SECTION VIII. — DÉCLAMATION DRAMATIQUE
Art. 32. 11 y a trois classes de déclamation dramatique tenues par des Professeurs titulaires.
Chaque Professeur donne deux leçons par semaine.
Tous les Élèves de déclamation dramatique sont tenus d'assister aux leçons de chaque Professeur.
Art. 33. Il y a ud Professeur de danse et un Professeur d'escrime pour les Élèves qui se destinent au théâtre. L'un et l'autre sont agrégés,
TITRE IV. — Chapitre IV. — D .» Professeurs.
Art. 34. Le corps enseignant se compose de Professeurs titulaires, de Professeurs agrégés et de Répétiteurs.
Art. 35. Les Professeurs titulaires sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur deux listes de trois Candidats chacune, présentées, savoir : Pour toutes les classes qui se rattachent à l'enseignement musical, Tune par le Comité des études musicales, l'autre par le Directeur du Conservatoire; et pour les classes de déclamation dramatique, l'une par le Comité des études dramatiques, l'autre par le Directeur. Ces deux listes seront adressées au .Ministre de l'Intérieur par le Directeur du Conservatoire.
Art. 3(5. Les Professeurs agrégés sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur une liste de trois Candidats présentée par le Directeur.
Art. 37. Tous les Professeurs titulaires ou agrégés sont rétribués. Ils sont, dans leur catégorie respective, divisés en quatre classes, dont les traitements sont fixés comme il suit :
Titdl.ures. i" classe, d,ooo francs; ac classe, 1.800 francs; 3° classe, i,5oo francs; 4e classe, 1,300 francs.
Agrégés, i" classe, 1,000 francs; ac classe, 900 francs; 3e classe, 600 francs; 4 e classe, 3oo francs.
Art. 38. 11 y a deux exceptions à cette règle de traitement dans la catégorie des professeurs titulaires :
1° Les Professeurs de Composition jouissant d'un traitement égal et fixe de a,5oo francs; a° les Professeurs de solfège ou de classe élémentaire jouissant d'un traitement gradué de la manière suivante, pour les quatre classes: i" classe, 1,600 francs; ae classe, i,4oo francs; 3e classe, 1,200 francs; à' classe, 1,000 francs.
Art. 39. Les agrégés des classes élémentaires ont le même traitement que dans les autres services.
Art. 40. Tout Professeur titulaire ou agrégé, à son entrée en fonctions, prend rang dans la quatrième classe et en a le traitement.
Toutefois un Professeur déjà titulaire dans une classe élémentaire, s'il est appelé à une autre branche de service, prend rang dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui dont il jouissait comme Professeur élémentaire.
Art. 41. Après trois années de service dans l'une des quatre classes, tout Professeur a droit de passer dans la classe supérieure, et il en a le traitement. Dans le cas où il n'y aurait pas do fonds vacants, il a droit aux premiers fonds qui le deviendront, d'après sa date de promotion.
Dans le cas où deux Professeurs seraient promus de la même date, l'attribution de fonds sera faite au plus ancien en service.
Art. 42. Les Professeurs titulaires et agrégés sont tenus de donner trois leçons de deux heures chacune, par semaine.
Ceux qui, sans empêchement légalement constaté, ou sans autorisation du Directeur, auraient manqué de donner trois leçons dans le mois , seraient privés de leur traitement pendant la durée de ce même mois.
Art. 43. La mise à la retraite des Professeurs est prononcé'' par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de la Commission des Théâtres.
Art. 44. Les Professeurs peuvent être révoqués pour cause d'inexactitude habituelle, ou pour tout autre motif grave, sur le rapport du Directeur ou du Commissaire du Gouvernement et l'avis de la Commission des Théâtres.
Art. 45. Les Répétiteurs sont nommés par le Directeur, sur la proposition des Professeurs auxquels ils sont attachés. Ils sont chargés, sous la direction des Professeurs, de donner l'enseignement préparatoire aux Elèves admis dans les classes. Ils n'ont que des fonctions temporaires qui ne doivent pas dépasser le terme de trois années, pendant lesquelles ils peuvent euxmêmes prendre part aux leçons de l'Ecole.
TITRE V. — CnAPiTRK V. — Des Comités d'enseignement.
Art. 46. L'enseignement est réglé par le Directeur, conformément aux délibérations des Comités des études musicales et dramatiques.
Art. 47. Le. Comité des études musicales est composé de douze Membres, dont neuf, y compris le Directeur et le Commissaire du Gouvernement , appartiennent au Conservatoire ; les trois autres Membres seront choisis parmi les personnes étrangères à l'établissement.
Art. 48. Le Comité des études dramatiques >e compose du Directeur, du Commissaire du Gouvernement, des Professeurs des classes de déclamation, et de trois Membres étrangers à l'Établissement.
Les Commissaires du Gouvernement près le Théâtre-Français et l'Odéon doivent également assister à ces séances.
Art. 49. Les Membres du Comité des études musicales et de celui des éludes dramatiques sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Directeur.
Leur mission doit durer trois années au moins.
Art. 50. Les Professeurs du Conservatoire appelés au Comité des études musicales doivent être pris dans les diverses spécialités de l'enseignement.