‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 164 sur 473 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

De l'Admission des Elèves.

Vrticle Ier. Les jeunes gens de l'un ou l'autre sexe qui se destinent à la musique ou à la déclamation sont considérés par rapport au service de l'Ecole comme aspirants, ou auditeurs, ou Elèves en exercice.

Art. 2. Tout aspirant aux classes de musique ou de déclamation doit préalablement être présenté à l'Inspecteur général par les père et mère, parents ou tuteur, ou. à leur défaut, par une personne connue ou tenant un emploi dans un établissement du Gouvernement.

S'il y a lieu à l'admission provisoire, l'aspirant doit faire la demande par écrit de la classe dont il désire faire partie à M. l'Intendant général des Menus-Plaisirs du Roi. Il devra énoncer son âge, le lieu de son domicile, les moyens d'existence de ses parents et le degré d'éducation où il se trouve par rapport au genre de classe qu'il demande.

Art. 3. D'après les ordres de M. l'Intendant général. l'Inspecteur général remet au Professeur de la classe demandée par l'aspirant une feuille de présentation sur laquelle sont énoncés les nom. prénoms, âge et domicile de l'aspirant. Le Professeur déclare sur cette feuille s'il y a lieu à l'admettre, en raison de ses moyens, comme auditeur, en attendant le prochain examen général fait par les Membres du Conseil d'administration.

Les classes de piano et de violon: n'admettent aucun auditeur ni aspirant lorsque le nombre des Elèves est complet, si ce ne sont des auditeurs des départements ou étrangers dont il sera parlé.

Art. 4. L'aspirant est considéré comme auditeur dans les classes de chant et de déclamation, si, après l'examen préalable d'un des Professeurs et de l'Inspecteur général, il est reconnu que l'aspirant a les facultés de pouvoir être admis par la suite comme Élève en exercice.

Art. ô. Tout aspirant ou auditeur ne peut être considéré comme Élève en exercice et participer aux leçons, qu'en vertu d'un yrèté de M. l'Intendant général, pris d'après l'avis du Conseil d'administration et sur la proposition de M. l'Inspecteur général.

Art. 6. Tout Élève en exercice peut être considéré comme auditeur par le Professeur de la classe, quand le bien du service exige que les sujets les plus avancés travaillent plus que les autres, en raison des dispositions prises par Al. l'Intendant général pour le service de la Chapelle du Roi, des Théâtre* rovaux et celui de l'Ecole.

Art. 7. Toutes les demandes et réclamations faites par les aspirants, auditeurs ou Élèves pour obtenir de nouvelles classes,

congés, exemption de service ou pour toute autre cause, doivent être adressées par écrit à M. l'Intendant général, en énonçant les motifs, et après avoir prévenu l'Inspecteur général de l'objet de la demande.

TITRE III. — Des Engagement* et de» Deroirs des Etires de l'Ecole.

Article 1e'. Tout aspirant, entendu, examiné et admis par les Membres du Conseil d'administration, est inscrit sur le registre d'admission et sur ceux des classes qu'il devra suivre. Cette inscription constitue, de fait, l'engagement contracté par les parents ou tuteurs de l'Elève, de faire suivre à leur fils, fille ou pupille, les classes de l'école jusqu'à ce que ses études aient été déclarées terminées par le Conseil d'administration.

Art. 2. Il est remis par l'Inspecteur général aux dits parents ou tuteurs un exemplaire du Règlement, et, après en avoir pris connaissance, les dits parents ou tuteurs certilient qu'ils adhèrent à tous les articles du dit Règlement à titre d'engagement d'apprentissage, jusqu'à la lin des études de leur fils, tille ou pupille.

Art. 3. Si l'aspirant est admis dans les classes de chant ou de déclamation comme élève pensionné du roi, il reçoit la pension alimentaire qui lui est accordée par douzième de mois en mois, à titre de prêt, de secours, dont il ne peut s'acquitter qu'en débutant sur l'un des théâtres royaux, à moins que le Conseil d'administration ne déclare qu'il n'y a pas lieu à le faire débuter et que ses éludes sont terminées.

Art. à. Tout Elève admis dans les classes de solfège, de vocalisation, de chant ou de déclamation, doit suivre exactement les leçons des Professeurs des classes dont il fait partie. 11 lui est expressément défendu d'entrer dans toute autre classe sans la permission de l'Inspecteur général.

Art. 5. L'Elève qui, par ses talents déjà acquis, est dans le cas de tenir une classe de répétition ou d'accompagnement dans les classes de vocalisation, de chant on de déclamation lyrique, est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Inspecteur général, de se rendre à l'Ecole les jours et heures qui lui sont indiqués, sous peine de ne plus faire partie de l'Ecole en cas de refus de remplir ce devoir.

Art. 6. Tous les Elèves concourent à l'exécution des exercices de l'Ecole royale et d'après les convocations faites pour le service. Us ne peuvent s'absenter des répétitions ni des exécutions soit générales ou partielles, sans la permission, par écrit, de l'Inspecteur général.

Art. 7. Les Elèves sont tenus de concourir au service de la Chapelle du Roi et des cérémonies publiques, lorsqu'ils en sont requis par M. l'Intendant général des Menus-Plaisirs du Roi, et ce sans pouvoir prétendre à aucune indemnité que celle qui pourra, éventuellement et bénévolement, leur être accordée.

