‹ Le Contrat Collectif De TravailChapitre 12 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Un fait indéniable apparaît dès l’abord : le contrat collectif est une nouveauté dans l’ordre économique et cette question n’a pour ainsi dire pas d'histoire. Ce n'est en effet que dans le courant du siècle dernier, et même pendant sa seconde moitié qu’on assiste à un prodigieux développement de cette nouvelle forme de contrat : dans les époques antérieures le contrat collectif était inconnu. Notre effort doit donc ici porter sur la recherche des causes qui expliquent cette absence. Il nous faut montrer que les conditions nécessaires à sa naissance et à son développement n'étaient pas encore réalisées.

Or pour que le contrat collectif soit possible, il faut que ses deux termes soient possibles : qu'il y ait contrat au sens large du mot, c'est-à-dire accord de volontés et que ce contrat traite des intérêts de plusieurs travailleurs.

D'une manière générale, en 1791, le contrat collectif est à la fois énutile et impossible :

Inutile d’abord. Il est clair que le contrat collectif dont le rôle principal est de maintenir un certain taux de salaires est superflu en un temps où la réglementation légale pourvoit à ce rôle et où la coNcuRRENCE n’agil pas pleinement, La réglementation légale ou professionnelle, la lHimi-

tation des prix, la fixation du nombre d'ouvriers par métier restreint les limites dans lesquelles peut varier le salaire. Adam Smith résume parfaitement à cet égard l’absence de concurrence illimitée : « Les privilèges exclusifs des corporations, les statuts d'apprentissage et toutes les lois qui dans les branches d'industrie particulière, restreignent la concurrence à un plus petit nombre de personnes qu'il n'y en aurait sans ces entraves, ont la même tendance, que les monopoles, quoique à un moindre degré. Ce sont des espèces de monopoles, étendus sur plus de monde, et ils peuvent souvent pendant des siècles et dans des professions entières, tenir le prix de marché de quelques marchandises particulières au-dessus du prix naturel, et maintenir quelque peu au-dessus du taux naturel tant les salaires du travail que les profits des capitaux qu’on y emploie (4). » Ainsi le besoin du contrat collectif ne se faisait guère sentir; son rôle était tenu par des équivalents.

En second lieu le contrat collectif avant 1789 était sinon tout à fait impossible, au moins peu en harmonie avec le régime de l’industrie et du travail se résumant dans les corporations.

Bien que plusieurs points de détails sur l’histoire des corporations soient encore controversés et que l'avenir des découvertes puisse nous réserver plus d’une surprise, on peut cependant aflirmer avec M. Marc Sauzet, que le contrat collectif n'existait guère à côté du monopole des métiers. Sans doute en théorie le monopole des métiers n’eût

pas été incompatible avec des tarifs convenus par les

(1) Richesse des nations, Liv. I, chap. VII, LI, p. 76.

représentants des corporations en présence, portant sur les prix de la main-d'œuvre et les diverses conditions du travail. Maîtres et valets auraient pu — et nous verrons qu'ils s'y essaient dès 1791 — passer des contrats collectifs, mais qui dit contrat, ditégalité de situation, dit consentement de part et d'autre. Or rien n’est moins dans le génie pour ainsi dire de l'Ancien Régime où en matière du travail les deux idées de Patronat et de Police Royale semblent résumer tout le système (4).

« Le contrat de travail théoriquement n'existait pas : l'égalité inconnue était remplacée par la hiérarchie ; quant au monopole acheté par les maitres, il ne devait profiter qu'à eux (2) à moins que l'intérêt des compagnons se trouvàäl d'accord avec celui des maîtres pour en faire bénéficier les premiers, par exemple à l'encontre des ouvriers inférieurs. »

Aussi bien, puisque le contrat de travail relève plus encore de la police que du droit civil, le contrat collectif se trouve en quelque sorte masqué, (et il en sera ainsi au point de vue juridique jusqu'en 1864), par le point de vue pénal. Dans les idées comme dans les faits, le contrat collectif est ignoré avant 1789. Il ne faudrait pas chereher dans Pothier ou dans les autres civilistes de l’époque une analyse du contrat de travail individuel ni une hypothèse du contrat collectif « pour eux, comme dit M. Sauzet(3),

le droit et ses interprètes n'avaient rien ou presque

(1) « Essai historique sur la législation industrielle de la France », Revue d'Economie Politique, 1892, p. 399.

