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CHAPITRE VU. — Des professeurs

C'est surtout, M. ie Ministre, dans cette partie de l'organisation du Conservatoire que la Commission a été amenée à vous proposer les plus importantes modifications. Afin de vous mettre à même d'en apprécier le caractère, il est utile de vous exposer la situation actuelle.

Aux termes du règlement du 9 novembre i84i (art. i3), les professeurs sont titulaires ou adjoints; ils sont nommés par le ministre, après avis de la Commission des tbéàtres royaux, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur.

Un arrêté ministériel du \h février 1 863 est venu modifier cette initiative du directeur, essentielle dans ce mode de nomination, en conférant à la Commission des tbéàtres royaux le droit d'ajouter deux candidats à cette liste. Hàtons-nous de dire que l'inconvénient de cette innovation a été d'altérer le système de garanties établies par le règlement. En effet, le directeur responsable de l'enseignement peut, dans ce cas, voir le choix du Ministre tomber sur des professeurs qu'il n'a pas désignés. La Commission, ce corps consultatifcbargé de donner un avis sur les propositions du directeur et d'éclairer le Ministre sur la valeur des candidatures, fournissant à son tour des candidats, peut se trouver appelée à prononcer elle-même sur le mérite respectif des siens et de ceux du directeur. Un mécanisme semblable, qui, il faut le reconnaître, a été rarement appliqué, ne pont èlre maintenu.

(Art. i4.) Les fonctions des professeurs adjoints sont gratuites. (Art. 17). 11 est nommé par le directeur dans chaque classe un répétiteur pris parmi les élèves de la classe.

Le résultat de ces dispositions réglementaires est écrit dans le budget du personnel du Conservatoire.

On y trouve 22 professeurs non appointés, et dont plusieurs tiennent des classes importantes et comptent jusqu'à dix années de service.

18 professeurs de 3oo à 1,000 francs; 19, de 1,200 à i,5oo francs; i4, de i,5oo à 2,000 francs; 2 à 2,000 francs.

Un coup d'œil jeté sur les noms et les attributions de ce personnel nombreux et si pauvrement rétribué vous démontrerait que l'inégalité des traitements semblerait n'avoir eu d'autre loi que le hasard , si elle n'était expliquée par l'extrême pénurie du budget; souvent, selon les circonstances, il a été nécessaire, à cause du nombre croissant des élèves, de remplacer un professeur mis à la retraite par deux nouveaux, et de partager entre eux, par moitié, des émoluments déjà très restreints. Aussi

l'importance des services, la renommée des professeurs sont rarement en proportion avec ie traitement qui leur est attribué.

Quant à la retraite qui les attend, une législation récente est venu abolir les avantages qui leur étaient garantis par une des lois fondamentales de leur institution. La loi du 16 thermidor an 111 exigeait pour la retraite vingt années de services; au bout de ce temps les professeurs avaient droit à la moitié de leurs appointements, et chaque année de service au delà de ce temps augmentait la retraite d'un vingtième de traitement.

Depuis 1796 jusqu'en 181 5, les pensions furent liquidées d'après cette base; à cette époque le Conservatoire ayant été supprimé comme une institution d'origine républicaine, la loi de l'an m fut néanmoins appliquée pour la liquidation des droits.

En 1 8 1 6, le Conservatoire étant réorganisé sous le titre d'Ecole royale de musique, et placé dans les attributions de la maison du Roi, une ordonnance royale du 1" novembre 181/1 créa une caisse commune de retraite pour l'Opéra et le Conservatoire, et détermina la durée la durée des années de service et la quotité des pensions d'après les règles établies par la loi de l'an m.

Mais une ordonnance royale du 3l août i832 est venue modifier cet état de choses, en créant une caisse spéciale pour le Conservatoire. D'après l'article 7 de cette ordonnance , les professeurs n'ont plus droit, après vingt ans de service, qu'à une pension égale au tiers de leur traitement, et c'est après trente ans seulement qu'ils ont droit à la moitié, maximum qui ne peut jamais être dépassé.

