Chapitre \. — Exercices publics des Elèves des deux Ecoles
Art. 145. Les exercices sont établis pour former les Élèves à l'exécution du genre auquel ils se destinent.
Art. 14(5. Les exercices publics sous forme de concert se composent de l'exécution des principales productions des maîtres de toutes les écoles dans toutes les parties de l'art musical.
Art. 147. Les exercices dramatiques se composent d'ouvrages ou de fragments tragiques, comiques, lyriques ou oratoires, choisis dans les principales productions des poètes, des orateurs français et des maîtres qui ont composé pour la scène française.
Art. 148. L'exécution des exercices est entièrement réservée aux Elèves du Conservatoire.
Art. 149. Le Directeur lixe le nombre, règle l'ordre et la police des exercices, et sur la proposition du Comité d'ensei-
ACTES OR(i VNIOl ES.
gnement, il désigne les Élèves qui doivent coopérer à l'exéciition.
Il désigne des censeurs parmi les Elèves pour suivre les détails qui peuvent leur être conliés.
Ait. 150. Ces exercices sont publics.
Art. 151. Les Irais d'exécution sont acquittés pni une rétri- Imliou perçue à la porle.
Art. 152. In Règlement particulier li\e le mode d'adminis- Iration et de comptabilité des exercices.
Art. 153. Le <|uart du produit net des exercices, les frais prélevés, est employé à secourir les veuves et les enfants mineurs de* Membres du Conservatoire décédés en activité de service.
L'excédent de la recelte est employé en conséquence des décisions du Ministre.
(lu ti'iTRE XL — Début» et Engagement* des Elèves pour les Théâtres.