(2) Ceci n'est pleinement vrai que pour la dernière époque des corporations.

(3) Loc. cit., p. 401.

rien à voir dans de tels rapports : un traité juridique n'en devait dire rien ou presque rien. » Le contrat collectif était donc inconnu dans le régime corporatif proprement dit; dans les usines et fabriques nées en dehors de ce régime, le travail était matière de police plus encore que de libre convention (1). Enfin le compagnonnage qui, de toutes les institutions de l’ancien régime était certes la plus propice à la naissance du contrat collectif, ne fut pas pour lui à raison des circonstances de fait un terrain favorable.

Il est certain cependant que l’ancienne organisation du compagnonnage, étendue à 27 professions en 1791, eût théoriquement rendu possible la formation du contrat colleetif : ce sont des ouvriers associés offrant leur travail successivement à un grand nombre de patrons et particulièrement intéressés à obtenir une certaine fixité de salaires. De plus ils ont la pratique de la mise en interdit contre le maître qui diminue le salaire de l’ouvrier, ce qui est un excellent moyen, pour assurer l’exécution du contrat collectif. Mais en fait, l’organisation compagnonique renfermait à cet égard deux vices secrets :

En premier lieu la durée relativement eourte pendant laquelle le compagnon restait membre actif avant de passer à l’honorariat et la perspective pour chacun de s’établir à son compte dans quelque localité.

En second lieu les multiples divisions entre les trois rites de compagnonnage, les enfants du Père Soubise, les

enfants de Maïtre Jacques et les enfants de Salomon

(1) Le récent livre de M. Germain Martin, Les associations ouvriéres au XVIIIe siècle, en est une nouvelle preuve des plus intéressantes.

étaient loin de s'entendre pour agir sur les conditions de travail et leur rivalité les rendit parfaitement incapables de tenter une action sérieuse au point de vue du contrat collectif.

Cependant il est probable que l’histoire mal connue du compagnonnage nous révélerail les plus anciennes tentatives de contrat collectif: en effet, dans le bâtiment par exemple le patron n’engageait que par l'intermédiaire de l'association et il est probable que celle-ci obtenait en fait des prix uniformes. Mais le compagnonnage était l’exception et ce résultat l'exception dans l'exception. Aussi pour le plus grand nombre des métiers et des ouvriers le contrat collectif n'existait pas.

Un premier travail était donc nécessaire : il fallait dégager l’idée de liberté du travail et arriver au domaine du contrat : ce fut l’œuvre de la Révolution.

Avant 1791 (1), nulle place pour la libre discussion entre maîtres et ouvriers. Les compagnons ne font pas partie de la maîtrise. S'agit-il d'établir ou de modifier les conditions du travail, ils ne sont pas consultés, ils ne délibèrent pas avec les maîtres. « Parler alors de contrat de travail est théoriquement un anachronisme. D'abord, parce qu'à un tel contrat, la matière même, l’objet fait défaut : le droit de travailler n’est pas dans le commerce. Ensuite parce que si en fait, malgré le principe du monopole, maitres etouvriers entrent en pourparlers, ils se heuteront à chaque pas à des mesures règlementaires, à des tarifs (2). »

(4) En négligeant la toute première époque des corporalions où, au contraire, il y eut peut-être bien quelque discussion. (2) Mare Sauzet, loc. cit, p. 368. — Il y eût cependant quelques