Ainsi, cette ordonnance, en anéantissant une législation qui a fonctionné pendant plus de quarante ans , sous l'empire de laquelle beaucoup sont entrés dans la carrière avec des espérances et des droits aujourd'hui déçus, fait peser sur le corps enseignant une triple aggravation; elle substitue après vingt ans le tiers à la moitié; elle exige dix années de plus pour l'obtention de la moitié; elle ne permet pas que jamais la moitié soit dépassée. De plus, contrairement à toutes règles, elle n'attribue aux employés que le tiers après trente ans de service.

On n'a pas réfléchi que le professorat du Conservatoire n'est en général confié qu'à des artistes renommés qu'à des maitres éprouvés. Que si, pour quelques-uns d'entre eux, la célébrité a commencé à leur entrée dans le monde des arts, le talent du professeur ne se développe en général que plus lentement; et ordinairement un artiste est arrivé à la moitié de la vie lorsqu'il est appelé au Conservatoire. On ne peut donc assimiler ces maîtres aux employés d'administration qui commencent leur carrière , à peine majeurs, dans les plus modestes emplois, et que trente ans de service ne conduisent pas toujours à un âge assez avancé pour qu'ils puissent être admis au repos. On semble avoir oublié que, dans la plupart des spécialités, l'enseignement musical nécessite, outre les connaissances théoriques et l'aptitude intellectuelle , des moyens physiques d'exécution et de démonstration que l'homme ne conserve pas avec la même énergie dans l'arrière-saison de la vie. Le système actuel place l'administration

ACTES ORGANIQUES

entre doux écueils : l'un de renvoyer, après vingt ans de service, des artistes auxquels leur retraite ne suffira pas pour vivre; l'autre, de conserver des professeurs qui n'ont plus l'activité suffisante pour leurs fonctions et se survivent à eux-mêmes.

Ajoutez à ces considérations que si la musique est, dans son essence, un art éternel, ses formes se modifient et varient rapidement. Des talents nouveaux se produisent , qu'il est utile d'introduire dans le Conservatoire, sous peine d'encourir le reproche de stagnation, d'immobilité. Il ne faut pas, il est vrai, qu'une écolo instituée pour conserver k» bonnes et correctes traditions de l'art, l'enseignement des méthodes pures et dos chefsd'œuvre classiques, se lance dans la voie de l'essai et de la fantaisie; mais il ne faut pas non plus qu'elle écarte les éléments nouveaux que peut produire un art multiple dans ses formes, infini dans ses développements. Le renouvellement du personnel enseignant est un dos moyens, une des conditions de prospérité et d'éclat pour le Conservatoire. L'ordonnance de i832 impose aux professeurs dix années de vieillesse de plus; et ces rigueurs économiques ont eu pour effet d'occasionner des fatigues stériles aux anciens, et de multiplier des barrières devant les nouveaux.

Déjà, M. le Ministre, une pétition pour retourner à l'ancien étal de la législation, en y ajoutant la réversibilité du tiers au profit des veuves, avait été adressée à l'un de vos prédécesseurs, qui l'avait accueillie avec bienveillance. Nous la renouvelons auprès de vous; nous espérons qu'une réclamation qui a pour objet la récompense do longs services rendus et l'intérêt des vétérans de l'enseignement appellera la favorable attention du Gouvernement. Nous avons exposé la situation actuelle du professorat et ses inconvénients. Voici maintenant la constitution nouvelle que nous vous proposons :

Le corps enseignant se compose de professeurs titulaires, professeurs agrégés, répétiteurs.

