PROJET DE DECRET
Le Pouvoir exécutif n'étant pas organisé dans ce moment, les fondions qui lui sont attribuées par la précédente loi appartiendront au Comité d'instruction publique.
La Convention nationale nommera les cinq inspecteurs de l'enseignement, d'après un rapport de son comité.
II. La Musique de la garde nationale est supprimée par le présent décret ; les artistes qui la composent font partie de l'Institut.
III. L'établissement connu sous le nom d'Ecole de chant et de déclamation est supprimé par le présent décret.
Les artistes y professant la musique font partie de l'Institut.
IV. Le Comité d'instruction publique déterminera la liste des artistes qui devront composer les différentes classes de l'Institut.
V. Les objets devant former la bibliothèque de l'Institut, en
conséquence de l'article X de la précédente loi, seront choisis dans le dépôt formé par la Commission temporaire des arts, par une Commission d'artistes musiciens dont le Comité d'instruction publique nommera les membres.
VI. En considération des services rendus par la Musique de la Garde nationale dans l'exécution des fêles publiques et dans la formation des élèves, ses membres recevront, par forme d'indemnité, une somme égale aux appointemens qu'ils ont reçus depuis le 18 brumaire an 2e de la République, époque du décret qui établit l'Institut national de Musique.
VU. La Commission de l'instruction publique ordonnera, sans délai, l'établissement de l'Institut central de Musique dans le local dit les Menus-Plaisirs, déjà désigné par arrêté du Comité de salut public.
[Rapport, in-12 de 8 p. Imp. nat., thermidor m : Bibl. nat., Le38 1672 ; Arch. nat. A D xvmc, 295 ; Moniteur, du 16 thermidor ni.]
SUBSTITUTION DU NOM DE CONSERVATOIRE À CELUI D'INSTITUT SUR LA DEMANDE DE DAUNOU.
La Convention nationale avait décrété le 18 brumaire an 11 de la République, qu'il serait établi dans la commune de Paris un Institut national de musique pour l'enseignement de toutes les parties de cet art. Chénier. dans la séance du 10 thermidor an m, fit un rapport au nom du Comité d'instruction publique sur l'organisation de l'Institut national de musique. Le i(i thermidor, avant la discussion, Daunou me demanda de renoncer au nom d'institut, dont il avait besoin pour l'Institut national des sciences et des arts. Je sentis l'importance de la demande et je priai Chénier de remplacer le mol Institut par celui de Conservatoire, comme indiquant justement le but de cet établissement.
[Extrait d'une lettre de Sarrette à M. Taillandier, 18^2, Bibl. nat., inss. J
CCX.XI. LOI PORTANT ÉTABLISSEMENT D'UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À PARIS POUR L'ENSEIGNEMENT DE CET ART ;
l6 THERMIDOR AN III-3 AOUT 179^.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités d'instruction publique et des finances, décrète :
I. Le Conservatoire de musique, créé sous le nom d' Institut national par le décret du 18 brumaire an deuxième de la République, est établi dans la commune de Paris pour exécuter et enseigner la musique. Il est composé de 1 15 artistes.
II. Sous le rapport d'exécution, il est employé à célébrer les l'êtes nationales; sous le rapport d'enseignement, û est chargé de former les élèves dans toutes les parties de l'art musical.
III. Six cents élèves des deux sexes reçoivent gratuitement l'instruction dans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous les départemens.
IV. La surveillance de toutes les parties de l'enseignement dans ce Conservatoire, et de l'exécution dans les fêtes publiques, est confiée à cinq Inspecteurs de l'enseignement, choisis parmi les compositeurs.
V. Les cinq Inspecteurs de l'enseignement sont nommés par l'Institut national des sciences et arts.
VI. Quatre professeurs, pris indistinctement parmi les artistes du Conservatoire, en forment l'administration, conjointement avec les cinq Inspecteurs de l'enseignement. Ces quatre professeurs sont nommés et renouvelés tous les ans par les artistes du Conservatoire.
VIL L'administration est chargée de la police intérieure du Conservatoire, et de veillera l'exécution des décrets du Corps législatif ou des arrêtés des autorités constituées, relatifs à cet établissement.
VIII. Les artistes nécessaires pour compléter le Conservatoire ne peuvent l'être (pie par la voie du concours.
IX. Le concours est jugé par l'Institut national des sciences et arts.
X. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans le Conservatoire; elle est composée d'une collection complète des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou étrangers, et de ceux à nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de modèles.
XL Cette bibliothèque est publique et ouverte à des époques fixées par l'Institut national des sciences et arts, qui nomme le bibliothécaire.
XII. Les appointemens fixes de chaque inspecteur de l'enseignement sont établis à cinq mille livres par an; ceux du secrétaire, à quatre mille livres; ceux du bibliothécaire, à trois mille livres. Trois classes d'appointement sont établies poulies autres artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres forment la première classe; cinquante-quatre places à deux mille livres forment la seconde classe; et vingt-huit places à seize cents livres forment la troisième classe.
XIII. Les dépenses d'administration et d'entretien du Conservatoire sont réglées et ordonnancées par le Pouvoir exécutif, d'après les états fournis par l'administration du Conservatoire: ces dépenses sont acquittées par le Trésor public.
XIV. Après vingt années de service, les membres du Conservatoire centrai de musique ont, pour retraite, la moitié de leurs appointements; après cette époque, chaque année de service en plus augmente cette retraite d'un vingtième desdits appointements.
\\ . Le Conservatoire fournit tous les jours un corps de musiciens pour le service de la garde nationale près le Corps législatif.