C’est aux Physiocrates qu'il faut attribuer l’origine et le développement de cette idée de contrat. Leur influence jointe à la réaction contre les corporations amena la célèbre loi de mars 1791 qui proclamait la liberté du travail. C’est donc la possibilité du contrat de travail qui, par là même, se trouve établie et en même temps, le contrat collectif semble au moins à ne voir que les idées de l’époque, encore plus difficile et encore plus éloigné. Ce qu’on veut, en effet, pour correspondre à l’idée des Physiocrates, au droit individuel et à l'égalité des droits devenus le fondement de la constitution sociale, c’est le contrat libre entre deux volontés équipollentes, entre deux individus, entre deux êtres de raison, le patron d’une part, l’ouvrier de l’autre : il faut que les deux parties débattent librement les conditions de leur collaboration, tous deux agissant sous l’action de la concurrence, seuls à seuls, en un régime « de tête à tête forcé ». Iest clair dès lors que toute entente, soitentre les compagnons, soit entre les patrons, doit être absolument écartée. La loi de juin 1791 n'y manque pas. Celle entente viendrait en effet rompre l'équilibre idéal, légalité de situation entre le patron et l’ouvrier qui, dans les idées physiocratiques et révolulionnaires, correspondaient à la stricte réalité. « Le but de cette entente ne pourrait être que d'exercer une pression sur la volonté du patron et sur celle du compagnon pour le déterminer à subir des conditions de salaire, majoré ou avili, qu'ils n'eassent pas consenties dans une convention

conclue à deux (1). »

accords sur les diverses conditions du lravail, mais ceux-ci n'avaient qu'un caraclère accessoire.

(1) Marc Sauzel, id., loc. cit.

Les témoignages sur ce point sont indéniables (1), sans compter que la logique même de l’idée de liberté du travail, telle qu’elle apparut à ses premiers partisans, conduit à ce résultat comme nous venons de le voir.

Mais telle est la force d’une idée que sa réalisation rompt parfois les entraves théoriques que la sagesse des penseurs lui veut poser.

L'histoire même des faits entre la 4r° loi de la Constituante des 2-17 mars 1791 abolissant la corporation et la 2° loi des 14-17 juin 1791, prohibant les associations professionnelles et les coalitions, marque bien qu'il était dans la logique du système et dans le génie de l’époque de redouter toute action collective comme empiètement sur la liberté du travail. C’est là une période des plus intéressantes pour l'histoire du contrat collectif : car on y saisit résumée en quelques traits et comme en abrégé la longue lutte qui se déroulera au cours de tout le XIX° siècle entre les besoins de la classe ouvrière et l’idée de liberté du travail identifiée à celle de contrat individuel : et cependant le contrat collectif fait son apparition (2).

Aussitôt après l'abolition des corporations, une série de coalitions se forment, qui, toutes, tendent plus ou moins à obtenir de meilleures conditions de travail.

Les charpentiers qui venaient de former | « Union fra-

ternelle des ouvriers en l’art de la charpente » demandent

(1) Cf. la litéralure de l’époque Révolutionnaire. Rœæderer, Séance de la Constiluante, 16 fév. 4791, Arch. parlem., XXII, p. 219.

(2) La période est assez confuse et les documents malheureusement incomplets.

aux patrons de s'entendre avec eux « afin d'établir des règlements qui assurassent aux uns et aux autres un gain proportionnel (1) », Mais les patrons trouvant sans doute les prétentions des ouvriers exagérées, refusèrent et repoussèrent cette tentative de contrat collectif. Alors les ouvriers echarpentiers arrêtent de leur côté le salaire qu'ils considèrent comme indispensable et s'adressent à la municipalité de Paris. Malgré leurs instances réitérées, le corps municipal se déclare impuissant à remédier à la situation. Après un avis du 29 avril 1794, la municipalité de Paris avait rendu un arrêté en date du 4 mai décelarant «nuls, inconstitutionnels et non obligatoires les arrètés pris par des ouvriers de différentes professions pour s’interdire respectivement et pour interdire à tous autres ouvriers le droit de travailler à d’autres prix que ceux fixés par les dits arrètés.

