TITRE III
Du Pensionnat.
Art. 57. Un pensionnat de dix élèves (hommes), spécialement destinés aux études vocales, fait, partie du Conservatoire de musique. Ces Elèves ne peuven* être admis, même provisoirement, qu'avec l'autorisation écrite de leurs père et mère ou tuteur; celle autorisation doit mentionner qu'ils sont autorisés à suivre la carrière théâtrale et à contracter, avec le Directeur, l'engagement voulu par l'article 62.
Art. 58. Les aspirants au pensionnat n'y sont admis que par suite d'un examen et sur l'avis du Comité d'enseignement.
Art. 59. Les aspirants au pensionnat sont d'abord admis à l'essai pour six mois; après six mois d'études non interrompues, leurs Professeurs respectifs sont consultés par le Comité des études musicales, qui les examine de nouveau, et propose leur admission définitive ou leur renvoi. Toute admission , même provisoire, et tout renvoi doivent être approuvés par nous.
Art. 00. Nul Élève n'est admis au Pensionnat après l'âge de vingt ans accomplis; il ne peut y avoir d'exception qu'en faveur d'un aspirant déjà bon musicien, ou qui ferait concevoir de grandes espérances.
Art. 61. Les aspiranls au pensionnat doivent, comme les Élèves externes, déposer au Secrétariat du Conservatoire leur acte de naissance et un certificat constatant qu'ils ont été vaccinés.
Art. 62. Lors de leur admission définitive, les Élèves contractent avec le Directeur du Conservatoire un engagement dans la forme d'un acte d'apprentissage, par lequel ils s'obligent : i° à rester au Conservatoire jusqu'à l'achèvement de leurs études; a" à débuter sur un théâtre royal; 3° à ne s'engager avec aucun autre théâtre qu'avec l'un des théâtres royaux. Ils peuvent èlre relevés par nous de cet engagement.
Art. 63. Si l'administration juge à propos de faire venir un Elève des départements, il est accordé à cet Élève 0 fr. i5 par kilomètre pour tous frais de route jusqu'à Paris, et 2 fr. 5o par jour à Paris, à compter du jour d'arrivée jusqu'au jour du départ, s'il n'a pas été admis; dans ce dernier cas, il reçoit la même indemnité de ofr. 10 par kilomètre, depuis Paris jusqu'à sa destination.
Art. 64. Les Élèves pensionnaires sont logés, nourris, habillés et entretenus aux frais de l'État; l'habillement n'est accordé qu'après l'admission définitive.
Art. 65. Les Élèves pensionnaires ne peuvent rester plus de deux ans au pensionnat, à moins qu'ils n'obtiennent de nous une autorisation spéciale à cet effet.
Art. 66. Les Elèves pensionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte, s'absenter du Conservatoire sans y être autorisés par le Directeur.
Art. 67. Le pensionnat est confié aux soins d'un Chef nommé par nous. Moyennant la somme annuelle portée au budget, le Chef du pensionnat s'oblige : i° à nourrir les Élèves et à les entretenir convenablement ; 2° à les surveiller sans cesse dans
l'intérieur du pensionnat; 3° à les conduire lui-même aux différents théâtres où une loge leur est réservée, et à ne pas les quitter; U° à les acccompagner à la promenade, au moins une fois par semaine.
Art. 68. Le Chef du pensionnat est placé sous les ordres du Directeur en ce qui concerne les études et la police intérieure, et sous ceux de l' Administrateur en ce qui concerne les dépenses ordinaires et celles relatives au mobilier, à l'habillement des Elèves et aux autres fournitures.
Art. 69. Les salles d'études du pensionnat sont chauffées et éclairées par l'Administration comme les autres classes du Conservatoire.
Art. 70. Les Elèves admis définitivement reçoivent :
Tous les dix-huit mois : un habit de drap bleu , boutons jaunes avec une lyre et ces mots : Conservatoire de Musique;
Tous les ans : une redingote de drap bleu, mêmes boutons, un pantalon de drap bleu, un gilel de drap bleu, un chapeau, une casquette, six paires de souliers, deux pantalons de coton, un gilet de coton. Les chemises, mouchoirs et bas sont fournis pai la lingerie au fur et à mesure des besoins.
Art. 71. Un médecin est attaché au pensionnat; il doit ses soins à toutes les personnes qui appartiennent au pensionnat, et aux personnes attachées au Conservatoire de musique à quelque titre que ce soil.
TITRE IV. — Exercices de déclamation et Concerts.
Art. 72. Il y a dans le cours de l'année scolaire , tous les mois au moins, des exercices lyriques et dramatiques; ils ont lieu, le soir, dans la salle du Conservatoire de Musique.
Un des Inspecteurs généraux est spécialement chargé d'organiser et de diriger les exercices sous l'autorité du Directeur.
Art. 73. Les Élèves désignés, à quelque titre que ce soil, pour prendre part aux exercices dramatiques, ne peuvent s'en dispenser sans excuse légitime.
Art. lh. Le Conservatoire de Musique donne, chaque année, de grands concerls publics, qui commencent en janvier et finissent en avril. Le personnel de ces concerts se compose des Professeurs, des anciens et des nouveaux Élèves du Conservatoire; ces concerts sont indépendants de ceux que les Professeurs de l'établissement peuvent être autorisés à donner dans la salle du Conservatoire.
