SECTION 1™. DÉBUTS SUR LES GRANDS THÉÂTRES DE LA CAPITALE
\rt. 154. Aucun début des Elèves des classes de musique et de déclamation du Conservatoire impérial ne peut avoir lien sur les quatre grands théâtres sans que les formes ci-après énoncées aient été remplies.
Art. 155. La demande de début doit être adressée an Directeur du Conservatoire par le Directeur ou Commissaire du Gouvernement près les grands théâtres.
Art. 150. Le Directeur du Conservatoire réunit les Professeurs de l'Elève demandé et le Comité d'enseignement relatif. pour procéder à l'examen spécial de cet Elève, et décider s'il est en état de débuter.
Art. 157. D'après le résultat de cet examen, le Directeur demande, s'il y a lieu, au Ministre de l'Intérieur, une permission de début en faveur de cet Elève.
\rt. 158. Lorsque le Ministre a accordé cette permission, le Directeur du Conservatoire en informe le Surintendant des spectacles.
Art. 159. L'ordre de début donné par le Surintendant, l'administration du théâtre où l'KIève doit paraître s'entend avec le Directeur du Conservatoire ei les Professeurs de l'KIève pour le choix des rôles et pour l'époque des débuis.
Art. 100. L'KIève est annoncé par son nom seulement sur les afliches qui précèdent son premier début.
Art. 101. Ce n'est qu'après ce premier début que le Conservatoire avoue son Elève; le second début est annoncé avec le litre d'Elève du CtmtervaUnre impérial. Celte annonce, sans aucune autre addition, est renouvelée jusqu'à la lin des débuts sur loules les afliches de spectacle.
SECTION 3. DÉUITS SDR LES THEATRES SECONDAIRES DE PVRIs