CLASSES INSTRUMENTALES
A ht. 10. Piano et Violon. — Les aspirants aux classes de piano et de violon ne peuvent être admis que par concours lorsqu'il y a des places d'Elèves vacantes. Le concours a lieu sur un morceau d'exécution, au choix de l'aspirant, et une leçon de solfège donnée à lire à première vue. Les Membres du Conseil d'administration et d'examen décident entre les aspirants entendus et désignent les classes que devront suivre les Elèves admis. Ils ne sont pas admis au delà de vingt ans.
Art. 11. Instruments à vent. — Les aspirants aux classes d'instruments à vent sont entendus préalablement par le Professeur de la classe demandée et par l'Inspecteur général. Si
l'aspirant a déjà des moyens d'exécution ou des dispositions naturelles, il est admis dans la classe à titre d'aspirant, d'après la déclaration du Professeur, jusqu'au prochain examen nù il doit être entendu par le Conseil d'administration et d'examen pour pouvoir être admis comme Elève dans les classes de llùle, hautbois, clarinette et basson. Le nombre des Elèves est de six, et de deux auditeurs ou aspirants.
Dans les classes de cor, le nombre des Elèves premier cor esl de quatre et de quatre seconds, et il peut y avoir deux auditeurs de premier et deux de second cor, y compris les auditeurs étrangers. Les Elèves ne sont pas admis passé vingt-cinq ans dans les classes d'instruments à vent.
\ ht. 12. Auditeurs des départements ou étrangers. — Il y a dans chaque classe instrumentale deux places d'auditeurs Elèves, réservées uniquement pour les aspirants des départements ou de l'étranger qui ont assez d'exécution pour pouvoir profiter des leçons des Professeurs par l'audition en assistant à la classe. Ces aspirants ne peuvent être admis comme auditeurs que d'après une demande faite par écrit, à M. l'Intendant général, en énonçant le lieu de domicile, le département, l'âge de l'aspirant et le genre de la classe demandée. A la demande doit être joint un certificat du Préfet du département ou du Maire de la ville ou commune dans laquelle est domicilié l'aspirant, constatant la résidence et les bonnes mœurs.
Les autres formalités d'admission sont les mêmes que celles pour les autres aspirants, mais un auditeur étranger ne peut concourir pour obtenir une place d'Elève qu'après un an de résidence à Paris et d'assiduité dans les classes de l'Ecole.
Nul auditeur des départements ou étranger ne peut être admis passé vingt-cinq ans.
\rt. 13. Le Conseil d'administration et d'examen peut, après audition, modifier, changer ou admettre, par rapport aux aspirants qui se présentent, telles conditions qu'il croit convenables aux intérêts de l'Ecole et des établissements royaux.
TITRE V. — Enseignement , Police des Classes, Surveillance , Bureau de service.
Article 1er. Aucune leçon ne peut être donnée hors de rétablissement.
Art. 2. La durée de chaque leçon est de deux heures. Le- Professeurs sont tenus de se rendre à l'heure précise de leur période et de signer la feuille de présence et d'entrée en classe. Ils signent également la feuille de sortie.
Art. 3. Les Professeurs n'admettent dans leurs classes que les Elèves portés sur1 le registre on leur feuille. Ils font l'appel de leurs Élèves en entrant en classe, et ils portent absents ceux qui n'ont pas assisté à la leçon entière.
Art. à. Les Professeurs exercent la police intérieure de leurs classes; ils portent sur le registre de police ceux de leurs Elèves qui se permettent de faire du bruit, de causer et de troubler1 la classe.
Art. 5. L'enseignement selon les ouvrages élémentaires
adoptés par l'École est d'obligation pour tous les Professeurs de rétablissement.
Art. 6. Toute absence du Professeur pour cause de maladie doit être constatée par un certificat du médecin ou chirurgien des Menus-Plaisirs du Roi : en pareil cas, et dans celui où les absences pourraient avoir lieu pour autres causes, l'Inspecteur général fait connaître à M. l'Intendant général le nombre des leçons dues par le Professeur, et M. l'Intendant général prend à cet égard des mesures propres à assurer le service.
Art. 7. La police extérieure des classes est exercée par les garçons de classes, qui sont tenus, sons leur responsabilité, d'empêcher les Elèves de détériorer les tentures, instruments et meubles des classes. A cet effet, les garçons sont également tenus de n'ouvrir les classes et les pianos et de ne livrer les instruments que lorsque le Professeur vient en classe. Ils avertissent les Elèves qui, en attendant, se tiennent dans la salle de réunion.
