‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 204 sur 473 · I. Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. Dispositions générales

5 I". Des concourt. Conditions. Ordre et exposition des concours.

\bticle 1". Sous la direction de l'Académie des beaux-arts de l'Institut, il est ouvert, tous les ans, un concours public de peinture, de sculpture, d'architecture et de composition musicale.

Art. 5. Pour être admis à prendre part au concours des grands prix, il faut être Français ou naturalisé Français, n'avoir pas trente ans accomplis au î" janvier de l'année où s'ouvre le concours; de plus tout candidat doit être porteur d'un certificat délivré par son professeur ou par un artiste connu attestant qu'il est capable de prendre part au concours. Les artistes mariés ne peuvent concourir.

Art. 6. Tous les ans, au mois de janvier, l'ordre des concours qui auront lieu dans le courant de l'année et l'époque de l'ouverture de ces concours est annoncé au Journal officiel.

Art. 7. Chaque concours se divise en concours d'essai et en concours définitif.

Art. 8. L'époque de l'ouverture des premiers concours d'essai est fixée de la manière suivante pour la musique, au

i*r samedi de mai.

Art. 9. Le tableau des dispositions générales des concours est affiché à l'École des beaux-arts et au Conservatoire de musique quinze jours au moins avant l'ouverture de ces concours comme il est dit au règlement spécial de chaque section.

Art. 10. Les programmes des concours d'essai et des concours définitifs sont fixés par l'Académie des beaux-arts.

S 11. Jugements des essais et jugements préparatoires des concours définitifs. Jurés adjoints. Jugements définitifs.

Art. 12. Les jugements des concours d'essai et les jugemenls préparatoires des concours définitifs sont rendus par les sections qui s'adjoignent à cet effet, parmi les artistes étrangers à l'Académie, un nombre d'assesseurs égal à la moitié du nombre des membres de chaque section, à savoir: 7 peintres, '1 sculpteur-, '1 architectes, a graveurs, 3 compositeurs de musique.

\rt. 13. Les artistes qui seront appelés à prendre part aux

jugements de sections ou jurés adjoints seront pris <uv une liste portant un nombre de candidats dépassant de moitié le nombre des jurés adjoints qui seront appelés à prendre part aux travaux de chaque section , à savoir: 11 peintres, 6 sculpteurs, 6 architectes, 3 graveurs, 5 compositeurs de musique.

Art. 16. Les jurés adjoints forment, avec les sections, des commissions dites commissions de jugement.

\rt. 17. Le jugement définitif sera prononcé en assemblée générale par toutes les sections de l'Académie réunies.

\rt. 18 En ce qui concerne le jugement du concours

de composition musicale, tout membre de l'Académie ou tout juré adjoint qui n'aurait pas assisté à la séance à partir de l'exécution du premier morceau de concours, ne pourra être admis à voter

Art. 20. Dans le cas où l'Académie n'aurait pas décerné le premier grand prix, cette récompense sera réservée pour être décernée l'année suivante, s'il y a lieu, à titre de deuxième premier grand prix

Art. 22. Il est tenu par le secrétaire perpétuel de l'Académie un registre particulier contenant les procès-verbaux de toutes les séances des jugements des concours des grands prix.

IL Orc.wisâtion et police des concours.

S 3. Composition musicale.

Art. 42. L'Académie des beaux-arts délègue à l'administration du Conservatoire de musique le soin de maintenir et de faire exécuter les règlements à observer dans le concours de composition musicale, ainsi que la surveillance des concurrents.

Art. 43. Les jeunes artistes qui désirent prendre part au concours pour le grand prix de musique et qui remplissent les conditions déterminées par l'article 5 doivent se faire inscrire au secrétariat du Conservatoire de musique dans les délais annoncés au Journal officiel et aflichés au Conservatoire.

Art. 44. Dans les différents concours, l'appel des concurrents aura lieu à dix heures précises du matin ; ceux qui se présenteront après cet appel terminé ne pourront être admis.

\rt. 45. 11 sera donné connaissance aux concurrents, avanl leur entrée en loge, du règlement sur les concours et des obligations imposées à ceux qui remportent le premier grand prix , tant par rapport à leur départ pour Rome qu'à leur séjour à la villa Médicis, à leurs voyages et aux travaux qu'ils sont tenud'exécuter pendant la durée de leur pension.

Art. 46. Pendant le concours, un extrait du règlement est affiché à l'entrée des loges.

\rt. 47. Toute infraction à la sincérité du concours entraîne la mise hors du concours.

\bt. 48. Aucun concurrent ne pourra soustraire son ouvrage au jugement de l'Vcadémie, sous quelque prétexte que ce soit.

\rt. 49. Tous les concurrents reçoivent une indemnité pour les frais du concours1. Cette indemnité sera perdue pour ceux

Telle indemnité est fixée pour chaque concurrent à 100 francs.

\CTES OliG \M()l ES.

des concurrents qui n'auraient pas rempli le> conditions du concours, à moins que l'Académie n'en décide autrement.

Art. 50. Les concurrents sonl spécialement placés sous la surveillance du chef du secrétariat du Conservatoire chargé de faire observer les règlements relaCs à la police du concours.

Abt. 51. Les concurrents ne peuvent introduire dans leur loge aucune personne étrangère, ni s'introduire dans la loge d'un autre concurrent, sous peine d'être exclus du concours.

Abt. 52. Si quelque difficulté imprévue entravait l'exécution du règlement, l'administration du Conservatoire prononcerait provisoirement sur le point en litige et en référerait immédiatement à l'Académie, par un rapport adressé à son président. Celui-ci, après avoir consulté l'Académie, qui appréciera et jugera en dernier ressort , transmettra la décision arrêtée à l'administration du Conservatoire pour la mellre aussitôt à exécution et l'avis en sera donné au Ministre compétent.

Art. 53. Le directeur et le chef du secrétariat du Conservatoire sont chargés de l'exécution de ces dispositions.

\nr. ôâ. Ils ont toujours, ainsi que les surveillants du Conservatoire, le droit d'entrer dans les loges.

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