Nous n'avons pas admis le principe d'une égalité absolue entre les maîtres. Chaque professeur rend , dans sa spécialité, de bons et loyaux services. Mais le talent, l'ancienneté, le caractère de renseignement ont leurs degrés, et il importait de les reproduire dans la hiérarchie enseignante. Toutefois le titre d'adjoint a été changé comme exprimant une idée contraire au fait existant. La Commission, en admettant l'inégalité n'a pas voulu consacrer la dépendance. Chaque professeur, dans sa classe, ne relève d'aucun autre de ses collègues. Il a l'honneur et la responsabilité de son enseignement; les élèves qu'il produit au concours ne peuvent être revendiqués par d'autres; et cette espèce de lien d'inféodation, qui subordonnait les professeurs adjoints aux titulaires, est complètement rompu par le système projeté. 11 fallait donc un mot nouveau pour exprimer une situation nouvelle: ce mol, nous l'avons emprunté au vocabulaire universitaire, qui se sert du titre d'agrégé pour désigner un grade de l'enseignement correspondant à peu près à celui qui existe dans notre écolo.

Quant au mode d'admission des professeurs, la Commission, pénétrée de ce sentiment que le Conservatoire est une école po-

pulaire, a pensé qu'il convenait que le professoral fût institué sur les bases les plus libérales et, en même temps, entouré do réelles garanties. Elle avait à choisir entre le concours et l'élection.

Le concours adopté dans certaines facultés universitaires a des inconvénients graves lorsqu'il s'agit d'un enseignement individuel comme celui d'un art pratique : tel artiste peut réunir au plus haut point les connaissances les plus profondes, la théorie la plus parfaite, la plus brillante exécution, et être dépourvu, dans ses rapports immédiats avec l'élève, de ce don de communication qui est le génie du maître. Le concours, propre à révéler certaines qualités, est impuissant à signaler ce défaut capital. De plus, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une école de l'adolescence, et que le caractère, la moralité, la bonne renommée sont des conditions rigoureusement indispensables, qui ne peuvent pas être la matière d'un concours.

Par ces motifs, la Commission s'est prononcée pour l'élection; elle a voulu que le recrutement des professeurs se fit par les professeurs eux-mêmes; que le Conservatoire fût investi du droit d'appeler dans son sein ceux qu'il juge capables de lui rendre des services, et dignes de partager ses travaux.

Ce mode de recrutement avait des inconvénients qu'il importait de prévenir. Il fallait que l'élection fût large, universelle, que tous les professeurs du Conservatoire fussent appelés à l'exercer, et cependant il était nécessaire de régler l'exercice de ce droit, de faire qu'il ne se disséminât point sur des candidats trop nombreux, d'empêcher la brigue, les sollicitations, les influences, d'assiéger les juges électeurs, comme il n'arrive que trop souvent dans des corps illustres qui se recrutent euxmêmes. Il convenait surtout que le Conservatoire ne fût pas suspect d'esprit de coterie et d'intérêt personnel. Les places vacantes étant ambitionnées par les artistes du dedans et du dehors, on devait éviter qu'un système de promotions faites en famille pour faciliter l'avancement successif du plus grand nombre pût porter préjudice, anx talents qui gagnent leurs grades dans des travaux publics, comme font les autres dans l'enceinte de l'école; il fallait enfin que la prérogative du ministre, tuteur de cet établissement, jouât son rôle dans l'élection et apportât la sanction de l'autorité au suffrage de la corporation.

Voici les dispositions auxquelles la Commission s'est arrêtée pour concilier les divers intérêts :

Les professeurs titulaires ou agrégés sont nommés à l'élection de la manière suivante :

Le comité général d'enseignement dresse au scrutin une liste de trois candidats sur lesquels l'assemblée générale des professeurs est appelée à voter. Le candidat qui réunit la majorité absolue est nommé. Son élection est présentée à la sanction du Ministre.

Nous devons dès à présent faire remarquer que le droit attribué au Comité de présenter les candidats a pour but de régler, de diriger l'exercice du droit de suffrage et non de le contrarier. Qu'est-ce, en effet, que le comité général d'enseignement, sinon l'expression, la représentation de l'universalité

PROJETS DE REORGANISATION, 1818.

