DE LA DÉCLAMATION
TITRE Ier. — Questions générales.
1. Le Conservatoire national comprend une école consacrée à l'enseignement gratuit, de la déclamation.
TITRE II. — Conseil supérieur de l'enseignement.
2. Il est institué un Conseil supérieur d'enseignement poulies éludes dramatiques. Le Conseil est présidé par le Ministre ou par le directeur des Beaux-Arts, et, en leur absence, par le directeur du Conservatoire.
3. Le Conseil est composé de membres de droit , de membres nommés par le Ministre des beaux arts et de membres élus.
Membres de droit : Le directeur des beaux-arts; le directeur du Conservatoire; le secrétaire général du Conservatoire; le chef du bureau des Théâtres.
Membres nommés par le Ministre : Six auteurs, ou critiques, ou artistes dramatiques; plus deux professeurs de déclamation élus par leurs collègues.
'i. Le Conseil se réunit obligatoirement au moins tous les trois mois. Il fait des présentations pour les nominations de professeurs à chaque vacance, et il est consulté sur leur révocation.
Il est consulté sur les bourses à donner et à supprimer, et sur toutes les questions relatives au concours annuel.
Il se joint au Conseil d'enseignement pour les études musicales, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les mesures d'intérêt général relatives à l'enseignement du Conservatoire.
Les membres choisis par le Ministre ou élus par leurs collègues sont nommés pour trois ans.
TITRE III. — Des professeurs et de l'enseignement.
ô. Le corps enseignant pour la déclamation se compose uniquement de professeurs titulaires.
Ils sont nommés par le Ministre sur la liste de deux noms au moins présentée par le Conseil et après l'avis du directeur des Beaux-Arts et du directeur du Conservatoire.
6. Il y a six classes de déclamation et une classe d'histoire et de littérature dramatiques. L'enseignement comprend la lecture à haute voix, la diction et la déclamation.
Il y aura en outre une classe de maintien et de mimique théâtrale et une classe d'escrime.
7. Les professeurs de déclamation devront donner trois leçons de deux heures chacune par semaine. Tout professeur qui, sans empêchement constaté ou sans autorisation du directeur, aurait manqué de donner trois leçons dans le même mois serait privé de son traitement pendant la durée de ce mois.
Les professeurs peuvent être révoqués par le Ministre sur le rapport du directeur du Conservatoire et après avis du Conseil supérieur.
8. Le traitement des professeurs est fixe ainsi qu'il suit : î" classe, 4,ooo francs; ac classe. 3,ooo francs; V classe, a,6oo francs; 4e classe, 9,100 francs; 5e classe, 1,800 francs; 6e classe, i,5oo francs.