On déclare de plus « que le prix du travail doit être fixé de gré à gré entre eux et ceux qui les emploient, et que les forces et les talents des individus étant nécessairement dissemblables, les ouvriers et ceux qui les emploient ne peuvent être assujettis à aucune taxe ni contrainte. (Séance du # mai, procès-verbaux de la Commune (2). »

Il semble bien que c’est la fixation par autorité, plus encore que le contrat collectif, qui est ici écartée par le corps municipal. Cependant, l’idée de La diversité individuelle des talents et des forces mise en lumière dans cet arrêté, ainsi que la prohibition des règlements et arrètés

(1) Levasseur, Histoire des classes ouvrières après 1789, t. I, p. 438.

(2) Buchez et Roux, Histoire parlementaire, t. X, p. 102.

fixant les conditions du travail masquaient ici encore le contrat collectif : mais il apparaît déjà.

Ainsi en dépit de cet arrêté du 2 mai 1791, la pensée du corps municipal de Paris, qui était au fond très favorable au contrat collectif passé de gré à gré, transparaît dans ces procès-verbaux des séances relevés par Buchez et Roux :

Séance du 5 mai. « Des ouvriers du pont de Louis XVI se disant députés de la part de 500 hommes composant l'atelier, ont été introduits. Ils ont demandé en leur nom et au nom de tout l'atelier une augmentation dans le prix de leurs journées qu'ils voudraient faire porter à 36 sous au lieu de 30. M. le maire a répondu, au nom du corps municipal dans les termes des principes de son arrêté d'hier. M. le maire a observé que ces sortes de conventions devraient étre faites de gré à gré ; que les ouvriers du pont Louis XVI seraient coupables s'ils persistaient dans leur coalition ; qu'ils devaient retourner à leur ouvrage, rentrer dans l’ordre et mériter ainsi l'appui de la municipalité (4). »

Quelques jours après, la Commune de Paris fait plus, elle passe elle-même un véritable contrat collectif avec une partie de ses ouvriers : c’est donc bien la meilleure preuve qu'au fond elle l’'admettait parfaitement. Nous lisons en effet toujours dans les procès-verbaux relevés par Buchez et Roux :

Séance du 25 : « Sur le rapport d’une pétition des tailleurs de pierres, employés aux réparations des quais, ports et trottoirs de la capitale, le corps municipal, considérant

(1) Buchez et Roux.

que le travail confié aux tailleurs de pierres dont cet atelier est composé, est utile et tourne au profit de la commune; considérant encore que ces ouvriers sont obligés de se fournir des instruments et autres ustensiles nécessaires à leurs ouvrages, arrête qu'à compter du lundi 23 mai, les tailleurs de pierre emplovés aux réparations des quais, ports et trottoirs de la capitale, seront payés de leur salaire sur le pied de 42 sous par jour, au lieu de 36 qu'ils ont reçus jusqu'à présent (1). »

Ainsi le contrat collectif était pratiquement possible; mais il trouve un double obstacle dans la défense aux ouvriers de prendre des arrêtés pour y parvenir, et dans le rejet absolu de toute intervention des pouvoirs publics ressemblant à un arbitrage. C’est bien d’ailleurs ce que nous trouvons presque explicitement renfermé dans un article de journal signé Prudhomme, paru dans les Révolutions de Paris (2).

L'auteur rappelle le conflit des maîtres et des charpentiers : la pétition des ouvriers, après les tentatives de contrat collectif, demandant que la municipalité consultât le mémoire des maîtres : « Il y a ici une erreur de droit qu'il est essentiel de relever. La municipalité n'a pas le pouvoir d'exiger des cei-devant maitres qu'ils produisent leurs mémoires : e{ à moins qu'ils ne consentent à s'arranger à l'amiable avec les ouvriers, par la médiation de M. le Maire, ni lui ni personne n’a le droit de fixer les salaires de ces derniers contre le gré de ceux qui doivent les payer.

Ceci se réduit au principe simple qu'entre celui qui tra-

(1) Id. Buchez et Roux, loc. cit.

