet sont adressées au Directeur, qui nomme une Commission, de sept Membres au moins, à l'effet de procéder à leur examen.
\irr. 71. L'adoption ou le rejet des modifications proposées s'opère ainsi qu'il suit : La Commission chargée de l'examen dresse un rapport qui est communiqué par le Directeur à l'assemblée générale des Membres du Conservatoire.
AnT. 72. L'assemblée générale décide affirmativement ou
CONSKRUTOIRE.
négativement à la majorité des Membres présents, s'il v a lieu d'admettre à la discussion ou à rejeter les modifications proposées.
\rt. l'A. La discussion est entamée ef continuée dans uw seconde séance, convoquée extraordînairemenl à quinze jours
d'intervalle au moins.
\rt. 7'j. Dans celte séance, le projet et le rapport de la Commission sont reproduits avec les résultats de la délibération précédente-, alors l'assemblée prononce définitivement l'adoption ou le rejel des modifications.
Cette décision doit être le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.
\rt. 75. Si les modifications sont admises, trois Membres de la Commission sonl chargés de s'occuper de leur incorporation dans l'ouvrage élémentaire auquel elles sont relatives. Ils soumettent, dans une séance extraordinairenienl convoquée, le résultat de leur travail à l'assemblée générale, qui doit prononcer sur cet objet sans désemparer; alors les modifications adoptées sont revêtues du caractère qui prescrit l'obligation de leur pratique dans renseignement.