Abt. 8. Tout élève dont les études auront été déclarées terminées est tenu de faire pendant un an le service qui lui sera assigné à l'Ecole, à titre d'exécutant dans les exercices, ou de répétiteur ou d'accompagnateur dans les classes.

TITRE IV. — Des conditions et qualités exigible» des aspirant» aux classes de l'Ecole royale pour pouvoir y être admis comme Elève*.

Article 1". Tout aspirant qui est présenté pour être admi* comme Élève doit savoir lire, écrire et avoir les connaissances nécessaires en littérature. S'il se destine à la composition ou au théâtre, les vices de conformation et l'absence des facultés propres à suivre les classes auxquelles l'aspirant se destine, font motifs d'exclusion.

Art. 2. Composition. — Nul aspirant ne peut être admis aux classes de composition s'il n'a passé auparavant par les classes d'harmonie, de contrepoint et fugue, et s'il n'a obtenu l'assentiment du Professeur de composition et de l'Inspecteur général.

Le nombre des Élèves de chaque classe de composition est Gxé à quatre. Il n'y a pas d'auditeurs. Les Elèves ne sont pas admis passé vingt et un ans, si ce n'est du consentement du Professeur, lequel cependant ne peut les faire recevoir passé vingt-cinq ans.

Art. 3. Contrepoint et Fugue. — L'aspirant aux classes de contrepoint et fugue ne peut y être admis sans auparavant avoir passé le cours de la classe d'harmonie, et sans avoir obtenu l'assentiment du Professeur d'harmonie , de celui de contrepoint et de fugue , de l'Inspecteur général. Le nombre des Élèves de chaque classe de contrepoint et de fugue est fixé à douze : six Elèves en exercice et six auditeurs ou aspirants, qui peuvent travailler avec le Répétiteur indiqué par l'Inspecteur général et le Professeur.

Les Élèves ne sont point admis passé dix-huit ans, si ce n'est du consentement du Professeur, lequel cependant ne peut les faire recevoir passé vingt-deux ans.

Art. k. Harmonie, accompagnement. — L'aspirant aux classes d'harmonie ou d'accompagnement ne peut être admis comme Élève s'il n'est hon lecteur ou exécutant, sur toutes les clefs usitées, et s'il n'a obtenu auparavant l'assentiment du Professeur d'harmonie ou d'accompagnement et de l'Inspecteur général.

Les Élèves hommes doivent avoir quelques connaissances du clavier, et les femmes mêmes ne peuvent obtenir la classe d'accompagnement si elles ne sont déjà capables de lire à première vue sur le piano, les solfèges sur les clefs usitées. Le nombre des Élèves de chaque classe est fixé à douze , six Élèves en exercice et six auditeurs ou aspirants, qui peuvent travailler avec !<■ Répétiteur indiqué par l'Inspecteur général et le Professeur.

Les Élèves ne sont point admis passé seize ans, si ce n'est du consentement du Professeur, lequel cependant ne peut les fairr recevoir passé vingt ans.

Art. 5. Solfège. - — Dans les classes de solfège, nul aspirant ne peut être admis comme Élève s'il n'a atteint sa dixième année. Il doit avoir de la voix et posséder la connaissance d<'s premiers éléments de musique. D'après l'examen préalable de l'Inspecteur général, il peut être admis comme aspirant dans les

vctks organiques.

classes des Répétiteurs, mais il ne pi'ul entrer dans les «lasses <lcs Professeurs qu'après l'examen des Membres du Conseil d'administration et l'approbation de M. l'Intendant général.

Le nombre des Elèves de chaque classe est fixé à douze; il peut être porté dans les classes de lecture à la partition à seize, en raison du remplissage des quatre parties de chant. Les garçons ne sont pas admis avant neuf ans et les tilles avant douze ans.

\ut. 6. Vocalùatùm. — Tout aspirant aux classes de vocalisation ne peut y être admis comme Elève que par décision du Comité d'administration et d'examen qui, après l'audition, décide la classe dans laquelle l'Elève doit être admis.

Le nombre des Elèves de chaque classe de vocalisation esl fixé à huit , et il n'y a pas d'auditeurs à moins que le nombre des huit Elèves ne soit pas complet. Nul aspirant aux classes de vocalisation et de chant ne peut être admis comme Klève passé vingt ans, à moins que le Conseil d'administration ne juge ses movens propres aux établissements royaux.

Art. 7. Chant. — Tout aspirant aux classes de chant n'y peut être admis comme Elève s'il n'a fait ou ne fait partie des classes de vocalisation, et après avoir été entendu par le Conseil d'administration et d'examen, qui décide quelle classe devra suivre l'aspirant admis comme Klève.

Le nombre des Elèves de chaque classe de chant est de six Elèves en exercice et de deux auditeurs.

Art. 8. Déclamation lyrique. — Les Elèves des classes de vocalisation et de chant ne peinent être admis dans les classes de déclamation lyrique qu'à la suite des examens des classes, par décision du Conseil d'administration et d'examen, qui déclare quel est le genre qui parait convenir à l'Elève admis et désigne la classe de déclamation lyrique qu'il devra suivre.

Le nombre des Elèves des classes de déclamation lyrique n'est point déterminé; il ne peut cependant excéder celui de huit Elèves en exercice et de quatre auditeurs.

\ht. 9. Les Elèves des classes de chant et de vocalisation peuvent cumuler ensemble les classes de solfège, lecture à la partition et vocalisation, mais ne peuvent suivre à la fois qu'une seule classe de chant et une seule de déclamation lyrique.

Page 1