(2) Révolutions de Paris, no XCVI.

vaille et celui qui fait travailler, il est tyrannique et absurde qu'un tiers puisse, contre le gré d’un des contractants, donner sa volonté pour convention.

Il y à plus: nous avons dans des documents authentiques le texte de véritables contrats collectifs de cette époque particulièrement intéressants de la période révolutionnaire : mars-juin 1791.

Voici d’abord le texte de l'engagement imprimé que les garçons maréchaux ferrants, mécontents de leurs salaires prétendaient faire signer des maïtres maréchaux ferrants et que quelques-uns, malgré la résistance du plus grand

nombre, vraisemblablement signèrent :

« Je certifie de donner à tous les garçons maréchaux qui travailleront chez moi, la somme del livre 16 sols par jour, à condition qu'ils commenceront la journée à cinq heures

du matin jusqu

CHONTISDATIS. CG, (0 ELITE)

à sept heures du soir.

Nous possédons mème dans un document intitulé « Précis pour les maréchaux de Paris, remis à la municipalité le 4 juin 1791 », une véritable et très curieuse discussion d'un projet de contrat collectif : les prétentions des deux parties exposées en regard les unes des autres ressemblent à un véritable débat moderne précédant un contrat collectif.

Voici ce document dans ses parties essentielles (2) :

(1) Archiv. nation., AD. D. IV. 51.

(2) Document publié par Mr M. Sauzet, art. cité. — Le document (Archiv. nation., AD. XI. 85) est véritablement la discussion fort curieuse d’un contrat collectif où les prétentions des deux parties sont publiées sous forme de pétition.

Précis pour les maréchaux de Paris, remis à la municipalité le 4 Juin 1791

Observation des Maréchaux sur

le mémoire des Garçons.

L'état des garçons maréchaux ne peut être comparé à celui des -charpentiers, des couvreurs, et d’une foule d’autres, non seulement pénibles et fatigants, mais même dangereux pour la santé.

S'ilne peut être interrompu sans causer un préjudice sensible à la société, les garçons ont done provoqué cepréjudice etsesontrendus coupables en abandonnant leur ouvrage eten forçant à l’abandonner ceux d’entre eux que la bonne volonté, l'amour du travail et de l’ordre, ou le besoin, avaient fait rester dans les boutiques. Cette conduite de leur part fera bien apprécier le civisme dont ils se parent quelques lignes plus bas.

Nous verrons dans un moment si ce qu'ils disent qu’ils sont les plus mal payés et que leur sort n’a point été amélioré est fondé.

80 Ils reconnaissent dans cet article qu'il y a parmi eux des ouvriers qui valent mieux que d’autres et qui se font payer plus

Mémoire présenté par les garçons Maréchaux-ferrants à M. le Maire et à MM. les Officiers municipaux.

10 Les garçons maréchaux de la ville de Paris vous exposent que, de tous les arts et métiers, leur état est le plus pénible, le plus fatigant et le plus dangereux ; il est aussi le plus utile et tellement lié au service public qu’il ne pourrait être interrompu un instant, sans causer un préjudice sensible à la société ; cependant c’est en même temps l’état où les ouvriers sont le plus mal payés, le seul où leur sort n’ait point été amélioré, malgré l’augmentation progressive des comestibles et des choses nécessaires à la vie et à l'entretien.

80 Ils vous demandent, Messieurs, de porter le prix des journées à 40 sous, où au moins à 36 sous; cette faible augmentation

cher. Cet aveu détruit nécessairement la fixation positive qu'ils veulent rétablir ; et s'il y a des garçons maréchaux en élal de gagner 50 sous par jour, il yen a aussi qui sont hors d'état d’en gagner 30, attendu les risques plus ou moins onéreux que court le propriétaire dont les chevaux peuvent êlre eslropiés par l'ignorance de l’ouvrier et le maréchal qui les a à l'entretien. Ils ne peuvent donclégilimement exiger de la part de leurs maitres que

ce qu'ils sont en état de gagner.

