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TITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE PREMIER, — Le titre de consul n'appartient qu'aux agents du service extérieur, qui, ressortissants de l'Etat qu'ils représentent, n’exercent pas d’autres fonctions que celles de consul (consules missi).

Porteront désormais le titre d'agents consulaires

a) Les consuls nationaux, c’est-à-dire ressortissants de l'Etat mandant, qui exercent quelque autre fonction ou profession ;

b) Les consuls qui relèvent par leur nationalité, soit de l'Etat dans lequel ils sont commissionnés, soit d’un autre Etat que de l'Etat mandant, sans qu'il soit fait de distinction entre ceux qui exercent et ceux qui n’exercent pas d’autres fonctions ou professions.

ART. 2. — Les consuls et les agents consulaires sont soumis aux lois et juridictions territoriales, sauf les exceptions spécifiées aux titres I et II ci-après.

ART. 3. — Pour que les consuls ou agents consulaires soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter

leurs provisions, sur la production desquelles l’exequatur leur sera délivré.

Sur la présentation de l’exequatur, l'autorité supérieure de la circonscription dans laquelle lesdits agents sont appelés à résider donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour qu’ils soient protégés dans l’exercice de leurs fonctions et pour que les immunités, exemptons el privilèges conférés par le présent règlement leur soient garantis.

Dans le cas où le gouvernement territorial jugerait devoir retirer l’exequatur à un consul, il devra en donner avis préalable au gouvernement dont ce consul relève.

TITRE PREMIER. — Des ConsuLs

ART. 4. — Les consuls jouissent de l’immunité personnelle aux conditions et dans les limites spécifiées dans les articles 5, 6, 7 et 8 ci-après.

ART. 5. — Ils ne sont pas justiciables des tribunaux locaux pour les actes qu’ils accomplissent en leur qualité officielle et dans les limites de leur compétence. Les exceptions qui sont faites à cette règle doivent être prévues et définies par traité.

Si un particulier se croit lésé du fait d’un consul agissant dans la sphère de ses attributions, il adressera sa plainte au gouvernement territorial, qui y donnera suite, s'il y a lieu, par la voie diplomatique.

ART, 6. — Sauf le cas spécifié en l’article 5 ci-dessus, les consuls sont justiciables, tant au civil qu’au criminel, des tribunaux du pays où ils exercent leurs fonctions.

Néanmoins, toute action intentée à un consul est suspen-

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due jusqu’à ce que son gouvernement, dûment prévenu par la voie diplomatique, ait pu se concerter avec le gouvernement territorial sur la solution que l’incident comporte.

Cet avis préalable n’est pas nécessaire

1° En cas de délit flagrant ou de crime ;

2 En matière d'actions réelles, y compris les actions possessoires, se rapportant à une chose meuble ou 1immeuble qui se trouve sur le territoire ;

3 Lorsque le consul a provoqué lui-même ou accepté le litige devant la juridiction locale.

ART. 7. — En aucun cas, les consuls ne peuvent être arrêtés ni détenus, si ce n’est à raison d’infractions graves.

ART. 8. — Ils ne sont pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux locaux, Leur témoignage doit être recueilli à leur domicile par un magistrat délégué ad hoc.

Dans les cas exceptionnels où la comparution personnelle du consul devant la juridicüon civile ou criminelle serait jugée indispensable, le gouvernement Lerrilorial, si le consul refusait de déférer à l'invitation qui lui serait adressée de se présenter devant le juge compétent, aurait recours à la voie diplomatique.

Arr. 9. — La demeure officielle des consuls et les locaux occupés par leur chancellerie et par leurs archives sont inviolables.

Aucun officier de l’ordre administratif où judiciaire ne pourra y pénétrer sous quelque prétexte que ce soit. Si un individu poursuivi par la justice locale s’est réfugié au consulat, le consul devra le livrer sur la simple réquisition de l'autorité territoriale.

ART. 10. — Pour assurer spécialement l’inviolabilité des

archives consulaires, un état descritif des divers locaux composant la chancellerie du consulat sera, par l’entremise de la mission diplomatique, remis aux autorités du pays par l'agent étranger, lors de son entrée en fonctions, et toutes les fois qu’il y aura transport de la chancellerie d’un immeuble dans un autre où changement important dans les dispositions matérielles de celte chancellerie.

