‹ Le Contrat Collectif De TravailChapitre 11 sur 51 · LEE A · texte numérisé non relu

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Il importe avant tout de donner une idée nette autant que possible de l’objet de ce travail et d’en préciser rigoureusement les limites. Or du contrat collectif, nous n'avons encore ni définition économique, ni définition juridique, il nous faut donc procéder à une analyse sommaire de la notion du contrat collectif au double point de vue économique el juridique.

Au premier de ces deux points de vue, la notion du contrat collectif ne laisse pas que d’être très large : il est pour ainsi dire le but nécessaire et ordinaire de tout le mouvement syndical moderne : que cherchent en elfet les associations professionnelles, sinon à améliorer les conditions du travail de leurs membres (augmentation de salaires ; réduction conventionnelle de la journée de travail ; etc., etc.)? Or ces conditions de travail sont communes à plusieurs ouvriers et le syndicat qui les impose ou les obtient, travaille pour une collectivité. De plus, ces conditions, puisqu'elles sont des conditions du travail, doivent être acceptées expressément ou lacitement par le patron de là au sens large de l’application du mot contrat collectif. Ainsi au point de vue économique il faut entendre par là tout arrangement relatif aux conditions du travail concernant plusieurs ouvriers. On saisit alors Pimmense domaine du contrat collectif ainsi entendu : depuis

RAYNAUD 1l

le règlement d'atelier porté à la connaissance des ouvriers de l’union jusqu’à l'accord signé entre représentants des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers, — depuis le tarif décrété par le syndicat et appliqué tacitement par le patron à chaque ouvrier jusqu'au procès-verbal de conciliation ou d'arbitrage qui termine un conflit ou une grève, ce sont toujours des conditions de travail communes obtenues par divers moyens, mais finalement acceptées par patrons et ouvriers (1). De ce point de vue, la question du contrat collectif est en relation des plus étroites avec la question syndicale elle-même; la diffusion et l’application du contrat collectif dépendent essentiellement de la force syndicale, de la puissance de résistance et de lutte spéciale à chacune des parties.

Le point de vue juridique permet de préciser et de donner du contrat collectif une seconde définition, en prenant le mot cette fois dans son sens étroit. En ce sens /e contral collectif est un contrat de droil commun, soumis aux règles ordinaires des contrats, portant sur les conditions du travail el passé entre un patron où un groupement professionnel de patrons d'une part, et des ouvriers réunis en syndical ou en tout autre groupement passager d'autre part, avec ce caractère particulier que les conditions slipulées profitent le plus ordinairement à des col-

lections d'individus. La précision apportée par la notion

(4) I ne faut pas confondre ces arrangements relatifs aux conditions du travail, avec les diverses formes de conventions portant sur le travail lui-même (marchandage, travail par équipes, etc...), où l’objet essentiel de la convention est l'exécution même du travail au point de vue technique. Le marchandage, par exemple, ne rentre pas dans notre élude, parce que les ouvriers embauchés par le (âcheron ne traitent pas avec le patron.

juridique est précisément l’idée de convention, de contrat au sens légal du mot; de ce point de vue la notion du contrat collectif à rigoureusement parler n’embrasse plus que l'accord, le plus souvent écrit, signé solennellement par les représentants des patrons et les représentants des ouvriers.

Il n'y à aucune raison de choisir entre ces deux notions juridique et économique, pour accepter lune en repoussant l’autre: elles sont au fond semblables et marquent simplement deux aspects de la question qu'il nous faudra envisager successivement.

I. — Notre sujet ainsi précisé, il est nécessaire de jusülier quelque peu les termes vagues sans doute au premier abord par lesquels nous l'avons défini : contrat collectif de travail et par abréviation, contrat collectif.

L'ambiguité de ce langage tient sans doute à ce que déjà pour le contrat individuel de travail, la terminologie juridique est loin d’être parfaite ; il est certain que, comme le remarquent scientifiquement les jurisconsultes (1), l'expression « contrat de travail » est inexacte juridiquement et qu'il faudrait dire louage de travail ; mais économiquement et dans le langage ordinaire, l'expression contrat de travail est parfaitement claire et tend à se généraliser.

De la même manière pour le cas qui nous occupe, au point de vue juridique l’expression « contrat collectif de travail » est loin d’être parfaite et serait même tout à fait

fausse à prendre les mots dans leur sens rigoureux (2). Mais

(1) Voir par ex. Planiol, If, p. 567, Dt Civil. (2) Voir chap. Zsquisse d’une théorie juridique.

au point de vue économique, l'expression traduit parfaitement l’idée; si donc juridiquement il fallait dire, comme l'indique M. Planiol, la « forme collective du contrat », on peut cependant maintenir pour la commodité du langage, l'expression plus simple et plus évocatrice de contrat collectif de travail.