Puis vient la discussion sur la durée

voici le résumé :

Les garçons demandent des journées

ne leur sera sûrement pas contestée par les maitres, puisque plusieurs d’entre eux ont été assez équitables pour l’accorder de leur propre mouvement el ils offrent même 4 livres de plus par mois aux ouvriers les plus distingués.

du travail. En

commençant à

5 heures été et hiver au lieu de 4. Les journées seront

encore de 13 heures, ce qui est déjà beaucoup pour un

travail aussi pénible.

On travaille sans repos.

Les patrons répondent qu’en fait on commence à

5 heures.

Il n’y aurait pas 13 heures, mais 12, avec les 2 heures

pour les temps de repas et de repos, sans compter tout

le temps passé à boire avec les cochers, etc... La garde du dimanche est peu fatigante, et a lieu le

matin seulement dans quelques boutiques.

Et la discussion se poursuit ainsi sur 11 points, discus-

sion de détail, taux du salaire, durée du travail, etc.

Et les maréchaux concluent en repoussant le contrat

collectif,

Il résulte de ces observations :

30 Que le prix de leurs journées ne peut ètre irrévocablement fixé ; mais qu'il doit l'être, comme dans la plupart des autres corps de métiers, en raison de leur talent, et que par conséquent il doit se #ratter de gré à gré avec les maitres, l’arrivant ne devant pas nécessairement savoir aussi bien travailler et gagner autant que le garçon qui à plusieurs années de service dans les boutiques de Paris.

4o Enfin, que leur demande est injuste, vexatoire, qu'elle ne peut être accordée qu'à ceux qui seraient eu état de la remplir ; que la reconnaissance qu'ils ont fait imprimer, qu'ils exigent qu'on leur signe, et qu'ils se sont engagés par serment à faire exécuter, mème de force, est une véritable inquisition, qui doit être proscrite dans un moment

de liberté générale (1).

Enfin les fabricants de chapeaux de la commune de Paris n'attendirent pas que le conflit fut poussé aussi loin : ils accordèrent spontanément un tarif à leurs ouvriers,

dont nous possédons le texte sous forme d’une affiche (2):

Les fabricants de chapeaux de la commune de Paris (Texte d'une affiche sans date, vers 1790.)

Considérant que les ouvriers et ouvrières ci-dessous désignés, ayant fait des demandes d'augmentation, tellement exorbitantes, aux fabrints chapelliers, que ces derniers ont cru, par une sage prévoyance, qu'ils devaient aller au devant des grands maux. Bien convaincus qu'il serait trop tard d'y pourvoir, quand ils seraient venus, ils ont en conséquence, par un tarif tout à la fois fondé sur la justice, l'humanité, la conservation de leur état en France, assuré une uniformité de prix dans toutes les maisons, et redressé ceux des objets qui avaient incon-

sidérément été portés à un prix déraisonnable, et remis en vigueur,

(4) Suivent 119 noms.

(2) Archiv. Nat., A D. XI. 65. — Le document est sans date, mais st

est assurément de notre époque, c’est-à-dire de 1791.

pour la conservation de la réputation que s’élait acquise la Fabrique de la chapellerie, les diverses mains-d’œuvres qui depuis peu d'années, avaient été supprimées à son détriment. Les considérations qui ont porté les fabricants à faire le présent entr’eux, sont les suivantes : Savoir :

Suit alors la considération de chaque phase du métier :

Ébarbeuses, arracheuses, coupeuses, cardeurs, fouleurs, teinturiers, appréteurs, approprieurs, éjareuses, garnisseuses, ele.

Avec considération sur les motifs et le montant de la variation de salaire (le plus souvent à la pièce).