Art. 8. Tout Élève qui manque aux règlements de police, et se permet, soit par des propos ou des actions, de troubler le bon ordre et la décence qui doivent régner dans l'Ecole, soit en restant dans les corridors, les passages et les cours, soit en n'obtempérant pas aux ordres qui lui sont donnés par le préposé au Bureau de service ou de la part de l'Inspecteur général par les garçons de classe, est désigné nominativement sur le registre de police de l'École. A la fin de chaque semaine, ce registre est mis sous les yeux de l'Inspecteur général, qui prend à l'égard des délinquants les mesures qu'il croit convenables.
Art. 9. Les Élèves supportent individuellement les frais de réparations des dégradations commises par eux dans l'École royale, soit aux bâtiments, soit aux instruments, soit aux ouvrages donnés pour l'élude. Si l'auteur du délit est inconnu, les Elèves de la classe qui la composent supportent collectivement les frais de ces réparations.
Art. 10. Aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être admise dans les classes; les mères, les parents ou les domestiques qui amènent à l'École les Élèves femmes peuvent seuls rester pendant la durée de la leçon dans la salle de réunion. Les mères des Élèves femmes ne peuvent être admises dans les classes qu'avec la permission de l'Inspecteur général et du Professeur de la classe dont les Élèves qu'elles surveillent font partie.
Art. 11. Les garçons de classes veillent à ce que les personnes étrangères à l'Ecole, qui demandent les Professeurs ou les Elèves pendant la durée de la leçon, les attendent au Bureau de service, jusqu'au moment où ils peuvent s'absenter, sans nuire à l'ordre du service.
Art. 12. Le préposé au Bureau de service prend les ordres de l'Inspecteur général pour la tenue générale et particulière du service de l'Ecole, et il les fait exécuter par les garçons de classe. 11 dispose les registres et feuilles de présence des Professeurs et des Elèves. Il lient un journal de la tenue des classes et de l'exactitude des Professeurs à rester les deux heures entières conservatoire.
de leur période. Il tient également le registre de police sur lequel sont consignées la conduite et la tenue des Elèves.
H est dépositaire et gardien des instruments, livres, partitions et musique qui servent à l'enseignement, et il veille à ce qu'aucun de ces objets ne sorte de l'établissement. H prend noie de ceux demandés pour le service par les garçons des classes. En conséquence, il lui est expressément défendu de prêter aucun de ces objets aux Elèves, sous peine d'être obligé de les remplacer de ses propres deniers.
TITRE VI. — Ouvrages élémentaires.
Article l*r. Les ouvrages élémentaires à l'usage de l'Ecole, admis pour l'enseignement et considérés comme classiques, sont : Pour les classes de solfège :
Les Solfèges d'Italie , les Solfèges du Conservatoire , les Solfèges de Léo, les Solfèges de Cafaro, les Solfèges de Rodolphe.
Pour les classes de chant et de vocalisation, indépendamment des ouvrages indiqués ci-dessus pour les classes de solfège, soûl employés : La Méthode de chant du Conservatoire, les Exercices de Crescenlini , les Solfèges d'Aprile , les Solfèges de la Barbiera , les Cantates de Scarlalli, les Cantates de Porpora, les Duos de Durante, les Duos et Trios de Clari, les Duos de Sleffani, et les Psaumes de Marcello.
Dans les salles de lecture à la partition sont employées plus particulièrement, outre les ouvrages ci-dessus désignés pour les classes de solfège et de chant, les partitions des auteurs des grands opéras et opéras-comiques qui renferment des chœurs à trois ou quatre parties.
Dans les classes instrumentales, sont employés les méthodes à l'usage du Conservatoire et les méthodes et ouvrages que les Professeurs désignent comme les plus convenables à l'avancement et aux progrès de leurs Élèves.
TITRE VII. — Inspection des Etudes, Examen des Classes, Jury semestriel, Débuts des Elèves.
Article l". L'inspecteur général surveille les études et assiste aux classes de solfège , de vocalisation et de chant au moins une fois par mois. Il soumet au Conseil d'administration les avis et observations que les Professeurs peuvent lui faire, dans l'intérêt du service, sur la voix, les moyens et la capacité de chacun des Elèves de leurs classes.
