DXXI. ARRÊTÉ RELATIF A L"ORGAMSATIO
DE LA SOCIÉTÉ; l3 DÉCEMBRE l83a.
Le Ministre et secrétaire d'État au Département du commerce et des travaux publics, d'après la demande de M. Chérubin! , et la proposition de la Commission de surveillance auprès de l'Académie royale et du Conservatoire royal de musique, arrête :
Article 1e'. Le directeur du Consenatoire réunira et présidera le Comité de la Société des concerts, qui sera composé de douze membres pris dans le sein de ladite Société ; le chef d'orchestre sera vice-président.
Art. 2. La Société est autorisée à donner sept concerts à partir du mois de janvier prochain, lesquels auront lieu de quinze en quinze jours, sans interruption.
Art. 3. La Société devra faire entendre, dans chaque concert, un des élèves dernièrement couronnés au Conservatoire ; elle de\ra, de plus, faire exécuter, dans chaque concert, un des morceaux des élèves lauréats envoyés à Rome ou en Allemagne depuis trois ans.
Art. 4. Outre ces sept concerts, la Société sera tenue d'en donner un au bénéfice de la caisse des pensions du Conservatoire.
Art. 5. Les concerts étant terminés, il sera rendu compte des recettes et des dépenses à la Commission de surveillance, qui me fera ses observations, s'il y a lieu.
C" d'Arc.oult.
C. CLASSES INSTITUÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA GUERRE POUR LES ÉLÈVES MILITAIRES.
DXXII. RÈGLEMENT, l5 OCTOBRE 1862.
AnTiixE 1er. Les élèves devront être arrivés avant l'ouverture
de la classe et ne la quitter qu'à la sortie du professeur.
Art. 2. Les classes des élèves militaires devront être réparties successivement dans les trois périodes, de manière à ce qu'un élève ne puisse pas avoir deux leçons à la même heure.
Abi. 3. L'appel sera fait par le surveillant des classes immé-
ARRETES SPECIAUX
diatement après l'arrivée do professeur. La liste dos absents sans autorisation si'ra envoyée , chaque jour, par un sous-officier, à l'officier chargé de la surveillance dos élèves militaires.
Art. 4. Les ('lèves devront assister aux classes dans une tenue Convenable, et ils ne doivent, sous aucun prétexte, laisser Jours armes et leur coiffure hors de la classe.
Art. 5. Tout élève qui manque d'assister à la classe deux fois dans le mois, sans excuse légitime, est rayé des contrôles et renvoyé au corps.
Art. 6. Il est défendu aux élèves de quitter la classe pendant la leçon, soit pour aller dans les cours, soit pour sortir de l'établissement. Les élèves obligés de s'absenter pendant la leçon . pour raisons de service, devront être munis d'une attestation de l'officier chargé de leur surveillance.
Art. 7. Il est défendu aux élèves de fumer dans l'intérieur du Conservatoire et de stationner dans les cours ou sous le porche.
Art. 8. Les élèves doivent apporter et emporter les instruments, corps de rechange et embouchures qui leur sont confiés, dans les boites ou étuis qui leur sont délivrés.
Art. 9. Il sera passé, tous les dimanches, par l'officier chargé de la surveillance des élèves militaires, une inspection des instruments. (Entretien et propreté.)
Art. 1 0. Chaque professeur dev ra passer deux fois par mois une inspection des instruments, pour s'assurer de leur bon état de conservation , et adresser, à la fin de chaque mois, un rapport à M. l'administrateur, constatant les altérations de l'instrument provenant ou du fait de l'élève ou de l'usage.
Art. 11. Sous aucun prétexte les élèves ne pourront se servir, pour les leçons, d'instruments qui ne seraient pas conformes aux modèles types réglementaires fixés par la décision ministérielle du ai mai 1861, faisant suite au décret du a6 mars 1860 sur l'organisation des musiques militaires.
Art. 12. Lors de son admission dans une classe, l'élève militaire recevra un instrument, à moins que le professeur ne l'autorise à se servir de celui qui lui appartient ou de celui qui lui aura été confié par son régiment. Dans ce cas, le professeur devra en informer l'administration.
Art. 13. Lorsque les élèves quitteront les classes du Conser- \atoiro pour rejoindre leurs corps, ils devront remettre au surveillant des classes les instruments, corps de rechange et embouchures, renfermé dans la boite ou l'étui qui leur a été délivré à leur entrée.
\rt. \à. Il est formellement interdit aux élèves militaires déjouer dans les théâtres, bals ou autres établissements publics.
Art. 15. Toutes les réparations d'instruments nécessités par la négligence, ou les accidents provenant du fait de l'élève, sont à sa charge.
Art. 16. Après l'admission des élèves dans les classes, le surveillant des classes devra adresser à l'officier chargé de la surveillance fies élèves militaires un état contenant, après chaque nom d'élève, la désignation des classes qu'il suit et des heures
auxquelles elles ont lieu; l'indication et le numéro de l'instrument qui lui est confié ou une mention constatant qu'il se sert, pour ses études, d'un instrument appartenant soit à lui, soit à son régiment.
Art. 17. \ la lin de chaque mois, un rapport contenant des notes sur les études, la tenue, V assiduité des élèves sera remis par chaque professeur à M. le directeur; copie en sera adressée par les soins de AI. l'administrateur à M. le général chargé de l'organisation des musiques militaires.
Art. 18. Un exemplaire du présent règlement sera remis à MAI. les professeurs et à chaque élève militaire lors de son admission dans les classes du Conservatoire.
Art. 11). M. l'administrateur est chargé de l'exécution du présent.
Ai ber.