« Les manufacturiers ne pourront occuper aucun ouvrier ou ouvrière,

sans qu'il ne soit muni d’un certificat du fabricant de chez qui il sort. »

Ainsi le contrat collectif fait bien son apparition dès 1791. Mais il ne réussit pas partout et le moyen que les ouvriers prennent pour y parvenir, moyen indispensable d’ailleurs, va faire échouer le tout. Les coalitions se multiplient devant les résistances du maître : « C’est la coalition générale de 80,000 ouvriers dans la capitale ; c’est la réunion d’une masse immense d'hommes qui croient devoir être divisés d'intérêts et de principes avec le reste de leurs concitoyens. Les serruriers, les cordonniers, les menuisiers commencent déjà à suivre les traces des charpentiers et des maréchaux ; les autres n’attendent que la réussite des premiers pour suivre les mêmes errements (1). » On prend peur en face de ce mouvement : les pétitions des patrons se multiplient à l’Assemblée Constituante « pour être soustraits à l’espèce de tyrannie que les ouvriers exercent Contre eux (2) ».

La Constituante s’effraye, et sur le rapport de Cha-

(4) Pétition des maréchaux-ferrants au comité de Constitution. Archiv. Nat., A D. D. IV: 51.

(2) Id.

pelier, vote la fameuse loi du 14 juin 1791: l’ère du contrat collectif à peine ouverte est aussitôt fermée. IL nous reste à conclure cette partie de notre historique en recherchant dans le rapport de Chapelier et dans le texte même de la loi, la confirmation de nos conclusions précédentes :

L'opposition latente, dans le domaine des faits entre la liberté du travail et le contrat collectif, va se manifester pleinement dans le domaine légal : sans doute le contrat collectif n’est pas directement condamné comme tel et par là l'avenir est réservé ; mais la loi Chapelier accumule comme à plaisir les difficultés devant lui et le voit d’un très mauvais œil : Le rapport si souvent cité de Chapelier ne

laisse aucun doute à cet égard :

.… Je viens au nom de votre comité de constitution vous déférer une contravention aux principes conslitutionnels qui suppriment les corporations, contravention de laquelle naissent de grands dangers pour l’ordre public : plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations anéanties, en formant des assemblées d'arts et métiers, dans lesquelles il a été nommé des présidents, des secrétaires, des syndies et autres officiers. Le but des ces assemblées, qui se propagent dans le royaume et qui ont déjà élabli entre elles des correspondances, est de forcer les entrepreneurs des travaux, les ci-devants maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail. d'empêcher les ouvriers, et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers, de faire entre eux des conventions à l'amiable, de leur faire signer sur des registres l'obligation de se soumettre aux taux de la Journée de travail fixé par ces assemblées et autres règlements qu’elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlements ; on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors même qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent. On veut dépeupler les ateliers, et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés et différents désordres ont été commis (1).

(1) Séance du mardi 44 juin 1791, Moniteur Universel, 1791, p. 688.

… [ n’y a plus de corporation dans l'Etat ; il n’y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général...

Il faut donc remonter au principe, que c’est aux conventions libres, d'individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c'est ensuite à l’ouvrier à maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l’occupe.

Ici Chapelier emploie évidemment des termes absolus qui feraient croire que la loi de 1791 à eu directement pour but de prohiber le contrat collectif. Mais l’expression dépasse ici, croyons-nous, la pensée de l’auteur, et ce n'est que pour mieux prohiber la coalition, le tarif unilatéral des salaires, que Chapelier recourt aux conventions d’individu à individu, qui pour lui étaient mieux la réalisation concrète — la seule, croyait-il — de la liberté du travail.

L'examen attentif des divers articles de la loi justifie notre interprétation, quelque peu subtile : si la Constituante avait voulu prohiber directement le contrat collectif, il eût été bien simple de le dire expressément, d’autant plus que les exemples récents de conventions amiables attiraient certainement à cette époque l'attention du légis-

lateur. Il eûüt bien soin de ne pas les viser.

Le projet de décret a pour objet de prévenir tant les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs pour la faire diminuer (1).

(4) Voir le texte complet de la loi Chapelier (Duvergier, Lois et décrets, t. II, p. 25.) — En voici l’essentiel :

ARTICLE PREMIER. — Rappelle interdiction des corporations et défend de les rétablir.

