‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 202 sur 473 · M LIANT · texte numérisé non relu

M LIANT

CD\. DÉCRET SUR l/ORGAXIS VTION \ h MAI lSG'l.

Napolïoji. par la grâce de Dieu, etc.

\ u l'arrêté du Gouvernement de la République en date du 3 pluviôse an \n (a 3 janvier i8o3); vu le règlement du Conservatoire impérial de musique et de déclamation, en date du a a novembre i85o; vu le décret impérial du i3 novembre i863 portant réorganisation de l'École des beaux-arts; tu le décret impérial du 6 décembre 1 863 sur le rapport du Ministre de notre Maison et des Beaux-Arts: avons décrété et dé crétons ce qui suit :

Article l". Les concours annuels aux grands prix de Rome, pour la musique, se font au Conservatoire impérial de musiqur et de déclamation. Tous les artistes musiciens âgés de 1,1 à aô ans, qu'ils soient ou non élèves du Conservatoire, peuvent concourir aux grands prix de Rome après avoir réussi dans deux épreuves préalables, pourvu qu'ds soient Français. Toutefois, la condition d'âge prescrite par le paragraphe qui précède ne sera obligatoire qu'à partir du concours de 1867.

Art. 2. Les résultats du concours préparatoire et du concours définitif sont jugés par un jury composé de neuf membres. Ce jury sera tiré au sort sur une liste qui sera présentée par le surintendant général des théàlres. Cette liste, après avoir été arrêtée par le Ministre, sera insérée au Moniteur.

\rt. 3. Il ne sera décerné qu'un premier grand prix: mais pour les concoursdes années i86'i. 1 865 et 1866, il pourra être accordé deux premiers grands prix, dans le cas où l'élève qui obtiendrait le premier numéro de classement dans l'épreuve définitive aurait dépassé l'âge réglementaire.

Akt. U. Sont et demeurent applicables aux jeunes gens qui auront remporté les grands prix de musique, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 1 h de la loi sur le recutement de l'armée.

Art. 5. A l'avenir, les jeunes gens qui auront obtenu les grands prix de musique et qui seront envoyés à Rome, ne seront pensionnés que pendant quatre années.

Us resteront à Rome, obligatoirement, deux années au moins. Pour les deux autres années, ils pourront, selon leur goût et leurs convenances, les consacrer à des voyages instructifs, en prévenant à l'avance l'Administration supérieure de leurs intentions.

Art. 6. Le directeur de l'Académie impériale de France à Rome adresse tous les six mois, un rapport au Ministre sur les travaux et le degré d'instruction des élèves lauréats.

Art. 7. Les jeunes gens actuellement en possession de la qualité de pensionnaires du Gouvernement conserveront tous

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