CHAPITRE III. — Chapitre Ier. — Des Classes et de leur tenue
Art. 31. L'année scolaire commence le premier lundi d'octobre et finit immédiatement après les concours publics.
Art. 32. Toutes les classes sont faites dans l'intérieur du Conservatoire.
Art. 33. Les mères des élèves femmes sont admises à assister aux leçons.
Art. 34. Le directeur détermine les jours et les heures de classe de chaque professeur.
Chapitre II. — Des Elèves, de leur admission, de leurs droits et de leurs devoirs.
Art. 35. On n'est admis élève au Conservatoire que par voie d'examen et de concours.
Art. 36. Les examens et les concours d'admission ont lieu du 1 0 octobre au 1 5 novembre.
Art. 37. Les aspirants doivent se faire inscrire au secrétariat du Conservatoire, en déposant un extrait de leur acte de naissance et un certificat de vaccination.
Art. 38. Le directeur du Conservatoire peut faire venir un aspirant des départements. Tout aspirant appelé à Paris pour se présenter au concours d'admission reçoit une indemnité de frais de voyage et de séjour dans cette ville. La même indemnité de frais de voyage lui est accordée pour le retour, s'il n'est pas admis.
Art. 39. Aucun aspirant ne peut être admis s'il a moins de neuf ans ou plus de vingt-deux ans. Au delà de cette limite, l'admission n'a lieu que dans le cas où l'aspirant est jugé assez avancé pour terminer ses études en deux ans ou doué de dispositions exceptionnelles.
Art. 40. Les élèves ne sont d'abord admis que provisoirement. Leur admission définitive n'est prononcée qu'après l'examen semestriel qui suit celui de leur admission provisoire.
Art. 41. Le directeur répartit dans les diverses classes ses élèves admis par les jurys. Il peut faire passer un élève d'une classe dans une autre lorsqu'il juge ce changement utile à ses progrès.
Art. 42. Le directeur peut admettre, sans le concours des jurys, les aspirants aux classes de solfège, d'étude du clavier,
d'harmonie et de composition. Après chaque examen semestriel, il place dans les classes d'opéra et d'opéra-comique les élèves de chant dont les études ont été jugées assez avancées pour qu'ils puissent suivre les classe de déclamation lyrique.
Art. 43. Le directeur peut admettre, dans toutes les classes, des auditeurs choisis parmi les aspirants qui montrent le plus de dispositions. Les auditeurs ne sont admis que pour la durée de l'année scolaire.
Art. 44. Nul ne peut être admis dans une classe de solfège au delà de l'âge de treize ans. Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des élèves suivant déjà une classe de chant ou d'instrument.
Art. 45. Aucun élève ne peut faire à la fois partie des classes de solfège et d'harmonie, ni des classes d'harmonie et de composition.
Art. 46. Tout élève qui manque la classe deux fois dans le mois, sans excuse légitime, est rayé des contrôles.
Art. 47. Aucun élève ne peut, sous peine de radiation, contracter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle, chanter ou exécuter un. morceau sur un théâtre ou dans un concert public, sans la permission expresse du directeur.
Art. 48. Tout élève admis dans une classe de chant ou de déclamation contracte, par le fait même de son entrée au Conservatoire, l'obligation de ne s'engager avec aucun théâtre avant que ses éludes soient jugées complètes et terminées.
Il s'oblige, en outre, à la fin de ses études, à donner, pendant deux années, son concours aux théâtres subventionnés, s'il est réclamé par l'un des directeurs.
Art. 49. Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec l'autorisation spéciale du Ministre. Ilsjouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les élèves nationaux. Toutefois ils ne peuvent être admis à concourir pour les prix que dans leur deuxième année d'études au Conservatoire.
Art. 50. 11 est adressé au Ministre des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des élèves.
Chapitre III. — Des Pensions aux Elèves du Chant et de la Déclamation dramatique.
Art. 51. Douze pensions de 1,200 francs à 1,800 francs chacune sont attribuées, par voie de concours, aux élèves des deux sexes qui suivent les classes de chant et se destinent spécialement aux théâtres lyriques. Dans le cas où les pensions ne seraient pas données en totalité, la somme disponible pourra être distribuée dans l'année en encouragements.
Art. 52. Dix pensions de 600 francs chacune sont attribuées, par voie de concours, aux élèves des deux sexes qui suivent les cours de déclamation dramatique.
Art. 53. Les pensions sont accordées par le Ministre, d'après l'avis des comités d'examen et sur la présentation du directeur du Conservatoire et la proposition du directeur général des beauxarts.
Les professeurs , membres des comités, ne peuvent prendre part au vote lorsque leurs élèves sont candidats à la pension.
Art. 54. Les pensions peuvent toujours être retirées, en totalité ou en partie, soit disciplinairemenl par le directeur du Conservatoire, soit par le comité, à la suite d'un examen.