Chapitre VI. — Des Classes et de leur tenue
Art. 51. L'année scolaire commence le 1" octobre et linit immédiatement après les concours.
Art. 52. Toutes les classes sont faites dans l'intérieur «lu Conservatoire.
Art. 53. L'enseignement des hommes est séparé de celui des femmes, excepté dans les classes de déclamation lyrique et de déclamation dramatique.
Art. 54. Les mères des Élèves femmes sont admises à assister aux leçons.
ACTES ORGANIQUES
Art. 55. Le Directeur détermine les jours et les heures des classes de chaque Professeur. 11 répartit dans les diverses classes les Elèves admis par les Comités. Il peut faire passer un Elève d'une classe dans une autre, lorsqu'il juge ce changement utile à ses progrès.
Chapitre VII. ■ — Des Elèves, de leur admission, de leurs droits et de leurs devoirs.
Art. 56. Les aspirants des classes du Conservatoire doivent se faire inscrire au Secrétariat.
Art. 57. Aucuu aspirant ne peut être admis s'il a moins de 9 ans ou plus de 22 ans. Au delà de cette limite, l'admission n'a lieu que dans le cas où l'aspirant est jugé assez avancé pour terminer ses études en deux ans, ou doué de dispositions extraordinaires.
Art. 58. Les aspirants sont examinés et admis, s'il y a lieu, par les Comités.
Art. 59. H y a deux examens d'admission , l'un au mois de décembre, l'autre au mois de juin, à la suite des examens semestriels des classes. Il y en a un troisième au mois de mars, mais seulement pour les aspirants aux classes de chant.
Art. 60. Après leur première audition, les Élèves ne sont d'abord admis que provisoirement. Leur admission définitive o'est prononcée qu'après l'examen semestriel qui suit celui de leur admission provisoire.
Art. 61. Tout Elève admis même provisoirement doit déposer au Secrétariat son acte de naissance et un certificat constatant qu'il a été vacciné.
Art. 62. Après son admission définitive, l'Élève a le droit de rester dans les classes une année au moins.
Art. 63. Les Professeurs ont le droit d'assister aux examens d'aspirants, chacun dans sa spécialité.
Art. 64. Le Directeur peut admettre, sans le concours du Comité des Études musicales, les aspirants aux classes de solfège, d'ensemble vocal et instrumental.
Il peut admettre également dans les classes de composition, de contrepoint et de fugue, d'harmonie, d'étude du clavier, d'étude des rôles, de déclamation lyrique et de maintien théâtral, les aspirants ou les Élèves qui demandent à suivre ces cours.
Art. 65. Tout Élève qui manque la classe deux fois dans le mois, sans excuse légitime, est rayé des contrôles.
Art. 66. Aucun Élève ne peut, sous peine de radiation, contracter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle, chanter ou exécuter un morceau sur un théâtre, dans un orchestre, ou dans un concert public, sans la permission expresse du Directeur.
Art. 67. Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec notre autorisation spéciale. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les Élèves nationaux.
Art. 68. Il est adressé au Ministre de l'Intérieur des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des Elèves.