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DE DÉCLAMATION SPÉCIALE; 99 DÉCEMBRE 182A

Nous, aide de camp du Roi, chargé du Département il s beaux-arts, considérant qu'il est urgent de donner une nouvelle organisation à l'Ecole royale de déclamation, afin de faire cesser les abus qui s'y sont introduits et de la rendre, par ses résultats, utile aux théâtres royaux et avantageuse à l'art et aux élèves; avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

TITRE Ie'.

Organisation de l'Ecole de déclamation.

Article 1er. A dater du 1" janvier i8a5, la classe de déclamation sera invariablement composée de seize élèves, savoir : huit hommes et huit femmes.

Art. 2. A ces élèves, il sera ajouté des auditeurs des deux sexes dont le nombre ne sera point rigoureusement déterminé.

Art. 3. Les aspirants des deux sexes à l'Ecole de déclamation ne pourront s'y présenter : 1° sans que chacun d'eux ne. soit accompagné de son père, ou de sa mère dûment autorisée ou veuve; et, à défaut de l'un ou de l'autre, d'un oncle ou tuteur qui consentira par écrit à ce que son lils, sa fille, neveu, nièce ou pupille embrasse la profession du théâtre; a0 sans être munis de leur extrait de naissance et d'un certificat en bonne forme, attestant qu'ils ont eu la petite vérole ou qu'ils ont été vaccinés.

Ces formalités sont de rigueur, et faute à eux de les remplir, ils ne seront point inscrits sur la feuille des candidats.

Art. k. Avant de subir l'examen du comité d'enseignement, les aspirants devront être examinés particulièrement par le professeur d'histoire et de langue française attaché à l'Ecole royale.

Art. 5. Si l'examen est favorable à l'aspirant, le professeur lui délivrera un certificat avec lequel il se présentera au directeur de l'Ecole, qui l'admettra à i'examen du comité d'enseignement.

Art. 6. Les femmes, pour être admises élèves, devront avoir de 1 5 à ao ans; les hommes de 17 à ai ans.

Les hommes et les femmes pourront néanmoins être admis élèves de ao à ai ans, selon la nature de l'emploi auquel ils se destineront.

Art. 7. Les auditeurs hommes pourront être admis depuis 16 jusqu'à 19 ans; les femmes depuis ii jusqu'à 18.

Art. 8. Les professeurs ne prononceront point isolément sur les admissions; toutes seront faites en comité réuni. Il on sera de même pour décider si un élève est en état de débuter.

Art. 9. 11 est expressément défendu à un élève, dès qu'il aura acquis ce titre, de rerevoir des leçons de déclamation de professeurs étrangers à l'Ecole, sans l'autorisation du directeur.

ARRÊTÉS SPÉCIAUX. — DÉCLAMATION

L'élève qui ne se conformera pas à cette disposition sera rave «In tableau de la classe.

AnT. 10. Après la mise en exécution du présent arrêté, il sera procédé à un examen général des élèves, des auditeurs actuels et des aspirants qui se présenteront à l'époque de cet examen.

Art. IL Les élèves, les auditeurs et les aspirants qui sortiront avantageusement de cet examen spécial, seront habiles à concourir indistinctement pour les nouvelle» place» d'élèves ou auditeurs.

Art. 12. Dès que les choix seront laits, chaque élève contractera l'engagement de suivre les cours de déclamation pendant deux ans, et cet engagement sera personnellement garanti par l'un des parents OU tuteurs désignés au premier paragraphe de l'article 3, qui justifiera en même temps qu'il est en état de pourvoir pendant ces deux années à la subsistance et à la mise modeste, mais propre, de l'élè\c admis.

Art. 13. Dans le même acte, il sera fait mention expresse de l'obligation pour l'élève de ne contracter de sa propre volonté avec l'administration du théâtre royal sur lequel il débutera, un engagement moindre de deux ans, sans que cette obligation soit réciproque pour l'administration, qui pourra, à sa volonté, en borner le terme à une année.

Ainsi le ternie légal de l'engagement d'un élève sera de quatre années, pendant lesquelles il ne pourra, sous aucun prétexte, contracter d'autres engagements sans y avoir été, au préalable, autorisé soit par le directeur de l'Ecole, soit par l'administration du théâtre royal sur lequel il aura débuté.

Art. 14. Les auditeurs ne contracteront d'engagement qu'au moment où ils passeront élèves.