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du corps enseignant du Conservatoire lui-même, puisqu'il est le produit de l'élection, ainsi qu'on le verra ci-après. Ainsi l'économie de cette opération consiste dans la délégation faite par l'assemblée générale des professeurs à des hommes par elle élu?..

du soin de lui choisir, en dehors de toutes les préoccupations personnelles qui peuvent influer sur les électeurs, des candidats

sur lesquels elle est ensuite appelée à se prononcer définitivement.

Dans le cas où atteint candidat n'aurait obtenu la majorité absolue dans deux épreuves, il y aura un troisième scrutin de ballottage entre les deux candidats qui auront réuni le plus de voix à la seconde. L'élection au ballottage ne pourra avoir lieu qu'à la majorité absolue.

Les candidats pour la déclamation spéciale doivent être choisis parmi les acteurs exerçant ou ayant exercé sur des théâtres consacrés aux chefs-d'œuvre de la littérature dramatique.

Les fonctions et les devoirs des professeurs titulaires ou agrégés sont les mêmes dans leurs catégorie* et classes respectives. Leurs élèves sont également admis au concours. Les agrégés ne tiennent pas de classes préparatoires pour les titulaires.

Les répétiteurs sont chargés, sous la direction et surveillance des professeurs, de donner l'enseignement préparatoire aux élèves admis dans leurs classes. Ils n'ont que des fonctions temporaires qui ne doivent pas dépasser le terme de trois années, pendant lesquelles ils peuvent eux-mêmes prendre part aux leçons de l'école. Ils sont nommés par le directeur, sur la proposition des professeurs auxquels ils sont attachés, et sur l'avis du comité d'enseignement.

Celte utile et ancienne institution des répétiteurs est, par la mesure nouvelle, ramenée à son véritable but. Ils participent à la qualité d'élèves et aux fonctions exercées précédemment par les professeurs adjoints, sans pouvoir prendre ce titre, qui souvent a créé des droits abusifs. Ce sont des élèves vétérans qui rendent à l'établissement des services après en avoir reçu des bienfaits, et qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, y trouvent encore pendant trois années un complément d'études indispensable en apprenant à enseigner. Ces fonctions sont temporaires parce que cet avantage ne doit pas s'immobiliser sur les mêmes télés, mais profiter aux capacités qui se succèdent; dès lors, elles ne peuvent être le résultat de l'élection, mais d'un accord entre le directeur et le professeur qui désigne l'enfant de sa méthode pour en communiquer les éléments à de nouveaux disciples : procédé favorable à l'unité de l'enseignement et à la bonne harmonie du corps enseignant.

Les professeurs agrégés ne passent pas de droit titulaires. Les répétiteurs ne passent pas agrégés. L'élection est nécessaire pour entrer dans l'une et l'autre catégorie.

Ainsi l'élection est la loi de l'admission dans le corps enseignant à ses deux degrés; l'ancienneté est la loi de l'avancement. Ce second principe" est la rigoureuse conséquence de l'autre. Quand l'admission a eu lieu avec toutes les garanties d'aptitude, de capacité, de moralité que comporte le système électif, la durée des services doit être la seule base de promotion.

Tous les professeurs titulaires ou agrégés sont rétribuée.

Nos institutions ont déjà proclamé qu'elles n'admettaient pas de fonctionnaires gratuits auxquels leur position de fortune permet l'accès des positions au préjudice du talent pauvre. Chacun a droit à la rémunération de ses travaux, pour qu'en revanche le service auquel il appartient ait le droit de requérir l'exactitude et le zèle. Si cette règle a comporté ici une exception à l'égard des répétiteurs, c'est que, tenant le milieu entre l'élève el !i' professeur, ils reçoivent encore de l'école le prix de ce qu'ils lui donnent.

L'avancement a lieu d'après les règles suivantes :

Les titulaires et les agrégés sont, dans leur catégorie respective, divisés en quatre classes, dont les traitements sont fixés comme il suit : Titulaires. — 1" classe, a,ooofrancs; s' classe , i ,800 francs; 3* classe, i ,ùoo francs; //'classe, t ,aoo francs.

Agrégés. ■ — t" classe, 1,000 francs; ar classe, qoo francs; 3e classe, Coo francs; W classe, 3oo francs.

