‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 256 sur 473 · CDLXXXIU. ARRÊTÉ DU DIRECTEUR · texte numérisé non relu

CDLXXXIU. ARRÊTÉ DU DIRECTEUR

Le Directeur du Conservatoire, etc., vu le règlement... vu l'arrêté îuinistériel en date du i3 octobre dernier, etc. . arrête :

i° La classe d'ensemble pour orchestre aura lieu tous ies lundis, à 10 heures précises du matin. Elle commencera lundi prochain ter décembre.

a" La liste des élèves de la classe d'orchestre sera dressée au commencement de chaque année scolaire. Les lauréats et les concurrents en font partie de droit; les autres élèves pourront \ être appelés sur l'avis des professeurs.

3° Tout élève inscrit, qui manquera la classe d'orchestre sans excuse légitime dûment justifiée, sera rayé du Conservatoire.

4° Le présent arrêté sera déposé au Secrétariat et notifié à qui de droit.

Ambroiso Thomas.

S 14. Déclamation dramatique.

CDLXXXIV

RÈGLEMENT DU 3o JANVIER 1 808.

Le Ministre de l'intérieur, sur le rapport du conseiller d'État à vie, directeur général de l'Instruction publique, arrête ce qui suit :

Abtiglb 1er. Les élèves de l'École de déclamation, établie dans le Conservatoire de musique, seront examinés par le comité, composé des quatre professeurs de déclamation en exe-rcice et des deux professeurs honoraires, sous la présidence du

directeur du Conservatoire. Les professeurs on exercice sont tenus d'assister exactement aux examens, les professeurs honoraires y seront invités.

Art. 2. Les aspirante seront entendus dans les deux genres dramatiques, la tragédie et la comédie.

Abt. 3. Los hommes ne peuvent être admis au-dessous de 1 ô ans ni au-dessus de •>.").

Art. 4. Les femmes ne peuvent être admises que depuis l'âge de lit ans jusqu'à celui de ai ans.

Art. 5. Les aspirants aux places d'élèves ne peuvent être admis s'ils ne réunissent à une bonne constitution physique une représentation convenable.

Art. 6. Les aspirants absolument étrangers aux principes de la langue française ne peuvent être admis , et ceux qui dans le cours dis études seraient reconnus par leurs professeurs n'être point assez instruits dans cette partie seront tenus de la compléter sous peine de radiation.

Abt. 7. En cas do partage égal des opinions pour l'admission ou le rejet d'un aspirant, le directeur en décidera.

Art. 8. La distribution des élèves dans chaque classe s'effectue par ordre d'admission, savoir : en plaçant le premier élève reçu dans la classe n° 1, le second dans la classe n° 2 et ainsi de suite sauf à recommencer dans le même ordre après la réception du quatrième. Le directeur du Conservatoire pourra toutefois, dans quoique cas particuliers, accorder à un professeur la permission de s'attacher un des élèves reçus, par exception à cet ordre de classement.

Art. 9. Les deax sexes sont admis dans chaque classe, mais à des places séparées, daos l'intervalle des leçons.

Art. 10. Les professeurs alterneront entre eux et par trimestre, pour le service de la déclamation spécialement appliquée à la scène lyrique.

Art. 11. Pendant son trimestre d'exercice, le professeur de la classe lyrique réunira à cette classe les élèves de sa classe spéciale de déclamation.

Art. 12. Les élèves ne pourront demander de mutation de classe qu'avec l'agrément (par écrit) du professeur dans la classe duquel ils se trouvent, et le directeur en décidera.

Abt. 13. Les élèves admis et classés ne peuvent être relues de leur classe pour cause d'incapacité que par décision expresse du comité.

Abt. 14. Lorsqu'un professeur aura conclu à la radiation d'un élève de sa classe, si l'élève réclame, il est placé en e.ramen dans l'une des autres classes pendant trois mois.

Abt. 15. On le raye définitivement au hout de trois mois, le professeur dans la classe duquel ii se trouve en examen, d'avis qu'on ne peut le conserver. Dans le cas contraire, l'él est déclaré maintenu, et reste dans la classe du professeur c le rapport lui a été définitivement favorable.

Abt. 16. Les élèves faisant partie de l'une îles classe . e déclamation ne peuvent être admis dans les autres classe: jur y assister aux leçons que d'après l'autorisation du dire> ur;

ACTES ORGANIQUES

lu même disposition est applicable aux personnes étrangères à rétablissement.

Art. 17 Un répétiteur, désigné par le professeur et nommé par le directeur, est chargé de commencer les élèves selon les principes du professeur.

Art. 18. Les classes sont examinées séparément tous les trois mois. Ces examens ont lieu au théâtre en présence du directeur, des professeurs titulaires et des professeurs.

Art. l'J. Les élèves sont entendus au gré de leurs professeurs, soit ensemble, soit séparément.

Art. 20. Les élèves des quatre classes sont tenus d'assister aux examens.

\rt. 21. Les notes d'examens dressées par les professeurs sont réunies par le secrétaire du Conservatoire.

Le comité délibère sur ces notes en conséquence de l'article î" de J'arrête du ai mars 1807.

Art. 22. Les exercices dramatiques font partie des exercices publics du Conservatoire, et sont soumis à toutes les dispositions réglementaires établies pour ces exercices; ils se composent de fragments ou d'ouvrages entiers tragiques et comiques, au choix du comité, qui fait également la distribution des rôles et règle le nombre des répétitions nécessaires.

Art. 23. Indépendamment des devoirs auxquels ils sont assujettis comme membres du comité et chargés de divers examens, les professeurs de déclamation sont tenus à deux classes par' semaine.

Art. 24. En conséquence de l'article t8 du règlement général des théâtres (20 avril 1807) qui fait défense aux entrepreneurs, directeurs ou régisseurs de spectacles et concerts, d'engager aucun élève du Conservatoire sans l'autorisation du Ministre de l'intérieur, ceux des dits élèves qui désireront contracter un engagement eu feront la demande par écrit au directeur du Conservatoire, lequel la transmettra avec un rapport motivé au conseiller d'État directeur généra! de l'Instruction publique qui proposera s'il y a lieu, au Ministre de l'intérieur, un projet d'arrêté en conséquence.

Art. 25. La classe de danse et de placement du corps, divisée en deux sections, est tenue trois fois par semaine, et assimilée an régime des autres classes du Conservatoire.

Art. 2(i. Les élè\es du pensionnai font partie de l'école de danse. Le directeur y fera admettre en outre ceux des élèves des classes de déclamation et de chant qui seront jugés par leurs professeurs avoir besoin de quelques notions relatives à la danse et au placement du corps.

Art. 27. Le professeur de danse et de placement du corps assistera aux répétitions des exercices de déclamation et aux examens relatifs aux débuts lorsqu'il y sera appelé par le directeur.

Le Ministre de l'intérieur, Cretet.

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