Ledit état sera chaque fois l’objet d’une vérification contradictoire.

ART. 11. — Les consuls doivent s’abstenir de placer dans les archives et dans les locaux de leur chancellerie des documents et objets étrangers à leur service.

Les chancelleries consulaires, tout en restant distinctes des pièces servant à l'habitation du consul, peuvent être installées dans cette habitation.

ART. 12. — Si le consul, requis par l'autorité judiciaire d’avoir à se dessaisir de documents qu'il détient, se refuse à les livrer, l'autorité administrative recourra au gouvernement territorial, qui y donnera suite, s’il y a lieu, par la voie diplomatique.

ART. 13. — Les consuls sont dispensés de payer : 1° les impôts personnels directs et les taxes sompluaires ; 2° les impôts généraux sur la fortune, tant sur le capital que sur le revenu ; 3° les décimes de guerre.

ART. 14. — Les consuls peuvent placer au-dessus de la porte extérieure du consulat l’écusson des armes de leur nation, avec cette inscription : « Consulat de. ».

Ils peuvent arborer le drapeau de leur pays sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, à moins qu'ils ne résident dans la ville où leur gouvernement est représenté par une mission diplomatique.

NT

Ïls sont également autorisés à hisser ce drapeau sur l'embarcation qu’ils emploient dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 15. — Il est permis aux consuls de correspondre avec leur gouvernement et avec la mission politique de leur pays par dépêches télégraphiques chiffrées ou au moyen de courriers munis d’un passeport ad hoc.

Il leur est également loisible de confier leur correspondance officielle aux capitaines des navires nationaux ancrés dans le port de leur résidence.

En cas d’épidémie, la purification des lettres destinées aux consuls a lieu en présence d’un délégué consulaire.

Arr. 16. — En cas de décès ou d’empêchement imprévu du consul, l'officier consulaire le plus élevé en grade après lui sera admis de plein droit à gérer le consulat, sauf à produire en temps et lieu à l'autorité locale l'acte officiel qui le confirme dans sa gestion provisoire.

A cet effet, le consul devra présenter à l'autorité locale l'officier appelé éventuellement à le remplacer à titre d’intérimaire,

Cet officier pendant sa gérance jouira des immunités et privilèges attribués aux consuls par le présent règlement.

Arr. 17. — Il n’est fait aucune différence, sous le rap port des immunités, entre les consuls généraux, les consuls et les vice-consuls.

Il s'entend que les agents de cette dernière catégorie, en tant que préposés à des vice-consulats, doivent remplir les conditions de nationalité et autres, prévues par le premier paragraphe de l’article premier du présent règlement.

Dans les cérémonies officielles où ils sont convoqués,

les consuls généraux, consuls et vice-consuls prennent rang d'après leur grade, et dans chaque grade, d’après la date de leur entrée en fonctions.

TITRE II. — Des AGENTS CONSULAIRES

ART. 18. — Lorsque des actions en matière civile ou criminelle seront dirigées contre des agents consulaires, les tribunaux locaux seront compétents pour en connaître directement, sauf le cas où il serait établi par lesdits agents qu’ils ont agi en leur qualité officielle.

ART. 19. — Les agents consulaires sont exempls des impôts afférents spécialement à l'immeuble ou à la partie de l'immeuble affecté à leur office consulaire.

Sauf cette exception, ils acquittent les autres impositions, tant nationales que municipales.

ART. 20. — Les articles 10, 11, alinéa 1°, 12 et 14 sont applicables aux agents consulaires, avec cette différence, en ce qui concerne l’article 14, que l'écusson, placé sur la porte extérieure de leur office, portera l'inscription : € Agence consulaire de. ».

L'office des agents consulaires, y compris le local de leurs archives, devra toujours être séparé de leur comptoir ou bureau d’affaires personnel.

ART. 21. — Les agents consulaires peuvent correspondre directement, à titre officiel, avec les autorités administra-

tives et judiciaires de leurs circonscriptions respectives.

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