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ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE

S I. — Solfège.

Art. 9. L'enseignement du solfège a deux degrés, le solfège collectif et le solfège individuel.

Art. 10. Il y a deux classes de solfège collectif. Le nombre des Élèves est illimité. L'une des classes est faite par un Professeur titulaire, l'autre par un Professeur agrégé.

ACTES ORGANIQUES

Ai»t. 11. Il y a douze classes de solfège individuel.

Chacune de ces douze classes ne peut admettre que douze Élèves au plus. Elles sont faites par deux Professeurs titulaires, quatre Professeurs agrégés, et six Répétiteurs.

Art. 12. Le Directeur peut nommer des Répétiteurs pour les classes supplémentaires de solfège dont la création est reconnue nécessaire.

Art. 13. La durée des cours de solfège collectif est fixée à une année; celle des cours de solfège individuel à deux années, sauf les exceptions dont le Comité d'enseignement sera juge.

SU

Hanm

raie.

Art. 14. Il y a une classe d'harmonie orale faite par un Professeur titulaire. Le nombre des Elèves est illimité.

S III. — Etude du clavier.

Art. 15. Il y a cinq classes d'étude du clavier :

Deux , destinées aux Elèves hommes, faites par un Professeur

agrégé et un Répétiteur; Trois, pour les Élèves femmes, faites

par un Professeur agrégé et deux Répétiteurs.

Art. 16. Ces classes, qui admettent, au plus, chacune huit

Élèves et deux auditeurs, sont exclusivement destinées aux

Élèves de chant, d'harmonie et de composition.

S IV. — Elude des rôles.

Art. 17. Il y a une classe d'étude des rôles annexée aux classes de déclamation lyrique.

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