Arr. 2.— Les citoyens de même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art

Done pour nous, ce n'est pas directement le contrat collectif qui est visé par la loi Chapelier, mais seulement / . . . » . . . à .

la coalition : /e contrat collectif amiable, quoique diffici-

lement réalisable, reste toujours possible.

quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndies, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

Arr. 3. — Interdiction aux corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune pétition.

Arr. 4. — Si contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions, accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstilutionnelles et atlentatoires à la liberté et à la déclaration des Droits de l’homme et de nul effet ; les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requêle du procureur de la commune et condamnés à 500 livres d'amende el suspendus pendant un an de l'exercice de tous leurs droits de citoyens actifs et de lentrée dans les assemblées.

Et le reste de la loi montre bien que c'est la liberté des non syndiqués que l’on veut protéger :

L'article 5 défend aux corps administratifs et municipaux d’employer des ouvriers ayant sigué pareilles conventions.

L'article 6 édicte 1,000 livres d'amende et 3 mois de prison contre les auteurs, insligateurs el signataires d'actes ou écrits contenant quelque menace contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu ou contre ceux qui se contentent d’un salaire inférieur.

L'article 7 prévoit le cas où la liberté individuelle des entrepreneurs el ouvriers serait attaquée par des menaces ou des violences de la part de ces coalitions, et ordonne que les auteurs de ces violences soient poursuivis comme perlurbaleurs du repos public.

L'article 8 défend dans le même esprit les attroupements altentatoires à la liberté.

Ainsi et pour la première fois était posé le redoutable problème qui devait dominer tout le XIX° siècle : Le conflit entre l'intérêt individuel invoquant la liberté du travail et l'intérêt professionnel exigeant le contrat collectif.

Sans doute, comme on l’a vu, la liberté du travail porte en elle aussi bien le contrat collectif que le contrat individuel : le mouvement ouvrier pendant les mois qui séparent mars et juin 1791 l’a bien montré. Mais les conceptions doctrinales renforcées par les nécessités de la pratique sont les plus fortes : bien que le contrat collectif en théorie ne soit pas contraire au régime nouveau, celui-ci est masqué par le mode ordinaire suivant lequel il se conclut : /a coalition. Celle-ci est prohibée ainsi que l'association professionnelle par la loi Chapelier.

Je sais bien que ce point de vue quelque peu nouveau soulève de sérieuses objections : formulons d'abord la thèse :

A. — Dans la loi Chapelier, ce n'est pas le contrat collectif en lui-même, l'accord entre un ou plusieurs patrons avec plusieurs ouvriers qui est prohibé.

B. — Ce qui est directement visé par le texte de Particle 4, ce sont les délibérations et conventions que des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, pourraient faire entre eux, tendant à refuser de concert ou n’accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux. C’est la déclaration unilatérale collective de ne point travailler ou de ne travailler qu’à un certain prix qui est seule visée,

Sans doute, au point de vue pratique, cela revient

(4) Ce mot est des plus significatifs.

presque exactement au même, parce qu'il est bien clair que dans la majorité des cas ie contrat collecuf suppose une offre portant sur certaines conditions de travail, 1mplique une association professionnelle permanente ou provisoire.

- Mais au point de vue des idées et de la théorie du contrat collectif, il est de la première importance de constater cette sorte de floraison soudaine du contrat collectif de mars à juin 1791 : elle montre que l’idée de liberté du travail, si elle n'avait pas été faussée, fendait à se réaliser spontanément par le contrat collectif (4).

C’est là une constatation de fait des plus heureuses qui indique de la manière la plus nette l'orientation vers laquelle au milieu d’hésitations, de reculs et d’incertitudes, le mouvement ouvrier contemporain a dù et doit encore marcher.

Quoi qu'il en soit, le contrat collectif est théoriquement né : il en faut maintenant suivre l'histoire au milieu de

difficultés multiples.

(1) Le contrat collectif peut donc lui aussi se réclamer du grand mouvement de 1789 — ce qui n’est peut-être pas pour lui, avec les idées actuelles, une de ses moindres chances de succès.

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