Art. 75. Dans les concerls du Conservatoire sont exécutés des morceaux de musique instrumentale et vocale composés par les lauréats de l'Institut pensionnaires du Gouvernement.
Art. 76. Un arrêté réglementaire relatif aux concerts du Conservatoire sera proposé ultérieurement par le Directeur à la Commission spéciale des Théâtres royaux, et soumis par elle à noire approbation.
TITRE SUPPLÉMENTAIRE. — De la Bibliothèque.
Art. 77. La Bibliothèque du Conservatoire de Musique, située dans un local spécial de rétablissement, renfermant une
collection d'ouvrages didactiques et historiques sur l'art de la musique, les partitions françaises et étrangères de tous Les genres et de tous les compositeurs, et les œuvres de musique en général, s'augmente par des acquisitions et par l'exemplaire de chaque ouvrage déposé à la Librairie et destiné à enrichir cette Bibliothèque, conformément à l'ordonnance royale en date du 29 mars 1 834.
Art. 78. Un Bibliothécaire en chef nommé par nous, et auquel est adjoint un Conservateur, est responsable de tout ce qu'elle renferme, conformément aux catalogues dressés par ses soins, et dont les doubles doivent être remis au Directeur après avoir été vérifiés par l'Administrateur. Il doit tenir un registre d'entrée de tous les ouvrages qui composent la Bibliothèque, et un livre des actes d'administration qui s'y rapportent.
Art. 79. La Bibliothèque est ouverte au public tous les jours, depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures du soir, excepté
pendant les vacances, et les dimanches et fêtes. Aucun exemplaire ne peut être prêté au dehors sans l'autorisation écrite du Directeur, de l'Administrateur ou du Bibliothécaire, et sous leur responsabilité.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 80. Le Directeur et l'Administrateur sont chargés de l'exécution du présent Bèglement , sous la surveillance de la Commission créée en vertu de l'ordonnance royale du 3i août 1 835.
Ce Bèglement sera imprimé et communiqué à toutes les personnes attachées au Conservatoire de Musique, et il sera donné aux Elèves connaissance des dispositions qui les concernent.
Paris, le 9 novembre i84i.
Le Ministre Secrétaire d'IÙat de l'Intérieur, T. DUCHATEL.
CCCLXXXV.
RKI.I.F.MKNT 1)1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION; 2 3 NOVEMBRE l85o.
AU NOM DU PEUPLE FBANÇA1S, Le Ministre de l'Intérieur , vu la décision, en date du ih mars 18/18, instituant une Commission spéciale à l'effet de rechercher les modifications à introduire dans le régime administratif et l'enseignement du Conservatoire; vu le rapport de cette Commission; vu le rapport du Commissaire du Gouvernement près les Théâtres lyriques et le Conservatoire; sur l'avis de la Commission des Théâtres, Arrête ce qui suit :
TITBE PBEMIEB. — Chapitre premier.
Article 1er. Le Conservatoire national de Musique et de Déclamation est consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique.
Art. 2. Cet enseignement se divise en huit sections : i° étude du solfège, harmonie orale, étude du clavier, étude des rôles, constituant l'enseignement élémentaire; 2° chant; 3° déclamation lyrique; 4" piano et harpe; 5° instruments à archet; 6° instruments à vent; 70 harmonie, orgue et composition; 8° déclamation dramatique.
Art. 3. Un cours destiné à l'enseignement simultané et populaire du chant, d'un degré supérieur à celui des écoles communales, est ouvert au Conservatoire pour les adultes hommes.
Art. h. Une Bibliothèque composée d'oeuvres de musique et de livres relatifs à l'art musical , ainsi qu'à l'art dramatique, fait partie de l'établissement.
TITBE IL — Chapitre 11. — Direction et Administration.
Art. 5. Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un Directeur, qui règle tous les travaux et préside tous les comités, dans lesquels sa voix est prépondérante.
Art. fi. Le Directeur est nommé par le Ministre de l'Intérieur. En cas de maladie ou de congé, le Ministre désigne la personne qui doit le suppléer.
Art. 7. L'Administration se compose, en outre : 10 d'un Secrétaire attaché à la Direction; 2" d'un Agent comptable chargé de la caisse et de la comptabilité; 3° d'un Surveillant des classes; 4° d'un Bibliothécaire en chef; 5° d'un Préposé à la Bibliothèque.
Art. 7. Tous ces fonctionnaires sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, ainsi que les employés du service.
Leur traitement et leur avancement sont réglés de la manière suivante : le traitement d'installation du Secrétaire est de deux mille francs (2,000 fr.); celui de l'Agent comptable est de quinze cents francs (i,5oo fr.); celui du Bibliothécaire en chef , de deux mille cinq cents francs ( 2, 5oo fr.); celui du Surveillant des classes et du Préposé à la Bibliothèque, de douze cents francs (i,-<oo fr.); avec augmentation de trois cents francs, de cinq ans en cinq ans, jusqu'au maximum de quatre mille francs pour le Secrétaire , de trois mille francs pour l'Agent comptable , et de deux mille quatre cents francs pour le Surveillant des classes et le Préposé à la Bibliothèque.
Le traitement du Bibliothécaire en chef peut être porté à trois mille francs après cinq années d'exercice.
Le traitement des employés du service est de quatre cents francs au minimum et de huit cents francs au maximum. Les augmentations leur sont attribuées par le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Directeur.
TITBE III. — Chapitre III. — De l'Enseignement.
SECTION PREMIERE