Les augmentations se trouvent ainsi calculées de manière que les degrés qui séparent toutes les classes dans l'une et l'autre catégorie soient égaux, chacun de 3oo francs, sauf celui qui passe de la deuxième à la première, et qui se trouve de 1 00 francs pour les agrégés et de a 00 francs pour les titulaires. Nous devons ajouter que celte fixation de traitement a pour base la situation financière actuelle du Conservatoire; que la commission a dû tâcher d'ajuster le système nouveau sur le crédit existant , réservant son appel à la sollicitude du Ministre surtout en faveur des élèves, qui, dans une augmentation de 26,5oo, figurent pour une somme de 16,900 francs. Mais le simple exposé de cette hiérarchie d'appointements prouve à quelle modicité se sont réduites les légitimes ambitions d'artistes voués à un travail dillicile; el il est permis d'espérer que les résultats de l'établissement reconstitué lui gagneront enfin la bienveillance de l'Etat, qui fera pour les professeurs ce qu'il aura commencé à faire pour les élèves.

Il y a deux exceptions à cette règle de traitements dans la catégorie des professeurs titulaires.

l" Les professeurs de composition, à raison des hautes études que comportent leurs leçons , forment une classe unique et jouissent d'un truite, tient égal de 3,000 francs; a" les professeurs de solfège ou de classes élémentaires jouissent d'un traitement gradué de la manière suivante pour les quatre classes : 1", 1 fioo francs; ar, 1J100 francs; 3', i,aoo francs; 4", t ,000 francs.

Les agrégés des classes élémentaires ont le même traitement que dans les autres services.

Tout professeur élu , titulaire ou agrégé prend rang dans la W classe , et en a le traitement.

Toutefois, un professeur déjà titulaire dans une classe élémentaire que l'élection appellerait dans une autre branche de service, prend rang dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui droit il jouissait comme professeur ehinentaire.

.[près trois années de service dans l'une des quatre classes, tout professeur passe de droit dans la classe supérieure.

ACTES ORGANIQUES

7/ en a le traitement. Dans le cas où il n'y aurait pas de fonds vacants, il a droit aux premiers fonds qui le deviendront d'après la date de sa promotion.

Nul ne passe dans une classe supérieure avant d'avoir obtenu le traitement intégral de celle où il a pris rang.

Dans le cas où deux professeurs seraient promus de la même date, l'attribution de Jonds sera faite au plus ancien en services.

On comprend que des réserves ont dû être introduites en vue de l'état de choses actuel, cà des droits anciens se sont amassés qui donneraient ouverture à des promotions simultanées, et ne pourraient immédiatement obtenir satisfaction. Lorsque la situation sera régularisée, ces restrictions, salutaires pour le présent , seront sans effet pour l'avenir, et les circonstances qu'elles prévoient se réaliseront très rarement.

Les pensions de retraite des professeurs du Conservatoire , titulaires ou agrégés, seront réglées d'après les dispositions de la loi du t 6 thermidor an nr : des mesures législatives seront proposées à cet effet. Les veuves de professeurs ou d'employés aurvnt droit à la réversibilité du tiers de la pension , conformément au droit commun.

Nous avons développé plus haut les motifs de ce retour aux dispositions protectrices qui ont régi le Conservatoire jusqu'en i83a.

Les professeurs titulaires ou agrégés doivent prendre leur retraite à 6o ans d'âge, quelle que soit la durée de leurs services.

Cet âge est fixé à 65 ans pour les professeurs de composition, d'harmonie , d'orgue et d'harmonie orale.

Cette exception est motivée par le caractère de l'enseignement, qui ne nécessite pas au même degré que les autres, tels que le chant, les instruments à vent, la déclamation, l'emploi actif de moyens physiques.

Toutefois, ce double terme peut être prorogé de six ans.

Cette prorogation est prononcée en deux termes égaux de trois ans, par le vote de l'assemblée générale des professeurs , dans laquelle sont compris les membres du comité d'enseignement.

