CESSATION DE FONCTIONS
pourrait l'exposer à voir l'Etat mandant se formaliser, el même user à son égard de représailles.
En ce qui concerne les agent consulaires qui n'ont pas reçu d’exequatur, une note les informant qu'ils ne sont plus autorisés à exercer leurs fonctions devrait, semble-t-il, être considérée comme l'équivalent du retrait de l'exequatur.
Lorsqu'un Consul est appelé à occuper temporairement le poste du représentant diplomatique de son gouvernement, par suite de l'absence de ce dernier, ses fonctions consulaires restent distinctes des fonctions diplomatiques qu'il exerce.
Certains événements intéressent dans le pays étranger tout le corps consulaire : ainsi, au cas de rupture des relations diplomatiques, les Consuls continuent leur service, à moins que les deux gouvernements ne prennent la mesure encore plus sérieuse d'interrompre les relations consulaires. Dans cette dernière hypothèse, le soin des intérêts de l'Etat du Consul est confié aux fonctionnaires consulaires d'un Etat ami. Ces derniers ne deviennent pas des fonctionnaires consulaires ni même des agents de l'Etat qui les désigne et ne peuvent pas, dès lors, accomplir les acles qui exigent une délégation de l'autorité. Leur action a un caractère beaucoup moins officiel ; elle est destinée avant tout à protéger, autant que possible, contre toute perte immédiate, les intérêts de l'Etat du Consul et de ses nationaux. S'ils échouaient
dans l’accomplissement de cette mission, il appartiendrait, conformément aux principes du droit international, aux fonctionnaires de l'Etat étranger de les remplacer. C’est bien là une preuve que les Consuls de la tierce puissance amie, en acceptant cette tâche, se substituent aux fonctionnaires de l'Etat étranger; ils le font parce qu'il est à redouter que ceux-ci, sous l'influence de leur ressentiment à l'égard de l'Etat du Consul, n’apportent pas à la surveillance des intérêts de ses nationaux toute la sollicitude désirable. Ainsi, en permettant aux Consuls d’une tierce puissance d’agir à sa place, un Etat se protège contre lui-même et évite d’aggraver la situation qui est déjà tendue. S'il agissait autrement, le pays dont ressortit le Consul pourrait être amené à prétendre que ses nationaux ont été l’objet de vexations de toutes sortes.
Dans le cas d'une guerre, la coutume est de rappeler les Consuls, mais la conception moderne de la guerre, et la nécessité pour les Etats de s'occuper des intérêts des citoyens ennemis restés sur leur territoire, ont fait ressortir les inconvénients de cette pratique. Les Etats belligérants sont embarrassés des devoirs qui leur incombent vis-à-vis des nationaux de leur adversaire par suite de l'absence de leurs protecteurs officiels, et chacun d'eux est en même temps désireux d'assurer dans le territoire ennemi la proteclion de ses propres intérêts et de ceux de ses nationaux. Il y aurait pour les Etats belligérants des avan-