Art. 2. Les examens généraux de toutes les classes ont lieu tous les six mois, et les examens particuliers tous les trois mois, ou lorsque M. l'intendant général, d'après l'avis du Conseil d'administration, décide qu'il y a lieu à ce qu'ils soient faits à des époques plus ou moins près les unes des autres pour les classes qui l'exigent.
Art. 3. Les examens généraux sont faits par les Membres du Conseil d'administration, et les examens particuliers par l'Inspecteur général et l'un des Membres désignés par l'Intendant général.
Art. 4. Les Élèves destinés aux Théâtres royaux, et qui font
ACTES ORGANIQUES
partie des classes do vocalisation et do chant, sont entendus et examinés de six mois en six mois par les Membres composant le Jury semestriel nommé par Son Excellence le Minisire do la Maison du Roi.
Le Jury, après examen , décide rétablissement auquel les Elèves paraissent pouvoir convenir, et indique conséquenimenl les classes qu'ils doivent suivre et la direction qui doit être donnée à leurs études. 11 déclare les études terminées s'il n'y a pas lieu à employer l'Élève dans les établissements royaux ou à le faire débuter.
Si les études de chant ou de déclamation de l'Elève sont assez avancées pour qu'il puisse entier en début, d'après la déclaration du Jury semestriel, M. l'intendant général, conjointement avec le Directeur ou le Conseil d'administration du Théâtre royal auquel l'Élève est propre , demande l'ordre de début à Son Excellence le Ministre do la Maison du Roi, ou à MM. les Gentilshommes de la Chambre desquels le Théâtre royal relève.
Art. 5. L'Élève admis aux débuts ne peut débuter que dans les rôles choisis par les Professeurs comme étant plus convenables à sos moyens.
Ces rôles doivent faire partie des ouvrages qui sont au répertoire du Théâtre auquel l'Elève est appelé. Le choix des rôles doit être soumis au Directeur de l'Académie royale de Musique si l'Elève est destiné à ce Théâtre, ou au Comité d'administration s'il débute sur l'un des autres Théâtres royaux.
Art. 6. Du moment où l'élève est admis à débuter, il suit les règlements du Théâtre où il est appelé tant que durent ses débuis, quoiqu'il ne cosse de faire partie de l'Ecole que lorsqu'ils sont terminés.
Art. 7. L'Elève est annoncé par son nom seulement sur les affiches qui précèdent son premier début ; il ne prend le litre d'Élève de l'École royale de Musique et de Déclamation qu'après son premier début et avec l'autorisation de M. l'Intendant général. H ne doit rien être ajouté à l'annonce mentionnée cidessus.
Art. 8. Tout Élève de l'École royale ne peut débuter, chanter ou paraître sur l'un des Théâtres royaux ou sur tout autre, soit do Paris ou des départements, sans le consentement par écrit de M. l'Intendant général.
TITRE VIII. — Des Exercice» publics ou particuliers , Copies de Musique.
Article 1". Chaque année, il y a un nombre d'exercices publics pour former les Élèves à l'exécution du genre auquel ils se destinent.
Art. 2. Le nombre des exercices publics, les jours et heures de leur exécution sont déterminés par M. l'Intendant général, d'après l'avis du Conseil d'administration et les moyens d'exécution reconnus des élèves qui y sont employés.
Art. 3. Les exercices de musique sous la forme do concerts se composent de l'exécution des principales productions des maîtres de toutes les écoles dans toutes les parties de l'art musical.
Art. /i. Les exercices dramatiques se composent d'ouvrages ou de fragments, tragiques, comiques, lyriques et oratoires, choisis dans les principales productions dos poètes, des orateurs français et des maîtres qui ont compose pour la scène française.
Art. 5. L'exécution des exercices est entièrement réservée aux Élèves de l'École.
Art. 6. Les Élèves des chasses de solfège et d'instruments qui ne font pas partie des exécutants, ou qui ne sont ni répétiteurs ni accompagnateurs, sont tenus de copier les partitions et parties de chant et d'orchestre qu'exige le service des exercices et de la Bibliothèque.
Art. 7. Les répétitions et les exercices particuliers auxquels nulle personne étrangère à l'Ecole n'est admise sont indiqués par l'Inspecteur général. Us ont lieu une feis par semaine à l'heure la plus favorable pour ne pas entraver le service des classes.