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CCCLXXXVn. MUtÈTÉ PORTANT REGLEMENT; | t SEPTEHBBE 1 878.
Lu Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Budx-Abts, Vu le règlement du Conservatoire national de musique et de déclamation, en date du ao novembre i8i>o;
\ 11 les arrêtés ministériels en date des a-j mai i856, 20 novembre 1869, 1 '1 septembre 1871, 17 mai 1879, i3 octobre 187.'!, îi octobre 187a et 1 3 janvier 1877 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 9 septembre 1878, Arrête :
Est et demeure approuvé le règlement ci-après du Conservatoire national de musique et de déclamation. Ce règlement est exécutoire à dater de ce jour.
TITRE PREMIER. — Enseignement.
Section première. — Solfège.
\rt. 1". L'enseignement du solfège est distinct et séparé pour les chanteurs et les instrumentistes.
Art. 2. II y a quatre classes de solfège pour les chanteurs, deux pour les élèves hommes, deux pour les élèves femmes. Ces classes, obligatoires pour les élèves titulaires des classes de chant, leur sont exclusivement réservées.
11 y a huit classes de solfège pour les instrumentistes :
Trois pour les élèves hommes , cinq pour les élèves femmes.
Art. 3. Le directeur peut confier à des répétiteurs les classes supplémentaires de solfège dont la création est reconnue nécessaire.
Section II. — Harmonie, Orgue, Composition.
S Ier. Art. h. Il y a six classes d'harmonie écrite : quatre poulies hommes, deux pour les femmes.
Art. 5. Il y a une classe d'accompagnement au piano.
Cet enseignement comprend l'accompagnement de la basse
chiffrée, du chant donné, delà grande partition, et la transposition à première vue.
Ou ne peut être leçu dans la classe d'accompagnement qu'après avoir été admis à concourir pour l'harmonie écrite.
5 II. Art. 6. Il y a une classe d'orgue et d'improvisation.
8 111. Art. 7. Il y a trois classes de composition. Cet enseignement comprend le contrepoint et la fugue, la composition et l'instrumentation.
Section III. — Chant et Déclamation lyrique.
S I". Art. 8. 11 y a huit classes de vocalisation et de chant.
S II. Art. 9. Il y a trois classes de déclamation lyrique : une pour l'opéra ; deux pour l'opéra-comique.
Les élèves de ces classes suivent obligatoirement une classe de maintien et une classe de diction.
Art. 10. 11 est attaché à chaque classe de déclamation lyrique un accompagnateur chargé de l'élude des rôles.
Section I\ . — Piano et Harpe.
SI". Art. 11. Il y a cinq classes de piano: deux pour les hommes, trois pour les femmes.
Art. 12 11 y a cinq classes préparatoires de piano : deux poulies hommes, trois pour les femmes.
On ne peut être admis dans ces classes après l'âge de quinze ans.
Art. 13. 11 y a deux classes d'étude du clavier : une pour les hommes, une pour les femmes. Ces classes sont destinées exclusivement aux élèves du chant.
S II. Art. li. 11 y a une classe de harpe.
Section V.
Instruments à archet.
Art. 15. Il y a quatre classes de violon: deux classes de violoncelle ; une classe de contrebasse.
ACTES ORGANIQUES
Abt. 16. Il y a deux classes préparatoires pour le violon, dans lesquelles on ne peut être admis au delà de seize ans.
Section vi.
Instruments à vent.
Art. 17. Il y a une classe pou.- chacun des instruments ciaprès désignés: Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Cornet à pistons, Trompette, Trombone.
Section th.
Classes d'ensemble.
Art. 18. 11 y a une classe d'ensemble vocal obligatoire pour tous les élèves des classes de chant.
Art. 19. Il y a une classe d'ensemble instrumental pour la musique de chambre. Cette classe est obligatoire pour les lauréats des classes de piano , d'instruments à archet et à vent.
Art. 20. Il y a une classe d'orchestre obligatoire pour les élèves des classes d'instruments à archet et à vent.
Section viii.
§ 1er. Art. 21. H y a quatre classes de déclamation dramatique. Cet enseignement comprend la lecture à haute voix, la diction et la déclamation. Les élèves de déclamation suivent obligatoirement une classe de maintien.
8 II. Art. 22. 11 y a pour les élèves qui se destinent au théâtre : deux classes de maintien : une pour les hommes, une pour les femmes ; une classe d'escrime.
Section ix.
S Ier. Art. 23. Il y a un cours d'histoire de la musique. Ce cours a lieu une fois par semaine. Il est obligatoire pour les élèves des classes de composition et d'harmonie.
S II. Art. 24. Il y a un cours d'histoire et de littérature dramatique. Ce cours a lieu une fois par semaine. H est obligatoire pour les élèves des classes de déclamation dramatique et de déclamation lyrique.
TITRE II. — Chapitre I". — Des Professeurs.
Art. 25. — Les professeurs de composition jouissent d'un traitement égal et fixe de 3,ooo francs par an.
Les professeurs titulaires et les professeurs agrégés sont divisés, dans leur catégorie respective, en quatre classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : Titulaires, i" classe, 2,4oo francs; 2e classe, 2,100 francs; 3e classe, 1,800 francs; h" classe, i,5oo francs. Agrégés. \" classe, 1,200 francs; 2e classe, 1,000 francs; 3" classe, 800 francs; h° classe, 600 francs.
Art. 20. Tout professeur, titulaire ou agrégé, à son entrée en fonctions, prend rang dans la quatrième classe.
Art. 27. Les professeurs titulaires ou agrégés sont tenus de donner trois leçons, de deux heures chacune, par semaine.
Toutefois, les professeurs de composition ne donnent que deux leçons par semaine. Tout professeur qui , sans empêchement légalement constaté, ou sans autorisation du directeur, aurait
manqué de donner trois leçons dans le même mois, serait privé de son traitement pondant la durée de ce même mois.
Art. 28. La mise à la retraite des professeurs est prononcée par le Ministre.
Art. 29. Les membres du corps enseignant peuvent être révoqués par le Ministre pour cause d'inexactitude habituelle, ou pour tout autre motif grave, sur le rapport du Directeur.