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Chapitre 111. — Des Professeurs

Art. 13. Les Professeurs sont titulaires ou adjoints; ils sont. les uns et les autres, nommés par nous, après l'avis de la ( Commission spéciale des Théâtres royaux, sur une liste de trois Candidats présentés par le Directeur.

Art. 14. Les fonctions de Professeurs adjoints sont gratuites; ils doivent être choisis de préférence parmi les Elèves lauréats.

Art. 15. Les Professeurs titulaires et adjoints sont tenus de donner trois leçons, de deux heures chacune, par semaine.

Art. 10. Les Professeurs titulaires qui, sans empêchement légalement constaté, ou sans autorisation du Directeur, manqueraient de donner trois leçons dans le mois, sciaient privés de leur traitement pendant la durée de ce mois.

Art. 17. Il est nommé par le Directeur, dans chaque (lasse.

ACTES ORGANIQUES

un Répétiteur pris parmi les Élèves de la classe. Les Répétiteurs sont tenus de remplacer les Professeurs dans le cas de maladie, de congé ou d'absence prévu par l'article précédent.

Art. 18. En cns d'inexactitude habituelle d'un Professeur titulaire ou adjoint, rapport nous en serait fait par le Directeur, et nous pourrions, dans ce cas, sur l'avis de la Commission spéciale des Théâtres rovaux, réformer ce Professeur.

Cuj

Des Classes et de leur tenue.

Art. 11). L'année scolaire au Conservatoire commence le tei octobre et finit le 3o août de l'année suivante.

Art. 20. Il y a une ou plusieurs classes de chaque spécialité dr- l'enseignement, lel qu'il est distribué à l'arlicle 5 ci-dessus, en raison de la quantité d'Elèves qu'il convient de former.

Art. '21. H peut y avoir, en outre, des classes de premier degré tenues par des Professeurs adjoints, dont les Elèves pas sent aux places qui viennent à vaquer dans les classes supérieures, si, d'ailleurs, les Comités d'enseignement les trouvent en état d'y être admis.

Ce passage des classes du premier degré dans les classes supérieures n'a lieu qu'à la suite des examens d'octobre ou de décembre; passé ce temps, les Elèves restent jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les classes de premier degré auxquelles ils appartiennent; ils peuvent être admis à concourir pour les prix.

Art. 22. Le Directeur fixe le nombre des Elèves qui peuvent être admis dans chaque classe, et nous propose, après avoir consulté les Comités d'enseignement, la création de classes de premier degré, toutes les fois que le besoin s'en fait sentir.

Art. 23. L'enseignement des hommes est séparé de celui des femmes ; cependant la réunion peut être ordonnée toutes les fois que les Comités d'enseignement le jugent nécessaire.

Abt. 24. Le Directeur détermine les jours et les heures des classes de chaque Professeur.

Art. 25. Toutes les classes sont faites dans le sein du Conservatoire.

Art. 26. L'Elève qui remporte un premier prix a la faculté de rester dans sa classe une année de plus; mais il est en sus du nombre fixé.

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