Chapitre V. — Des Elèves, de leur Admission et de leur» Devoirs
Art. 27. Les aspirants des deux sexes doivent se faire inscrire au Secrétariat. L'inscription n'a lieu que quand ils ont prouvé qu'ils savent lire et écrire. Aucun aspirant ne peut être admis s'il a moins de dix ans ou plus de vingt-deux ans. Toutefois, si un aspirant âgé de ^lus de vingt-deux ans est trouvé assez avancé pour terminer en deux ans an plus ses études, ou s'il annonce des dispositions extraordinaires, il peut être admis.
Art. 28. Les aspirants sont examinés et admis, s'il v a lieu, par les Comités. Lorsqu'ils sont admis, c'est au Directeur qu'il appartient de les classer.
Art. 29. L'examen des aspirants a lieu à la suite des examens
semestriels des classes; mais, s'il se présente plusieurs aspirants dans l'intervalle d'un examen à l'autre, le Directeur doit profiter de la réunion mensuelle des Comités d'enseignement poulies faire entendre.
Toutefois, s'il s'agissait de l'examen d'un aspirant au pensionnat, le Comité serait convoqué extraordinairement.
Art. 30. Dès qu'un aspirant est admis au nombre des Élèves du Conservatoire, il doit déposer au Secrétariat son acte de naissance et un certificat constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole ; il est ensuite inscrit sur le registre du personnel des Élèves et classé selon sa destination.
Art. 31. Le Directeur peut admettre, sans le concours du Comité des études musicales, les aspirants aux classes de solfège et de chœurs.
Art. 32. Le Directeur peut également admettre dans les classes de composition, de contre-point et fugue, d'harmonie, d'études du clavier, d'études des rôles, de déclamation lyrique et de mainlien théâtral, ceux des Élèves qui, faisant déjà partie du Conservatoire, demandent à suivre ces cours.
Art. 33. Les Élèves des classes de solfège ne sont point admis dans les classes de piano.
Art. 34. Aucun Elève ne peut, sous peine de radiation, contracter un engagement avec un théâtre quelconque, ni jouer, chanter ou exécuter un rôle ou un morceau sur un théâtre, dans un orchestre ou dans un concert public, sans la permission expresse du Directeur.
Art. 35. L'Élève qui, sans autorisation ou excuse légitime, manquerait quatre fois dans un mois de se trouver aux classes qu'il doit suivre, ou s'abstiendrait de paraître aux examens semestriels ou autres, pourrait être rayé des contrôles par le Directeur.
Art. 36. Le iel octobre, tous les Elèves doivent se présenter au Conservatoire pour la rentrée des classes, et ceux qui ne se présentent pas sont rayés des contrôles. Un congé par écrit du Directeur on une maladie dûment constatée sont les seuls molifs que puisse faire valoir un Élève retardataire.
Art. 37. La radiation encourue pour un des motifs prévus par les deux articles qui précèdent ne peut être prononcée définitivement qu'après un rapport à nous adressé.
Art. 38. Les Élèves étrangers peuvent être reçus au Conservatoire avec notre autorisation spéciale. Ils jouissent des mêmes avantages et sont soumis aux mêmes devoirs que les Elèves nationaux; ils peuvent être admis à concourir pour les prix du Conservatoire.
Art. 39. U nous est adressé par le Directeur des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des Élèves.