Chapitre \ 1. — Bibliothèque et Dépôt pour le service des Clause
SECTION PREMIERE
BIBLIOTIIEOL'E.
Art. 76. La Bibliolbèque est publique les lundi el mardi de chaque semaine; elle est ouverte particulièrement aux Membres el aux Klèves du Conservatoire, les jeudi et vendredi; les autres jours sont réservés pour les travaux du classement des ouvrages.
Art. 77. La durée de l'ouverture des salles de la Bibliothèque aux époques déterminées est fixée depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures après midi.
Art. 78. Les Elèves des doux sexes du Conservatoire sonl admis dans la Bibliolbèque aux jours qui leur sont réservés, lorsqu'ils sont porteurs d'un permis délivré par M. le Directeur.
Art. 79. Les ouvrages ne peuvent être communiqués que par le Bibliothécaire el doivent lui être rendus.
\rt. 80. Il est permis de prendre copie des ouvrages faisant partie de la Bibliothèque.
Art. 81 . Des cabinets adjacents à la galerie de la Bibliothèque sonl ouverts pour la lecture des ouvrages sur le piano.
Art. 82. Le Bibliothécaire ne peut, sous aucun prétexte, permettre la sortie des objets confiés à sa surveillance, hors le cas où, pour le service de l'établissement , ils doivent être extraits; mais alors cette extraction doit s'opérer d'après un ordre signé du Directeur.
Art. 83. Tous les trois mois, le Bibliothécaire remet au Directeur un état signé des ouvrages entrés dans la Bibliothèque pendant le trimestre.
\nT. 84. Le Directeur transmet annuellement au Ministre de l'Intérieur les copies certifiées des états qui lui sont fournis par le Bibliothécaire.
ACTES ORGANIQUES
SECTION 2. DEPOT POl'R LE SEIIVICE DES CLASSES.
Aet. 85. Un dépôt de la musique, des instruments et des iivres à l'usage de l'étude est ouvert pendant la durée des classes. Il l'est aussi pendant la durée des répétitions et des exercices.