Nous demanderons même la permission d’aller plus loin — et en nous plaçant résolument sur le terrain de l'Économie politique et de la Législation Industrielle — nous appellerons « contrat collectif » tout court notre contrat collectif de travail, suivant en cela l'usage qui tend à s'établir (4). Il y a sans doute d’autres contrats collectifs anciens : concordats en matière de faillite, formation des associations syndicales de propriétaires (L. 25 juin 1865 et L. 22 déc. 1888) ou nouveaux, spécialement les nombreux contrats passés par les syndicats agricoles dans l'intérêt de leurs membres — dont nous ne prétendons nier ni l'existence, ni l'importance : mais au point de vue spécial qui est celui de cette étude, il est possible, nous semble-t-il, de sous-entendre les mots « de travail » pour abréger.

D'ailleurs, en adoptant cette terminologie, nous ne ferons qu’imiter l'usage anglais qui a désigné par « Collective Barqganing » notre contrat collectif. Le mot employé pour la première fois dans «The cooperative movement in Great Britain (Londres 1891) (2), page 217, est aujourd’hui devenu courant dans la littérature anglaise,

grâce aux livres de Béatrice et de Sidney Webb. Il s’op-

(1) M. Jay à son cours et divers articles récents. (2) Par Béatrice Potter (Mrs Sidney Webb).

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ds)

pose alors à « individual Bargaining », c’est-à-dire au contrat individuel passé entre le patron isolé et l’ouvrier isolé (1).

Nous dirons done contrat collectif (2), quitte à apporter dans la partie juridique une précision plus grande et une exactitude plus rigoureusement scientifique.

LL. — Et maintenant quel est le plan qu'il conviendra de suivre dans cette étude ?

Les considérations qui précèdent nous ont fait nettement apercevoir le double point de vue sous lequel peut être envisagé le contrat collectif: bien qu'intimement liés et réagissant l’un sur lautre, les deux problèmes économique et juridique doivent être séparés pour faciliter l’exposition du sujet, quitte à faire dans chaque partie certains emprunts nécessaires, pour plus d’exactitude et de clarté : les réalités sociales sont infiniment complexes et résistent quelque peu à l’analyse scientifique.

Dans une première partie — qui sera intitulée Le Problème Economique — il nous faudra successivement rechercher les origines du contrat collectif : nous nous placerons

Avant le contrat collectif (ch. D, nous essayerons de pré-

(1) Les mots « individual Bargaining », dit encore S. Webb, sont employés incidemment en 1854 par C. Morrison dans son £ssay on Relations betiveen Labour and Capital ; ils aésignent alors le principe commercial suivant lequel le travailleur essaye de vendre son travail aussi cher que possible et le patron de lacquérir aussi bon marché que possible (p. 9). Le contrat collectif est venu atténuer grandement ce tête à tête inégal.

(2) Tout récemment d’ailleurs, après le moment où ces pages ont été écrites et avant qu'elles aient été publiées, nous trouvons plusieurs exemples de l’emploi des mots contrat collectif au sens indiqué. — Cf.: Colson, Cours d'économie politique 1901, p. 367, vol. [; H. Truchy, Revue d'Éc. Pol., juillet 1901, p. 803,

ciser les conditions d'existence du contrat et d'expliquer les motifs de son absence avant 1789.

L'Historique jusqu'en 1884 (chap. IT) nous permettra dans une courte et difficile revue des principaux faits en France, de marquer aussi rigoureusement que possible les étapes et les essais de contrat collectif jusqu'à ce que la loi de 1884 vienne donner un nouvel essor à sa diffu- Sion.

Ensuite — et là sans doute sera la partie la plus délicate de notre tâche, — il nous faudra étudier les faits actuels en France (chap. IT : nous tâcherons, autant qu'une information incomplète et dispersée nous le permettra, de donner une idée de l’état actuel du contrat collectif en France dans les principaux métiers.

Les deux chapitres suivants sont consacrés à la même étude à l’étranger, en faisant une place spéciale à l'Angleterre (chap. IV) qui l'emporte de beaucoup en importance à ce point de vue sur les autres pays (chap. V).

Un projet de contrat collectif international (chap. VD complètera cette étude des faits.

Enfin et pour clore cette première partie, nous essayerons de préciser quelque peu /a théorie économique du contrat collectif (chap. VIT.

La deuxième partie où sera plus spécialement envisagé — le Problème juridique — pour être plus courte n’en sera pas moins importante.

Une première recherche s'impose à qui veut bien saisir le problème, c’est l’éfude de la jurisprudence française sur le contrat collectif (chap. D) ; nous y verrons, au milieu de beaucoup de décisions en sens divergents et contraires, les premiers éléments d’une interprétation juridique conforme à la réalité.

Nous en continuerons la recherche dans une étude directe, qui aura pour but l'Æsquisse d'une théorie juridique (chap. IT et IP).

Enfin, dans un chapitre IV intitulé Projets et Réformes nous étudierons la mise en œuvre pour le passé et pour l'avenir des principes précédemment dégagés : nous tâcherons de préciser comment la règlementation légale pourrait concourir à l'efficacité et à la diffusion du contrat collectif.

Après cette double étude, une brève conclusion sur l'Avenir du contrat collectif, nous fera jeter un coup d'œil d'ensemble sur le chemin parcouru et nous permettra peut-être de dégager quelques considérations pra-

tiques.

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