En effet, le terme de la retraite ne peut être égal pour tous; la force morale et physique des hommes n'a pas la même mesure. Il est des organisations d'élite qui triomphent des années, et qui prolongent la jeunesse et l'activité de l'intelligence et du corps au delà du terme où d'autres sont mûrs pour le repos. 11 fallait donner à la règle une certaine élasticité. Il y avait aussi à se prémunir contre un abus trop indulgent de l'exception. C'est l'assemblée générale qui, par suite du principe en vertu duquel elle a admis un membre dans son sein, décide s'il y a lieu de le maintenir au delà de certaines limites d'âge.

Il faut remarquer que le comité d'enseignement prend part à ce vote, et qu'il ne participe pas à celui de l'élection. C'est que, dans les opérations de l'admission d'un professeur, il joue un autre rôle, celui de désigner les candidats, et qu'il ne peut être appelé à exercer une double fonction, à émettre un double vote.

Enfin, il est un cas qu'il nous a fallu prévoir, en espérant qu'il ne se réalisera jamais; c'est celui où un professeur aurait démérité. Sous le régime de l'autorité, la volonté qui nomme peut révoquer; sous celui que nous proposons, l'œuvre du suffrage ne peut être brisée que par un vote contraire. Mais il faut que cette rigueur soit une justice, qu'elle soit entourée de garanties sérieuses :

La révocation des professeurs a lieu dans la même forme que leur admission, seulement pour des cas graves où l'honneur et la moralité sont compromis. Le comité général d'enseignement , après enquête préalable , fait à l'assemblée générale une proposition de révocation sur laquelle il est voté au scrutin secret; la révocation n'est prononcée qu'aux deux tiers des voix, et soumise à la sanction du Ministre. Le comité ne prend pas part à ce vote.

Dispositions transitoires.

Cet état de choses étant réglé pour l'avenir, des mesures sont nécessaires pour en faire l'application à la situation actuelle. L'œuvre que le Ministre de l'intérieur nous avait demandée, celle que nous avons entreprise, n'était pas de détruire pour réédifier, mais de réparer, d'agrandir l'édifice. C'est avec les éléments existants que nous espérons donner au Conservatoire des développements féconds. Voici les moyens de réaliser à présent l'institution nouvelle à l'égard du personnel enseignant.

Les professeurs actuellement en fonctions ont droit à l'application immédiate des règles ci-dessus posées, dans les conditions suivantes :

Les professeurs titulaires restent dans la catégorie qui porte ce nom. Les professeurs adjoints prennent le titre d'agrégés.

Les professeurs non appointés ou ayant des traitements inférieurs à la h" classe de l'une et l'autre catégorie de titulaires et d'agrégés entrent dans la â' classe.

Ceux qui ont dix ans de services appointés entrent dans la 3' ; quinze ans, dans la a'; vingt ans dans la première.

Si le nombre actuel des professeurs titulaires dépasse celui qui est fixé pour le service, les professeurs conserveront leur titre et leurs fonctions , mais ne seront pas remplacés.

Il en est de même pour le nombre des professeurs adjoints; il sera fait entre eux, au scrutin, un choix qui aura pour base : i° les prix remportés par eux comme élèves; a" les prix obtenus par leurs élèves depuis qu'ils enseignent; 3" l'ancienneté et l'importance des services.

Ceux qui seront ainsi désignés jouiront du titre et des avantages attribués aux professeurs agrégés. Les autres conserveront leur position actuelle.

Cette opération sera soumise à l'approbation du Ministre, immédiatement après l'adoption du présent règlement.

Il sera , à la même époque, statué en assemblée générale sur les mises à la retraite qui pourront avoir lieu en exécution des règles précédemment posées.

Nous exposerons ci-après quelles modifications l'application de ces mesures amènerait éventuellement dans l'économie financière

PROJETS DE REORGANISATION, 1848.

du Conservatoire, et comment elle donnerait une satisfaction momentanée à des besoins réels, à des droits respectables.

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