\iit. 15. \ l'expiration des deux années d'études, si l'élève n'est ou ne peut être admis à l'un des théâtres royaux, il lui sera délivré par le directeur de l'École royale un certificat constatant que ses études sont terminées, et qu'il est libre de souscrire l'engagement qui lui conviendra.

Art. 16. L'inconduite d'un élève et les infractions réitérées aux devoirs qui lui sont prescrits entraîneront la suspension plus ou moins prolongée de ses exercices, sans que, pour cela, il puisse s'absenter des classes, où il assistera comme simple auditeur.

Art. 17. L'élève en suspension ne pourra, pendant cet intervalle, quelie qu'en soit la durée, contracter aucun engagement avec la direction d'un théâtre secondaire ou des départements, et n'en demeurera pas moins soumis à la clause du contrat qui le met pendant quatre années à la disposition de l'Ecole ou des théâtres royaux, ainsi qu'il est spécifié dans l'article 19.

Art. 18. Dans tous les cas, il nous sera rendu compte par le directeur, d'après l'avis du Conseil d'administration, pour être statué ce qu'il appartiendra, et prononcer le renvoi, s'il va lieu.

AnT. 19. Aucun élève ne pourra se présenter aux théâtres royaux, s'il n'y est adressé par le directeur de l'Ecole et porteur

COSSBBVATOIBB,

d'uni' lettre dans laquelle celui-ci déclarera que l'élève est en état de se faire entendre par le comité, afin d'obtenir ensuite un ordre de début, s'il y a lieu.

Art. 20. L'élève, après ses débuts, pourra suivre encore pendant un an le cours de déclamation. A cet effet, son nom sera inscrit en dehors du tableau de la classe, comme élève en plus.

Art. 21. Pour récompenser les ('lèves qui montreront des dispositions, de l'intelligence, de l'assiduité aux différents cours, et une bonne tenue dans les classes, nous nous réservons de donner des primes d'encouragement à ceux qui rempliront toutes ces conditions.

Ces primes, dont nous déterminerons les degrés, seront graduées suivant le mérite des é!è\es, d'après le rapport qui en sera fait par le comité d'enseignement et qui nous sera transmis par le directeur de l'Ecole.

TITRE 11. — De la discipline pour les étude* , et de la police intérieure.

Ibticlk l". Les cours de déclamation spéciale continueront d'être faits comme ils l'ont été jusqu'à ce jour; l'instruction sera donnée alternativement aux élèves par les trois professeurs et les deux adjoint-.

Art. 2. Les élèves des deux sexes suivront la classe de maintien théâtral, avec la même exactitude que celle de la déclamation spéciale.

Art. 3. Les hommes suivront également la classe d'escrime.

Art. à. La classe de déclamation sera commune aux auditeurs des deux sexes: l'entrée des autres leur est interdite.

Art. 5. Avant l'ouverture d'une classe, les hommes attendront le professeur dans la classe même; les femmes dans un local disposé à cet elî'et.

Art. 6. Si, pendant ces réunions particulières d'élèves et d'auditeurs, l'ordre venait à être troublé d'une manière quelconque, le garçon de classe en préviendrait le chef du bureau de surveillance, qui fera sortir les perturbateurs, les marquera absents sur la feuille d'appel, et en fera son rapportai! directeur.

Art. 7. Si le même désordre avait lieu pendant la tenue de la classe, le professeur ferait ce qu'eût fait, en pareil cas, le chef du bureau de surveillance.

Art. 8. Si l'ordre venait à être troublé par suite de rixe ou violence, le rapport en sera soumis à l'autorité supérieure, pour juger s'il y a lieu d'appliquer aux fauteurs du délit les dispositions des derniers paragraphes de l'article 18 du titre 1er.

Art. 9. La décence et le silence devant être observés pendant les leçons, lorsque le professeur sera arrivé, et que les femmes seront introduites dans la classe, il fera placer les hommes à sa droite et les femmes â sa gauche.

L'exécution rigoureuse de celle nu-sure est confiée aux professeurs, qui en demeurent responsables.

Art. 10. Dans le cas on., une classe étant terminée, an pro-

fesseur ou un adjoint ne succéderait point immédiatement à l'autre, les leçons se trouvant suspendues, les femmes, conformément à la disposition qui les concerne dans l'article 5, retourneront dans la pièce d'attente qui leur est destinée, pour ne rentrer dans la classe qu'après l'arrivée du nouveau professeur. A la fin des leçons, le garçon de service fera sortir les élèves, et la classe sera fermée.

