PAR LA SOUS-COMMISSIO\ DE LA MUSIQUE
Décret.
Le Président de la République française, sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, décrète :
TITRE 1er.
Institution du Conservatoire national de musique et de déclamation.
1 . Le Conservatoire national de musique et de déclamation est consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique.
2. Cet enseignement se divise en neuf sections : i° Solfège et théorie musicale; a° Harmonie, orgue, contrepoint et composition; 3° Chant, déclamation lyrique; h" Piano, harpe; 5° Instruments à archet; 6° Instruments à vent; 7° Classes d'ensemble; 8° Lecture à haute voix, diction et déclamation dramatique; 9° Histoire générale de la musique, histoire, et littérature dramatique.
3. H y a au Conservatoire : 1" une bibliothèque composée d'œuvres musicales et dramatiques et de publications relatives à la musique et à l'art théâtral; 20 un musée composé d'instruments de musique anciens et modernes et d'objets ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique ou la facture instrumentale.
TITRE IL — Direction; Administration.
à. Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un directeur qui règle tous les travaux et préside tous les comités , dans lesquels sa voix est prépondérante.
5. Le directeur est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre. En cas de maladie ou de congé du directeur, la personne qui doit le suppléer est désignée par le Ministre.
6. L'Administration se compose en outre : i° d'un chef du secrétariat, chargé de tout ce qui concerne la discipline intérieure, le matériel et la comptabilité; 9° d'un bibliothécaire; 3° d'un conservateur du musée; 4° d'un sous-chef du secrétariat et du nombre de commis nécessaires aux besoins du service.
Tous ces fonctionnaires, ainsi que les employés et gens de service, sont nommés par le Minisire, sur la présentation du directeur du Conservatoire et la proposition du directeur général des Reaux-Arts.
TITRE III. — Corps enseignant.
7. Le corps enseignant se compose : de professeurs titulaires;
ACTES ORGANIQUES
de professeurs agrégés: d'accompagnateurs chargés de l'étude des rôles: de répétiteurs.
8. Les professeurs et les accompagnateurs sont nommés par le Ministre, sur la présentation du directeur du Conservatoire et sur la proposition du Directeur des beaux-arts.
9. Les répétiteurs sont nommés par le directeur du Conservatoire, pour une période de trois ans, qui peut être abrégée ou renouvelée, sur l'avis du Conseil d'enseignement, sans que cette prolongation leur donne aucun droit au titre de professeur.
TITRE IV. — Chapitre I".
Conseil d'enseignement; Jurys d'admission; Comités d'examen des classes; Jurys des concours.
S Ier. Conseils d'enseignement.
10. Il est institué un Conseil d'enseignement pour les études musicales et un Conseil d'enseignement pour les études dramatiques. L^s membres de ces conseils sont nommés parle Ministre sur la proposition du directeur des Beaux-Arts. Ces conseils sont présidés pnr le Ministre ou par le Directeur des beaux-arts et, en leur absence, par le directeur du Conservatoire. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est dévolue au doyen des membres étrangers au Conservatoire.
11. Le Conseil d'enseignement pour les éludes musicales est ainsi composé : le directeur des Beaux-Arts; le directeur du Conservatoire: les professeurs de composition au Conservatoire; cinq professeurs des autres branches d'enseignement délégués par l'assemblée des professeurs; le chef du secrétariat du Conservatoire; le chef du Bureau des théâtres au Ministère des beauxarts; 2 compositeurs de musique, i artistes du chant, 2 instrumentistes à cordes; a instrumentistes à vent; î pianiste, 3 personnes désignées par leurs connaissances artistiques.
12. Le Conseil se réunit sur la convocation du président. Le réunions ont liou une fois au moins tous les deux mois pendant l'année scolaire. Pour délibérer, les deux tiers des membres du Conseil sont nécessaires.
13. Le Conseil donne son avis sur toutes les questions qui peuvent lui être déférées par le directeur du Conservatoire et par le Ministre. Il discute et arrête les programmes d'enseignement, qui doivent être présentés à l'approbation du Minisire. Tout professeur peut être appelé dans le Conseil pour la discussion d'un point intéressant l'objet de son enseignement; il siège avec voix consultative.
là. Au commencement de l'année scolaire, le Conseil soumet la liste des jurys chargés de statuer sur l'admission des élèves à l'agrément du Ministre. 11 lui propose les membres des comités d'examen pour chaque section de l'enseignement. II est chargé de l'inspection des classes et détermine les conditions dans lesquelles cette inspection doit s'exercer.
15. Lorsqu'une place de professeur vient à vaquer, le Conseil fait des présentations à raison de deux noms au moins et trois au plus pour chaque vacance. Il prend connaissance des rapports
de ceux de ses membres qu'il a délégués comme inspecteurs, sur la marche des études et la tenue des classes. Chaque année, à la rentrée des classes, le Conseil entend un exposé présenté par le Directeur sur la situation de l'école.
16. Tous les trois mois, le Directeur signale au Conseil les élèves qui se sont distingués par leur travail et leur succès. Le Conseil délibère sur tout ce qui intéresse l'état des élèves. Il connaît des questions de discipline pouvant emporter l'interdiction temporaire d'étudier, la mise à l'ordre du Conservatoire, l'exclusion.
1 7. Le Conseil d'enseignement pour les études dramatiques est ainsi composé :
18. Le Conseil d'enseignement pour les études musicales et le Conseil d'enseignement pour les études dramatiques peuvent être appelés à donnner, séparément ou réunis en Conseil supérieur, leur avis sur les questions et les mesures d'intérêt général relatives à l'enseignement du Conservatoire.
S IL Jurys d'admission.
19. H y a un Jury d'admission pour chaque section de l'enseignement, Il est nommé par le Ministre, sur l'avis du Conseil d'enseignement et la proposition du directeur des Beaux-Arts; il doit être composé pour moitié de membres étrangers au Conservatoire; il désigne son président.
S III. Comités d'examen des classes.
20. Il y a un Comité d'examen des classes pour chaque section de l'enseignement. 11 est nommé et présidé dans les mêmes conditions que les jurys d'admission.
21. Les professeurs du Conservatoire ne peuvent faire partie du Comité appelé à examiner les élèves de leur classe ou les élèves des classes du même enseignement.