Art. 11. Les élèves suivront avec assiduité les classes qui leur sont désignées par les artir'?s 9 et 3 ; ils ne pourront manquer une seule leçon sans en avoir obtenu la permission du directeur.

Art. 12. Les élèves n'obtiendront de congé que sur la demande personnelle de leurs parents, qui devront en motiver la nécessité. La nature de la demande en fixera la durée.

Art. 13. Après l'expiration de son congé, si l'élève jouit d'une prime d'encouragement et s'il est huit jours sans se présenter aux classes, il sera passible d'une retenue équivalente au douzième de sa prime , quelle qu'en soit la quotité.

Art. M. Les élèves en jouissance d'une prime d'encouragement seront passibles d'une retenue équivalente à une journée de solde pour chacune des leçons où ils n'auront pas assisté, lorsque leur absence ne sera point justifiée par une permission expresse du directeur, et cette retenue s'exercera au paiement de chaque mois.

Art. 15. [/année scolaire révolue, le produit de ces retenues sera donné en gratification aux élèves non encore en jouissance de primes d'encouragement.

Art. 16. Les élèves non encore en jouissance d'une prime d'encouragement seront également passibles d'une retenue semblable, pour chacune des leçons où leur absence ne sera point justifiée par une permission expresse du directeur.

Cette retenue sera exercée lorsqu'ils auront obtenu à leur tour des primes d'encouragement, et elle leur sera faite sur les deux premiers mois d'entrée en jouissance. 11 en sera de même pour ceux qui, ayant obtenu des congés, se seraient mis dans le cas prévu par l'article 10.

Art. 17. Un quart d'heure après l'arrivée du professeur, la feuille de présence sera close, et aucun élève absent ne pourra y être rétabli. La classe des professeurs adjoints commencera à 9 heures du matin et finira à 11. Celle des professeurs à il et finira à une.

Art. 18. Les élèves dont l'engagement sera expiré, qui auront débuté, mais qui, profitant de la disposition de l'article 1 5 du titre Ier, continueront à fréquenter la classe , à titre d'élèves en plus, ne seront plus soumis à aucune de ces formalités.

Art. 19. Le comité d'enseignement déterminera la place que chacun des auditeurs devra occuper sur le tableau, d'après leurs dispositions.

Art. 20. Les auditeurs qui, dans le cours d'un mois, manqueront quatre fois d'assister aux classes qu'ils doivent suivre , descendront d'un numéro dans l'ordre de leur inscription; et,

en cas de récidive dans les mois subséquents, ils seront définitivement rayés.

Art. 21. Les auditeurs, lors des leçons, seront tenus de donner les répliques aux élèves; et lors des exercices publics, ils seront également tenus de remplir les rôles secondaires dans les scènes désignées par le comité d'enseignement.

Art. 22. La maladie prolongée d'un élève en jouissance d'une prime d'encouragement sera constatée par un certificat du médecin attaché à l'établissement. Cette mesure sera également applicable aux élèves non encore en jouissance de cette prime. Dans le cas d'une maladie supposée, l'élève sera passible de la retenue relatée dans l'article i3 du titre IL

Art. 23. Le professeur d'histoire et de langue française sera seul chargé de l'admission des aspirants, ainsi qu'il est spécifié dans l'article h du titre I". Ce professeur les fera lire et écrire sous la dictée, pour s'assurer qu'ils parlent et écrivent correctement.

Art. 1h. Si cependant il se présentait un sujet privé de cette première instruction, mais doué des avantages favorables au théâtre, il en fera mention dans son certificat, et le comité d'enseignement jugera s'il doit ou non l'admettre.

Art. 25. Le professeur ne poussera pas plus loin l'examen si le candidat a un vice de prononciation , un accent provincial invincible, ou quelques disgrâces corporelles.

Art. 26. Les candidats, en général, devront avoir une voix de poitrine nette et sonore.

Art. 27. Le comité d'enseignement désignera ceux des élèves et auditeurs qui devront suivre le cours d'histoire et de langue française.

Art. 28. Toute personne étrangère à la classe ne pourra y être introduite, sous quelque prétexte que ce soit, sans une autorisation expresse du directeur.

Cette défense est applicable aux anciens élèves qui, n'importe pour quel motif, auraient quitté définitivement l'Ecole.

Art. 29. Le directeur est spécialement chargé d'exécuter et de faire exécuter le présent arrêté , qui sera imprimé et dont il sera délivré un exemplaire à chacun des professeurs, élèves et auditeurs.

Vicomte de La Rochefoucauld.

CDLXXXVII.

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